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Date : 19991026


Dossier : A-525-98

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE NOËL

    

    

ENTRE :



Morteza ASNA ASHARI

Turkan YILDIZ


appelants

                    

- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


intimé


Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 octobre 1999

Jugement prononcé à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 octobre 1999











MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                          LE JUGE DÉCARY





Date : 19991026


Dossier : A-525-98

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE NOËL

    

    

ENTRE :



Morteza ASNA ASHARI

Turkan YILDIZ


appelants

                    

- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


intimé



MOTIFS DU JUGEMENT

(prononcés à l"audience à Vancouver (Colombie-Britannique),

le mardi 26 octobre 1999)


LE JUGE DÉCARY

[1]      Le présent appel traite des questions suivantes, certifiées par Madame le juge Reed aux fins de l"article 83 de la Loi sur l"immigration (" la Loi ") :

  1. .      Une crainte raisonnable de partialité est-elle démontrée lorsque la Section du statut n"informe pas le ministre en vertu du par. 69(5) [sic - devrait-être 69.1(5)] de la Loi sur l"immigration ou de la Règle 9(2) des Règles de la Section du statut de réfugié qu"une question met en cause la section E ou F de l'article premier (exemption) dans le contexte d"une audience sur le statut de réfugié ?


  2. .      Les dispositions relatives à l"avis en cas d"exemption ministérielle visées au par. 69(5) de la Loi sur l"immigration [sic - devrait-être 69.1(5)] et dans les Règles de la Section du statut de réfugié au par. 9(2) et (3), exitent-elles au seul bénéfice du ministre ? Si oui, le défaut d"informer le ministre peut-il causer un préjudice au revendicateur du statut de réfugié? Si non, le défaut d"informer le ministre en conformité avec ces paragraphes constitue-t-il une erreur de droit quelque soit le résultat de la décision de la SSR ou de l"ampleur du préjudice subi par le revendicateur du statut de réfugié?

[2]      Les motifs du jugement du juge de première instance sont rapportés à (1998), 158 F.T.R. 268; (1998), 44 Imm. L.R. (2d) 288.

[3]      Il sera utile de reproduire le texte des dispositions pertinentes :

Loi sur l"immigration

69.1 [...]

(5) At the hearing into a person's claim to be a Convention refugee, the Refugee Division

(a) shall give

(i) the person a reasonable opportunity to present evidence, question witnesses and make representations, and

(ii) the Minister a reasonable opportunity to present evidence and, if the Minister notifies the Refugee Division that the Minister is of the opinion that matters involving section E or F of Article 1 of the Convention or subsection 2(2) of this Act are raised by the claim, to question the person making the claim and other witnesses and make representations; and

(b) may, if it considers it appropriate to do so, give the Minister a reasonable opportunity to question the person making the claim and any other witnesses and to make representation concerning the claim.

69.1 [...]

(5) À l'audience, la section du statut:

a) est tenue de donner

(i) à l'intéressé, la possibilité de produire des éléments de preuve, d'interroger des témoins et de présenter des observations,

(ii) au ministre, la possibilité de produire des éléments de preuve, d'interroger l'intéressé ou tout autre témoin et de présenter des observations, ces deux derniers droits n'étant toutefois accordés au ministre que s'il l'informe qu'à son avis, la revendication met en cause la section E ou F de l'article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la présente loi;

b) peut, dans tous les cas, si elle l'estime indiqué, autoriser le ministre à interroger l'intéressé ou tout autre témoin et à présenter des observations

Les Règles de la Section du statut de réfugié


9. [...]

(2) Where, before the commencement of a hearing, the refugee hearing officer or the Refugee Division is of the opinion that a claim before the Refugee Division might involve Section E or F of Article 1 of the Convention or subsection 2(2) of the Act, the refugee hearing officer shall forthwith notify the Minister and provide the Minister with such information as is necessary.

(3) Where, during a hearing, the refugee hearing officer or a member is of the opinion that a claim before the Refugee Division might involve section E or F of Article 1 of the Convention or subsection 2(2) of the Act, the refugee hearing officer or the member shall so inform the presiding member and, if the presiding member so directs, the refugee hearing officer shall forthwith notify the Minister and provide the Minister with such information as is necessary.

9. [...]

(2) Lorsque, avant le début d'une audience, l'agent d'audience ou la section du statut est d'avis qu'une revendication dont elle est saisie pourrait mettre en cause les sections E ou F de l'article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la Loi, l'agent d'audience en informe sans délai le ministre et lui fournit les renseignements nécessaires.

(3) Lorsque, au cours d'une audience, l'agent d'audience ou un membre est d'avis qu'une revendication dont est saisie la section du statut pourrait mettre en cause les sections E ou F de l'article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la Loi, il en informe le président de l'audience et, si ce dernier l'ordonne, l'agent d'audience en informe sans délai le ministre et lui fournit les renseignements

Sections E et F de l"article 1 de la convention relative au statut des réfugiés des Nations-Unies


(Subsection 2(1))

E. This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country.

F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

(a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

(b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;

(c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

(Paragraphe 2(1))

E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:

a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;

c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

[4]      De la manière dont nous comprenons les questions certifiées lorsqu"elles sont lues dans le contexte des arguments des appelants, on demande à la Cour de décider si la Section du statut de réfugié (" la Section du statut ") de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (" la Commission ") démontre une crainte raisonnable de partialité en examinant la question de l"exclusion lorsque le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (" le ministre ") n"est pas informé du fait que la question de l"exclusion doit être examinée et qu"il ne prend pas part à l"instance. Selon l"argument, la Commission compromettrait la nature non contradictoire de l"instance dont elle est saisie en assumant le fardeau de la preuve de l"exclusion, lequel, selon les appelants, incombe au ministre.

[5]      L"argument est fondé sur deux premisses qui, le plus respectueusement, à notre avis, sont illogiques.

[6]      La première est que la Commission ne peut résoudre la question de l"exclusion en l"absence du ministre. L"argument a été rejeté par cette Cour dans Arica c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration (1995), 182, N.R. 392 (C.A.F.). En l"espèce, ni la Loi ni les Règles n"exigent la participation du ministre à l"instance devant la Commission. On ne peut pas dire de la Commission qu"elle est partiale ou qu"elle démontre une crainte raisonnable de partialité du simple fait qu"elle tient l"enquête en l"absence du ministre. En l"espèce, nous n"avons pas besoin de décider de ce que serait la sanction, le cas échéant, résultant du défaut de la part de l"agent d"audience d"avoir informé le ministre en vertu de la Règle 9(2), parce que le dossier ne contient aucune preuve que, avant le début de l"audience, l"agent d"audience ou la Section du statut était d"avis que l"exclusion de la Section E ou F pouvait être en question.

[7]      Le fait que le gouvernement ne puisse pas satisfaire aux exigences du fardeau de la preuve si le ministre ne participe pas à l"instance constitue la deuxième fausse prémisse. Le fardeau de la preuve ne doit pas être confondu avec la norme de preuve. En principe, il n"y a aucun motif pour lequel la Commission ne pourrait pas être convaincue, sur la base de la preuve déposée par l"agent d"audience et le revendicateur, que ce dernier entre dans le cadre de la clause d"exclusion.

[8]      L"appel sera rejeté.


Signé " Robert Décary "


J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Philippe Méla







COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D"APPEL


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  A-525-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Morteza asna Ashari et autres

                         c.

                         M.C.I.

LIEU DE L"AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L"AUDIENCE :              le 26 octobre 1999
MOTIFS DE L"ORDONNANCE PAR :      MONSIEUR LE JUGE DÉCARY
EN DATE DU :                  le 26 octobre 1999
ONT COMPARU :                     

M. Douglass Cannon                  Pour les appelants

Mme Helen Park                  pour l"intimé

                            

            

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     
M. Douglass Cannon                  Pour les appelants

                            

                            

M. Morris Rosenberg         
Sous-procureur général du Canada          pour l"intimé

                            

                            

                            


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