Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     Date : 1997.12.09

     A-723-97

OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 9 DÉCEMBRE 1997

CORAM :      LE JUGE STRAYER
         LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE ROBERTSON

E n t r e :

     YAN-LING SU,

     appelant

     (requérant),

     et

     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé

     (intimé).

     J U G E M E N T

[1]          L'appel est rejeté pour incompétence.

     B.L. Strayer

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme     

                                     François Blais, LL.L.

     Date : 1997.12.09

     A-723-97

CORAM :      LE JUGE STRAYER
         LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE ROBERTSON

E n t r e :

     YAN-LING SU,

     appelant

     (requérant),

     et

     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé

     (intimé).

Motifs du jugement prononcés à Ottawa (Ontario) le mardi 9 décembre 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE STRAYER

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE DÉCARY

     LE JUGE ROBERTSON

     Date : 1997.12.09

     A-723-97

CORAM :      LE JUGE STRAYER
         LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE ROBERTSON

E n t r e :

     YAN-LING SU,

     appelant

     (requérant),

     et

     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé

     (intimé).

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE STRAYER

[1]      La présente procédure de justification vise à déterminer si l'appel interjeté par l'appelant devrait être rejeté pour incompétence de la Cour. L'appelant interjette appel d'une décision par laquelle la Section de première instance a refusé de lui adjuger les dépens relativement à une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un agent des visas avait, en vertu de la Loi sur l'immigration, débouté l'appelant de sa demande de résidence permanente. L'appelant a obtenu gain de cause dans sa demande de contrôle judiciaire et son avocat a demandé que les dépens soient adjugés à l'appelant. Le juge des requêtes a refusé d'adjuger les dépens à l'appelant au motif que les " raisons spéciales " exigées par l'article 1618 des Règles de la Cour fédérale en matière de contrôle judiciaire n'existaient pas. Il a également refusé la demande que l'appelant lui avait faite de certifier que la question des dépens constituait une " question de portée générale ", ce qui aurait permis à l'appelant d'interjeter appel de cette question devant notre Cour.

[2]      Comme cette question n'a pas été certifiée, la Cour a, après avoir reçu l'avis d'appel, prononcé une ordonnance de se justifier relativement à sa compétence pour entendre l'appel. Les deux parties ont depuis présenté leurs observations sur cette question.

[3]      Le paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration dispose :

     83.(1) Le jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale rendu sur une demande de contrôle judiciaire relative à une décision ou ordonnance rendue, une mesure prise ou toute question soulevée dans le cadre de la présente loi ou de ses textes d'application " règlements ou règles " ne peut être porté en appel devant la Cour d'appel fédérale que si la Section de première instance certifie dans son jugement que l'affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.         

L'appelant soutient en fait que le refus de lui adjuger les dépens ne constitue pas un jugement au sens du paragraphe précité et que ce refus n'est en conséquence pas assujetti à l'obligation de faire l'objet d'une certification en tant que question grave de portée générale. Je ne suis pas de cet avis. Le refus d'adjuger les dépens faisait partie intégrante d'un jugement par lequel le tribunal statuait sur une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'immigration. Il est donc de toute évidence assujetti aux limites énoncées au paragraphe 83(1) et notre Cour ne peut connaître d'un tel appel que si la Section de première instance a certifié que l'affaire soulève une question de portée générale au sujet des dépens.

[4]      L'appelant invoque également divers moyens d'ordre constitutionnel pour affirmer que l'on ne peut donner une telle interprétation du paragraphe 83(1) ou lui attribuer un tel effet. Qu'il suffise de dire que notre Cour s'est déjà prononcée sur ces moyens dans l'arrêt Cam Hoa Huynh c. S.M. la Reine1.

[5]      L'appel devrait par conséquent être rejeté pour incompétence.

     B.L. Strayer

                                         J.C.A.

" Je suis du même avis.

         Le juge Robert Décary. "

" Je suis du même avis.

         Le juge J.T. Robertson. "

Traduction certifiée conforme     

                                     François Blais, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  A-723-97

APPEL D'UN JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 1997 PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DANS LE DOSSIER IMM-668-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Yan-Ling Su c. M.C.I.

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR prononcés par le juge Strayer

                         le 9 décembre 1997
                         avec l'appui des juges Décary et Robertson

ONT COMPARU :

     Me T. Leahy                              pour l'appelant
     avocat et procureur
     Me S. Thomas                          pour l'intimé
     avocate et procureure

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Me T. Leahy                              pour l'appelant
     Toronto (Ontario)
     Me S. Thomas                          pour l'intimé
     Sous-procureur général du Canada
__________________

     1      (1996) 197 N.R. 62, à la page 68 (C.A.F.).

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