Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19980710


Dossier : A-141-97

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 10 JUILLET 1998

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE McDONALD

ENTRE


RENA ASTRONOMO,


demanderesse,


et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

HAMPTON COURT,


défendeurs.


JUGEMENT

     Il est fait droit à la demande présentée en vertu de l"article 28, la décision que le juge-arbitre a rendue le 29 novembre 1996 est infirmée et l"affaire est déférée au juge-arbitre ou à tout juge-arbitre que celui-ci aura désigné pour que l"affaire soit renvoyée au conseil arbitral pour nouvelle audition et nouvelle décision conformément à ces motifs.


" B.L. Strayer "

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


Date : 19980710


Dossier : A-141-97

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE McDONALD

ENTRE


RENA ASTRONOMO,


demanderesse,


et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

HAMPTON COURT,


défendeurs.

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 30 avril 1998.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le vendredi 10 juillet 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT :                      LE JUGE McDONALD
Y ONT SOUSCRIT : :                          LE JUGE STRAYER
                                     LE JUGE DESJARDINS

Date : 19980710


Dossier : A-141-97

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE McDONALD

ENTRE


RENA ASTRONOMO,


demanderesse,


et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

HAMPTON COURT,


défendeurs.


MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE McDONALD

[1]      La question qui se pose dans la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la demanderesse était fondée à quitter son emploi au sens du paragraphe 28(1) de la Loi sur l"assurance-chômage.

[2]      La demanderesse a travaillé comme ménagère à Hampton Court, un établissement psychiatrique exploité par l"employeur défendeur, pendant 13 ans. Elle a brièvement cessé d"exercer son emploi en 1990 pendant qu"elle était en congé de maternité. L"employeur avait refusé de la reprendre, mais il a changé d"idée et il a décidé de la réintégrer dans son emploi après qu"elle se fut plainte à la Direction des normes d"emploi. À son retour, les relations avec l"employeur étaient tendues. À l"automne 1994, la demanderesse a quitté son emploi après avoir été informée que le poste qu"elle occupait à plein temps pendant la journée avait été attribué à une employée subalterne qui avait les qualités requises à titre de préposée aux soins (soit des qualités que la demanderesse ne possède pas). On a offert à la demanderesse deux possibilités, qui devaient lui permettre de continuer à travailler à Hampton Court, mais ni l"une ni l"autre ne lui permettait de travailler à plein temps pendant la journée. La demanderesse doit exercer un emploi à plein temps pendant la journée pour être en mesure de s"occuper de sa fillette le soir. Son mari travaille le soir et s"occupe de la fillette à la maison pendant qu"elle travaille.

[3]      Après avoir examiné les circonstances dans lesquelles la demanderesse avait décidé de quitter son emploi, la Commission lui a accordé des prestations d"assurance-chômage pour le motif qu"elle avait établi l"existence d"une justification au sens du paragraphe 28(1) de la Loi pour avoir quitté son emploi. Il est intéressant de noter que l"employeur en a appelé de la décision de la Commission devant le conseil, qui a accueilli l"appel. Un autre appel, interjeté par la demanderesse devant le juge-arbitre, a été rejeté.

[4]      Le juge-arbitre a conclu que le conseil avait implicitement tenu compte de la question de l"existence d"une justification lorsqu"il avait conclu que l"employeur avait de bonne foi fait des offres d"emploi raisonnables à la demanderesse.

[5]      En ce qui concerne la décision du juge-arbitre, je ne puis souscrire à la conclusion qu"il a tirée, à savoir que le conseil avait à juste titre tenu compte de la question de l"existence d"une justification comme l"exige le paragraphe 28(1) de la Loi . J"estime que le conseil n"a pas pleinement examiné la question de savoir si la demanderesse était fondée à quitter son emploi. En mettant presque exclusivement l"accent sur la question de savoir si l"employeur avait été de bonne foi en réorganisant son entreprise, le conseil a omis de tenir compte comme il convenait de le faire du critère légal relatif à l"existence d"une justification énoncée au paragraphe 28(4) de la Loi .

[6]      Le paragraphe 28(4) de la Loi énonce les facteurs qu"il faut examiner pour déterminer s"il existe une justification. Compte tenu de toutes les circonstances, le critère à appliquer se rapporte à la question de savoir si, selon la prépondérance des probabilités, le départ du prestataire constitue la seule solution raisonnable. Les alinéas 28(4)g ) et i) rapportent à certains éléments de la décision prise par l"employeur qui réorganise son entreprise et au licenciement implicite, mais ils se rapportent également à d"autres cas. Par conséquent, en mettant presque exclusivement l"accent sur la question de savoir si l"employeur était de bonne foi en décidant de réorganiser son entreprise, le conseil a omis de tenir compte, comme il convenait de le faire, de la question de savoir si la demanderesse avait raisonnablement le choix de quitter son emploi, ce qui est le critère relatif à la justification prévu au paragraphe 28(4) de la Loi . En particulier, le conseil devrait tenir compte de circonstances telles que celles qui sont mentionnées aux alinéas 28(4)d), e), g) et i) ainsi que de toute autre disposition indiquée, compte tenu de la preuve. Cet examen devrait permettre de déterminer s"il existait d"autres solutions raisonnables que celle de recevoir des prestations d"assurance-chômage, comme il en a été fait mention dans le jugement Tanguay .

[7]      J"accueillerais la demande de contrôle judiciaire, j"infirmerais la décision du juge-arbitre et je déférerais l"affaire au juge-arbitre ou à tout juge-arbitre que celui-ci aura désigné pour que l"affaire soit renvoyée au conseil d"arbitrage pour nouvelle audition et nouvelle décision conformément à ces motifs.


" B.L. Strayer "

J.C.A.

" Je souscris à cet avis.

     B.L. Strayer, J.C.A. "

" Je souscris à cet avis

     Alice Desjardins, J.C.A. "

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

COUR D"APPEL FÉDÉRALE


Date : 19980710


Dossier : A-141-97

ENTRE


RENA ASTRONOMO,


demanderesse,


et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

HAMPTON COURT,


défendeurs.



MOTIFS DU JUGEMENT



COUR D"APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :A-141-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Rena Astronomo c. le procureur général du Canada et al.

LIEU DE L"AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L"AUDIENCE :              le 30 avril 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE McDONALD, AUXQUELS SOUSCRIVENT LES JUGES STRAYER ET DESJARDINS

ONT COMPARU :

James F. SayrePOUR LA DEMANDERESSE

Laura J. WanamakerPOUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Community Legal Assistance Society      POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.