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Date : 20011107

Dossier : A-65-99

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                     BERTHA L'HIRONDELLE, en son nom et au nom

de tous les autres membres de la bande indienne de Sawridge,

WAYNE ROAN, en son nom et au nom

de tous les autres membres de la bande indienne d'Ermineskin et

BRUCE STARLIGHT, en son nom et au nom

de tous les autres membres de la bande indienne de Sarcee

demandeurs/appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse/intimée

et

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA) et

LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

intervenants

Jugement

(prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario)

le 7 novembre 2001)


L'appel est rejeté. Compte tenu de la façon dont le juge chargé de la gestion de l'instance a réglé la question des dépens, aucune ordonnance ne sera rendue à ce sujet dans le présent appel.

             « A.M. Linden »                                

Juge        

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20011107

Dossier : A-65-99

Référence neutre : 2001 CAF 339

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                     BERTHA L'HIRONDELLE, en son nom et au nom

de tous les autres membres de la bande indienne de Sawridge,

WAYNE ROAN, en son nom et au nom

de tous les autres membres de la bande indienne d'Ermineskin et

BRUCE STARLIGHT, en son nom et au nom

de tous les autres membres de la bande indienne de Sarcee

demandeurs/appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse/intimée

et

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA) et

LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

intervenants

Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 6 novembre 2001

Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario) le 7 novembre 2001

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                  LE JUGE ROTHSTEIN


Date : 20011107

Dossier : A-65-99

Référence neutre : 2001 CAF 339

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                     BERTHA L'HIRONDELLE, en son nom et au nom

de tous les autres membres de la bande indienne de Sawridge,

WAYNE ROAN, en son nom et au nom

de tous les autres membres de la bande indienne d'Ermineskin et

BRUCE STARLIGHT, en son nom et au nom

de tous les autres membres de la bande indienne de Sarcee

demandeurs/appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse/intimée

et

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA) et

LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

intervenants

Motifs du jugement

(prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)

le 7 novembre 2001)


LE JUGE ROTHSTEIN

[1]                 Il s'agit d'un appel d'une ordonnance en date du 20 janvier 1999 par laquelle le juge Hugessen, en qualité de juge chargé de la gestion de l'instance en l'espèce, a) a statué que les procédures relatives aux réclamations des bandes indiennes de Sawridge et de Sarcee devaient se poursuivre séparément et b) a radié Wayne Roan et tous les autres membres de la bande indienne d'Ermineskin de l'intitulé de la cause et les a mis hors cause.

[2]                 En ce qui a trait à la disjonction des réclamations des bandes indiennes de Sawridge et de Sarcee, les appelants font valoir que cette mesure aura pour effet d'accroître leurs coûts et donnera lieu à des répétitions. Selon eux, les questions en litige qui sont communes sont beaucoup plus nombreuses que les questions particulières à chacune des deux bandes.

[3]                 Au paragraphe 11 de ses motifs, le juge Hugessen a exposé brièvement les raisons qui l'ont incité à ordonner que les procédures des bandes indiennes de Sawridge et de Sarcee se poursuivent séparément :

[TRADUCTION] Après avoir examiné attentivement la question, j'en suis arrivé à la conclusion que, même s'il existe des questions de fait et de droit communes en l'espèce, les questions importantes et complexes sont principalement des questions particulières et il y a fort à parier que l'établissement par chaque demandeur des droits autochtones revendiqués et de l'étendue de ces droits prendra beaucoup plus de temps à l'instruction que l'examen des questions de droit et de fait communes qui, pour la plupart, concernent l'ampleur de la contrefaçon ou les moyens de défense pouvant être invoqués à cet égard. Par conséquent, j'estime que la réunion des actions donnera lieu à des retards et complications indus et j'ordonnerai que les deux réclamations des deux bandes qui restent soient entendues séparément.


Lorsqu'il a ordonné que les réclamations soient jugées séparément, le juge Hugessen a souligné que la Couronne avait déposé une preuve indiquant que les deux bandes occupent des terres relativement éloignées les unes des autres en Alberta et qu'elles sont régies par des traités différents. Selon le juge Hugessen, cette preuve n'a pas été contredite et aucun élément de preuve n'a été déposé au sujet des éléments communs pouvant caractériser les questions en litige.

[4]                 La réunion et la disjonction d'actions représentent probablement les sujets les plus complexes de la gestion des instances. Ces questions doivent être tranchées dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge chargé de la gestion des instances qui est bien au courant de l'objet de celles-ci. En appel, une cour n'interviendra que dans les cas où le pouvoir discrétionnaire du juge a manifestement été mal exercé. (Voir L'Hirondelle et al c. Sa Majesté, 2001 C.A.F. 338, au paragraphe 11 (dossiers de la Cour nos A-701-98, A-793-00 et A-794-00, 7 novembre 2001).)

[5]                 Aucun exercice erroné de cette nature n'a été démontré en l'espèce. Les appelants sont simplement mécontents de la décision du juge chargé de la gestion de l'instance et estiment qu'il aurait dû opter pour la réunion plutôt que pour la disjonction des actions.


[6]                 Cependant, comme l'indiquent ses motifs, le juge estimait que les questions particulières étaient plus importantes et plus complexes que les questions communes et que les premières demanderont plus de temps à l'instruction que les secondes. Le juge a conclu que la réunion causerait des retards et complications indus; par conséquent, il a ordonné la disjonction des deux actions. Il en est arrivé à cette conclusion après avoir examiné la preuve déposée devant lui au sujet des questions particulières ainsi que de l'absence de preuve concernant les questions communes. Les facteurs dont il a tenu compte étaient pertinents.

[7]                 Les appelants n'ont pas démontré que le juge chargé de la gestion de l'instance a commis une erreur justifiant l'intervention de la Cour d'appel fédérale.

[8]                 En ce qui a trait à la radiation de la réclamation de Roan, cette mesure a été occasionnée par le dépôt d'un avis de désistement par la bande indienne d'Ermineskin. En se fondant sur cet avis, l'intimée a déposé une requête portant radiation de la réclamation de Roan.

[9]                 L'avocat de M. Roan fait valoir qu'en radiant la réclamation de Roan, le juge chargé de la gestion de l'instance n'a pas tenu compte du fait que les revendications communes formulées au nom des membres des bandes indiennes doivent être présentées au moyen d'un recours collectif et que la Bande ne peut, comme le conseil de la bande d'Ermineskin a tenté de le faire au nom de celle-ci en l'espèce, engager une action ou se désister d'un recours collectif.

[10]            Étant donné que le recours collectif serait apparemment engagé au nom de la bande indienne d'Ermineskin comme partie demanderesse, il est difficile de souscrire à l'argument de M. Roan en l'espèce. La nouvelle déclaration modifiée débute comme suit :

[TRADUCTION] Les demandeurs déclarent que chacune des bandes indiennes demanderesses (ci-après appelées les « Premières nations » ) sont des bandes indiennes reconnues, notamment, par la Couronne et par la Loi sur les Indiens [...]


Après avoir cité l'affidavit dans lequel l'avocat de la bande indienne d'Ermineskin affirme que celle-ci ne souhaitait pas participer à l'action et désirait que son nom soit radié de l'intitulé de la cause et que M. Roan n'était pas habilité à représenter d'une façon ou d'une autre la Bande, le juge Hugessen a souligné que l'affidavit n'avait pas été contredit ni n'avait fait l'objet d'un contre-interrogatoire et a conclu comme suit :

[TRADUCTION] Même si la preuve présentée devant moi est un peu faible, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est nullement contredite, que la bande, au nom de laquelle M. Roan cherche à revendiquer des droits, a indiqué explicitement son intention de s'abstenir de participer à l'action et que les droits eux-mêmes qui sont revendiqués sont des droits communs qui ne peuvent être exercés de façon individuelle et ne sont d'ailleurs pas revendiqués à ce titre dans la déclaration, ce qui m'incite à conclure que M. Roan ne peut à bon droit être demandeur dans cette action et que, s'il était autorisé à poursuivre l'action à ce titre, il y aurait utilisation abusive des procédures de la Cour.

La conclusion du juge Hugessen découle des actes de procédure de M. Roan.

[11]            De plus, la Règle 114(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit ce qui suit :


114.(1) Lorsque des personnes ont un intérêt commun dans une instance, celle-ci peut être engagée par ou contre l'une ou plusieurs de ces personnes au nom de toutes celles-ci ou de certaines d'entre elles.


114.(1) Where two or more persons have the same interest in a proceeding, the proceeding may be brought by or against any one or more of them as representing some or all of them.



Le juge Hugessen n'a été saisi d'aucun élément de preuve indiquant l'identité d'au moins deux personnes au nom desquelles le recours collectif a été exercé. Selon l'appelant, au cours de l'instruction initiale de la présente affaire, certains membres de la bande indienne d'Ermineskin ont témoigné et c'est au nom de ceux-ci que l'action était intentée. Toutefois, le juge Hugessen devait trancher la question sur la foi de la preuve présentée devant lui. La preuve n'indique pas si les personnes qui ont témoigné précédemment ont changé d'avis au sujet de leur appui de l'action. Devant la requête en radiation de l'intimée fondée sur l'avis de désistement de la Bande, ce qui constituait une contestation de la validité de l'action comme recours collectif, M. Roan devait, à tout le moins, présenter des éléments de preuve indiquant que la règle 114 était respectée. Il n'est pas certain que cette preuve serait suffisante, compte tenu de la façon dont il a rédigé ses actes de procédure : [TRADUCTION] « [...] les bandes indiennes demanderesses [...] » . En tout état de cause, il ne l'a pas fait.

[12]            M. Roan soutient qu'il peut poursuivre l'action de son propre chef. Toutefois, son action a été déposée à titre de recours collectif. C'est cette action qui est visée par la requête en radiation. Il appert de l'ensemble de la preuve que les exigences relatives à un recours collectif n'ont pas été respectées et que la déclaration a été radiée à bon droit.

[13]            L'appel sera rejeté. Compte tenu de la façon dont le juge chargé de la gestion de l'instance a réglé la question des dépens, aucune ordonnance ne sera rendue à ce sujet dans le présent appel.

« Marshall Rothstein »

                                                                                                             Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                              A-65-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          Bertha L'Hirondelle et autres c. Sa Majesté La Reine et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Ottawa (Ontario)

DATES DE L'AUDIENCE :             les 6 et 7 novembre 2001

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                                  (les juges Linden, Rothstein et Malone)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :        M. le juge Rothstein

COMPARUTIONS :

M. P.P. Healey                                        POUR LES APPELANTS

M. M.J. Henderson

M. C.M. Twinn

Mme K. Kohlman                                                  POUR L'INTIMÉE

M. K. Purchase                                                    POUR L'INTERVENANT (C.N.A.)

M. E. Pundyk

M. J. Faulds                                                          POUR L'INTERVENANT (C.N.A.A.)

M. M.J. Donaldson                                              POUR L'INTERVENANTE (N.S.I.A.A.)

Mme M. Eberts                                        POUR L'INTERVENANTE (A.F.A.C.)


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

AIRD & BERLIS

Toronto (Ontario)

TWINN

Slave Lake (Alberta)                                            POUR LES APPELANTS

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                  POUR L'INTIMÉE

Lang, Michener

Ottawa (Ontario)                                                  POUR L'INTERVENANT (C.N.A.)

Field Atkinson Perraton

Edmonton (Alberta)                                              POUR L'INTERVENANT (C.N.A.A.)

Burnet Duckworth & Palmer LLP

Calgary (Alberta)                                                  POUR L'INTERVENANTE (N.S.I.A.A.)

Eberts Symes Street & Corbett

Toronto (Ontario)                                                 POUR L'INTERVENANTE (A.F.A.C.)

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