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     Date : 19990909

     Dossier : A-616-98

Vancouver (C.-B.), le 9 septembre 1999

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU


Entre :

     HARBANS SINGH PAWAR, EN SON NOM ET

     EN TANT QUE REPRÉSENTANT DE TOUTES LES PERSONNES

     À QUI ON A INJUSTEMENT REFUSÉ LES PRESTATIONS,

     appelants,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.


     JUGEMENT


     L'appel est rejeté avec dépens.


                             (signature) " Louis Marceau "

                                     Juge



Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, LL.L.




     Date : 19990909

     Dossier : A-616-98


CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU


Entre :

     HARBANS SINGH PAWAR, EN SON NOM ET

     EN TANT QUE REPRÉSENTANT DE TOUTES LES PERSONNES

     À QUI ON A INJUSTEMENT REFUSÉ LES PRESTATIONS,

     appelants,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.


     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l'audience à Vancouver (C.-B.),

     le jeudi 9 septembre 1999)


LE JUGE MARCEAU

[1]      La très grande importance de la cause dont est maintenant saisie la Cour ne peut être plus manifeste. Non seulement cette cause touche-t-elle un très grand nombre de personnes, mais elle remet en question la validité constitutionnelle d'un aspect fondamental d'une loi canadienne essentielle. Une action, à laquelle on a donné le statut de recours collectif, a été intentée devant la Section de première instance en vue d'obtenir une déclaration affirmant que l'article 3 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-8, était nul et inopérant du fait que la condition de résidence qu'il impose comme condition d'admissibilité aux prestations prévues par la Loi constitue une violation des droits à l'égalité enchâssés à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge de première instance, dans une demande de jugement sommaire présentée par la défenderesse aux termes des Règles 213 à 219 des Règles de la Cour fédérale, 1998, a rejeté l'action. Il s'agit d'un appel de ce jugement.

[2]      Après avoir longuement examiné les observations écrites des avocats et écouté attentivement leurs arguments oraux, nous sommes tous d'avis que cet appel ne peut être accueilli. Nous souscrivons essentiellement à la démarche adoptée par le juge de première instance et adoptons son analyse des questions en cause et son raisonnement à leur égard. Nous ne voyons donc aucun intérêt à retarder davantage le règlement de cet appel. Pour résumer :

     -      concernant l'allégation selon laquelle la condition de résidence imposée par l'article 3 constitue en soi de la discrimination directe parce qu'elle empêche le versement des prestations à certains résidents âgés, nous convenons avec le juge de première instance que le motif de distinction, le fondement de l'inégalité de traitement - c'est-à-dire la durée de la résidence au Canada - n'est pas un motif prohibé, puisqu'il ne figure pas dans les motifs énumérés et qu'il n'est pas non plus un motif analogue (voir Peterson c. Canada, 124 D.L.R. (42) 96 (C.A.F.)) ;
     -      concernant l'allégation selon laquelle il y a discrimination indirecte parce que la condition, bien que neutre à première vue étant donné qu'elle s'applique à tous, porte en fait préjudice aux résidents canadiens âgés nés à l'étranger alors qu'elle ne touche pas les résidents canadiens âgés nés au Canada, nous répondons de la même façon que le motif de distinction - le fait d'être né à l'étranger - n'est pas un motif énuméré à l'article 15, n'étant pas inclus, à notre avis, dans la notion " d'origine nationale ou ethnique ", et n'est pas non plus un motif analogue ;
     -      et finalement, concernant l'allégation que les modifications de 1977, adoptées en réponse à l'élaboration d'ententes internationales sur la sécurité sociale, ont introduit une forme de discrimination directe entre les résidents permanents âgés nés à l'étranger dans des pays qui ont ou n'ont pas conclu d'ententes réciproques avec le Canada, puisque ceux qui viennent de pays avec lesquels le Canada a négocié des ententes réciproques peuvent avoir droit aux prestations plus tôt que d'autres, nous somme de nouveau d'avis que le motif de distinction - l'acquisition de crédits en vertu de régimes qui existent dans les pays où ils ont résidé avant de venir au Canada - n'est pas un motif énuméré, puisqu'il n'a rien à voir directement avec " l'origine nationale ou ethnique ", et qu'il ne peut être considéré comme un motif analogue.

[3]      Selon notre interprétation, la condition de résidence prévue par la Loi ne peut être vue comme contrevenant à la dignité humaine et à la liberté des résidents du Canada. Il est même difficile d'imaginer son absence complète. Le groupe à qui on refuse les prestations - les personnes nées à l'étranger ou les anciens résidents de pays n'ayant pas conclu d'ententes réciproques avec le Canada - ne forme pas un groupe distinct et isolé qui a subi un désavantage historique à cause de caractéristiques personnelles immuables ou de leur vulnérabilité à un préjudice politique et social.

[4]      Nous rejetons donc la prétention selon laquelle l'article 3 de la Loi et la condition de résidence qu'il impose sont contraires au droit à l'égalité de toutes les personnes protégées par l'article 15 de la Charte canadienne. Le juge de première instance disposait de tous les éléments dont elle avait besoin pour trancher les questions et elle a eu raison de se prononcer comme elle l'a fait dans sont jugement sommaire.

[5]      L'appel est rejeté avec dépens.

                     " Louis Marceau "

                                     Juge


Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, LL.L.




     Date : 19990909

     Dossier : A-616-98


CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU


Entre :

     HARBANS SINGH PAWAR, EN SON NOM ET

     EN TANT QUE REPRÉSENTANT DE TOUTES LES PERSONNES

     À QUI ON A INJUSTEMENT REFUSÉ LES PRESTATIONS,

     appelants,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.




Audience tenue à Vancouver (C.-B.), le jeudi 9 septembre 1999.

Jugement rendu à l'audience le jeudi 9 septembre 1999.






MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE MARCEAU


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19990909
     Dossier : A-616-98


Entre :
HARBANS SINGH PAWAR,
EN SON NOM ET EN TANT QUE REPRÉSENTANT DE TOUTES LES PERSONNES À QUI ON A INJUSTEMENT REFUSÉ LES PRESTATIONS,
     appelants,
     - et -
     SA MAJESTÉ LA REINE,
     intimée.




     MOTIFS DU JUGEMENT
     DE LA COUR

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     DIVISION D'APPEL

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :                          A-616-98

APPEL DU JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA, RENDU LE 9 OCTOBRE 1998 DANS LE DOSSIER T-1407-96.

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Harbans Singh Pawar, en son nom et en tant que représentant de toutes les personnes à qui on a injustement refusé les prestations c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :                  VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :              le 9 septembre 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (les juges Marceau, Desjardins et Létourneau)

PRONONCÉES À L'AUDIENCE PAR :      le juge Marceau

ONT COMPARU :

Arthur M. Grant                      POUR LES APPELANTS

Barbara Serafin

Edward R. Sojonky, c.r.                  POUR L'INTIMÉE

Elizabeth Richards


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Grant Kovacs Norell                      POUR LES APPELANTS

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                      POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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