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     Date : 19990319

     Dossier : A-629-97

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROTHSTEIN

ENTRE :

     MICHAEL R. GUILLEMETTE,

     appelant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 18 mars 1999.

Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 18 mars 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE STRAYER, J.C.A.

     Date : 19990319

     Dossier : A-629-97

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROTHSTEIN

ENTRE :

     MICHAEL R. GUILLEMETTE,

     appelant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience à Vancouver (C.-B.), le 18 mars 1999)

LE JUGE STRAYER, J.C.A.

[1]      Nous sommes tous d'avis que le moyen que l'appelant tire de la Constitution est mal fondé.

[2]      En ce qui concerne le paragraphe 15(1) de la Charte, les distinctions fondées sur le niveau de revenu qui sont faites dans une loi fiscale ne se rapportent ni à un motif de distinction injuste prévu au paragraphe 15(1) ni à un motif analogue de distinction injuste. De plus, l'appelant ne nous a pas convaincus que les programmes de soutien du revenu auxquels il se réfère sont à première vue interdits par le paragraphe 15(1) et, partant, doivent être justifiés en vertu du paragraphe 15(2).

[3]      En ce qui concerne le pouvoir d'imposition et de dépense du Parlement, il n'existe aucune décision faisant jurisprudence à l'appui du point de vue de l'appelant selon lequel le Parlement ne peut pas percevoir un impôt direct comme l'impôt sur le revenu si une partie des sommes recueillies peut être remise aux gouvernements provinciaux pour utilisation à des fins provinciales. Le pouvoir d'imposition du Parlement qui est prévu à la rubrique 3 de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, à savoir " le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation ", est absolu. En d'autres termes, aucune limite n'est prévue quant à la forme ou à l'objet de la fiscalité fédérale. Les deniers prélevés deviennent une partie de la propriété publique du Canada et, suivant la rubrique 1A de l'article 91, le Parlement exerce également un contrôle complet sur ces deniers, notamment sur leur distribution aux gouvernements des provinces ou des territoires, ou à des particuliers.

[4]      Par ailleurs, les pouvoirs des provinces en matière d'imposition et de perception de l'impôt ne sont pas délégués illégalement aux autorités fédérales au moyen du fonctionnement du régime fiscal. Le pouvoir des provinces de percevoir des impôts qui est prévu à la rubrique 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 se rapporte à " la taxation directe dans les limites de la province, en vue de prélever un revenu pour des objets provinciaux ". Chaque province a édicté une législation fiscale fixant l'assiette fiscale et les taux d'imposition applicables à ses résidents. Dans le cadre d'une entente administrative, le gouvernement fédéral perçoit l'impôt sur le revenu provincial de neuf provinces en même temps que l'impôt fédéral. Toutefois, la législation qu'il applique à la perception de l'impôt provincial est la législation provinciale. Le fait que ces lois sont conçues par les provinces pour s'harmoniser avec le système établi par la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale résulte du choix que les provinces en question ont fait afin d'éviter le surcroît de dépenses qu'entraîne la gestion de leur propre système de perception et les difficultés qui s'y rattachent. Il n'existe cependant aucune délégation par les législatures provinciales de la compétence législative d'imposition au Parlement du Canada.

[5]      L'appel doit donc être rejeté avec dépens.

                                 (S) " B. L. Strayer "

                                         Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 19 mars 1999

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19990319

     Dossier : A-629-97

ENTRE :

     MICHAEL R. GUILLEMETTE,

     appelant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                  A-629-97

INTITULÉ :                          MICHAEL R. GUILLEMETTE,

     appelant,

                             - et -

                             SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 18 mars 1999

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE STRAYER, J.C.A.

Y ONT SOUSCRIT :                  LE JUGE LINDEN, J.C.A.

                             LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.

EN DATE DU :                      19 mars 1999

COMPARUTIONS :

M. Michael Guillemette                  en son nom personnel

M. Robert Carvalho                  pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Michael Guillemette                  en son nom personnel

West Vancouver (C.-B.)

M. George Thomson                  pour l'intimée

Sous-procureur général du Canada

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