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Date: 19980331


Dossier: A-539-93

ENTRE


YOUSSEF HANNA DABLEH,


appelant

(demandeur),

et


ONTARIO HYDRO,


intimée

(défenderesse).



CERTIFICAT DE TAXATION


         JE CERTIFIE PAR LES PRÉSENTES que les frais de l'appelant sont taxés et admis, au montant de 22 813,96 $.


                                          " Charles E. Stinson "          

                                 ___________________________

                                     Charles E. Stinson

                                     Officier taxateur

Le 31 mars 1998.




Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.




Date: 19980331


Dossier: T-1422-90

ENTRE


YOUSSEF HANNA DABLEH,


demandeur,


et


ONTARIO HYDRO,


défenderesse.




CERTIFICAT DE TAXATION


         JE CERTIFIE PAR LES PRÉSENTES que les frais du demandeur sont taxés et admis, au montant de 221 980,64 $.


                                          " Charles E. Stinson "          

                                 ___________________________

                                     Charles E. Stinson

                                     Officier taxateur

Le 31 mars 1998.




Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.




Date: 19980331


Dossier: A-539-93

ENTRE

     YOUSSEF HANNA DABLEH,

     appelant

     (demandeur),

     et

     ONTARIO HYDRO,

     intimée

     (défenderesse).




     MOTIFS DE LA TAXATION DES FRAIS


Charles E. Stinson,

Officier taxateur


[1]      L'appelant (demandeur) présente son mémoire de frais révisé pour taxation sur la base des dépens entre parties, lequel comprend les frais se rapportant au dossier T-1422-90 de première instance. Conformément à l'arrêt IBM Canada Ltée c. Xerox of Canada Ltd. [1977] 1 C.F. 181 (C.A.), à la page 182, j'ai réparti les frais entre les différents dossiers et j'ai taxé un mémoire de frais pour chaque dossier. Étant donné que les arguments qui ont été présentés lors de la taxation s'appliquaient dans certains cas aux deux mémoires de frais, une copie des présents motifs est également déposée dans le dossier T-1422-90.

[2]      Par un jugement daté du 5 juin 1996, la Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel et adjugé les frais tant en appel qu'en première instance; elle a infirmé le jugement que la Section de première instance avait rendu le 17 septembre 1993; elle a rejeté l'appel incident sans adjuger les dépens entre les parties; elle a déclaré que certaines revendications du brevet en cause étaient valides et elle a interdit à l'intimée et à d'autres d'inciter Hydro-Québec ou la Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick à utiliser l'élément MIL du SLAR ou tout élément similaire dans les cas où pareille utilisation constituerait une contrefaçon dudit brevet.

ARGUMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL SOUMIS PAR L'APPELANT

[3]      En résumé, les principaux documents que l'appelant a produits à l'appui des mémoires de frais sont les affidavits de M. Youssef Hanna Dableh (l'appelant) et de Bruce W. Stratton, datés du 4 avril et du 5 juin 1997 respectivement, (ci-après appelés l'affidavit Dableh et l'affidavit Stratton). Les transcriptions des contre-interrogatoires s'y rapportant (ci-après le contre-interrogatoire Dableh et le contre-interrogatoire Stratton) ont été déposées au moment de la taxation. La pièce P1-Tax est un calendrier sommaire indiquant la durée des diverses étapes de présentation de la preuve à l'instruction avec le nom des témoins qui ont été appelés (on a omis un témoin, qui avait brièvement témoigné sur certains faits et les trois jours pendant lesquels des plaidoiries avaient été présentées). Les 20e, 21e et 22e jours se rapportent à la preuve présentée par le demandeur en réponse. À l'exception des affaires portant sur des questions médicales, la présente affaire a donné lieu à l'un des plus longs procès portant sur la contrefaçon et la validité d'un brevet dont cette cour ait jamais été saisie.

[4]      Me Stratton a occupé à titre de second avocat de 1987 jusqu'au mois de mars 1994. Pour enregistrer les dépenses, le cabinet d'avocats a créé des imprimés pour donner une vue d'ensemble (voir les paragraphes 3 à 6 de son affidavit et la pièce C qui y est jointe). M. Dableh a directement payé les factures le concernant. Les affidavits Dableh et Stratton ont été rédigés à l'aide de ces tableaux. La première page no 1 et la deuxième page no 1 de la pièce C respectivement se rapportent au litige tant en première instance qu'en appel : toutes les factures ont été établies par le cabinet d'avocats de Sim Hughes à l'exception d'une facture établie par Smith Lyons, datée du 01-01-97, à la dernière page. À partir de la gauche, la première colonne de l'imprimé se rapportant au procès en première instance, sous la rubrique : " DATE ", indique la date de la facture du fournisseur, par exemple le témoin, le sténographe, etc. La deuxième colonne, intitulée : " FACTURE ", désigne le fournisseur ou la source; un code de quatre chiffres, pour certaines inscriptions, se rapporte à une facture de Sim Hughes ou, vers la fin du litige, de Smith Lyons. Il importe de noter que le code de quatre chiffres du cabinet d'avocats figurant dans la pièce B jointe à l'affidavit Stratton (5841) comportait certains sous-codes pour M. Dableh : 1, 2 ou 3, représentant respectivement un fichier général le concernant, le litige en général et le litige dont la Cour fédérale a été saisie en particulier. La troisième colonne, intitulée : " TOTAL ", indique le montant total et, dans les quatrième et cinquième colonnes, ce montant est réparti, de la façon appropriée, entre les honoraires et les débours respectivement, par exemple, le montant total 1 262,07 $ inscrit le 25-05-90 dans la troisième colonne est réparti comme suit : 1 250 $ et 12,07 $ dans les quatrième et cinquième colonnes respectivement. La sixième colonne et les autres colonnes indiquent la nature des débours; ainsi, le montant de 12,07 $ est de nouveau inscrit sous la rubrique : " TÉLÉPHONE ". Plus précisément, les abréviations OUTCOP; AGENCY; COURT F et FOR TX, figurant dans les neuvième, dixième, treizième et dix-neuvième colonnes respectivement se rapportent aux photocopies préparées à l'extérieur, aux recherches, aux frais judiciaires et aux pièces présentées à l'instruction. Dans l'imprimé se rapportant à l'appel, il faut radier 3 658,20 $, 3 512 $ et 1 519,20 $ pour le 31-07-95, le 07-03-96 et le 30-03-96 respectivement de la colonne : " COPIES ", tout en les laissant dans la colonne : " TOTAL ".

[5]      La pièce A qui est jointe à l'affidavit Stratton est le projet de mémoire de frais préparé à l'aide de ces renseignements. Par la suite, on a ajouté dans le mémoire de frais révisé certains honoraires et débours que l'on a soulignés pour les distinguer. Les honoraires mentionnés sont de 149 182,50 $, selon le tarif B, comparativement à la facture de plusieurs centaines de milliers de dollars qui a été remise à M. Dableh à l'égard de l'ensemble du litige. Certains interrogatoires préalables qui avaient été présentés dans une autre action devant la Cour de l'Ontario (Division générale) étaient réputés, sur consentement, faire partie des interrogatoires préalables présentés dans la présente instance. Ces interrogatoires ont duré une douzaine de jours et les honoraires y afférents s'élèvent à environ 24 000 $, ceux-ci n'ayant pas été inclus dans la facture remise à M. Dableh à l'égard du présent litige. Par conséquent, la somme de 149 182,50 $ mentionnée ne correspond qu'à environ un tiers de la somme de 466 749,50 $ que M. Dableh a en fait versée à ses avocats dans le cadre du présent litige. Dans l'arrêt Sanmammas Compania Maritima S.A. et al. v. Ship " Netuno " et al. (1995), 102 F.T.R. 181, à la page 184, voici ce qu'a statué Madame le juge Tremblay-Lamer :

[6] La nouvelle règle institue une nouvelle façon d'aborder la taxation des dépens. Sous l'ancien régime, la jurisprudence était claire : les parties ne pouvaient s'attendre à recouvrer tous leurs dépens en vertu du tarif des dépens entre parties. La nouvelle règle pose pour principe général que les dépens entre parties doivent avoir un rapport raisonnable avec le coût réel du litige.
[7] Cette nouvelle tendance consiste à faire en sorte que les parties soient en mesure de recouvrer les frais réels de l'instance, mais toujours sous le contrôle discrétionnaire de la Cour. Les procédures et les retards qu'une partie pourrait raisonnablement éviter seront pris en compte dans la taxation des dépens. Autrement dit, un avertissement sans équivoque a été donné aux parties : celle qui ne fait pas diligence en supportera les conséquences.

Le mémoire de frais révisé, qui s'élève à 537 635,18 $, représente environ 60 p. 100 des frais que M. Dableh a réellement engagés à l'égard du présent litige, soit 30 p. 100 des honoraires payés, plus la totalité des débours. Dans certains cas, les frais calculés aux termes du tarif B correspondent à peu près aux honoraires que M. Dableh a en fait versés à son avocat.

[6]      La défenderesse a accepté le débours de 3 133,45 $ à l'égard des frais judiciaires ainsi que les postes C7, C8 et C8 (5, 5 et 5 unités respectivement) à l'égard de la communication de documents et de la préparation des interrogatoires préalables oraux. L'intimée a accepté les débours de 5 352,96 $ se rapportant aux transcriptions de l'instruction ainsi que les postes F17, F18, F20 et G25 (1 unité chacun) pour la préparation de l'avis d'appel et du dossier d'appel ainsi que pour la demande conjointe d'audience et pour les services rendus après le jugement.

     Dossier T-1422-90

Honoraires

ARGUMENTS DU DEMANDEUR

Poste A1      Préparation et dépôt de la déclaration

             [18 mai 1990]

             (7 unités demandées ) = 700 $

Poste A2      Préparation et dépôt de la réponse et de la défense

             reconventionnelles [11 décembre 1990]

             (7 unités demandées) = 700 $

Poste A3      Modification de la déclaration

             [7 novembre 1991]

             (6 unités demandées) = 600 $

Poste A3      Modification de la réponse et de la défense

             reconventionnelles [2 décembre 1991]

             (6 unités demandées) = 600 $

[7]      Le présent litige était unique en son genre puisque les questions liées aux dommages-intérêts n'ont pas été séparées en vertu de l'article 480 des Règles de la Cour fédérale : en fin de compte, cela a eu pour effet de compliquer le procès. Les intervalles qui se sont écoulés montrent jusqu'à quel point le présent litige était complexe; ainsi, Monsieur le juge Muldoon a rendu jugement environ 15 mois après l'instruction et la Cour d'appel fédérale elle-même a mis l'affaire en délibéré pendant environ six semaines. Le juge Muldoon a disséqué la preuve présentée par le demandeur à l'instruction et a conclu à l'absence de contrefaçon. Par contre, après la présentation des plaidoiries, qui a duré quatre jours, la Cour d'appel fédérale a conclu (aux pages 20 à 24) que le juge de première instance avait commis une erreur de droit à l'égard des deux parties, en ce qui concerne la façon dont il avait traité la preuve des experts, et ce, " sans égard à la preuve ". Cela montre, comme le montrent également les longs mémoires des faits et du droit, jusqu'à quel point il se posait des problèmes en appel, et la lourde charge qui incombait au demandeur pendant toute l'instance. Le maximum demandé (7 unités) à l'égard de la déclaration découle des questions théoriques liées au brevet, par exemple la question de savoir quelles revendications avaient fait l'objet d'une contrefaçon. Le montant est de beaucoup inférieur au montant réellement payé; voir par exemple les factures du 25 mai et du 24 juillet 1990, d'un montant de 1 262,07 $ (dont 1 250 $ se rapportaient aux honoraires) et d'un montant de 7 726,82 $ (dont 7 186 $ se rapportaient aux honoraires) respectivement dans la pièce B jointe à l'affidavit Stratton. M. Dableh demande donc 700 $, compte tenu des restrictions imposées par le tarif B, pour un service qui lui a en fait coûté environ 8 000 $ : cela est incompatible avec l'arrêt Netuno , précité. La complexité des questions relatives à la validité, au caractère évident et à la genèse de l'invention, dans la défense et dans la demande reconventionnelle, justifie l'octroi du maximum, soit 7 unités, à l'égard de la réponse et de la défense reconventionnelles. Dans l'ordonnance qu'il a rendue le 4 novembre 1991, le protonotaire adjoint autorisait la présentation d'une déclaration modifiée à la suite des modifications apportées aux allégations en raison des interrogatoires préalables. Le maximum de 6 unités demandé à cet égard, et à l'égard de la réponse et défense reconventionnelles modifiées, ne constitue qu'une fraction de ce que M. Dableh a réellement versé à son avocat.

[8]      En contre-preuve, le demandeur a soutenu que compte tenu des conséquences financières pour les deux parties lorsqu'elles ont préparé l'instruction ainsi que de la difficulté à laquelle le demandeur a fait face en ce qui concerne l'issue du procès, le critère préliminaire établi au paragraphe 346(1.1) des Règles à l'égard des maximums est satisfait. En ce qui concerne Hydro-Québec et la Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick, des revenus de l'ordre de 21 000 000 $ et des économies de 50 000 000 à 60 000 000 $ étaient en jeu. La Cour d'appel fédérale a remis en question plusieurs aspects du raisonnement que le juge de première instance avait fait; elle a tranché la question relative au brevet en faveur du demandeur et a accordé à celui-ci une injonction interdisant à Hydro-Québec et à la Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick d'utiliser la technique SLAR. La Cour d'appel fédérale a examiné la question des dommages-intérêts tant à l'égard de la contrefaçon qu'à l'égard de l'appel incident et elle a conclu qu'à la date de l'instruction, il n'y avait pas encore eu contrefaçon ou incitation à la contrefaçon, de sorte qu'aucun préjudice n'avait été subi. Malgré tout, les motifs prononcés par la Cour d'appel fédérale, lorsqu'elle a examiné le raisonnement du juge de première instance, montrent que ce litige a toujours été plus complexe que ce qu'indiquait la taxation du mémoire de frais de la défenderesse, effectuée le 2 novembre 1994 à la suite du prononcé du jugement de première instance; je devrais donc maintenant rajuster les montants en conséquence. Les conclusions tirées dans le jugement Carlile v. The Queen, 97 DTC 5284, à la page 5285, s'appliquent :

[...] En dernier ressort, les juges de la Cour d'appel fédérale n'ont pas tous tranché les questions en litige de la même façon; cependant, l'évaluation de cet élément et de tout autre élément ne peut être faite après coup, mais plutôt à la lumière des efforts exigés et du temps nécessaire pour bien représenter la cliente. Il convient de contrebalancer ces efforts avec l'idée selon laquelle les parties ne sont pas tenues d'indemniser les représentants professionnels de leurs adversaires pour le temps qu'ils consacrent à leur formation juridique générale par opposition aux recherches pertinentes à faire pour le litige. Le critère à appliquer pour attribuer la valeur devrait être neutre, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas être lié aux efforts exigés d'un avocat donné ou aux obstacles qu'il a dû surmonter, parce que ces variables existent constamment dans la pratique, mais plutôt au contexte de l'ensemble du litige, à la nature des contestations et aux conséquences de la controverse. [...]

ARGUMENTS DE LA DÉFENDERESSE

[9]      En réponse, la défenderesse a soutenu que le paragraphe 346(1.1) des Règles, et en particulier l'alinéa a), en ce qui concerne les sommes réclamées et les sommes recouvrées, a pour effet de limiter la portée des considérations de l'officier taxateur. Par l'entremise de ses experts, le demandeur cherchait à obtenir des dizaines de millions de dollars; ainsi, dans la pièce no 71 produite à l'instruction (affidavit de l'expert William C. Dovey), on estimait les revenus d'Ontario Hydro à 21 000 000 $ au 31 mars 1991 et les économies réalisées par Hydro-Québec et par la Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick à 185 000 000 $ pour les années 1984 à 1988; dans la pièce no 69 produite à l'instruction (affidavit de l'expert David S. Urey), on estimait que les redevances représentaient de 20 à 30 p. 100, selon la période en cause, des économies calculées par M. Dovey. Toutefois, le juge de première instance a refusé de permettre une reddition des comptes. En outre, même si elle a tranché la question du brevet en faveur du demandeur, la Cour d'appel fédérale a conclu que le délit d'incitation à la contrefaçon n'avait pas été établi (page 28), et qu'il n'y avait pas encore eu contrefaçon (page 32) de sorte qu'elle n'a pas jugé opportun d'accorder des dommages-intérêts. En ce qui concerne l'alinéa 346(1.1)a) des Règles, la demande que le demandeur avait présentée en vue d'obtenir des dizaines de millions de dollars a donc été rejetée : le demandeur n'a rien obtenu. Il importe de noter la divergence qui existe entre la somme réclamée et la somme reçue (qui était nulle) partout dans les mémoires de frais. De plus, les motifs que j'ai prononcés le 13 juillet 1992 dans le dossier T-173-92, à la page 10 : Westbank Property Management Ltd. et autres c. le conseil de la bande indienne de Westbank, s'appliquent :

[...] Je rejette l'argument du défendeur selon lequel certains postes peuvent être admis afin de compenser le défaut d'indemnisation d'autres postes. La portée de l'expression "raisonnablement nécessaire" figurant à l'alinéa 1(2)b) du tarif B ne peut pas être étendue de façon à inclure pareilles compensations : chaque poste est considéré compte tenu des circonstances de l'espèce par rapport au chemin critique du litige.

Par conséquent, le demandeur demande la taxation d'un mémoire de frais conformément au tarif B sur la base des dépens entre les parties et non sur la base procureur-client : la question du pourcentage des uns par rapport aux autres importe peu. Dans les motifs susmentionnés concernant la taxation demandée par la défenderesse, il était conclu que cette " action [...] justifie l'octroi de sommes élevées, mais non du maximum prévu au tarif ". La modification apportée au tarif B par DORS/95-282 n'y change rien. Ces plaidoiries n'étaient pas inhabituelles pour une affaire de brevet. La défenderesse propose que 5, 5, 4 et 4 unités soient accordées pour les postes A1, A2, A3 et A3 respectivement.

Dispositif

[10]      J'accorde 6, 6, 5 et 5 unités à l'égard des postes A1, A2, A3 et A3 respectivement. L'approche que j'adopte à l'égard des divers postes figurant dans le mémoire de frais révisé est fondée sur la décision Carlile, précitée, et sur les décisions qui y sont mentionnées. Les frais sur la base procureur-client correspondent à peu près au " coût réel du litige " (voir les motifs que j'ai prononcés le 3 juin 1996 dans le dossier A-33-94 : Byers Transport Limited c. Dorothy Kosanovich et autre aux pages 13-21) selon l'interprétation que je donne au paragraphe [6] de la décision Netuno, précitée, et peuvent être taxés sans qu'il soit tenu compte des restrictions imposées par le tarif B à l'égard des honoraires. Ledit paragraphe [6] laisse entendre que les dépens entre parties accordés en vertu de la " nouvelle règle " ont un rapport raisonnable avec les frais réels. Pour cette déclaration, j'accorderais en gros le montant de 1 250 $ demandé dans la facture du 25 mai 1990 et le montant de 4 223 $ seulement à l'égard de la facture du 24 juillet 1990 en ce qui concerne la préparation et le dépôt de la déclaration, soit au total 5 473 $. Le maximum de 700 $ prévu au tarif ne semble pas justifier l'application de la décision Netuno précitée. L'alinéa 346(6)c) l'emporte sur le facteur " pourcentage " (quant aux frais réellement payés) invoqué par le demandeur. Enfin, la Cour d'appel fédérale avait de la difficulté à adopter l'approche du juge de première instance et a dit (à la page 15) qu'une myriade de points avaient été soulevés en appel, mais indépendamment des remarques qu'elle a faites au sujet du raisonnement du juge de première instance et de la longueur de l'audience en appel, elle a minutieusement tranché toutes les questions l'une après l'autre, apparemment sans que des problèmes indus ou nouveaux se posent.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR ET DE LA DÉFENDERESSE


Poste no B4      Préparation et dépôt d'une requête non contestée en vue de la comparution conditionnelle concernant Ontario Hydro, y compris les documents et les réponses s'y rapportant.
         Ordonnance du 28 juin 1990 (frais devant suivre l'issue de la cause)

         (4 unités demandées ) = 400 $

[11]      En général, le demandeur a affirmé que, pendant tout ce litige, la défenderesse avait fait en sorte que des frais inutiles soient engagés à cause de son manque de coopération, par exemple en n'admettant pas qu'il y ait eu signification de sorte que le demandeur s'est vu obligé de préparer des affidavits de signification, ou en capitulant à la dernière minute à l'égard de requêtes visant à l'obtention de réponses dans le cadre de l'interrogatoire préalable, ce qui, devant la présente Cour, exige une preuve détaillée. Dans certains cas, le demandeur cherche donc à obtenir des honoraires pour des requêtes contestées même si celles-ci n'ont pas été entendues. Il ne s'agissait pas de la requête du demandeur, mais l'expression " y compris les documents et les réponses s'y rapportant ", en ce qui concerne le poste B5 de la partie II du tarif B, montre le travail que celui-ci s'est vu obligé d'effectuer pour répondre à une requête qui a finalement fait l'objet d'un consentement. L'expression " y compris tous les documents ", en ce qui concerne le poste B4, ne s'applique probablement pas au travail effectué par l'intimé (le demandeur, dans ce cas-ci) à l'égard de pareilles requêtes non contestées. Dans ce cas-ci, l'ordonnance prévoyait que les frais suivraient l'issue de la cause. Cette requête a été présentée conformément au poste B4 en tant que requête " non contestée " pour le maximum de 4 unités. En fait, le demandeur a réagi comme s'il s'agissait d'une requête contestée visée par le poste B5 : 4 unités représenteraient la moyenne et seraient taxables en ce qui concerne le poste B5. La défenderesse a soutenu que le préambule de l'ordonnance confirmait que cette requête avait fait l'objet d'un consentement, de sorte qu'elle était clairement visée par le poste B4. Le libellé du poste B4, qui ne mentionne pas les réponses, limite donc les frais au requérant à l'égard d'une requête. Quant aux frais visés par le poste B5, aucun document précis n'a été préparé en réponse à la requête : voir les questions nos 54-55, aux pages 16-17 du contre-interrogatoire Stratton.

Dispositif

[12]      Je me suis fondé sur le poste B4 et je n'ai attribué aucune unité. La preuve me convainc que cette requête n'avait pas simplement fait l'objet d'un consentement. Dans le mémoire du 24 juillet 1990 (pièce B jointe à l'affidavit Stratton (2e page)), le travail effectué à l'égard de cette requête est mentionné à plusieurs reprises. Si je tiens uniquement compte des mentions expresses de cette requête, qui a été déposée le 22 juin 1990, par Ontario Hydro, ou de la question de la compétence, à l'exclusion de celles qui se rapportent à la Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick, qui a présenté une requête simultanée en vue d'obtenir un redressement similaire, le projet de relevé figurant dans la pièce B pour le 15.26.31 " 09-07-90 aurait pu donner lieu à des honoraires d'environ 2 080 $, que le demandeur aurait dû payer à son avocat en cas de contestation (Me Stratton touchait 150 $ l'heure : 2 heures le 21/06/90, 1,5, 0,1, 0,2, 0,1 et 0,3 heures le 22-06-90, 2 heures et 0,1 heure le 25-06-90, 1,1 heure le 26-06-90, 3 heures le 27-06-90; Me Cameron touchait 260 $ l'heure : 1,5 heure le 26-06-90, 0,5 heure le 27-06-90). Il pouvait y en avoir encore plus (à l'égard d'inscriptions ne se rapportant pas expressément à cette requête) ou moins (à l'égard d'inscriptions se rapportant à la question de la compétence, le nombre d'heures étant en partie attribuable, cependant, à la Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick). Les frais devaient suivre l'issue de la cause; le demandeur a engagé des frais élevés réels pour qu'une réponse soit préparée étant donné que, jusqu'à la dernière minute, il n'était pas certain que cette requête soit réglée. Par " préparation [...] d' " en ce qui concerne le poste B4, on n'entend pas la préparation de pareille requête par l'intimé. Le demandeur a soutenu que, malgré l'apparence, le poste B5 s'est toujours appliqué à lui compte tenu des circonstances fondamentales de cet événement. La question constitue le point de référence lorsqu'il s'agit de considérer une requête comme étant contestée ou comme n'étant pas contestée. Telle était l'opinion de lord Russell (qui parlait des honoraires de l'avocat) dans Re Eastwood (deceased) (1974) 3 All E.R. 603, à la page 608 :

[TRADUCTION]
[...] À notre avis, il y a beaucoup à dire en faveur du système relativement simple de l'application directe de cette approche à la taxation du mémoire d'un avocat indépendant dans une affaire comme celle-ci, et la chose semble avoir fonctionné pendant de nombreuses années, sans que l'on croie que cela donne lieu à une injustice flagrante en matière de taxation, la justice étant de toute façon rendue, en pareil cas, d'une façon sommaire, en ce sens que de nombreuses approximations sensées sont faites [...]
[Je souligne.]

Le tarif devrait être interprété d'une façon libérale. Le tarif B ne mentionne pas tous les événements qui peuvent se produire tout au long d'un litige. Selon le raisonnement qui a été fait dans la décision Muller c. Canada [1989] 2 C.F. 303 dans des circonstances différentes, une requête est présentée lorsque la cause est appelée en audience publique devant le juge. Néanmoins, le demandeur réclame des frais pour un événement qui ne s'est pas produit, à savoir une contestation visée par le poste B5. Or, c'est plutôt un cas visé par le poste B4 puisqu'il n'y a pas eu contestation. Par conséquent, l'alinéa 344(6)b) des Règles s'applique. Le demandeur peut uniquement faire taxer ses débours.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR


Poste no B5      Préparation et dépôt d'une requête contestée se rapportant à la question de la compétence de la Cour fédérale, y compris les documents et les réponses s'y rapportant. Ordonnance du 4 octobre 1990 (frais adjugés au demandeur)
         (7 unités demandées) = 700 $

Poste no B6      Comparution lors d'une requête, pour chaque heure. 10 septembre 1990 (1,5 heure)

         (3 unités demandées) = 450 $

Poste no G24      Déplacement de l'avocat pour assister à l'audition de la requête à Ottawa le 10 septembre 1990

         (5 unités demandées ) = 500 $


[13]      Cette requête, dont l'audition a duré 1,5 heure, a été entendue en même temps que les demandes présentées pour le compte des autres défenderesses (Hydro-Québec et la Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick étaient désignées à titre de défenderesses dans l'intitulé de la cause tant que leur nom n'a pas été radié au moyen d'une ordonnance) relativement à la contestation de la compétence. L'avocat a dû se rendre de Toronto à Ottawa. La complexité de la question justifie l'octroi du maximum. À cause du libellé général du poste G24 (" à la discrétion de la Cour "), l'officier taxateur peut être inclus. Subsidiairement, il faut appliquer le poste G27. Le tarif actuel n'était pas en vigueur au moment où Monsieur le juge Dubé a rendu son ordonnance. En contre-preuve, le demandeur a affirmé que le montant de 1 500 $ mentionné ci-dessous ne constituait pas un point valide de comparaison parce qu'il s'agissait d'une offre négociée de règlement, comprenant les déplacements, fondée sur l'ancien tarif. Les honoraires totaux de 1 150 $ à l'égard de la préparation et de la comparution réclamés aux termes du tarif B (le demandeur a multiplié 3 unités pour chaque heure par 1,5 heure à 100 $ l'unité pour en arriver aux 450 $ qu'il a réclamés à l'égard du poste B6) sont minimes comparativement au montant réellement facturé par l'avocat. Dans la décision Netuno , précitée, le mémoire de frais qui avait été taxé était dans l'ensemble d'un montant inférieur au montant réellement facturé au client et payé par ce dernier. Par conséquent, si par suite de la taxation d'un poste particulier Ontario Hydro doit payer un montant qui excède le montant réel facturé au demandeur pour ce service précis, cela est acceptable dans la mesure où le montant taxé est dans l'ensemble inférieur au montant total facturé au client à l'égard du litige.

ARGUMENTS DE LA DÉFENDERESSE

[14]      La pièce 5 et les questions 67-68, aux pages 19-20 du contre-interrogatoire Stratton, établissent que le demandeur a émis un chèque de 1 050 $ en faveur d'Hydro-Québec à l'égard de l'ordonnance par laquelle l'action intentée contre Hydro-Québec et contre la Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick était rejetée avec dépens. Par contre, le demandeur réclame 1 150 $ pour cette seule requête, à l'exclusion des débours et de tous autres frais engagés jusqu'à ce jour dans le litige. La défenderesse propose 5 unités pour le poste B5. Quant au poste B6, voir la question 2371, à la page 681 du contre-interrogatoire Dableh, confirmant que les taux horaires de Donald Cameron (premier avocat), du mois de mai 1990 au mois de mars 1991, du mois de mars 1991 au mois de juin 1994, du mois de juin 1994 au mois de janvier 1996, du mois de janvier 1996 au mois de janvier 1997 et du mois de janvier 1997 jusqu'à ce jour, étaient de 260 $, 275 $, 290 $, 310 $ et 325 $ l'heure respectivement. Les taux horaires de Bruce Stratton (second avocat) du mois de mai 1990 au mois de mars 1991, du mois de mars 1991 au mois de juin 1993 et du mois de juin 1993 au mois de mars 1994 étaient de 150 $, 160 $ et 180 $ l'heure respectivement. Les 450 $ réclamés à l'égard de ce poste correspondent à un taux horaire de 300 $ alors que la preuve confirme que le montant réellement facturé au client était de 260 $ l'heure. Il faut donc attribuer 2 unités étant donné que le paragraphe 2(2) du tarif B prévoit qu'un nombre d'unités comportant une fraction ne peut pas être attribué. En ce qui concerne le poste G24, la défenderesse fait remarquer que la définition de " Cour ", à l'article 2 des Règles , ne comprend pas l'officier taxateur. Une définition distincte est donnée à l'égard du protonotaire. Par conséquent, si l'officier taxateur devait avoir " discrétion " selon le poste G24, les Règles l'auraient précisé. Le demandeur ne peut donc pas réclamer indirectement, en se fondant sur le poste G27, ce que le poste G24 l'empêche de réclamer.

Dispositif

[15]      J'attribue 6 et 2 unités respectivement à l'égard des postes B5 et B6 (de sorte qu'une somme de 400 $ est accordée dans le dernier cas : voir le dispositif ci-dessous concernant les ordonnances des 6 et 27 mai 1991). En vertu du paragraphe 2(2) du tarif B, les heures ne peuvent pas être fractionnées. Le tarif B porte sur tous les événements taxables dans le litige, mais pas nécessairement sur tous les événements, par exemple les discussions qui ont lieu en vue d'un règlement. Le demandeur a soutenu que si le montant taxé pour un événement particulier donné (par exemple, dans ce cas-ci la comparution de l'avocat le 10 septembre 1990) excédait le montant que le client a réellement versé à son avocat à cet égard (comme la preuve l'a établi dans ce cas-ci en ce qui concerne le 10 septembre 1990), cela serait permis parce que le montant total accordé au moment de la taxation pour tous les événements taxables serait inférieur au montant que le client a réellement versé à ses avocats à l'égard de tous ces événements taxables. Cette position n'est pas pratique dans certains cas. Ainsi, si les frais étaient accordés à l'égard d'un seul événement interlocutoire mettant fin au litige, comme c'est ici le cas pour Hydro-Québec et la Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick, il y aurait un nombre insuffisant d'événements taxables à l'égard desquels le montant total accordé serait suffisant pour compenser, à l'égard d'un événement particulier, le montant taxé en sus du montant réel qui, selon la preuve, a été facturé au client. De plus, le paragraphe 346(1.1) des Règles ne permet pas pareille compensation. Le paragraphe 344(6) permet les rajustements. La question de l'indemnisation excessive s'est posée parce que les deux parties avaient tendance à supposer dans la présente taxation que le nombre d'unités, pour des postes calculés à l'heure, comme le poste B6, est directement lié au taux horaire que l'avocat a facturé au demandeur en l'espèce, en l'absence d'une preuve contraire. La note explicative jointe à l'ordonnance modificatrice no 17 DORS/95-282, laisse entendre le contraire. Toutefois, le jugement que Monsieur le juge Cattanach a rendu le 24 septembre 1982, dans le dossier T-4042-82 : George Ferguson c. le commissaire à la magistrature fédérale, en ce qui concerne les notes marginales, laisse entendre, à mon avis, qu'il faut faire preuve de vigilance en appliquant pareil commentaire. Le texte législatif, tel qu'il a été promulgué, doit s'appliquer. Quant au poste G24, des dispositions telles que l'article 344 des Règles parlent de la " Cour " et de l'" officier taxateur " d'une façon qui laisse clairement entendre, compte tenu du contexte, qu'il s'agit d'entités distinctes. L'alinéa 346(2)b ) des Règles souligne cette distinction d'une façon plus catégorique : " la cour " désigne un " officier du greffe " à titre d'" officier taxateur ". Aucune unité n'est taxable.


NOTE

L'avocat de la défenderesse s'est opposé au point jusqu'auquel des éléments de preuve additionnels étaient présentés dans les plaidoiries de l'avocat du demandeur. J'ai informé l'avocat du demandeur que le dossier pouvait poser des problèmes si ses explications allaient bien plus loin que la preuve présentée. J'ai fait remarquer aux deux parties qu'à mon avis, le processus de taxation constitue dans une certaine mesure une justice sommaire et qu'il est donc opportun d'avoir une certaine latitude.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR

Poste B5      Préparation et dépôt d'une requête contestée à l'égard du dépôt par Ontario Hydro d'un affidavit de documents, y compris les documents et les réponses s'y rapportant. Ordonnance du 11 mars 1991 (frais devant suivre l'issue de l'affaire)

         (7 unités demandées ) = 700 $

Poste B6      Comparution lors d'une requête, pour chaque heure. 11 mars 1991 (6 minutes )
         (3 unités demandées) = 30 $

[16]      Le dépôt de la réponse et de la défense reconventionnelles le 11 décembre 1990 mettait effectivement fin aux plaidoiries. Dans l'affidavit de Dino P. Clarizio du 6 mars 1991, présenté à l'appui de la requête, il était déclaré qu'on avait demandé à maintes reprises à la défenderesse de déposer et de signifier son affidavit de documents. La défenderesse a produit l'affidavit la veille de l'audition de la requête. L'avocat du demandeur a été obligé de comparaître pendant six minutes, lorsque la cause a été appelée, en vue d'informer la Cour du consentement de la défenderesse. Le demandeur réclame uniquement 30 $ à l'égard du poste B6 selon le calcul suivant : [(6 min.) 60 min.) x 3 unités x 100 $]. Le demandeur réclame le montant en se fondant sur le poste B5 plutôt que sur le poste B4 parce que, étant donné que la défenderesse a capitulé à la dernière minute et que son avocat devait se préparer, en vertu de l'obligation professionnelle qu'il avait envers lui, conformément à la décision Carlile, précitée, en prévision de la contestation, il a été nécessaire de préparer et de déposer la requête en tant que requête contestée, de sorte qu'il était approprié d'attribuer le maximum. En contre-preuve, le demandeur a invoqué une règle empirique qui s'applique toujours en matière de taxation, selon laquelle il faut 2 heures de préparation pour une heure de comparution. On a facturé 1,5 heure au client, ce qui comprenait la période d'attente en plus des six minutes pendant lesquelles les plaidoiries avaient été présentées. Les bordereaux figurant dans la pièce B jointe à l'affidavit Stratton comprennent des lettres que Me Stratton a envoyées à la Cour d'appel de l'Ontario.

ARGUMENTS DE LA DÉFENDERESSE

[17]      L'ordonnance rendue, sur consentement, prévoyait que les frais suivraient l'issue de la cause : le poste B4 s'applique donc car, autrement, il ne serait pas tenu compte du libellé clair du tarif. Le poste B4 parle de la préparation et du dépôt. La différence entre le nombre d'unités qui peut être attribué, à savoir 2 à 4 unités par opposition à 3 à 7 unités, correspond à l'effort qu'il faut faire aux fins de la préparation selon le poste B4 par opposition au poste B5. L'affaire était simple : il faut attribuer 2 unités, sur les 2 à 4 unités possibles. Les questions 69-78, aux pages 20-22 du contre-interrogatoire Stratton, montrent que Me Stratton et l'étudiant ont consacré environ 1,5 et 2 heures, au taux horaire de 150 $ et de 110 $ respectivement : cela montre qu'il est approprié de se fonder sur le poste B4. Me Stratton a comparu. Étant donné les taux horaires qui ont en fait été facturés au client, il ne convient clairement pas d'attribuer 3 unités, ce qui correspond à 300 $ l'heure devant la Cour. Il faut attribuer 1 unité à l'égard du poste B6.

Dispositif

[18]      En ce qui concerne les postes B4 et B6, j'attribue 2 unités et 1 unité respectivement. Dans ce dernier cas, le montant taxé est de 100 $ plutôt que les 30 $ réclamés, compte tenu du paragraphe 2(2) du tarif B qui empêche le fractionnement : voir le dispositif ci-dessous concernant les ordonnances rendues les 6 et 27 mai 1991. Le bordereau figurant dans la pièce B qui a été jointe à l'affidavit Stratton pour la période qui a pris fin le 04-04-91 reflète un phénomène interlocutoire commun dans les litiges : un plaideur exerce des pressions sur son adversaire, qui résiste ou ne fait rien; le plaideur prépare et dépose une requête, il se prépare en prévision de l'audience; son adversaire capitule après que des frais élevés ont été engagés et le plaideur comparaît devant la Cour en vue d'obtenir une ordonnance sur consentement. Le tarif B n'inclut pas expressément cela comme un événement taxable, mais l'alinéa 344(6)b) des Règles prévoit une voie de recours possible. Tout nombre d'unités attribué en vertu du poste B6, compte non tenu de la période d'attente établie, semble donner lieu à l'indemnisation excessive mentionnée par la défenderesse. J'ai effectué le calcul prévu au paragraphe 346(1) des Règles.




ARGUMENTS DU DEMANDEUR

Poste B5      Préparation et dépôt d'une requête contestée, y compris les documents et les réponses s'y rapportant. Ordonnance du 6 mai 1991

         [frais devant suivre l'issue de la cause selon l'ordonnance du 27 mai 1991]

         (7 unités demandées) = 700 $
Poste B6      Comparution lors d'une requête, pour chaque heure.

         6 mai 1991 (2 minutes)

         (3 unités demandées) = 10 $

Poste B6      Comparution lors d'une requête, pour chaque heure.

         27 mai 1991 (44 minutes)

         (3 unités demandées) = 220 $

[19]      Cette requête a été présentée parce qu'en mai 1991, la défenderesse n'avait toujours pas signifié un affidavit de documents. Le 6 mai 1991, le protonotaire adjoint a fixé par ordonnance certains délais et a remis au 27 mai 1991 l'audition de la requête sur d'autres points. Comme c'est habituellement le cas, la requête comportait deux volets : elle visait à l'obtention des réponses dans le cadre des interrogatoires préalables ainsi qu'à la communication de documents. Il avait été ordonné à la défenderesse de communiquer les documents. Le 27 mai 1991, le protonotaire adjoint a examiné le reste de la requête, c'est-à-dire l'obligation de fournir des réponses, et a statué que les frais suivraient l'issue de la cause. Le demandeur s'est préparé aux fins de la comparution du 6 mai comme si la requête était contestée, même si l'ordonnance du 6 mai indique qu'il y a eu consentement. Les deux comparutions découlaient de la lenteur à agir de la défenderesse ce qui justifie l'attribution du nombre maximum d'unités en vertu des postes B5 et B6. Les frais accordés ne donneraient pas lieu à un profit parce que le client a été facturé pour un montant plus élevé que le montant taxable prévu au tarif B. En contre-preuve, le demandeur a précisé que le fait que la requête à deux volets était qualifiée de " typique " ne voulait pas dire qu'il s'agissait d'une requête pro forma. L'affidavit à l'appui de Marion Johnson du 1er mai 1991 confirme plutôt qu'il a fallu faire énormément de préparation. Me Cameron a comparu seul le 6 mai et il a comparu avec Me Stratton le 27 mai.

ARGUMENTS DE LA DÉFENDERESSE

[20]      Étant donné que l'ordonnance du 6 mai a été rendue sur consentement, c'est le poste B4 qui s'applique plutôt que le poste B5. Cet événement découlait d'engagements qui avaient été pris à l'égard de questions auxquelles il n'avait pas encore été répondu dans le cadre des interrogatoires préalables et auxquels il est de toute façon habituellement donné suite indépendamment de la présentation d'une requête. Le demandeur ne peut donc pas associer son temps au temps taxable aux fins de la préparation d'une requête en vertu du poste B4. Étant donné que le demandeur a lui-même qualifié la requête de " typique ", il faut attribuer 2 unités sur les 2 à 4 unités prévues en vertu du poste B4. L'attribution de 3 unités pour la comparution du 6 mai correspond en fait à 300 $ l'heure. Me Cameron demandait 275 $ l'heure, c'est-à-dire un montant inférieur. Il faut attribuer 1 unité compte tenu du consentement. Quant au 27 mai, la requête qui a été déposée et l'ordonnance elle-même montraient qu'il y avait peu de questions à examiner. Le dossier de la Cour et la question 75, à la page 23 du contre-interrogatoire Stratton, confirment que Me Stratton a comparu : il a facturé le client au taux de 160 $ l'heure. Par conséquent, conformément à la taxation effectuée dans les circonstances visées par le poste B4, il faut attribuer 1 unité en vertu du poste B6 pour le 27 mai.

Dispositif

[21]      J'attribue 6 unités en vertu du poste B5. Les bordereaux figurant dans la pièce B qui a été jointe à l'affidavit Stratton pour les périodes ayant pris fin le 08-05-91 et le 04-06-91 indiquent le nombre d'heures se rapportant aux questions elles-mêmes et à la requête. Le dernier bordereau indiquant une activité, les 2 et 3 mai, avec un certain M. Finn, pour le compte d'Ontario Hydro, a probablement entraîné le consentement à l'égard d'une partie de la requête. La distinction que la défenderesse fait entre le travail habituellement accompli dans le cadre de l'exécution d'engagements et le travail accompli en vue de la préparation expresse de la requête n'était pas claire, compte tenu de la preuve; voir par exemple les inscriptions du 29-04-91 et du 30-04-91. Comme il en a ci-dessus été fait mention, la question des frais comporte un certain aspect sommaire de sorte qu'il faut adopter une approche libérale fondée sur le sens commun : le poste B5 était celui qu'il convenait d'appliquer selon la preuve.

[22]      J'attribue 2 unités pour la comparution du 6 mai : cela correspond à un montant de 200 $ par opposition au montant de 10 $ réclamé. Le tarif B ne traite pas de la question du fractionnement des heures. Toutefois, compte tenu du paragraphe 346(1) des Règles, il ne permet clairement pas d'accorder un montant de 10 $ comme le réclame le demandeur; du moins, il ne m'autorise pas à le faire. Les paragraphes 2(1) et (2) de la partie I du tarif B se lisent comme suit :

B2. (1) Lors de la taxation, l'officier taxateur doit :
a) indiquer le nombre d'unités attribué à chaque service à taxer;
b) dans le cas où le service est fondé sur un nombre d'heures, multiplier le nombre d'unités attribué à ce service par le nombre d'heures;
c) multiplier le nombre total d'unités par la valeur unitaire établie à l'article 3 ou rajustée selon l'article 4 afin d'obtenir le montant total à taxer;
d) ajouter les débours taxables.
(2) Aux fins de la taxation, l'officier taxateur ne peut attribuer à un service un nombre d'unités comportant une fraction.

Le mot " nombre ", utilisé dans cette disposition, laisse clairement entendre qu'il est question d'un nombre entier seulement et non d'une fraction. En ce qui concerne l'événement du 6 mai 1991, j'attribue 2 unités pour chaque heure pour la comparution, conformément à l'alinéa 2(1)a ) du tarif B, ce qui donne un résultat calculé en unités horaires. Conformément à l'alinéa 2(1)b) du tarif B, il faut multiplier les 2 unités horaires par (2 min. ) 60 min.) = 0,033 heure, ce qui donne 0,066 unités. Il importe de noter que le résultat est calculé en unités parce que cela est conforme aux principes arithmétiques de base, c'est-à-dire que dans la formule : (unités ) heures) x heures, les heures sont éliminées du résultat, et parce que le libellé de l'alinéa 2(1)c ) du tarif B exige implicitement que le résultat, compte tenu des alinéas 2(1)a) et b) d tarif B, soit calculé en unités, soit " le nombre total d'unités ". La question est simple. La restriction énoncée au paragraphe 2(2) du tarif B s'applique-t-elle uniquement de façon à empêcher l'attribution d'une fraction en vertu de l'alinéa 2(1)a ) du tarif B, mais non à empêcher l'utilisation d'une fraction en ce qui concerne le " nombre d'heures " à l'alinéa 2(1)b ) du tarif B parce que ce " nombre d'heures " ne peut pas être attribué au sens du paragraphe 2(2) du tarif B? Dans l'affirmative, il est possible d'en arriver à 0,066 unités. Toutefois, le paragraphe 2(2) du tarif B vise-t-il à s'appliquer généralement à toutes les dispositions du paragraphe 2(1) du tarif B de façon à empêcher des résultats absurdes comme 6,60 $, c'est-à-dire 100 $ x 0,066 unités? J'ai conclu que le sens ordinaire du mot " nombre " tel qu'il est employé dans l'article 2 du tarif B, vise un ensemble de valeurs non exprimées en tant que fractions de l'unité de mesure pour l'événement individuel en cause dans le litige. Un nombre d'heures correspondant à zéro, lorsqu'il y a réellement eu comparution, est absurde. Le nombre d'heures, dans le cas d'une comparution qui a duré moins d'une heure, doit être exprimé comme étant une heure. Pour quelque chose comme deux heures deux minutes, j'utiliserais deux ou trois heures selon la preuve, c'est-à-dire en tenant compte d'autres facteurs comme la période d'attente. La preuve ne montre pas clairement que le montant de 200 $, pour l'événement du 6 mai, réponde à la question soulevée par la défenderesse à l'égard du profit : le demandeur s'est vu attribuer les frais et j'ai appliqué le mécanisme prévu au tarif. Pour le 27 mai 1991, à l'égard du poste B6, j'ai attribué 2 unités, ce qui correspond à 200 $ (2 unités x 1 heure) pour la comparution qui, selon la preuve, a duré 44 minutes. La requête, qui devait être présentée à 10 h, exigeait qu'on comparaisse à cette heure-là et non lorsque la cause a en fin de compte été appelée, à 10 h 17.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR ET DE LA DÉFENDERESSE : DISPOSITIF

Poste B5      Préparation et dépôt d'une requête contestée, y compris les documents et les réponses s'y rapportant

         Ordonnance du 24 juin 1991 (frais devant suivre l'issue de la cause)

         (7 unités demandées) = 700 $

Poste B6      Comparution lors d'une requête, pour chaque heure.

         24 juin 1991 (45 minutes)

         (3 unités demandées) = 225 $

[23]      Il s'agissait d'un appel d'une partie de l'ordonnance du 27 mai 1991. Le demandeur se fonde sur les arguments s'y rapportant. La défenderesse a affirmé qu'il y avait eu fort peu de préparation étant donné que les documents avaient déjà été versés au dossier, puisqu'il s'agissait d'un appel; il a affirmé que, pour les postes B5 et B6 respectivement, il suffisait d'attribuer 4 et 2 unités étant donné que Me Cameron a comparu. J'attribue 6 unités et 2 unités respectivement (ce qui représente 200 $ dans ce dernier cas). Le bordereau pour la période de facturation qui a pris fin le 04-07-91 n'est pas clair au 24-06-91 en ce qui concerne la comparution lors de cette requête; une heure est inscrite pour Me Cameron, à 500 $ l'heure. Le 2 novembre 1994, à l'égard du mémoire de frais de la défenderesse, j'ai accordé 90 $ sur les 125 $.


ARGUMENTS DU DEMANDEUR ET DE LA DÉFENDERESSE; DISPOSITIF


Poste B5      Préparation et dépôt d'une requête contestée visant à l'obtention d'une ordonnance à l'égard des réponses à fournir dans le cadre de l'interrogatoire préalable de M. Ford, y compris les documents et les réponses s'y rapportant. Ordonnance datée du 9 septembre 1991

         (7 unités demandées) = 700 $

Poste B6      Comparution lors d'une requête, pour chaque heure.

         9 septembre 1991 (1 minute)

         (3 unités demandées) = 5 $

[24]      Le demandeur a affirmé, comme ci-dessus, que la requête avait été préparée en tant que requête contestée. La défenderesse a donné son consentement à la dernière minute de sorte que l'audience n'a duré qu'une minute. Les arguments susmentionnés concernant les ordonnances des 6 et 27 mai 1991 s'appliquent. La défenderesse a fait remarquer que la préparation était simple et que le poste B4, qui s'applique aux requêtes non contestées faisant l'objet d'un consentement, doit s'appliquer : il faut attribuer 2 unités. La défenderesse a proposé l'attribution d'une unité pour le poste B6 en invoquant les arguments susmentionnés concernant le profit. En contre-preuve, le demandeur a fait remarquer qu'une unité pour le poste B6 correspondait à un montant de 1,67 $ plutôt que de 5 $. Je ne puis accorder aucun montant dans ce cas-ci. L'ordonnance ne disait rien au sujet des frais. Le raisonnement que j'ai fait à l'égard de la décision Carlile, précitée, aux pages 5285-5286 et à la page 5288, s'applique.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR ET DE LA DÉFENDERESSE


Poste B5      Préparation et dépôt d'une requête contestée à l'égard de questions se rapportant à l'interrogatoire préalable de M. Ford, modification de l'intitulé de cause et autorisation de déposer une déclaration modifiée, y compris les documents et les réponses s'y rapportant. Ordonnance du 4 novembre 1991 (frais devant suivre l'issue de la cause)

         (7 unités demandées) = 700 $

Poste B6      Comparution lors d'une requête, pour chaque heure.

         4 novembre 1991 (5 minutes)

         (3 unités demandées) = 25 $

[25]      Le demandeur a fait remarquer que la complexité de cette requête était attribuable à diverses causes, par exemple, le fait que les réponses n'avaient pas été données en temps opportun et le refus de répondre à des questions lors de l'interrogatoire préalable, la modification de l'intitulé de cause, le dépôt d'une déclaration modifiée et les directive données conformément à l'article 480 des Règles. La requête a fait l'objet d'un consentement, mais le demandeur s'est vu obligé de préparer la requête comme si elle était contestée. Les arguments susmentionnés concernant l'ordonnance du 11 mars 1991 s'appliquent. En contre-preuve, le demandeur a fait remarquer qu'il n'existait aucun consentement écrit et que l'affidavit à l'appui de William Barber du 23 octobre 1993 confirmait l'absence de consentement, et ce, dès le début. La défenderesse a soutenu, comme ci-dessus, que le dossier indique uniquement une requête ayant fait l'objet d'un consentement, et qu'il faut attribuer 3 unités et 1 unité à l'égard des postes B4 et B6 respectivement.

Dispositif

[26]      J'attribue 4 et 2 unités pour les postes B4 et B6 respectivement. En ce qui concerne le poste B6, par suite de l'application du paragraphe 346(1.1) des Règles en ce qui concerne l'étendue de ma compétence, cela donne un montant de 200 $ pour la comparution de Me Stratton. Le bordereau figurant dans la pièce B qui a été jointe à l'affidavit Stratton, pour la période de facturation ayant pris fin le 04-12-91 montrait qu'un montant de 80 $ avait été facturé au client pour 0,5 heure à l'égard de la comparution et de la rédaction du projet d'ordonnance sur consentement. Par conséquent, le montant, en ce qui concerne les arguments présentés oralement, était légèrement inférieur à 80 $. La preuve a clairement établi que le montant de 80 $ qui a été facturé au demandeur ne comprenait pas les séances d'information et la préparation. L'audience devait commencer à 10 h et la cause a été appelée à ce moment-là; il n'y a pas eu de période d'attente. Comme il en a ci-dessus été fait mention à l'égard de la comparution du 4 octobre 1990, je me suis demandé si, indépendamment du fait que je n'étais pas autorisé à le faire en vertu du paragraphe 346(1.1) des Règles, je devais attribuer uniquement un nombre d'unités égal ou inférieur à ce qui correspondait au montant qui, selon la preuve, devrait être payé par le demandeur à son avocat. Dans ce cas-ci, le résultat ne se serait pas situé dans l'intervalle d'une à 3 unités de la colonne III. En attribuant 2 unités, j'ai appliqué les dispositions impératives du paragraphe 346(1) des Règles restreignant la taxation aux limites prévues dans la colonne III de la partie II du tarif B, sauf indication contraire.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR ET DE LA DÉFENDERESSE

Poste B5      Préparation et dépôt d'une requête contestée, y compris les documents et les réponses s'y rapportant.

         Ordonnance du 20 février 1992 [frais devant suivre l'issue de la cause]

         (7 unités demandées) = 700 $

Poste B6      Comparution lors d'une requête, pour chaque heure. 20 février 1992

         (6 heures 43 minutes)

         (3 unités demandées) = 2 015 $

[27]      Par cette requête, la défenderesse cherchait à faire de nouveau comparaître le demandeur aux fins d'un interrogatoire préalable. Le demandeur a soutenu que, dans le préambule de l'ordonnance, il était mentionné que certaines questions avaient été réglées sur consentement et qu'il n'avait pas été donné suite à d'autres questions, de sorte que le protonotaire adjoint devait examiner certaines questions complexes. Selon le dossier de la Cour, l'audience a duré 6 heures 43 minutes. Le demandeur réclame 7 unités pour le poste B5 à l'égard de la : " Préparation [de] réponses s'y rapportant ". La défenderesse a convenu que le poste B5 s'appliquait, mais à la limite inférieure, parce qu'il s'agissait simplement d'une réponse. Les questions 102-107, aux pages 29-31 du contre-interrogatoire Stratton, montrent qu'il ne se rappelait pas avoir préparé de documents. Le bordereau (période de facturation du 09-03-92) figurant dans la pièce B qui était jointe à l'affidavit Stratton montre que les 3 unités demandées, représentant 300 $ l'heure, sont clairement excessives étant donné que Me Stratton a comparu et a facturé un montant inférieur, soit 7,5 heures à 160 $ l'heure, soit au total 1 200 $. En ce qui concerne les postes B5 et B6 respectivement, la défenderesse a proposé l'attribution de 4 unités et d'une unité.

Dispositif

[28]      J'attribue 6 et 2 unités à l'égard des postes B5 et B6 respectivement. J'ai accordé 105 $ sur les 125 $ à l'égard du mémoire de frais de la défenderesse le 2 novembre 1994. L'inscription figurant dans le bordereau se rapportant au 20-02-92 montre que les 7,5 heures ont en partie été consacrées à la préparation. Les 0,2 et 5,2 heures inscrites à l'égard de la préparation effectuée par Me Stratton les 18 et 19 février respectivement ont été facturées pour un montant total de 864 $. À supposer que le montant soit raisonnable, le total facturé au demandeur, pour les postes B5 et B6, semble être de 2 064 $ (1 200 $ + 864 $). Le nombre d'unités que j'attribue conformément au paragraphe 346(1.1) des Règles correspond à 600 $ et à 1 400 $ pour les postes B5 et B6 respectivement, soit au total 2 000 $. Cela se rapproche du montant qui serait accordé sur la base procureur-client pour ces événements : l'ordonnance ne prévoyait pas la chose. Si le poste B6 est considéré isolément, le maximum que M. Dableh semblait être tenu de verser à ses avocats était de 1 200 $, soit 200 $ de moins que le résultat obtenu en vertu du paragraphe 346(1.1) des Règles. J'ai adopté le raisonnement que j'ai fait ci-dessus.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR ET DE LA DÉFENDERESSE

Poste G23      Présence de la défenderesse lors de la taxation des frais, pour chaque heure.

         3 août 1994 (3 heures)

         (3 unités demandées ) = 900 $

Poste G26      Taxation des frais par la défenderesse, 3 août 1994

         (6 unités demandées) = 600 $

         (de G. FRAIS DIVERS, à la page 6 du mémoire de frais révisé)

Poste B6      Préparation et dépôt d'une requête présentée en appel de la taxation des frais par la défenderesse

         (7 unités demandées) = 700 $

Poste B6      Comparution lors d'une requête présentée en appel de la taxation des frais par la défenderesse. Ordonnance du 28 novembre 1994 (33 minutes)

         (3 unités demandées) = 165 $

[29]      Le demandeur a réclamé un montant en vertu des postes G23 et G26 (correction d'erreurs d'écritures : en ce qui concerne le poste G23, le montant devrait être de 900 $ au lieu de 300 $ et en ce qui concerne le poste G26, le montant devrait être de 600 $ au lieu de 1 800 $) parce que la défenderesse avait contraint les parties à demander une taxation prématurée à la suite du jugement rendu en première instance. La nouveauté des questions qui se posaient lors de la taxation justifie l'attribution du maximum d'unités permis. Le même argument s'applique aux postes B5 et B6 en ce qui concerne l'appel de la taxation. La défenderesse a soutenu que le libellé particulier du poste G26 : " Taxation des frais ", est de nature exhaustive de sorte qu'il est impossible d'accorder quoi que ce soit en vertu du poste G23 à l'égard de cet événement. Le mémoire de frais qui était alors en litige était simple comparativement au mémoire de frais révisé qui est ici en cause. Il faut attribuer 3 unités. Quant aux postes B5 et B6, la partie de l'ordonnance par laquelle les frais sont adjugés à la défenderesse s'applique encore : le demandeur n'a pas droit à la taxation des frais à l'égard de ces postes. En contre-preuve, le demandeur a soutenu qu'il serait injuste de lui refuser ses frais à l'égard des postes B5 et B6 à l'égard d'un jugement qui a en fin de compte été infirmé par la Cour d'appel fédérale.

Dispositif

[30]      J'attribue 5 unités à l'égard du poste G26. En 1994, j'ai accordé à la défenderesse 90 $ sur les 125 $. En ce qui concerne le poste G23, je n'accorde rien et je remarque que, selon la structure du tarif, une distinction est faite entre les honoraires liés à la comparution et les honoraires liés à la préparation en ce qui concerne certains événements comme les requêtes et les interrogatoires préalables et qu'aucun montant ne peut être accordé à l'égard des honoraires liés à la préparation pour des événements comme les renvois, mais qu'un montant peut être accordé dans le cas d'une comparution. On irait donc trop loin en concluant que le poste G26 : " Taxation des frais " n'est pas exhaustif à un point tel qu'il peut être visé par les mots " non prévue " figurant au poste G23 car on se trouverait en fait à conclure que le poste G23 ne vise que la préparation. Le demandeur ne peut pas faire taxer quoi que ce soit en vertu des postes B5 et B6 : la conclusion que j'ai tirée, en ce qui concerne les événements interlocutoires, dans la décision Byers , précitée, aux pages 18 et 38, s'applique.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR

Poste C9      Présence aux interrogatoires d'Ontario Hydro, pour chaque heure (3 unités/heure demandées) = 21 750 $,
         montant fondé sur les 72,5 heures prévues pour les 22 au 25 mai 1990 inclusivement et pour le 28 mai 1990; pour les 2 au 5 avril inclusivement; pour les 16 et 18 juillet ainsi que pour les 3 et 7 octobre 1991.
Poste C9      Présence aux interrogatoires de M. Dableh (3 unités/heure demandées) = 19 620 $, montant fondé sur les 65,4 heures prévues pour les 11 au 15 février 1990 inclusivement, pour les 8 au 11 avril inclusivement et pour les 4 et 5 décembre 1991 ainsi que pour le 14 janvier 1992.

[31]      Le paragraphe 29 de l'affidavit Stratton confirme qu'une partie de l'interrogatoire préalable auquel M. Ford (Ontario Hydro) a été soumis dans l'action intentée devant la Cour de l'Ontario (Division générale) était réputée avoir eu lieu devant cette cour. Les paragraphes 30 et 31 indiquent les calculs qui sous-tendent le nombre d'heures estimées par Me Stratton, dans le cas de M. Ford, soit 72,5 heures, c'est-à-dire 28,4 heures du 22 au 28 mai 1990 et 44,1 heures du 2 avril au 7 octobre 1991. La défenderesse ayant fait savoir qu'elle pouvait démontrer, en se fondant sur des documents justificatifs, que le nombre d'heures devrait être de 41,1 heures au lieu de 44,1 le demandeur a modifié ce poste, et a demandé 69,5 heures, ce qui représentait un montant de 20 850 $. Il faut attribuer le maximum compte tenu de la complexité évidente, dans les motifs de la Section de première instance et de la Cour d'appel, des questions se rapportant à la science nucléaire et à l'électromagnétisme. En outre, plusieurs nouvelles comparutions découlaient d'une ordonnance de la Cour. En outre, le paragraphe 35 de l'affidavit Stratton confirme qu'une partie de l'interrogatoire préalable de M. Dableh, dans l'action intentée devant la Cour de l'Ontario, était réputée avoir eu lieu dans la présente instance. Les paragraphes 36 et 37 indiquent les calculs que Me Stratton a effectués pour en arriver au nombre d'heures (65,4). Comme ci-dessus, la complexité de la question justifie l'attribution du maximum. En contre-preuve, le demandeur a soutenu que rien ne montrait que des frais liés à l'action devant la Cour de l'Ontario (Division générale) n'avaient pas été examinés par cette dernière; si les parties consentaient à ce que les interrogatoires préalables qui avaient eu lieu devant la Cour de l'Ontario soient réputés s'appliquer dans la présente instance, le tarif de la Cour fédérale s'appliquait à ces interrogatoires, et les parties ne peuvent pas manquer à leur obligation de verser une indemnité pour le temps et l'effort réellement consacrés à l'affaire. Le demandeur a réduit à 65 heures le nombre d'heures prévu, en ce qui concerne M. Dableh, ce qui représentait un montant de 19 200 $, et il a fait remarquer que d'autres avocats auraient comparu devant la Cour de l'Ontario (Division générale) aux fins de l'interrogatoire préalable.

ARGUMENTS DE LA DÉFENDERESSE

[32]      Selon les pièces G, H et I jointes à l'affidavit Pardy, les cours supérieures de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick avaient été saisies d'affaires connexes. Ainsi, des actions ont été intentées devant la Cour de l'Ontario en 1987 et en 1988. Selon les questions 108-110, à la page 31 du contre-interrogatoire Stratton, il n'avait pas été expressément convenu que les frais se rapportant aux interrogatoires préalables qui avaient eu lieu devant la Cour de l'Ontario seraient inclus dans les frais concernant l'instance devant la Cour fédérale. Les calculs de Me Stratton n'étaient pas exacts : il aurait pu communiquer avec l'avocat inscrit au dossier de la Cour de l'Ontario pour confirmer le nombre total réel d'heures. Les questions 111-115, aux pages 31-32 du contre-interrogatoire Stratton, établissent que l'interrogatoire préalable auquel M. Ford avait été soumis du 22 au 28 mai 1990 dans l'action intentée devant la Cour de l'Ontario était réputé avoir eu lieu dans la présente instance. Ces 28,4 heures ne sont pas taxables selon le tarif de la Cour fédérale, qui ne prévoit pas expressément l'adjudication des frais engagés dans un autre ressort. Quant aux autres 41,1 heures, il fait attribuer 2 unités, soit la moyenne, conformément à ce qui a été attribué le 2 novembre 1994 lors de la taxation effectuée pour la défenderesse. De même, les questions 136-142, aux pages 38-39 du contre-interrogatoire Stratton, portant sur les paragraphes 36-37 de son affidavit établissent que l'interrogatoire préalable auquel M. Dableh a été soumis devant la Cour de l'Ontario du 11 au 15 février 1990 ainsi que les 4 et 5 décembre 1991 était réputé avoir eu lieu dans la présente instance. Comme il en a ci-dessus été fait mention, ces heures ne sont pas taxables. Les calculs que Me Stratton avait effectués ont été examinés avec lui lors du contre-interrogatoire; Me Stratton en est arrivé à 23 heures 23 minutes pour la partie des interrogatoires préalables qui concerne la Cour fédérale, par opposition à son calcul initial (24,75 heures). La question 144, aux pages 39-40, confirme que Me Stratton a comparu devant la Cour fédérale du 8 au 11 avril 1991 ainsi que le 14 janvier 1992 aux fins de l'interrogatoire préalable. Il faut donc attribuer 1 unité étant donné que son taux horaire s'élevait à 160 $ (voir le bordereau pour les périodes ayant pris fin le 08-05-91 et le 04-02-92, figurant dans la pièce B jointe à son affidavit).

Dispositif

[33]      J'attribue 2 unités à l'égard de chacun des honoraires visés par le poste C9, soit 14 000 $ (2 unités pour chaque heure x 70 heures x 100 $) en ce qui concerne M. Ford et 13 000 $ (2 unités pour chaque heure x 65 heures x 100 $) en ce qui concerne M. Dableh. Indépendamment de la question de savoir si les heures se rapportant à l'action devant la Cour de l'Ontario peuvent être admises, ce résultat de 2 unités, en ce qui concerne l'interrogatoire préalable de M. Dableh, permet à ce dernier de réaliser un profit d'environ 40 $ l'heure par rapport aux frais, selon l'interprétation que la défenderesse donne à la preuve. Comme cela a été le cas ci-dessus, je ne suis pas intervenu. J'ai attribué le nombre d'heures se rapportant à l'action intentée devant la Cour de l'Ontario en me fondant sur le fait qu'à la date pertinente, le demandeur était tenu de payer les frais attribuables au présent litige, que ce soit à l'avocat inscrit au dossier dans la présente instance où à celui qui était inscrit au dossier de la Cour de l'Ontario, et que, par suite d'un jugement ici rendu, la défenderesse était tenue d'indemniser le demandeur de ces frais. Si la preuve avait révélé que le demandeur n'était pas tenu de payer ces frais, ou qu'il avait déjà été indemnisé de ces frais par un jugement rendu dans un autre ressort (dans la mesure où une indemnité partielle, en raison du cumul des frais engagés dans plusieurs ressorts, n'est pas un facteur restrictif), le demandeur n'aurait pas pu faire taxer les heures importées d'un autre ressort.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR ET DE LA DÉFENDERESSE : DISPOSITIF

Poste D10      Préparation à la conférence préparatoire, y compris le mémoire

         (6 unités demandées) = 600 $

Poste D11      Présence à la conférence préparatoire, pour chaque heure (3 unités demandées) = 150 $

         27 mai 1991 : 10 minutes

         20 novembre 1991 : 15 minutes

         21 janvier 1992 : 5 minutes          Temps total : 30 minutes

[34]      Le demandeur a soutenu que les conférences préparatoires n'étaient pas simplement des réunions. Les dossiers de la Cour indiquaient la durée de ces conférences. Les dates coïncidaient à peu près avec les dates des interrogatoires préalables et visaient essentiellement à permettre de fixer la date de l'instruction. Il y avait peu de documents à préparer, à part la demande conjointe, mais la nécessité de préparer trois conférences, plutôt qu'une seule, justifie l'attribution du maximum. La défenderesse a fait remarquer que les questions 147-150, aux pages 40-42 du contre-interrogatoire Stratton, confirment qu'aucun document officiel n'était nécessaire et qu'il a notamment été question des dates auxquelles les témoins devraient comparaître; elle a proposé 3 et 2 unités pour les postes D10 et D11 respectivement. Le bordereau pour la période ayant pris fin le 04-02-92 figurant dans la pièce B jointe à l'affidavit Stratton montre que, pour la conférence du 21-01-92, Me Cameron a facturé 0,3 heure à 275 $ l'heure (82,50 $). La pièce D jointe à l'affidavit Stratton (dossier de la Cour) n'indique pas clairement si l'avocat a comparu à cette date et le 20 novembre 1991. J'attribue 4 et 2 unités à l'égard des postes D10 et D11 respectivement. J'ai uniquement attribué 30 minutes en tout pour les trois comparutions, et selon l'analyse que j'ai faite ci-dessus, cela correspond à 200 $.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR ET DE LA DÉFENDERESSE : DISPOSITIF

Poste D13      Honoraires d'avocat :
         a) préparation de l'instruction

         (5 unités demandées) = 500 $

         b) préparation de l'instruction, pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour

         (3 unités x 24 jours demandées ) = 7 200 $

[35]      Le demandeur a soutenu que la durée réelle de l'instruction, soit 25 jours, ce qui excédait les 15 jours qui avaient été prévus, montre que l'affaire était complexe. La défenderesse a concédé le poste D13a) et elle a proposé l'attribution de 2 unités, selon les facteurs prévus au paragraphe 346(1.1) des Règles, à l'égard du poste D13b). J'attribue les 3 unités demandées. Dans le cadre des arguments qu'il a présentés dans ses plaidoiries, le demandeur a mis en contraste le raisonnement de la Cour d'appel et celui du juge de première instance, pour montrer jusqu'à quel point la question était difficile. J'hésite à me fonder sur pareilles comparaisons. Lors de la taxation du 2 novembre 1994 concernant la défenderesse, j'ai accordé 200 $ sur les 250 $, compte tenu des arguments et des conclusions portant en partie sur l'importance relative de l'action et de la demande reconventionnelle. L'attribution de 2 unités sur les 2 ou 3 unités possibles n'aurait tout simplement pas donné le résultat approprié conformément au paragraphe 346(1.1) des Règles.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR ET DE LA DÉFENDERESSE

Poste E14          Honoraires d'avocat :

     a) pour le premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour (3 unités)

     11 mai (5 h 52 min.) : 1 760 $; 12 mai (7 h 4 min.) : 2 120 $;

     13 mai (6 h 28 min.) : 1 940 $; 14 mai (7 h 4 min.) : 2 120 $;

     15 mai (7 h 36 min.) : 2 280 $; 19 mai (7 h 9 min.) : 2 145 $;

     20 mai (5 h 24 min.) : 1 620 $; 21 mai (6 h 42 min.) : 2 010 $;

     22 mai (7 h 12 min.) : 2 160 $; 25 mai (6 h 49 min.) : 2 045 $;

     26 mai (9 h 5 min.) : 2 725 $; 27 mai (7 h 8 min.) : 2 140 $;

     28 mai (6 h 49 min.) : 2 045 $; 29 mai (6 h 57 min.) : 2 085 $;

     1er juin (7 h 52 min.) : 2 360 $; 2 juin (7 h 25 min.) : 2 225 $;

     3 juin (6 h 58 min.) : 2 090 $; 4 juin (2 h 27 min.) : 870 $;

     5 juin (5 h 20 min.) : 1 600 $; 8 juin (7 h 34 min.) : 2 270 $;

     9 juin (7 h 39 min.) : 2 295 $; 10 juin (4 h 28 min.) : 1 340 $;

     11 juin (6 h 43 min.) : 2 015 $; 12 juin (6 h 42 min.) : 2 010 $;

     15 juin (6 h 17 min.) : 1 885 $

     Durée totale : 167 h 11 min. (167,183 h demandées) =

     TOTAL                      50 155 $

     b) pour le second avocat          25 077,50 $

     [la moitié du montant réclamé en a)]


[36]      Compte tenu des questions 151-157, aux pages 42-43 du contre-interrogatoire Stratton, le demandeur a concédé qu'il faudrait attribuer 141,5 heures plutôt que les 167,183 heures demandées. Il a fait remarquer l'absence de toute objection à l'égard des honoraires du second avocat. Le montant facturé au client excède le montant prévu au tarif. L'avocat du demandeur a fait remarquer que l'affaire était si complexe que même le juge de première instance s'était trompé. La défenderesse a concédé que des questions complexes se posaient, mais qu'il fallait tenir compte, en vertu de l'alinéa 346(1.1)a) des Règles, du fait que le demandeur n'avait eu gain de cause qu'en partie en ce qui concerne les dommages-intérêts. Le demandeur ne peut pas obtenir indirectement, au moyen du maximum prévu, ce qu'il a déjà obtenu pour le poste D13. Étant donné que ce poste se limite au temps passé à la Cour et que le taux horaire de Me Cameron était de 275 $, il faut attribuer 2 unités de façon que les frais adjugés ne donnent pas lieu à un profit.

Dispositif

[37]      J'attribue 3 unités pour le premier avocat seulement, ce qui correspond à 42 600 $ (142 heures x 3 unités/heure x 100 $). J'ai accordé 260 $ sur les 300 $ par demi-journée lors de la taxation des frais de la défenderesse. Le raisonnement que j'ai ci-dessus fait à l'égard du poste D13b) s'applique. Selon le bordereau, un montant de 41 937,50 $ a été facturé au demandeur à l'égard de la comparution du premier avocat à l'instruction. Dans le calcul qu'elle a effectué en se fondant sur les questions 151-157 du contre-interrogatoire Stratton, la défenderesse a expressément enlevé les pauses-repas pour en arriver à 141,5 heures au lieu de 167,183 heures, de sorte qu'aucune indemnité n'était accordée à l'égard de ces pauses. Ces calculs correspondent aux renseignements figurant dans les dossiers de la Cour. Conformément à l'analyse effectuée ci-dessus, je n'interviens pas. Quant au second avocat, et conformément à l'analyse que j'ai effectuée ci-dessus à l'égard du poste G24, je n'ai pas compétence pour attribuer des unités en l'absence de l'exercice évident d'un pouvoir discrétionnaire par la Cour, c'est-à-dire par un juge.

A-539-93

ARGUMENTS DE L'APPELANT ET DE L'INTIMÉE

Poste F19      Mémoire des faits et du droit

         (7 unités demandées) = 700 $

[38]      L'appelant a fait remarquer la longueur de ce document et le nombre de fois où il y était fait mention de la preuve. Le juge de première instance a qualifié le demandeur et ses témoins d'hypocrites (page 39) et a conclu que les experts ne s'entendaient pas. L'appelant s'était vu obligé de ranimer le débat en partie en démontrant que le juge de première instance avait omis de tenir compte du fait que les experts de l'intimée s'entendaient avec ses propres experts sur certains points pertinents. En fin de compte, la Cour d'appel fédérale a confirmé cette absence de désaccord entre les témoins. Bref, l'avocat de l'appelant a soutenu que si le raisonnement contourné du juge de première instance est mis en contraste avec l'analyse convaincante de la Cour d'appel fédérale, on constate jusqu'à quel point cet appel posait des problèmes et jusqu'à quel point ce document était important. L'intimée a soutenu qu'étant donné que l'appelant n'avait eu gain de cause qu'en partie, on ne saurait attribuer le maximum mais que, compte tenu de la quantité de travail effectuée à l'égard de questions de fait, il faut attribuer 6 unités.

Dispositif

[39]      J'attribue 6 unités. Les avocats des deux parties ont savamment fait valoir leur point de vue et réfuté ceux de la partie adverse et ce, malgré les volumineux documents qui avaient été produits. J'accorde une certaine importance à l'argument que la défenderesse a soulevé au sujet du redressement. La Cour d'appel fédérale n'a pas semblé avoir beaucoup de difficulté à régler les questions litigieuses. Le mémoire des faits et du droit était important aux fins du règlement de ces questions, mais compte tenu du paragraphe 346(1.1) des Règles, je ne crois pas que la préparation du mémoire justifie l'attribution du maximum.


ARGUMENTS DE L'APPELANT ET DE L'INTIMÉE : DISPOSITIF


Poste F22      Honoraires d'avocats lors de l'audition de l'appel (avril 1996)

     a) pour le premier avocat, pour chaque heure (3 unités)

     22 avril (6 h 17 min.) : 1885 $; 23 avril (6 h 50 min.): 2 050 $;

     24 avril (7 h 2 min.) : 2 110 $; 25 avril (1 h 48 min.) : 540 $;

     TOTAL (21 h 57 min. demandées)      =          6 585 $



[40]      À cet égard, l'avocat de l'appelant a facturé un montant correspondant à plus de 300 $ l'heure. L'appelant a versé à son avocat un montant plus élevé que celui qui était réclamé en vertu du tarif. Compte tenu de la complexité et de la charge de travail, il faut attribuer le maximum de 3 unités. L'intimée a fait remarquer que le nombre d'heures, tel qu'il a été calculé selon les dossiers de la Cour, ne comprenait pas des pauses comme les pauses-repas. Si l'on compte 1,25 heure pour les repas les trois premiers jours, il faut réduire le nombre d'heures à 18 heures 12 minutes en ce qui concerne ce poste (l'appelant a convenu d'un montant de 5 460 $ pour les 18,2 heures). En contre-preuve, l'appelant a fait remarquer qu'il avait uniquement en partie eu gain de cause parce qu'à la date de l'instruction, en 1992, l'intimée n'avait pas encore commis de contrefaçon et qu'il était donc impossible d'obtenir des dommages-intérêts à ce moment-là. L'appelant a clairement établi l'emploi d'une méthode contrefaite. J'attribue 3 unités, ce qui correspond à 5 700 $ (19 heures x 3 unités/heure x 100 $). Le paragraphe 346(1.1) des Règles, tel qu'il s'applique en l'espèce, laisse entendre qu'il faut attribuer près du maximum.


ARGUMENTS DE L'APPELANT ET DE L'INTIMÉE : DISPOSITIF


Poste G.26          Taxation des frais par le demandeur

             (6 unités demandées) = 600 $

Poste G23          Présence lors de la taxation des frais par la défenderesse, pour chaque heure **, 1997 (** heures)
             (3 unités demandées)

[41]      L'appelant et l'intimée se sont tous les deux fondés sur les arguments susmentionnés à l'égard de la taxation du 3 août 1994. Ils convenaient que les comparutions des 4 et 5 septembre avaient duré en tout 5 heures 15 minutes et 7 heures respectivement. La comparution du 2 octobre a duré 2 heures 15 minutes. L'intimée a soutenu qu'étant donné que les débours avaient été présentés d'une façon inadéquate dans les documents (ainsi, les pages n'étaient pas numérotées), il n'était pas justifié d'accorder le maximum. En contre-preuve, l'avocat de l'appelant a déclaré que le volume associé à cette taxation était le plus important qu'il eût jamais vu, en ce sens, qu'une preuve abondante avait été présentée et que les contre-interrogatoires étaient fort détaillés. L'obstination de l'intimée a peut-être atteint son comble lorsqu'elle a essayé de faire baisser une somme de 5 $ à 1,67 $ à l'égard de la comparution du 9 septembre 1991 : la défenderesse a réagi en faisant remarquer que cela n'était pas logique puisque le montant de 5 $ n'était pas en cause. J'attribue 6 unités à l'égard du poste G26 seulement. Les conclusions que j'ai tirées ci-dessus à l'égard de la taxation du 3 août 1994 s'appliquent au poste G23. Cette taxation était difficile parce que les parties n'arrivaient pas à s'entendre sur les circonstances du litige et associaient les limites de l'indemnisation, telles que la preuve le montrait, à la structure des Règles et du tarif.

     DÉBOURS

ARGUMENTS DU DEMANDEUR

M. Gordon Slemon : montant de 31 297,50 $ réclamé

[42]      Le paragraphe 46 de l'affidavit Stratton résume le but du témoignage de M. Slemon, ce témoignage devant porter sur l'interprétation des revendications et sur la contrefaçon. À plusieurs égards, l'affidavit a servi de fondement à la preuve principale du demandeur en ce qui concerne la contrefaçon. M. Slemon a appris la veille de l'instruction seulement que l'expert de la défenderesse, M. Lavers, travaillait dans son propre bureau, Electrical Engineering Consociates Ltd. Il a témoigné pendant les cinq premiers jours de l'instruction (avec une interruption de David Urey le cinquième jour) ainsi que le 20e jour. La transcription de l'instruction montre qu'il était présent lorsque M. Laithwaite a témoigné, mais non lorsque M. Lavers a témoigné, mais il a vu une partie de la transcription du témoignage de ce dernier. Il a également fait des remarques au sujet des experts de la défenderesse, MM. Laithwaite et Lavers. Il a donc assisté à l'instruction pendant 10 jours, ou pendant une partie de ces dix jours, et il a examiné certains témoignages à d'autres moments. Étant donné que le demandeur misait sur lui, et compte tenu du fait que le demandeur avait réussi en appel à revenir sur la preuve technique, son compte est justifié. M. Lavers a demandé un montant comparable; voir les pages 8 et 15 des motifs de la taxation du 2 novembre 1994 prononcés en l'espèce, où le montant du compte a été réduit de 28 890 $ à 18 190 $. Le témoignage de M. Lavers avait une importance secondaire, car c'était M. Laithwaite qui était le principal expert cité par la défenderesse. En contre-preuve, le demandeur a fait remarquer que la preuve étayant la taxation de la défenderesse était peu abondante; ainsi, la facture de M. Lavers ne comportait qu'une ligne : voir la pièce B jointe à l'affidavit du 22 avril 1994, de Dorothy Mills, à l'appui du mémoire de frais de la défenderesse. Par contre, la pièce P-1 Tax ainsi que les renvois à la transcription de l'instruction fournissaient plus de détails, en montrant par exemple que M. Slemon avait été présent deux fois plus longtemps que M. Lavers. En outre, aucun élément de preuve n'étayait le compte de M. Lavers, comparativement à plusieurs inscriptions figurant dans le bordereau de Sim Hughes, montrant par exemple que le premier avocat avait eu avec lui une rencontre qui avait duré 6 heures, le 8 avril 1992. Il n'était pas établi qu'on ait fait appel à M. Slemon dans d'autres instances.

ARGUMENTS DE LA DÉFENDERESSE

[43]      Il était important de noter que la pièce F (factures de M. Slemon) jointe à l'affidavit Stratton, confirmait que M. Slemon travaillait au même bureau que l'expert de la défenderesse, M. Lavers. Ces factures se distinguent par l'absence de détails; ainsi, elles n'indiquent pas le nombre d'heures, les tâches accomplies et le taux horaire, questions qui étaient toutes en cause lors de la taxation antérieure en ce qui concerne M. Laithwaite. La raison pour laquelle le montant du compte de M. Lavers a été réduit d'environ 10 000 $ (pages 14 et 15 des motifs du 2 novembre 1994) est importante aujourd'hui, étant donné le désaccord existant au sujet de la structure de la facture qui avait alors été présentée et compte tenu du fait que le demandeur a néanmoins décidé de présenter le même genre de preuve défectueuse; ainsi, il aurait pu joindre des inscriptions figurant dans des bordereaux, lesquelles donnaient des détails au sujet des rencontres, au lieu d'inviter l'officier taxateur à chercher lui-même les renseignements. Étant donné que le demandeur a engagé diverses procédures, il est fort possible que le travail ne se soit pas uniquement rapporté au litige dont la Cour fédérale était saisie. Il faut réduire ce compte d'environ 10 000 $ de façon qu'il se rapproche de celui de M. Lathwaite.

Dispositif

[44]      J'accorde 25 000 $ + 1 750 $ (TPS) = 26 750 $. La pièce B jointe à l'affidavit Stratton montre que l'avocat a consacré plusieurs jours à se préparer avec M. Slemon. Le raisonnement que j'ai fait dans les motifs précités du 2 novembre 1994 s'applique ici.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR

William Dovey : montant de 51 334,85 $ réclamé

[45]      Le paragraphe 47 de l'affidavit Stratton indique le but de ce témoignage : en sa qualité de comptable agréé, il témoignait à titre d'expert sur la question des profits réalisés par la défenderesse par suite de la contrefaçon et sur la question du préjudice causé par la défenderesse par suite de la contrefaçon. Ces questions étaient pertinentes, puisque la défenderesse avait réalisé un revenu d'environ 21 000 000 $ à l'égard de cette technique. De plus, le témoignage révélait qu'Hydro-Québec et la Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick auraient pu réaliser des économies d'environ 185 000 000 $ si elles avaient utilisé la technique en cause. Par conséquent, le témoignage de M. Dovey, s'il était également tenu compte du témoignage d'expert de David Urey, portant sur les redevances prévues à l'égard de cette technique (voir le paragraphe 48 de l'affidavit Stratton), permettait de se faire une idée au sujet de la question du profit et du préjudice. La pièce G (facture de M. Dovey) jointe à l'affidavit Stratton comprend un résumé de deux pages des activités du témoin et du moment où elles ont été accomplies. La pièce 4 jointe au contre-interrogatoire Stratton (les notes manuscrites sont celles de l'avocat de la défenderesse) indique qu'un montant de 15 840 $, pour 48 heures de travail ne concernant pas la Cour fédérale, c'est-à-dire qu'il s'agissait peut-être de travail effectué après l'instruction dans l'instance dont la Cour de l'Ontario avait été saisie, a été déduit de la facture pour en arriver au montant de 51 334,85 $ réclamé. Le bordereau confirme les renseignements fournis dans la pièce B jointe à l'affidavit Stratton. L'affidavit de M. Dovey a été produit en preuve à l'instruction. M. Dovey a témoigné pendant une partie de la sixième journée. Étant donné qu'aucune ordonnance n'a été rendue en vertu de l'article 480 des Règles en vue de la tenue d'une audience distincte à l'égard de la question des dommages-intérêts et compte tenu du montant considérable qui peut être en jeu, du fait que M. Dovey avait de l'expérience en tant que témoin et de la quantité de travail qu'il fallait faire, il était prudent, dans ces conditions, d'engager cette dépense au complet, indépendamment du fait que la Cour d'appel fédérale a en fin de compte statué qu'elle n'avait pas à examiner la question du profit et du préjudice. En contre-preuve, le demandeur a soutenu qu'il s'agit en fait de savoir si la facture est due et payable et non si elle a déjà été payée. À l'instruction, le demandeur a eu gain de cause en ce qui concerne la validité et il a perdu en ce qui concerne la contrefaçon. Une distinction a été faite à l'égard des frais, ce qui n'a pas été fait dans la décision de la Cour d'appel fédérale, et compte tenu du raisonnement qui a été fait, les frais ici en cause ne peuvent pas être taxés sur la même base que ceux de première instance. Les frais ont été adjugés sans que cette dépense soit expressément exclue. Le témoignage de M. Dovey était bref parce qu'à l'instruction, le témoin n'avait à établir que de deux questions, soit celle du profit et celle de la valeur possible, mais ces calculs étaient cruciaux et nouveaux.

ARGUMENTS DE LA DÉFENDERESSE

[46]      La page 14 du contre-interrogatoire Dableh montrait que la facture n'avait pas encore été payée. La Cour a rejeté le témoignage de M. Dovey. Les montants qu'il a exigés à l'égard du temps consacré à l'affaire étaient excessifs. Rien ne montre le temps consacré à d'autres actions et les bordereaux figurant dans la pièce 4 jointe au contre-interrogatoire Stratton ne sont pas justifiés. Le montant initialement réclamé pour 230,1 heures de travail a été réduit de 15 840 $ après communication entre les parties, mais la preuve n'établit toujours pas que le nouveau montant (qui se rapporte à moins d'une journée de témoignage) est raisonnable. Ainsi, l'inscription figurant dans la pièce 4 pour le 27-03-92, soit 0,6 heure à l'égard de l'action devant la Cour de l'Ontario, confirme que le témoin était en cause dans un autre litige : une partie importante des heures devrait donc être attribuée à ces autres instances. Les bordereaux figurant aux pages 4 et 5 de la pièce 4 comportent plusieurs lacunes; ainsi, ils indiquent le nombre d'heures, mais ils n'indiquent pas les tâches accomplies : par exemple, 45 heures, le 21-03-92, pour une fin non précisée. Il faut radier toutes les inscriptions de ce genre. En outre, il y a dans les bordereaux énormément d'erreurs et d'omissions : ainsi, à la page 5, se rapportant aux 19 et 20 mai 1992, on a inscrit : [TRADUCTION] " à la barre ", alors que selon la pièce P1-Tax, seul le 19 mai est en cause. On pourrait au départ accorder 20 000 $. Toutefois, il faut réduire ce montant encore plus puisque le juge de première instance n'a fait aucun cas des témoignages de M. Dovey et de M. Urey, et puisque, en appel, le montant accordé au titre des dommages-intérêts était nul.

Dispositif

[47]      J'accorde 39 252,95 $. Selon la pièce G jointe à l'affidavit Stratton, le montant facturé était de 71 400,03 $, soit 230,1 heures à 290 $ l'heure, plus la TPS. Le nombre d'heures dans le cas des bordereaux laissés en blanc ou montrant que le travail se rapportait à l'action intentée devant la Cour de l'Ontario, pour la période allant du 11-04-91 au 05-08-92 (juste avant l'instruction), s'élevait en tout à 55,6. Certains bordereaux ont été laissés en blanc pendant l'instruction. Certaines inscriptions figurant dans des bordereaux, aux pages 4 et 5, se rapportaient à la préparation de la cause ou à la préparation du rapport d'expert. Les autres inscriptions n'étaient pas assez claires pour confirmer quoi que ce soit. Dans ces conditions, je suis d'accord avec le demandeur lorsqu'il dit qu'il a été obligé de préparer cet expert, mais j'ai déduit les 55,6 heures susmentionnées, de sorte que j'ai attribué 126,5 heures à 290 $ l'heure, plus la TPS.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR ET DE LA DÉFENDERESSE

David Urey : montant de 20,322,66 $ réclamé

[48]      Le demandeur a mentionné la preuve, aux paragraphes 48-49 de l'affidavit Stratton, indiquant le but de ce témoignage (l'affidavit de l'expert portait sur [TRADUCTION] " la question de la redevance qui était raisonnable à l'égard de la technique en cause "). La preuve présentée par Me Stratton porte sur la conversion de la facture en dollars canadiens, celle-ci ayant été présentée en dollars américains. La facture de M. Urey, qui a déjà été payée, est raisonnable étant donné les questions uniques en leur genre qui se posaient, dans des circonstances où des économies de 185 000 000 $ pouvaient être réalisées. M. Dovey était expert-comptable, mais il ne s'y connaissait pas en matière de négociation de contrats de licence. La feuille illisible figurant dans la pièce H jointe à l'affidavit Stratton est une note de rappel, mais elle ne fait pas partie du bordereau indiquant quelles activités ont été accomplies à une date donnée. En contre-preuve, le demandeur a réitéré l'argument qu'il avait invoqué à l'égard de M. Dovey : la Cour d'appel fédérale n'a pas fait de distinction entre les frais de la première instance et elle a fait des remarques défavorables au sujet du raisonnement que le juge de première instance avait fait de sorte que l'avis de ce dernier ne devrait pas être pris en considération. La défenderesse a réitéré l'argument susmentionné qu'elle avait invoqué à l'égard de M. Dovey et a fait remarquer que M. Urey demande environ 80 heures pour la préparation alors que le témoignage qu'il a présenté à l'audience a duré moins d'une journée. M. Urey demandait le plein taux horaire pour le temps qu'il avait passé en avion pour se rendre de Pittsburgh à Toronto. Ces facteurs indiquent que le montant réclamé est excessif : il faut attribuer 4 ou 5 jours à la préparation. Étant donné que le juge de première instance n'a fait aucun cas du témoignage de cet expert, il faut réduire le montant du compte encore plus. Les débours du témoin et le taux de change étaient acceptables.

Dispositif

[49]      J'accorde un montant de 17 272,31 $. Dans cette taxation, j'ai toujours adopté l'approche mentionnée à la page 5287 de la décision Carlile, précitée. Lors de la taxation concernant la défenderesse, la question de l'indemnité à accorder à M. Laithwaite à l'égard du temps de déplacement était d'autant plus compliquée que celui-ci avait effectué le voyage pendant la fin de semaine : j'ai enlevé le temps de déplacement dans ce cas-là, puisqu'il n'avait pas été établi que la possibilité de gagner un revenu avait été compromise. Dans ce cas-ci, le témoin a voyagé pendant la semaine et le travail additionnel a été accompli pendant la semaine. La Cour d'appel fédérale a fait des remarques défavorables au sujet du raisonnement du juge de première instance, mais elle n'a pas eu à apprécier le témoignage de cet expert. L'avis que le juge de première instance a exprimé au sujet du témoignage de M. Urey figure aux pages 88 à 91 des motifs précités; il est essentiellement fondé sur des extraits du contre-interrogatoire. Je conviens qu'à première vue la pertinence du témoignage de M. Urey pourrait être considérée comme ténue. Les motifs du demandeur étaient valables lorsqu'il a eu recours à cet avocat américain se spécialisant dans l'octroi de licences et en droit de la propriété intellectuelle. Le jugement qui a été rendu à l'égard des frais n'excluait pas expressément cette dépense. Ceci dit, j'enlève 12,75 heures, que j'aurais associées à la préparation taxable de la cause, à savoir l'examen des avis d'autres experts, par exemple le 20 mars (entre autres), le demandeur ayant dû s'apercevoir, compte tenu des circonstances, que la chose le dépassait. Certaines inscriptions individuelles, par exemple le 20 mars, comprenaient du travail se rapportant à l'avis de son propre expert, lequel était taxable. Le paragraphe 48 de l'affidavit Stratton indique des taux de change différents pour toute la période de facturation. Le taux horaire était de 200 $ US. J'ai réduit le montant de ce compte comme suit : j'ai enlevé une heure, à l'égard de l'inscription du 20 mars, dans la facture du 11 avril 1992 : 200 $ US x 1,1875 = 237,50 $ CAN. J'ai enlevé 1, 2, 0,75 et 0,25 heures respectivement, à l'égard des inscriptions des 4, 9, 11 et 13 avril, dans la facture du 1er mai 1992 : 800 $ US x 1,199 = 959,20 $ CAN. J'ai enlevé 2,5, 3,75 et 1,5 heures respectivement, à l'égard des inscriptions des 7, 8 et 11 mai, dans la facture du 1er juin 1992 : 1 550 $ US x 1,1959 = 1 853,65 $ CAN. Il est à noter que le calcul effectué, en ce qui concerne l'inscription du 11 mai, était inexact en ce sens que les 3,5 heures (1,5 + 2 heures) inscrites pour deux activités distinctes aurait dû donner un montant de 700 $ US au lieu des 300 $ US indiqués : j'ai supposé que lesdits 300 $ US se rapportaient au nombre d'heures (1,5) que j'avais enlevées.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR

M. Raymond D. Findlay : montant de 24 847,65 $ réclamé

[50]      Le paragraphe 50 de l'affidavit Stratton porte sur les montants que ce témoin a exigés. M. Findlay a témoigné en contre-preuve, en réponse au témoignage de l'expert de la défenderesse avait présenté au sujet de la validité et à une partie du témoignage de M. Laver, le 21e jour de l'instruction. Dans la pièce I jointe à l'affidavit Stratton figure une répartition de son temps, (voir les inscriptions relatives aux 19 et 22 mai) lorsqu'il a aidé le premier avocat à l'égard du témoignage de M. Laithwaite. Le juge de première instance l'a reconnu à titre d'expert. En contre-preuve, le demandeur a soutenu que la preuve à l'appui était valable, c'est-à-dire que son contre-interrogatoire montrait que les factures ne constituaient pas une simple éventualité. La facture du 30 juin 1992 était pleinement due et payable.

ARGUMENTS DE LA DÉFENDERESSE

[51]      La défenderesse a soutenu que la facture du 30 juin 1992, pièce I, montrait que le montant n'est peut-être pas taxable, en ce sens qu'il n'a pas encore été payé, puisqu'il y est dit ceci : [TRADUCTION] "[...] j'espère que vous ne vous sentez pas obligé de payer ce montant immédiatement. J'aimerais que nous nous entendions sur un échéancier qui ne vous laissera pas à court d'argent. Nous pourrions peut-être discuter de la chose à un moment donné dans un avenir rapproché ". De plus, les pages 14-15 du contre-interrogatoire Dableh montrent que ce dernier paiera M. Findlay lorsqu'il aura de l'argent. Par conséquent, on n'a peut-être jamais établi de facture pour M. Findlay, l'entente étant plutôt que le montant qui sera payé sera celui qui aura en fin de compte été taxé. Les inscriptions qui figurent sur les bordereaux sont de nature générale et ne donnent aucun détail. Réclamer 16,5 jours pour la préparation au taux quotidien de 1 500 $ pour un témoignage dont la portée est restreinte est excessif. La période du 26 février au 4 avril (6 jours) se rapporte à la préparation de la cause, plutôt qu'à la préparation de l'instruction. S'il est tenu compte des inscriptions relatives à l'appréciation d'autres experts, M. Findlay doit avoir consacré relativement peu de temps à la préparation pour son propre témoignage. En ce qui concerne la taxation de la défenderesse, le demandeur a soutenu qu'il fallait attribuer deux heures de préparation pour chaque heure de témoignage. Il aurait raisonnablement fallu 4 ou 5 jours pour se préparer.

Dispositif

[52]      J'accorde 21 097,65 $. Le juge de première instance a fait des remarques fort peu flatteuses lorsqu'il a dit que " M. Findlay ne sembl[ait] avoir été appelé à témoigner que pour appuyer son ami et son ancien protégé, le demandeur. Son témoignage et ses rapports n'ont pas du tout aidé la Cour à régler le litige en cause ". La Cour d'appel fédérale avait de la difficulté à souscrire au raisonnement fondamental que le juge de première instance avait fait en ce qui concerne l'objet du brevet. Cette question relevait des connaissances de M. Findlay. J'ai lu son rapport à l'égard d'inscriptions comme celle-ci : [TRADUCTION] " Examen du programme de doctorat de M. Dableh ", dans sa facture du 4 avril 1992. Cela semble correspondre aux paragraphes 11 à 32 inclusivement de son affidavit d'expert. Le problème auquel faisait face M. Dableh, dans le présent litige, était le suivant : même s'il était expert en la matière, il devait avoir recours à des experts indépendants puisqu'il avait un intérêt personnel dans l'affaire. Je puis uniquement supposer que la désapprobation du juge de première instance était peut-être quelque peu fondée sur les soupçons qu'il avait au sujet des motifs de M. Findlay, qui voulait peut-être défendre sa propre conduite en ce qui concerne cette technique. Le demandeur n'avait probablement pas vraiment le choix en ce qui concerne les experts indépendants, en particulier lorsqu'il s'agissait de minimiser les frais de déplacement. Quoi qu'il en soit, M. Findlay a fourni un service réel. Toutefois, je tiens à faire remarquer qu'un expert indépendant doit être conseillé par un avocat, s'il y en a un qui est inscrit au dossier, et non par le client. Dans ce cas-ci, rien ne me permet de croire que les rencontres qui ont eu lieu avec le client pendant tout ou partie des journées du 13 mars, des 6 et 21 avril ainsi que des 23 et 30 mai, visaient strictement à permettre à l'avocat de conseiller son client. À mon avis, une demi-journée aurait été suffisante, étant donné le nombre d'heures inscrit ailleurs en ce qui concerne le premier avocat et la préparation de la cause. J'ai enlevé 2,5 jours à 1 500 $ par jour.


TRANSCRIPTIONS DES INTERROGATOIRES PRÉALABLES (TPS incluse)



ONTARIO HYDRO : montant de 9 072,79 $ réclamé;

M. DABLEH : montant de 3 310,49 $ réclamé

    

[53]      La défenderesse a fait savoir que seules les parties de la transcription se rapportant à l'action intentée devant la Cour de l'Ontario étaient en cause; il s'agissait des montants suivants, selon les calculs effectués avec l'avocat du demandeur, au paragraphe 32 de l'affidavit Stratton en ce qui concerne Ontario Hydro : 3 493 $ (TPS non comprise), pour la période du 22 au 29 mai 1990, et au paragraphe 38 de l'affidavit Stratton en ce qui concerne M. Dableh : 1 842,18 $ (TPS comprise) (996 $ + 69,72 $ (TPS)), pour la période du 11 au 15 février 1990; 150 $ + 10,50 $ (TPS) pour le 18 juin 1991 et 575,66 $ + 40,30 $ (TPS) pour le 5 décembre 1991). Les deux parties ont invoqué les arguments mentionnés ci-dessus à l'égard du poste C9. Conformément à la conclusion que j'ai tirée à l'égard dudit poste C9, j'accorde les montants qui ont été réclamés.

ARGUMENTS DE L'APPELANT DEMANDEUR

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE          COUR D'APPEL

(y compris la TPS)                      (y compris la TPS)

téléphone      364,46 $ réclamés      téléphone      77,70 $ réclamés

télécopie      460,86 $ réclamés      télécopie      35,97 $ réclamés

copies          15 980,80 $ réclamés      copies      1 236,49 $ réclamés

copies          971,20 $ réclamés      copies      17,12 $ réclamés

agence      1 138,26 $ réclamés      agence      64,35 $ réclamés

poste          56,00 $ réclamés      poste      1,50 $ réclamés

livraison      845,25 $ réclamés      livraison      138,54 $ réclamés

pièces      555,87 $ réclamés      autres dépenses      737,55 $ réclamés

autres dépenses      869,35 $ réclamés      repas      5,20 $ réclamés

repas          1 210,08 $ réclamés

[54]      Les imprimés figurant dans la pièce C jointe à l'affidavit Stratton portent sur ces montants. Leur attribution, par la Section de première instance, représente la meilleure estimation du demandeur : certains montants ont peut-être été par inadvertance répartis entre les mauvais comptes. Étant donné que la Cour d'appel fédérale a adjugé les frais dans les deux instances, il faut les laisser tels quels à moins qu'il ne soit nécessaire de les attribuer autrement (la défenderesse a concédé la chose). Les paragraphes 54-68 de l'affidavit Stratton indiquent la façon dont la TPS est présentée et donnent des détails sur chaque élément. En général, les projets de relevés, pièce B, indiquent le but visé dans chaque cas. Les pièces 1, 2 et 3 du contre-interrogatoire Stratton portent sur la question des repas, des copies et des pièces produites à l'instruction respectivement. Les copies, à l'égard desquelles des montants de 15 980,80 $ et de 1 236,49 $ sont réclamés, ont été préparées à l'interne (au coût de 0,25 $ la page pour le client). En ce qui concerne les deux autres montants réclamés à l'égard des copies, soit 971,20 $ et 17,12 $, les copies avaient été préparées par des agences indépendantes. M. Dableh lui-même a préparé certaines copies en vue de réduire les frais mais compte tenu du volume évident au vu du dossier de la Cour, le cabinet d'avocats s'est également vu obligé de préparer des copies. Les jugements, en ce qui concerne les copies internes, ne sont pas uniformes : voir, par exemple, la décision qui a été rendue le 30 août 1995 dans le dossier T-940-89 : Canastrand Industries Ltd. c. le navire " Lara S " et autres, décision dans laquelle est appliquée l'idée selon laquelle le montant accordé doit avoir un rapport raisonnable avec les coûts réels, laquelle avait été formulée dans la décision Netuno, précitée. En contre-preuve, le demandeur a fait remarquer que la question des frais en appel était traitée dans l'affidavit Dableh, et non dans l'affidavit Stratton. La réalité contemporaine en matière litigieuse veut que, pour accélérer les choses, de multiples copies de documents soient fournies aux juges, aux témoins, aux sténographes judiciaires, etc., à défaut de quoi, la masse de documents par elle-même aurait pour effet de ralentir la marche du litige, à chaque stade. Selon la preuve présentée par Me Stratton, les montants se rapportant aux autres poursuites judiciaires ont été répartis et inscrits séparément; ainsi, le code 5841-3, dans le projet de relevé du 31 décembre 1990 (pièce B), désigne l'action devant la Cour fédérale par opposition aux actions intentées devant d'autres tribunaux. Les appels téléphoniques qui ont été faits chez Inch Easterbrook, avocats du demandeur dans l'action dont la Cour de l'Ontario avait été saisie, étaient taxables puisqu'il avait été convenu d'utiliser les transcriptions de la Cour de l'Ontario dans la présente instance. Dans l'ensemble, le caractère raisonnable de cette approche rudimentaire est évident compte tenu de la longueur de ce litige et des efforts qui y ont été consacrés.

ARGUMENTS DE LA DÉFENDERESSE

[55]      Il est établi que certains bordereaux ont été établis à l'égard de certaines dépenses, mais cela ne montre pas pour autant que ces dépenses aient été raisonnablement nécessaires et, en l'absence de quelque autre preuve, il faut accorder des montants raisonnables, mais inférieurs aux montants réclamés. La preuve disponible est en soi insuffisante. Ainsi, au paragraphe 56 de l'affidavit Stratton, il est question d'appels effectués chez Inch Easterbrook. L'absence de sommaire convaincant, ou de tout classement ou étiquetage ordonné des divers billets, par opposition au fouillis que l'on constate dans l'affidavit Stratton, ont empêché la défenderesse et l'officier taxateur de comprendre quoi que ce soit aux montants exigés, par exemple à l'égard des appels téléphoniques. Certains documents additionnels que les avocats ont échangés entre eux, mais qui n'ont pas été versés au dossier, laissent entendre que certains appels se rapportaient à d'autres litiges, par exemple l'appel du 18 novembre 1994. Compte tenu de cette présentation désordonnée des factures, il était également impossible de confirmer d'une façon indépendante les autres éléments, comme les télécopies. Il n'y avait pas de répartition, le but visé n'était pas énoncé, et les documents photocopiés n'étaient pas identifiés. Les plaideurs ne s'attendent pas nécessairement à une comptabilité précise pour chaque page, mais dans ce cas-ci, la préparation de plus de 60 000 pages est excessive. Aux pages 14-15 du contre-interrogatoire Stratton, il était question du but, à savoir, si c'était les avocats (Me Cameron et lui-même), les étudiants, le client ou les experts qui étaient en cause, mais dans d'autres cas, par exemple, dans le cas des conseillers, on manquait de détails. Au paragraphe 62 de l'affidavit Stratton et à la page 15 du contre-interrogatoire Stratton, il est question des photocopies préparées par l'agence. Il est peut-être pratique d'avoir un aussi grand nombre de copies de documents, de transcriptions et d'arrêts, mais cela n'est pas raisonnablement nécessaire en l'absence d'une preuve ferme : il faut réduire les deux montants de façon à en arriver à des montants raisonnables. Les deux montants, en ce qui concerne les frais d'affranchissement, devraient être réduits conformément au raisonnement adopté par l'officier taxateur Stinson par le passé. Les frais de livraison devaient se limiter aux documents en vrac ou aux documents urgents. En l'absence de preuve de circonstances extraordinaires, l'officier taxateur devrait réduire ces montants à sa discrétion. Les montants exigés à l'égard des pièces produites à l'instruction devraient être réduits quelque peu à cause de l'absence de preuve de nécessité raisonnable établissant un lien entre ces montants et des postes précis. Les " autres dépenses " en première instance, lesquelles s'élèvent à 869,35 $, se répartissent en partie comme suit, selon les questions 180-183, aux pages 49-51 du contre-interrogatoire Stratton : 363 $ pour le billet d'avion de classe économique que Me Cameron a dû acheter pour se rendre à Ottawa lors de la présentation de la requête, montant qui est remis en question, 75 $, 7,48 $, 6 $ et 141,31 $, pour les indemnités de témoin et les frais de déplacement, les frais de déplacement taxables, les frais de reliure et les frais en ligne respectivement et un solde de 276,56 $ qui devrait être réduit, compte tenu de l'absence de détails. Des questions similaires se posent à l'égard du montant de 737,55 $ en appel. À ce moment-là, le demandeur a de nouveau calculé le montant, qui était initialement de 737,55 $ (689,30 $ + 48,25 $ (TPS)) pour en arriver à un montant de 185,14 $ (y compris la TPS) à être taxé. La défenderesse a de nouveau soutenu qu'il n'y avait pas suffisamment de détails au sujet de ce montant de 185,14 $. Pendant le contre-interrogatoire, Me Stratton a confirmé qu'il avait quitté le cabinet avant que la Cour d'appel soit saisie de l'affaire. Par conséquent, la preuve qu'il a présentée à l'égard de cette partie des frais est faible. En ce qui concerne les repas, les questions 184-210, aux pages 51-60 du contre-interrogatoire Stratton, établissent qu'une somme de plus de 800 $ était en cause aux fins de l'instruction. Les détails concernant la répartition, voir les questions 194-197, aux pages 54-55 et les questions 207-209, aux pages 58-59. étaient vagues, et ce, même après le contre-interrogatoire. À l'exception de M. Urey, qui venait des É.-U., ces gens, à savoir les avocats, le client, les témoins, l'étudiant, etc. auraient de toute façon pris des repas. Étant donné que les repas ne sont pas taxables, il faut éliminer ces montants, ou encore, il faut les réduire à cause du manque de preuve. Lors de la taxation, la défenderesse a produit une lettre que l'avocat du demandeur avait envoyée à son avocat, le 27 août 1997, en vue de répondre à certaines questions posées lors du contre-interrogatoire Dableh. Le paragraphe 5 montre que les honoraires de 629 $ et les débours de 10,97 $ n'ont rien à voir avec le présent litige. Le montant de 77,70 $ se rapportant aux appels téléphoniques effectués lorsque l'affaire était en appel devraient être réduits de 11,74 $ (10,97 $ + 0,77 $ (TPS)) : le demandeur a convenu d'un montant de 65,96 $.



Dispositif

[56]      J'accorde les montants suivants : (TPS incluse)

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE      COUR D'APPEL

téléphone          364,46 $          téléphone (montant réduit)      65,96 $

télécopie          460,86 $          télécopie              35,97 $

copies (montant réduit)      9 000,00 $          copies              1 236,49 $

copies              971,20 $          copies              17,12 $

agence          1 138,26 $          agence              64,35 $

poste              56,00 $          poste              1,50 $

livraison (montant réduit)      650,00 $          livraison              138,54

pièces      869,35 $          autres dépenses (montant réduit)      néant

autres dépenses      869,35 $          repas (montant réduit)      néant

repas (montant réduit)      150,00 $



Un nombre considérable de documents ont été versés au dossier de sorte que la preuve concernant tout ou partie de certains postes est loin d'être absolue. La décision Carlile, précitée, et la série de décisions qui y sont mentionnées confirment mon opinion, à savoir qu'il n'est pas raisonnable de ne rien taxer dans des circonstances où des dépenses ont de toute évidence été engagées aux fins de la bonne marche du litige. D'un autre côté, les plaideurs qui ont gain de cause ne peuvent pas supposer qu'il seront indemnisés au complet à défaut d'une preuve qui est loin d'être absolue. Il serait trop simple d'éliminer certaines catégories, par exemple les repas, en l'absence de motifs valables, parce qu'il s'agit toujours avant tout de savoir quelles dépenses étaient justifiables au moment pertinent et non d'exclure arbitrairement après coup les dépenses d'une façon générale sans tenir compte des circonstances particulières du litige.

[57]      Selon le paragraphe 56 de l'affidavit Stratton, des appels téléphoniques interurbains [TRADUCTION] " ont été effectués aux avocats de M. Dableh à Hamilton (Ontario), Inch Easterbrook, à des témoins existants ou éventuels ainsi qu'à des fonctionnaires de la Cour au cours du litige ". Compte tenu de la preuve, je ne doute pas qu'il était prudent de communiquer avec l'avocat de la Cour de l'Ontario pour déterminer le redressement sollicité dans différents ressorts. De même, je reconnais que l'avocat du demandeur est un plaideur responsable qui a de l'expérience devant cette cour. Toutefois, en l'absence de comptes rendus détaillés au sujet de conversations individuelles, la défenderesse et moi-même, ainsi que le demandeur dans la mesure où sa mémoire est défaillante, ne pouvons que faire des conjectures au sujet de la mesure dans laquelle ces appels étaient pertinents. Ainsi, le projet de relevé pour la période qui a pris fin le 03-05-90, dans la pièce B jointe à l'affidavit Stratton, indique un appel interurbain à Hamilton, à un certain M. A. Waraksa, ou d'un certain M. A. Waraksa, lequel a coûté 12,07 $. Le projet de relevé du 25 mai 1990, dans lequel le client est facturé, inclut ledit montant de 12,07 $ en tant que débours se rapportant à des " appels téléphoniques ". Le demandeur, et probablement la défenderesse, peuvent reconnaître ce nom. Cependant, la preuve de me permet pas de le faire. La mention de Mirek Waraksa, dans la facture du 24 juillet 1990 laisse entendre qu'il s'agissait d'un membre du cabinet. Les initiales " MAW ", en majuscules, figurant sur la facture du 25 mai 1990, laissent entendre qu'il s'agissait d'un avocat ou d'une personne ayant autorité. L'identité de cette personne peut être suffisante, ou ne pas l'être, lorsqu'il s'agit d'inférer le but visé. Le travail se rapportant auxdits 12,07 $ était probablement pertinent, mais les documents m'empêchent de le confirmer avec certitude. J'ai accordé les montants susmentionnés en me fondant sur ce que j'estimais raisonnablement nécessaire à chaque stade du litige. Les divers débours se retrouvent partout dans les factures envoyées au client. Le demandeur a mis l'accent sur la façon dont le numéro de référence 5841-3, pour l'inscription du 31 décembre 1990 figurant dans la pièce B jointe à l'affidavit Stratton, pourrait indiquer des frais concernant la Cour fédérale par opposition aux frais concernant d'autres ressorts. Toutefois, la pièce B renferme des factures telles que celle du 19 novembre 1990, et notamment des inscriptions qui pourraient prêter à confusion en ce qui concerne le but visé, par exemple : [TRADUCTION] " Lettre concernant les actions devant une cour provinciale " sous le numéro de référence 5841-3.

[58]      Dans le relevé du 19 novembre 1990, le temps que Me Cameron a mis pour se rendre à Ottawa est facturé. Le coût du billet d'avion (363 $) n'apparaît que dans le relevé du 27-02-91, sous la rubrique : " Frais divers ". Cela montre simplement jusqu'à quel point il est parfois difficile, dans de longs litiges, d'établir les frais sur une base individuelle. Les imprimés étaient utiles pour donner une vue d'ensemble des frais réclamés aux fins de la taxation tels qu'ils étaient répartis selon les factures envoyées au client. Ils étaient plus ou moins utiles lorsqu'il s'agissait de savoir s'ils étaient raisonnablement nécessaires. Ainsi, j'ai lu chaque facture en ordre chronologique et j'ai comparé les débours y figurant avec la discrétion professionnelle dont devait faire preuve l'avocat au stade en cause. En général, au fur et à mesure que chaque montant était déboursé à une fin précise, par exemple pour les photocopies, pour l'agence (dans le cas des copies préparées à l'extérieur et des bandes vidéo) et ainsi de suite, je pouvais facilement constater qu'il se rapportait au litige même si je devais dans une certaine mesure faire des conjectures au sujet de sa nécessité raisonnable compte tenu de la preuve présentée. Étant donné les circonstances, le cabinet d'avocats du demandeur a réussi à enregistrer les frais d'une façon régulière. Cette rigueur, et les remarques franches qui sont faites dans les factures, a rendu ma tâche difficile, en ce qui concerne la facture du 22 juillet 1992, pour ce qui est de l'obligation d'un plaideur qui n'a pas gain de cause d'indemniser la partie adverse. Dans ladite facture figurait l'inscription suivante pour le numéro de référence 5841-3 : " Repas d'affaires et représentation : 865,84 $ ". Sur l'imprimé figurant dans la pièce C jointe à l'affidavit Stratton, un montant de 1 210,08 $, est inscrit à cet égard dans la colonne de la Section de première instance. Selon les feuilles connexes, ce montant est en partie réparti comme suit : 522,71 $ et 343,13 $ pour la [TRADUCTION] " représentation " et pour les " repas d'affaires taxables et [la] représentation " respectivement. Les repas, en tant que tels, sont taxables mais en général dans le cadre d'un voyage raisonnablement nécessaire. Les habitudes d'une personne, par exemple si elle prépare ses propres repas, peuvent entrer en ligne de compte lorsqu'un litige l'empêche de le faire. Toutefois, compte tenu de l'absence de preuve justifiant l'octroi d'une indemnité à cet égard, en tant que partie des frais du litige, et du fait qu'il aurait de toute façon fallu manger, j'ai limité les frais de repas à ceux qui étaient associés aux déplacements effectués par les témoins et par l'avocat (la restriction qui a été imposée pour le poste G24 se rapportait uniquement aux honoraires horaires de l'avocat). Les frais de représentation peuvent être taxables, mais le lien qu'ils ont avec le litige semblerait dans tous les cas nébuleux. Certaines inscriptions (page 2) du projet de relevé montrent que les [TRADUCTION] " frais de représentation " se rapportaient en fait à des [TRADUCTION] " repas pris avec un client " imputés au numéro de référence 5841-3; voir, par exemple, trois inscriptions pour le 02-06-92. Il se peut que, si ce n'avait été de ce litige, les participants n'auraient jamais fréquenté un restaurant, mais rien ne le montre. Ils auraient néanmoins été obligés de dépenser de l'argent ailleurs.


ARGUMENTS DU DEMANDEUR

Débours de M. Dableh

M. MacKay          17 169,58 $              Frais divers

E.R.L.          11 530,00 $

Andari          16 640,49 $              1989          8 881,08 $

V. El-Khoury          13 000,00 $              1990          12 100,95 $

N. Al-Mutawaly      14 289,40 $              1991          11 010,62 $

A. El-Khoury           4 862,75 $              1992          8 303,75 $

Hustak          500,00 $              1993          8 723,96 $

J3              8 000,00 $              1994          5 991,64 $

New Orbit          19 194,00 $              1995          6 109,21 $

                         1996          21 575,96 $

                         1997          799,25 $

                         frais liés au

                         bureau à domicile      25 497,60 $


[59]      Le nom de M. MacKay figure sur cette liste parce que M. Dableh a aidé lorsqu'il s'est agi de faire appel à diverses personnes pour fournir les services pertinents et de les superviser. Le fonctionnement interne de l'appareil en question, et le lien qui existait avec les revendications, étaient en litige. Au paragraphe 3 de l'affidavit Dableh, il est déclaré que [TRADUCTION] " la preuve présentée par M. Slemon était en partie fondée sur des calculs effectués par Kyle MacKay, étudiant diplômé en génie à l'université McMaster ". Certaines parties de son affidavit d'expert semblent de fait découler des calculs effectués par M. MacKay. M. MacKay n'a pas témoigné à l'instruction, mais ses calculs faisaient partie intégrante du travail de M. Slemon, soit la seule preuve présentée à l'instruction au sujet des forces agissant sur le ressort selon la méthode SLAR (de la défenderesse) : la défenderesse n'a pas présenté de preuve sur ce point. En contre-preuve, le demandeur a affirmé que ses travaux étaient préliminaires et que M. Slemon qui a témoigné en défense ne les avait pas subséquemment reproduits.

ARGUMENTS DE LA DÉFENDERESSE

[60]      M. MacKay n'avait pas encore obtenu son doctorat au moment pertinent : la preuve n'établit pas qu'il ait été raisonnablement nécessaire pour un ingénieur de s'inscrire à un programme de doctorat. Les pages 61-71 et en particulier la page 66 du contre-interrogatoire Dableh établissent que M. Slemon a utilisé son propre modèle informatique et que M. MacKay l'a simplement vérifié. Les pages 64-65 ainsi que la page 67 montrent respectivement que M. Slemon aurait pu faire ce travail et qu'il n'avait pas demandé l'aide de M. MacKay, mais que c'était l'avocat qui l'avait fait. Selon les paragraphes 7 et 8, partie 2, onglet B (lettre du 27 août 1997) du cahier conjoint de documents additionnels, aucune demande n'a été faite par écrit, mais à ce jour, un montant de 1 800 $ a été payé, sans que des chèques oblitérés soient disponibles, sur un montant total facturé de 17 169,58 $. Ce renseignement n'est pas compatible avec la réponse qu'il a donnée à la question 269, à la page 69 du contre-interrogatoire, à savoir qu'une somme de 5 000 à 6 000 $ avait été payée. Tout cela mine la crédibilité de la preuve présentée par M. Dableh et, avec l'élément de la reproduction, est loin de démontrer que la dépense ait été raisonnablement nécessaire. En outre, la pièce B jointe à l'affidavit Dableh, (facture de M. MacKay) comprend un montant de 369,58 $ à l'égard des [TRADUCTION] " copies Zerox [sic ], déplacements, frais connexes ", aucun de ces éléments n'établissant à première vue le lien qu'ils avaient avec les travaux de M. Slemon.

Dispositif

[61]      Je n'accorde rien. Il importait peu que M. MacKay n'eût pas encore obtenu son doctorat, dans la mesure où il avait la compétence voulue pour fournir le service en cause. Selon la preuve, M. Slemon aurait pu préparer son rapport sans avoir recours aux connaissances spéciales de M. MacKay. La décision Carlile, précitée, s'applique : les postes ne sont pas évalués rétrospectivement, mais plutôt par rapport aux circonstances qui existaient au moment pertinent. Je n'arrivais pas à résoudre la contradiction apparente qui existait entre le paragraphe 3 de l'affidavit Dableh dans lequel il est déclaré que la preuve présentée par M. Slemon découlait en partie du travail de M. MacKay et le contre-interrogatoire Dableh, selon lequel M. MacKay avait uniquement effectué une vérification.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR ET DE LA DÉFENDERESSE

[62]      En ce qui concerne E.R.L., le demandeur a réitéré les arguments susmentionnés qu'il avait invoqués à l'égard de M. MacKay. Le paragraphe 4 de l'affidavit Dableh, et la pièce C qui y est jointe, confirment qu'une partie de la preuve présentée par William Dovey était fondée sur les [TRADUCTION] " les travaux de recherche recueillis et sur les recherches effectuées par M. A. Kubursi, d'Econometric Research Limited ". En contre-preuve, le demandeur a soutenu que le cas de MM. Kubursi et MacKay pouvait être comparé à celui des experts aux services desquels il avait fallu avoir recours aux fins de l'instruction, mais qui en fin de compte n'avaient pas témoigné. Leurs frais étaient taxables parce qu'il était prudent à ce moment-là de leur demander d'effectuer les travaux préliminaires. Les jugements Hillsdale Golf & Country Club Inc. c. La Reine [1979] 1 F.C. 809, et Scott Paper Co. v. Minnesota Mining & Manufacturing Co. (1982), 69 C.P.R. (2nd) 205, établissent que le fait qu'ils n'ont ni l'un ni l'autre témoigné n'empêche pas de taxer leur travail, dans la mesure où il visait à préparer la preuve présentée par M. Slemon et par William Dovey. En réponse, la défenderesse a réitéré l'argument susmentionné qu'elle avait invoqué à l'égard de M. MacKay. M. Kubursi n'a pas produit de rapport et il n'a pas témoigné. Il est donc possible de faire une distinction à l'égard des jugements cités par le demandeur. M. Dovey n'a pas parlé de son travail dans son affidavit ou dans son bordereau. Les questions 284-317, aux pages 71-76 du contre-interrogatoire Dableh, minent la crédibilité de la preuve que ce dernier a présentée en établissant que la facture n'a pas encore été payée; aucun document ne montre dans quelles circonstances ou pourquoi il a été embauché (ce qui est confirmé dans la lettre du 27 août 1997); même si son travail n'a pas encore été utilisé à ce jour, il pourrait s'appliquer dans d'autres litiges; la preuve ne renferme aucun détail de la facture et des compétences d'expert de M. Kubursi en la matière et c'est M. Dableh, et non M. Dovey ou M. Urey, qui l'a proposé comme expert.

Dispositif

[63]      Je n'accorde rien. La facture figurant à l'onglet C de l'affidavit Dableh comprend un montant de 3 200 $ pour la préparation des [TRADUCTION] " documents de base se rapportant aux estimations de M. Dovey ". La réponse à la question 315, à la page 76 du contre-interrogatoire Dableh, se lit comme suit :

[TRADUCTION]
R.      J'ai proposé à Me Cameron d'avoir recours aux services de M. Kabursky [sic] à titre de témoin expert, et je crois qu'il a initialement dit qu'en effet, il s'agissait probablement d'un témoin possible. Il a fait le travail et nous avons finalement décidé de faire appel à un membre du cabinet Price Waterhouse qui s'y connaît en matière de comptabilité analytique, et nous avons décider de nous adresser à lui de sorte qu'en fin de compte, nous n'avons pas fait appel à M. Kabursky [sic] à titre de témoin expert.

Comme ci-dessus, j'ai simplement conclu que ces frais n'auraient pas été engagés si ce n'avait été du présent litige, mais que le demandeur était néanmoins tenu de mitiger ses frais en faisant preuve de jugement lorsqu'il s'agissait de débourser certaines sommes.

ARGUMENTS DE L'APPELANT DEMANDEUR

[64]      L'appelant a fait remarquer que c'étaient des tiers, soit M. Gaby F. Andari, Mme Vivian El-Khoury, M. Nafia Al-Mutawaly et M. Abdallah El-Khoury, qui s'étaient occupés d'organiser, de photocopier et de relier les documents, plutôt que le cabinet d'avocats. L'affidavit de documents qui a été déposé confirme la quantité de documents. Au paragraphe 5 de l'affidavit Dableh, on résume le travail effectué par M. Andari, qui avait notamment préparé une base de données permettant de localiser les documents. Les frais de 0,15 $ la page exigés pour les photocopies dans la facture du 25 février 1990 (pièce D) étaient moins élevés que ce qu'il en aurait autrement coûté. Il en allait de même pour les frais de 0,20 $ la page, exigés dans la facture du 4 décembre 1991. En contre-preuve, l'appelant a fait remarquer qu'à la page 81 et aux pages suivantes du contre-interrogatoire Dableh, des explications adéquates sont données au sujet de ce qui a été copié. Le paragraphe 7 de l'affidavit Dableh confirme que Mme El-Khoury a aidé M. Dableh à conduire le litige en fournissant des services de secrétariat et qu'elle a notamment dactylographié des lettres, cherché et photocopié des documents, envoyé des télécopies et des messages et effectué du travail de bureau. Les paragraphes 8-11 confirment que M. Al-Mutawaly avait d'une façon générale rassemblé les documents destinés à être utilisés devant la Cour d'appel fédérale, en préparant six copies de 26 volumes renfermant la transcription de l'instruction et de 13 volumes de pièces présentées à l'instruction, ces documents devant tous être produits; il avait également préparé des copies d'un cahier contenant des extraits de la transcription de l'instruction et des pièces devant être utilisés, relativement au mémoire des faits et du droit de l'appelant, par les juges et par les avocats de la partie adverse ainsi que des copies des ouvrages et arrêts cités dans ledit mémoire. Dans la pièce F jointe à l'affidavit Dableh figure une répartition entre les frais de photocopie (0,10 $ la page) et les frais de reliure (à divers prix) de cette volumineuse documentation. Les factures de 3 512 $ et de 5 600 $ se rapportent à la préparation des deux volumes établissant la corrélation entre le dossier d'appel et le mémoire des faits et du droit, ce qui a permis de ramener trois boîtes de dossiers à une pile d'environ dix pouces de haut de façon à en faciliter la consultation par les juges et par les avocats de la partie adverse. Le temps supplémentaire inscrit dans les factures pour ce service, par opposition à la somme de 1 519,20 $ se rapportant aux ouvrages et arrêts, était attribuable au fait que le travail ne consistait pas simplement à préparer des photocopies. De plus, les frais de préparation des ouvrages et arrêts étaient relativement plus élevés que ce qu'il en avait coûté pour copier la transcription et les pièces parce qu'il fallait trier et étiqueter les documents. En contre-preuve, l'appelant a fait remarquer que l'avocat de l'intimée n'avait pas refusé son exemplaire du document établissant la corrélation et qu'il n'avait pas non plus jugé la chose inutile. La chose a contribué à accélérer la marche et l'efficacité de l'audience. Le paragraphe 12 de l'affidavit Dableh confirme que M. El-Khoury a aidé M. Al-Mutawaly à effectuer les diverses tâches qui avaient été confiées à ce dernier.

ARGUMENTS DE LA DÉFENDERESSE INTIMÉE

[65]      L'intimée a soutenu qu'aucun de ces services n'était raisonnablement nécessaire et qu'ils ne peuvent pas être admis selon le tarif B. Les questions 388-392, aux pages 87-89 du contre-interrogatoire Dableh, montrent que l'ordinateur portable, dont M. Andari s'était occupé et qui devait être utilisé dans le cadre du litige, avait d'abord servi aux fins du litige dont la Cour de l'Ontario avait été saisie. La question 400, à la page 91, montre que le même affidavit de documents avait été utilisé dans les autres actions. La page 79 du contre-interrogatoire Dableh et la lettre du 27 août 1997 montrent que seule une entente verbale avait été conclue et que M. Andari est le cousin de M. Dableh. La question 328, aux pages 78-79, confirme le fait que les bordereaux n'étaient pas suffisamment détaillés : il y aurait pu y avoir double facturation, par exemple, les frais de main-d'oeuvre de 40 $ l'heure figurant dans la pièce D jointe à l'affidavit Dableh pourraient également être inclus dans les frais de photocopie de 0,15 $ ou 0,20 $ la page inscrits dans les factures de M. Andari. Ainsi, M. Al-Mutawaly a facturé la main-d'oeuvre à 20 $ l'heure et les photocopies à 0,10 $ la page. Le tarif plus élevé exigé par M. Andari pourrait donner à entendre que ce dernier a facturé en double ses frais de main-d'oeuvre. Ici comme ailleurs, le fait qu'aucun détail n'a été donné au sujet du but, par exemple dans le cas de photocopies, s'il s'agissait d'un ensemble de 5 photocopies ou de 5 ensembles d'une photocopie, si c'était le cabinet d'avocats ou le client qui avait effectué ce travail, ou encore si un service indépendant était en cause, etc., a pour effet de miner d'une façon générale la crédibilité de la preuve. Les questions 402-406, aux pages 91-92 du contre-interrogatoire Dableh, montrent que Mme El-Khoury est la belle-soeur de M. Dableh. Les questions 407-409, à la page 92, montrent qu'aucune entente n'a été conclue par écrit et qu'on s'est plutôt entendu d'une façon générale sur un montant mensuel d'environ 500 à 600 $ selon ce qu'il fallait faire. Les questions 410-417, aux pages 92-93, et la lettre du 27 août 1997, montrent qu'il était impossible de confirmer le paiement à l'aide de pièces justificatives parce qu'un compte de chèques avait été utilisé et que les chèques oblitérés n'étaient pas retournés. La pièce E jointe à l'affidavit Dableh est composée de deux reçus fournis par Mme El-Khoury, d'un montant de 7 000 $ et de 6 000 $, sans qu'aucun détail ne soit donné au sujet du taux ou du nombre d'heures. De même, les frais exigés par Mme El-Khoury se retrouvent sous la rubrique : " Frais divers ". Le contre-interrogatoire Dableh, aux pages 95-96, ne permettait pas de préciser le but visé. Sur les 14 289,40 $ réclamés pour M. Al-Mutawaly, le montant de 3 658,20 $ pour la période allant du 14 au 31 juillet 1995, se rapportant aux photocopies et aux frais de reliure des volumes de la transcription de l'instruction et des pièces était raisonnable étant donné qu'avant le dépôt du projet de mémoire de frais, on avait retranché les frais de photocopies calculés en double pour arriver au montant de 1 236,49 $ susmentionné. Les factures de 3 512 $ et de 5 600 $ se rapportant à la préparation des documents de corrélation ne sont pas taxables, parce que c'était un luxe, et que la dépense n'était donc pas raisonnablement nécessaire. M. Dableh aurait pu faire le travail lui-même. Selon les questions 446-449, à la page 98 du contre-interrogatoire Dableh, ces montants comprennent un montant de 120 $ pour les relieurs qui ont été utilisés à la place de bandes élastiques ou de chemises pour le grand livre à feuilles mobiles. Les questions 450-464, aux pages 98-101, confirment l'absence de preuve permettant de vérifier le nombre d'heures, la façon dont les tâches étaient réparties, ce sur quoi on s'était fondé pour fixer un taux et pourquoi le taux était passé de 20 $ à 30 $ l'heure dans la deuxième facture. La lettre du 27 août 1987 a en outre permis de confirmer l'absence de documents. Sur les 1 519,20 $ facturés à l'égard des photocopies d'arrêts, la défenderesse consent à un montant de 1 015,20 $ à 0,10 $ la page et à 5 $ le volume. Cette dernière facture (période du 21 au 30 mars 1996) renferme un plus grand nombre de détails que la première (période du 14 au 31 juillet 1995). Toutefois, la preuve pose encore des problèmes parce que les frais de triage dans le premier cas étaient inclus dans les frais de photocopie de 0,10 $ la page, alors que dans le dernier cas, ce travail était facturé séparément à 6 $ par relieur. De plus, le taux de reliure passe de 5 $ le volume dans le premier cas à 20 $ le volume dans le dernier cas sans que des explications soient données à ce sujet. Dans les factures du mois de juin 1995 de M. El-Khoury (pièce G de l'affidavit Dableh), il n'y a pas de répartition des tâches accomplies ou des documents photocopiés. Les questions 480-482, aux pages 103-104, montrent que M. El-Khoury est le beau-frère de M. Dableh. Les questions 483-701, aux pages 104-107, montrent qu'on ne s'est pas entendu par écrit; elles portent en outre sur la question de la formation médicale et sur l'absence de pièces à l'égard des paiements; il faut également noter la lettre du 27 août 1997 et le fait qu'aucune date précise n'est donnée et que le nombre d'heures travaillées et le taux applicable, à savoir 20 $ ou 30 $ l'heure, pour une tâche qui constituait essentiellement un contrôle de la qualité, ne sont pas mentionnés. Une vague entente avec un beau-frère ayant une formation médicale qui devait assurer le contrôle de la qualité dans un litige portant sur la technologie nucléaire ne peut pas donner lieu à une indemnité taxable. Si le montant est taxable, le taux horaire de 20 à 30 $ l'heure est excessif parce que cela représente 61 920 $ par année sur la base d'une semaine de travail de 40 heures, et de 4,3 semaines de travail par mois, pour ce qui était essentiellement du travail de bureau.

Dispositif

[66]      Je n'accorde rien; rien; j'accorde 8 185,40 $ (3 658,20 $ + 3 512 + 1 015,20 $) et rien respectivement pour M. Andari (mémoire en première instance); Mme El-Khoury (mémoire en première instance); M. Al-Mutawaly (mémoire en appel) et M. El-Khoury (mémoire en appel). Ces tiers ont fait du travail qui a toujours été associé par le passé au paiement partiel ordinaire des honoraires professionnels de l'avocat qui s'occupait de la conduite du litige. Il était loisible à M. Dableh de s'occuper lui-même du travail d'organisation de façon à réduire le nombre d'heures éventuelles facturées par son avocat. Le temps qu'un plaideur consacre personnellement à sa cause n'est pas taxable; autrement, un bénéfice serait réalisé. Il s'agit de savoir si le régime des frais envisage la pleine indemnisation pour les services fournis par des tiers qui peuvent être indemnisés conformément aux propositions susmentionnées. J'admettrais ces éléments si j'estimais qu'un avocat aurait habituellement recours, peut-être à cause de l'envergure du travail, aux services d'un tiers qui fournit le genre de service en cause sur le marché; ainsi, le plaideur profane ne pourrait pas inclure les frais de reliure dans ses frais généraux, puisque ceux-ci ne sont pas taxables, mais il pourrait les faire taxer à titre de dépense qu'il n'aurait pas engagée si ce n'avait été du litige. La preuve présentée à l'égard de M. Andary ne me convainquait pas que les circonstances de ce litige exigeaient le déplacement de l'indemnité partielle associée à l'organisation des documents par le représentant professionnel du client. Le même raisonnement s'applique dans le cas de M. El-Khoury en ce qui concerne les copies d'ouvrages et d'arrêts. La preuve ne montrait pas qu'il avait des compétences particulières dans ce domaine, si ce n'est qu'il était disponible et qu'il avait un lien de parenté avec M. Dableh. Le montant accordé ci-dessous dans le cas de M. Al-Mutawaly est, à mon avis, le montant maximum qu'il convient d'accorder à cet égard. J'ai interprété le fait que l'intimée avait mis l'accent sur l'absence de preuve concernant des ententes précises au sujet des paramètres de divers services et des instructions s'y rapportant comme démontrant que M. Dableh lui-même, dans une certaine mesure, a engagé des frais sans faire appel à l'avocat qui conduisait le litige et qu'indépendamment du fait que M. Dableh croyait sincèrement que ces services étaient importants s'il voulait réussir, le contrôle apparemment faible qui était exercé sur les dépenses doit avoir pour effet d'amoindrir l'obligation pour la défenderesse de verser une indemnité à leur égard. J'ai évalué le cas de Mme El-Khoury en me fondant sur les motifs que j'avais prononcés le 12 novembre 1993 dans l'affaire Mon-Oil Limited c. Sa Majesté la Reine, dans le dossier T-266-88, citée dans la décision Carlile, précitée, et en particulier sur les remarques qui y avaient été faites, aux pages 31 et 32, à l'égard des services de secrétariat d'Irene Clevering :

[...] Peut-être la demanderesse peut-elle faire fonctionner son entreprise sans secrétariat permanent. Il se peut aussi que les frais de secrétariat engagés par la demanderesse soient en rapport avec la situation mais sans lien direct avec le procès. Il ne faut pas fournir aux plaideurs l'occasion de circonvenir les dispositions du paragraphe 1(1) du Tarif B en s'arrangeant pour scinder une fonction normalement assurée par le procureur inscrit au dossier et dont témoignent normalement les honoraires de celui-ci. Mais je précise que cette conclusion aboutirait vraisemblablement à pénaliser la demanderesse si les travaux en question sont uniquement liés au procès. Mais on ne peut pas fonder une solution sur une erreur de droit. Les services en question semblent en partie se rattacher à la production, c'est-à-dire, essentiellement, au brochage de documents techniques. Cela pourrait représenter, sous une autre désignation, des dépenses normalement imputables aux plaideurs. [...]

[67]      L'intimée a concédé les 3 658,20 $ se rapportant aux transcriptions de l'instruction et aux pièces et les 1 015,20 $ se rapportant aux ouvrages et arrêts préparés par M. Al-Mutawaly. J'accorde ces montants (je les aurais probablement admis s'ils avaient continué à être contestés : dans un litige, ces tâches sont parfois accomplies par des tiers). Au paragraphe 8 de l'affidavit Dableh, on disait que le travail de M. Al-Mutawaly consistait à avoir aidé à rassembler les documents aux fins de l'appel. Cela embrouille la question de l'indemnisation du temps que le plaideur consacre personnellement à sa cause étant donné que je suppose que M. Dableh aurait pu faire le travail tout seul, mais qu'il lui aurait fallu plus de temps et qu'il lui aurait été plus difficile de le faire. Quant aux documents dans lesquels la corrélation était établie, j'ai jugé qu'il était prudent pour l'appelant de le préparer afin d'éclaircir l'affaire. Toutefois, seul le représentant professionnel de l'appelant aurait été responsable de la préparation du mémoire des faits et du droit et, même si la preuve ne montrait pas d'une façon évidente que l'avocat avait directement supervisé la préparation du document de corrélation, M. Al-Mutawaly, à lui seul, n'aurait probablement pas pu élaborer ce système de renvois si important pour l'avocat. Dans la facture d'un montant total de 3 512 $ pour la période allant du 19 février au 7 mars 1996, chaque fonction est répartie selon la tâche, les heures, le taux et les documents. J'accorde le montant tel qu'il a été soumis. Par contre, la dernière facture de 5 600 $ ne donne pas d'autres détails que celui-ci : [TRADUCTION] " [P]our vous aider à faire des recherches dans les documents en vue de la préparation des renvois à la preuve aux fins de l'appel. " Cela figurait sous la rubrique : [TRADUCTION] " Pour services professionnels "; aucun montant n'est ajouté à la facture antérieure de 3 512 $, ce qui donne à entendre qu'il s'agissait du plein montant et que la tâche était terminée.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR ET DE LA DÉFENDERESSE : DISPOSITIF

[68]      Le demandeur a soutenu que le paragraphe 13 de l'affidavit Dableh et la pièce H qui y est jointe montrent qu'il a été nécessaire d'avoir recours aux services de secrétariat de Fran Hustak en 1991-1992. En contre-preuve, le demandeur a soutenu qu'il était essentiel de prendre des dispositions en vue de transmettre les documents à son avocat par messager. En contre-preuve, la défenderesse a soutenu que cette dépense n'était pas taxable, qu'aucun détail n'était donné ou qu'il n'avait pas été établi que la dépense eût été raisonnablement nécessaire. Les questions 502-508, aux pages 107-109 du contre-interrogatoire Dableh, montrent que M. Dableh a eu recours aux services de Mme Hustak parce que cela était plus commode (elle était secrétaire à l'université McMaster, et M. Dableh était membre du corps enseignant), au lieu de faire le travail lui-même. Je n'accorde rien. Les factures montrent qu'il s'agissait d'un coût de main-d'oeuvre. Selon la question 503, à la page 107, il s'agissait de frais remboursables pour des articles que Mme Hustak avait achetés. Je n'ai pas tenté de répartir les frais entre la main-d'oeuvre (voir le raisonnement que j'ai fait ci-dessus dans le cas de Mme El-Khoury) et les débours qui peuvent faire l'objet d'une indemnité.

ARGUMENTS DE L'APPELANT ET DE L'INTIMÉE : DISPOSITIF

[69]      L'appelant a fait remarquer le paragraphe 14 de l'affidavit Dableh dans lequel le rôle de J3 Engineering Research Company Ltd. était décrit comme suit : [TRADUCTION] " [D]ivers services qui m'ont été fournis en 1993 et en 1994 aux fins de la préparation de l'appel, notamment l'examen de la preuve présentée en première instance en vue du rassemblement des documents cités pour le mémoire des faits et du droit, la préparation de photocopies de pages de documents produits en preuve en première instance pour les cahiers de documents cités devant être soumis à l'audience devant la Cour d'appel et la corrélation entre les divers documents ". La question 520, à la page 110 du contre-interrogatoire Dableh, montre que ce dernier est propriétaire, dans une proportion de 51 p. 100, de la compagnie. La pièce I jointe à son affidavit est le chèque oblitéré confirmant le paiement. À la page 109, le contre-interrogatoire montre que cette compagnie effectuait le même genre de travail que celui que Mme El-Khoury avait fait après 1992. La question 534, à la page 112, confirme qu'en 1994, M. Dableh n'a pas reçu d'argent par l'entremise de J3. Les questions 530-531, à la page 112, confirment que les étudiants qui travaillaient pour J3 n'étaient pas membres de la famille de M. Dableh. Ces étudiants ont été désignés dans la question 2975, à la page 453. En réponse, l'intimée a fait remarquer l'absence de preuve, en ce qui concerne la nécessité raisonnable, le lien et l'obligation de payer. À la question 512, page 109, voici ce qui est dit : [TRADUCTION] " [C'était] une entente à l'égard des efforts qu'ils avaient faits pendant cette période. Nous parlons en moyenne d'une somme annuelle de 4 000 $, soit au total 8 000 $. Je dirais qu'il s'agit d'un montant symbolique. " Les questions 535-536, aux pages 112-113, confirment qu'aucun taux horaire n'a été fixé. Il importe de noter que dans son affidavit, il n'était pas fait mention des renseignements qui ont été fournis par suite des questions 517-520, aux pages 110-111, à savoir que M. Dableh est président et administrateur de la compagnie et qu'il en est propriétaire dans une proportion de 51 p. 100. Ce travail aurait pu être le même que celui que M. Al-Mutawaly a fait. Je n'accorde rien.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR

[70]      Le demandeur a fait remarquer que les paragraphes 15-16 de l'affidavit Dableh et la pièce J qui y est jointe confirment qu'on avait loué, aux fins du litige, un ordinateur personnel et un logiciel chez New Orbit Technologies Inc., pour [TRADUCTION] " mettre sur disquette la transcription des interrogatoires préalables et de l'instruction et préparer les affidavits, la documentation à l'appui et les lettres se rapportant aux procédures judiciaires ". Étant donné la grande quantité de documents, de transcriptions et ainsi de suite, cela était raisonnable. En contre-preuve, le demandeur a soutenu qu'il est possible d'inférer que le cabinet d'avocats Inch Easterwood le représentait avant que Sim Hughes s'en charge : cela n'influe pas sur la question de la nécessité raisonnable.

ARGUMENTS DE LA DÉFENDERESSE

[71]      La défenderesse a soutenu qu'il n'était pas établi que ces dépenses eussent été raisonnablement nécessaires. Selon le paragraphe 16 de l'affidavit Dableh, l'ordinateur était utilisé exclusivement aux fins de ce litige, mais la question 549, à la page 115 du contre-interrogatoire Dableh, indique le contraire; en effet, elle révèle que l'ordinateur a été utilisé dans le cadre du litige devant la Cour de l'Ontario dont Inch Easterwood s'était occupé. De plus, la question 388, aux pages 87-88, laisse entendre que Liam Rafarty, d'Inch Easterwood, avait proposé l'acquisition d'un ordinateur portable. La question 558, aux pages 117-118, montre qu'il s'agissait d'un luxe et qu'on avait acheté l'ordinateur en vue d'éviter d'avoir à transporter les documents eux-mêmes. Les questions 540-545, aux pages 113-114, confirment l'absence d'un contrat écrit ou d'une entente écrite avec cette compagnie et montrent que, même si M. Dableh avait cessé d'effectuer les paiements en 1992 ou en 1993, la compagnie mettait néanmoins le matériel à jour périodiquement malgré l'absence d'entente écrite et même s'il y avait des arriérés de paiement. Cela n'est tout simplement pas crédible. La question 560, à la page 118, confirme que M. Dableh avait acquis cet ordinateur personnel avant que l'avocat inscrit au dossier ait occupé dans le présent litige. La pièce J jointe à l'affidavit Dableh confirme que le montant de 19 194 $ qui est réclamé se rapporte à une période de location qui a commencé avant le litige et qui s'est poursuivie après que le jugement eut été rendu en 1996, et qu'il couvrait également les périodes d'inactivité, par exemple pendant qu'on attendait que le juge Muldoon ou la Cour d'appel fédérale rende un jugement. Aucun de ces montants n'est taxable.

Dispositif

[72]      Je n'accorde rien. Les activités mentionnées au paragraphe 16 de l'affidavit Dableh étaient élémentaires pour un avocat, mais une indemnité est réclamée à leur égard par suite du travail directement effectué par M. Dableh. Ordinairement, ces activités seraient visées par l'indemnité partielle se rapportant aux honoraires de l'avocat qui est accordée dans le cadre de la taxation. Il n'y avait rien dans la preuve, en ce qui concerne les circonstances du présent litige, qui puisse me convaincre du contraire.

ARGUMENTS DE L'APPELANT DEMANDEUR

[73]      L'appelant a dit que les frais divers engagés par M. Dableh pour diverses choses tout au long du litige avaient été comptabilisés d'une façon fort rudimentaire. À la page 1 de la pièce K jointe à l'affidavit Dableh figure un imprimé sommaire qui a subséquemment été rajusté, par suite du contre-interrogatoire Dableh, de façon à éliminer des articles personnels ou des éléments se rapportant à un autre litige. Le contre-interrogatoire Dableh étayait simplement la légitimité de divers éléments, au paragraphe 17 de son affidavit, à savoir les photocopies, le kilométrage, les voyages en avion, diverses choses, les appels interurbains, le stationnement, les messagers, les relieurs, la papeterie, les stylos, etc. Certains éléments doivent être évalués par l'officier taxateur, par exemple, les repas avec des investisseurs éventuels en vue du financement du litige. Si ces montants sont taxables, je dois fixer le montant à ma discrétion. D'une façon générale, ce litige opposait un particulier à une grosse compagnie; cela étant, la preuve présentée établissait que les frais étaient raisonnablement nécessaires. Quant aux frais se rapportant au bureau à domicile, le paragraphe 18 de l'affidavit Dableh confirme que ce dernier avait transformé une partie de sa résidence en bureau aux fins du présent litige. M. Dableh a attribué à ce bureau 15 p. 100 des dépenses liées à la maison, soit les intérêts hypothécaires, les impôts fonciers, le chauffage, l'électricité, l'eau et l'assurance, et il estimait que 80 p. 100 de ce montant s'appliquait au présent litige. Le montant de 25 497,60 $ devrait être taxable, compte tenu des responsabilités assumées par M. Dableh.

[74]      En contre-preuve, l'appelant a soutenu que la nature inhabituelle de ce litige justifiait un bureau à domicile, pour que le client puisse personnellement organiser et rassembler les documents. Si l'avocat de M. Dableh avait fait ce travail, il en aurait coûté plus cher pour M. Dableh en premier lieu et, en fin de compte, pour Ontario Hydro. Le fait qu'on tient compte des écarts sur une base annuelle est trompeur parce que dans l'ensemble les frais étaient raisonnables. Pendant le contre-interrogatoire, M. Dableh a confirmé que son avocat lui avait demandé d'accomplir certaines tâches, même si au vu du dossier la chose n'avait pas été consignée par écrit. Le contre-interrogatoire Dableh était dans une certaine mesure préjudiciable, mais il confirmait d'une façon générale que les dossiers avaient été tenus et les dépenses justifiées d'une façon diligente. Le contre-interrogatoire était l'un des plus détaillés que cette cour ait jamais entendu et M. Dableh s'en est bien sorti. S'il y avait des dépenses injustifiées, on les avait enlevées de sorte qu'il ne restait plus que des frais pertinents aux fins de la taxation. La question du financement, en ce qui concerne les repas, les billets d'avion et les appels interurbains, est une question nouvelle en matière de taxation parce qu'en premier lieu, M. Dableh n'aurait pas pu financer ce litige personnellement, en ce sens qu'il n'aurait pas pu procéder autrement. Lors de la taxation, l'avocat de l'appelant a obtenu la permission de produire des documents additionnels, compte tenu des imprimés que l'intimée avait produits, lesquels montraient que les calculs effectués par M. Dableh étaient inexacts. Par une lettre datée du 10 octobre 1997, l'appelant a fait remarquer qu'on avait omis par inadvertance de copier certains reçus originaux se rapportant aux années 1989 à 1996 pour son affidavit, mais que ces reçus étaient disponibles pour examen pendant son contre-interrogatoire; qu'en additionnant les montants, l'intimée n'avait pas tenu compte de certains reçus difficiles à lire; qu'il y avait des erreurs dans l'addition et que certains totaux n'avait pas été rajustés après qu'on eut enlevé certains reçus avant la signature de l'affidavit. De plus, en ce qui concerne la taxation des frais pour l'année 1997, les dépenses en sus des 799,25 $ déjà réclamés s'élèvent en tout à 3 497,38 $; en ce qui concerne les repas, le stationnement, les déplacements, les photocopies, les fournitures de bureau et le travail de bureau effectué par M. Al-Mutawaly. Voici le rajustement pour les frais divers concernant M. Dableh, compte tenu des corrections effectuées à l'égard des repas et du stationnement : 1989 = 8 232,09 $; 1990 = 11 427,36 $; 1991 = 11 014,48 $; 1992 = 8 232,59 $; 1993 = 8 382,10 $; 1994 = 6 113,22 $; 1995 = 5 891,80 $ et 1996 = 21 666,64 $.

ARGUMENTS DE L'INTIMÉE DÉFENDERESSE

[75]      Dans une lettre datée du 27 octobre 1997, l'intimée soutient que [TRADUCTION] " le fait que l'appelant a admis d'autres erreurs et omissions, dans les documents soumis, est révélateur étant donné que lors du contre-interrogatoire, il a affirmé que les documents avaient été examinés en détail et que tout montant contestable avait été supprimé "; elle soutient également que [TRADUCTION] " cet aveu et d'autres erreurs et omissions, dans les documents les plus récents qui ont été soumis, [...] minent la crédibilité du demandeur à un point tel que celui-ci ne s'est pas acquitté de l'obligation qui lui incombe de prouver le bien-fondé de la demande ". En particulier, (i) les reçus les plus récents ne peuvent pas être reçus à cette date tardive étant donné qu'on a omis de les produire antérieurement bien qu'il eût été possible de le faire à trois stades de la procédure, soit premièrement, au moyen de l'affidavit Dableh; deuxièmement, au moyen de pièces produites dans le cadre du contre-interrogatoire; et troisièmement, en présentant des pièces lors de l'audition de la taxation; (ii) Ontario Hydro n'était pas obligée [TRADUCTION] " de fouiller dans une boîte de reçus " originaux " en vue de corriger ce qui avait été omis dans l'affidavit de documents du demandeur "; (iii) même si ces reçus avaient à juste titre été produits devant la Cour, il n'est absolument pas établi que les frais eussent été raisonnablement nécessaires; (iv) des arguments similaires s'appliquent aux montants additionnels réclamés lors de la taxation et il est en outre à noter a) que les calculs effectués à l'égard des frais de stationnement sont inexacts, en ce sens que le montant total s'élève à 93 $ plutôt qu'à 110,20 $ et qu'aucun détail n'est fourni en ce qui concerne les dates, les adresses, les heures et la pertinence et qu'aucun renvoi n'est fait selon la date ou le lieu par rapport aux dates auxquelles les événements ont eu lieu; et b) que les calculs effectués à l'égard des repas sont inexacts, qu'aucun lien n'est établi entre les dates ou les lieux et les dates auxquelles les événements ont eu lieu, que les montants réclamés sont excessifs, que les participants ne sont pas identifiés et qu'on a effectué le compte en double, et (v) que des arguments similaires s'appliquent à la facture de M. Al-Mutawaly en ce qui concerne en particulier l'absence de preuve de nécessité raisonnable, les heures travaillées et le taux horaire.

[76]      L'intimée s'est opposée à tous les frais divers. En général, le contre-interrogatoire Dableh n'a pas permis d'obtenir plus de détails, en ce qui concerne les pièces et leur organisation, c'est-à-dire que les pages n'étaient pas numérotées, que les copies étaient de mauvaise qualité, qu'on n'a pas établi de corrélation avec les dépenses, qu'il y avait des erreurs (qui dans certains cas ont été reconnues). Quant à la façon rudimentaire de comptabiliser les dépenses, voir la question 675, à la page 143 du contre-interrogatoire : apparemment, M. Dableh jetait dans une boîte les reçus qui se rapportaient au litige, ce qui nous oblige à lui faire confiance. Les questions 1298-1330, aux pages 243-250, montrent qu'il ne peut confirmer l'identité ou le but dans certains cas. En outre, il n'est pas établi que son avocat ait autorisé ou demandé ces débours. Des reçus se rapportant à des filtres pour le jardin, à des clôtures extérieures et un filtre d'appareil de chauffage sont des exemples de choses qui n'ont clairement rien à voir avec le présent litige, reçus qu'il a initialement jetés dans la boîte et qui devaient être considérés comme pertinents au vu de l'affidavit, mais auxquels il a renoncé lorsqu'on a soulevé la chose lors du contre-interrogatoire (voir les questions 2214-2216, à la page 361 au sujet du filtre d'appareil de chauffage). Dans une affaire où la preuve par affidavit n'avait pas été contredite au moyen d'un contre-interrogatoire, contrairement à ce qui s'est produit dans ce cas-ci, à savoir l'affaire Fenerguard Products Limited c. Rocky's of B.C. Leisure Ltd. [1994] A.C.F. no 2012, l'officier taxateur Stinson a énoncé comme suit le critère applicable, aux paragraphes [5] à [7] :

     Dans le contexte de la taxation entre les parties en cause, il m'apparaît que la défenderesse a choisi de présenter ses pièces justificatives pêle-mêle. C'est-à-dire qu'elle a laissé les reçus et les petits billets s'accumuler au fil des ans sans reporter au fur et à mesure ni à quelque moment que ce soit les montants et les opérations de manière à permettre une reconstitution et l'établissement d'un lien avec les mesures et démarches de l'instance. Au lieu de cela, nous ne disposons que de l'affidavit de Green qui est tout au plus un succédané pour le classement de ce méli-mélo de petits billets et de factures. Je dois cependant reconnaître que la défenderesse a fait observer avec raison que le coût de l'établissement de la preuve à l'égard de certains postes dépasse souvent leur valeur. Une certaine pondération s'impose.
     L'affidavit de Green a effectivement démêlé quelque peu le fouillis de pièces justificatives en regroupant les éléments par catégories et, étant donné l'absence d'une partie de la date dans certains cas, selon l'ordre chronologique. Chaque catégorie constitue une pièce jointe à l'affidavit et correspond à un bref paragraphe numéroté de l'affidavit. Le paragraphe en question n'explique pas ou n'interprète pas la pièce de façon à permettre à l'intimée ou à l'officier taxateur neutre d'apprécier par lui-même au moment de la taxation la validité des dépenses, sauf quand l'opération visée par une facture donnée, par exemple, la transcription et son lien avec le procès, ressortent à l'évidence de la facture. Par exemple, la moitié supérieure de la deuxième page de la pièce B est une copie d'un petit billet portant trois éléments d'information, c'est-à-dire "affranchissement", "22 oct." et "0,73 $", dont aucun, sauf pour les tarifs postaux, ne nous renseigne sur son objet, sur le numéro de référence du dossier ou sur l'année où la dépense a été engagée (excepté quant à l'ordre chronologique par rapport aux autres petits billets inclus dans la pièce). La quatrième page de la pièce E précise la date et la durée de l'interrogatoire préalable de la demanderesse: cette date est indiquée dans le mémoire de frais. Par contraste, la date de l'interrogatoire préalable de M. Sovernigo ne figure pas dans le mémoire de frais. Vu l'état de la preuve, je ne suis pas étonné que ce renseignement ne soit pas établi par l'affidavit de Green. En parcourant tout le dossier de la Cour, j'ai pu retrouver la date, soit le 25 mai 1988, au paragraphe 6 de l'affidavit de Hubert Lai (Doc. no 502), fait et déposé le 30 avril 1992 dans le cadre d'une demande interlocutoire (on trouve le même renseignement au paragraphe 3 de l'affidavit de Thomas W. Bailey, fait le 2 octobre 1992, Doc. no 516). Toutefois, je n'ai pu découvrir aucune information sur la durée, bien que j'aie constaté que d'autres documents révélaient la durée de l'interrogatoire préalable de la demanderesse.
     Essentiellement, ce qu'a fait la défenderesse, c'est présenter une pile de documents en laissant à la demanderesse et à l'officier taxateur le soin de s'y retrouver, pour la raison que, puisque ces documents représentent des dépenses payées et que l'affidavit de Green en atteste tout bonnement la pertinence, sans avoir été contredit, ce sont des frais dont elle a tout naturellement le droit d'être indemnisée de toute façon. Cette position est indéfendable. Toutefois, je précise bien dans mes motifs de taxation dans l'affaire Chemins de fer nationaux du Canada c. Le "Jervis Crown" et autres, no du greffe T-552-88, 15 juin 1994, et dans les autres affaires énumérées à la page 2 de cette affaire qu'il convient de ne pas fonder la détermination du montant des dépens sur des normes strictes ou des raisons techniques. Toutefois, dans la mesure où la partie qui demande la taxation adopte une telle façon de procéder, c'est-à-dire qu'elle présente une preuve incomplète, comme en l'espèce, elle doit accepter les conséquences qui en résultent; en effet, l'officier taxateur étant investi du pouvoir discrétionnaire de compenser les insuffisances des pièces, il optera pour la prudence de façon à éviter de porter préjudice à l'intimée dans la demande de taxation. Quant au poste en cause, aucun élément de preuve certain ne permet d'établir la durée. Mes motifs précités vont me guider dans l'appréciation de l'ensemble de ce mémoire de frais. L'avocat de la défenderesse est un auxiliaire de la justice et il m'est arrivé dans le passé de préciser que, puisque la taxation se révèle parfois un art frustre, j'autoriserai la production de compléments d'information de vive voix. J'accorde ce poste tel quel.

[77]      L'intimée a soutenu que la plupart des repas étaient liés aux efforts de financement qui avaient été faits. C'était toujours le même refrain : ces frais ne sont pas taxables. Ces frais ont dans certains cas été engagés avant le début des procédures, ou pendant des périodes d'inactivité, soit pendant qu'on attendait le prononcé du jugement ou après que le jugement eut été rendu en appel, et comprennent des repas que M. Dableh avait pris " sur le pouce " ou des collations, pendant qu'il rencontrait des collègues. Dans plusieurs cas, les frais se rapportaient à des rencontres que M. Dableh avait eues avec l'avocat d'Inch Easterbrook : ces frais ne sont pas taxables. La preuve n'établit pas que les repas que M. Dableh avait pris avec l'avocat inscrit au dossier dans la présente instance aient été raisonnablement nécessaires. Le contre-interrogatoire a permis de confirmer l'absence de preuve en ce qui concerne le but, le lieu, les participants ou les sujets dont il avait été question. Certains reçus ne renferment aucun renseignement, ce qui empêche toute évaluation indépendante valable de leur pertinence. Certains reçus n'étaient de toute évidence pas appropriés; pourtant, ils ont été soumis dans l'affidavit (voir les questions 2186-2187, à la page 358, en ce qui concerne des chocolats offerts à Inch Easterbrook, ou à Fran Hustak). Plusieurs reçus se rapportaient à des boissons alcooliques ou à des billets de théâtre, ces dépenses ayant été engagées dans le cadre des efforts de financement (voir les questions 2189-2195, aux pages 358-359, ou les questions 2471-2472, à la page 393). Un reçu se rapportait à une réunion qui avait eu lieu en vue de célébrer la victoire après que la Cour d'appel fédérale eut rendu sa décision. Il y a des écarts entre les montants réclamés et le total des factures, comme l'a révélé le contre-interrogatoire. L'intimée a préparé des imprimés, dans lequel les frais de repas, de stationnement et d'appels téléphoniques étaient analysés (onglet 4B du cahier conjoint de documents additionnels déposé le 28 octobre 1997) (ci-après appelé le cahier conjoint). Ainsi, la pièce K, feuille 1 de l'affidavit Dableh, indique un montant de 1 767,41 $ pour les repas en 1989, mais après le contre-interrogatoire, le total est passé à 1 067,41 $. L'intimée s'est opposée en particulier aux repas pris avec l'avocat inscrit au dossier de la Cour fédérale : ces repas ont eu lieu pendant des périodes d'inactivité et leur nécessité n'est pas établie. Les autres genres de repas, comme ceux qui ont été pris dans le cadre de rencontres avec l'avocat d'Inch Easterbrook ou en vue du financement, ne sont tout simplement pas taxables. Les écarts sont plus ou moins importants; ainsi, en 1992, les frais étaient moindres que pour l'année 1989.

[78]      L'intimée a fait remarquer que la plupart des frais de stationnement avaient été engagés à Hamilton, à Toronto ou à Burlington. Les frais, à l'université McMaster, se rapportent à un permis de stationnement (voir les pages 305, 323 et 413 du contre-interrogatoire). La question 1758, aux pages 305-306, montre qu'il y avait une contravention pour excès de vitesse. Les questions 1271-1280, aux pages 234-236, montrent qu'il y avait une contravention pour stationnement illégal. Ces deux montants ne peuvent clairement pas être réclamés dans un mémoire de frais. Le contre-interrogatoire confirme l'absence de preuve en ce qui concerne les participants, le but et la pertinence. Les frais engagés à l'université MacMaster et à Hamilton (où l'avocat inscrit au dossier de la Cour de l'Ontario avait son bureau) ne sont tout simplement pas taxables. L'absence de détails ne nous permet pas de savoir si les réunions qui ont eu lieu à Toronto avec l'avocat inscrit au dossier dans la présente instance étaient essentielles. Les frais concernant l'année 1989 ont été engagés avant le début des présentes procédures. Les imprimés (onglet 4B du cahier conjoint) indiquent encore une fois des écarts, selon l'année, entre les montants réclamés dans la pièce K jointe à l'affidavit et les montants totaux auxquels on est arrivé à la suite du contre-interrogatoire.

[79]      L'intimée a soutenu que la preuve concernant les frais de déplacement ne veut essentiellement rien dire, ce qui nous empêche de faire une évaluation indépendante valable. Quant aux frais de la poste et aux frais de messagers, rien ne montre qu'ils aient été raisonnablement nécessaires ou qu'ils soient liés au présent litige, par opposition à un litige connexe dans d'autres ressorts. Le contre-interrogatoire renferme maints exemples (voir par exemple les questions 2539-2542, aux pages 400-401, ou les questions 738-742, aux pages 155-156), montrant que M. Dableh a eu recours à un messager pour effectuer des dépôts dans des caisses populaires parce que cela était plus commode. Rien ne montre qu'il ait été justifié d'avoir recours à un service de messageries plutôt qu'à la poste. Les questions 716-721, aux pages 151-152, montrent que certains frais de messageries étaient liés aux efforts de financement. Les reçus qui ont été produits en preuve à l'égard des fournitures et de divers articles ne renfermaient pas de détails au sujet de ce qu'on avait acheté, du but et du rapport avec le présent litige. Le contre-interrogatoire a confirmé que certains frais étaient clairement excessifs ou n'étaient pas étayés par des pièces justificatives, par exemple la papeterie ou les dépenses engagées chez Home Depot. Les questions 2274-2277, aux pages 368-369, montrent qu'un montant de 402,48 $ a été réclamé pour un bureau que M. Dableh avait acheté après l'instruction pour être plus à l'aise. Cela est incompatible avec les concessions qui ont été faites ailleurs, par exemple lorsqu'on a enlevé des articles comme une poêle à frire; voir également les questions 1342-1348, aux pages 252-253 : M. Dableh ne voulait enlever les frais d'achat d'un livre intitulé : " Micro Robert Poche Nouvelles ", qui, pensait-il, était peut-être un dictionnaire français de poche. Le contre-interrogatoire montre que M. Dableh réclame, à titre de frais se rapportant au présent litige et donnant par conséquent lieu à une indemnité de la part d'Ontario Hydro, le renouvellement de photos de passeport (questions 1512-1516, à la page 274, frais qui comprenaient également les photos de sa femme : M. Dableh a enlevé un montant de 12,35 $ lors du contre-interrogatoire), l'achat d'insignes de l'université de Toronto, des articles saisonniers chez Pro Hardware, des fleurs (questions 2473-2477, à la page 383, concernant l'aide technique) et un billet de cinéma pour le film Nixon (questions 2455-2458, à la page 391 au sujet du financement).

[80]      L'intimée a soutenu que les billets d'avion se rapportaient aux efforts de financement : le contre-interrogatoire confirmait l'absence de preuve relative à la nécessité raisonnable. Quant aux photocopies et aux télécopies, la preuve ne renfermait aucun détail au sujet du but et de la pertinence, compte tenu des montants élevés réclamés ailleurs dans le mémoire de frais pour ce genre de services. Les questions 1517-1520, aux pages 274-275, montrent qu'on avait fait, à l'intention de M. Dableh, une copie de travail et une copie destinée au dossier de la transcription : cela est un luxe. La catégorie mentionnée, soit les services professionnels, prête à confusion parce qu'elle comprend des sommes versées à un frère et à un beau-frère à l'égard du financement : voir les questions 961-969, aux pages 188-189 (assurance-maladie) et les questions 1186-1212, aux pages 221-225 (téléphone cellulaire et courses). Les frais liés à l'assurance-maladie ont été engagés avant le présent litige. Les reçus de cette catégorie (la preuve ne montre pas clairement s'ils doivent être inclus ailleurs) se rapportent entre autres à des frais liés au déménagement du frère de M. Dableh, à Montréal et à des manuel destinés au frère de M. Dableh. Les éléments qui ne sont de toute évidence pas appropriés comprennent une brochure se rapportant au financement (voir les questions 970-973, aux pages 189-190). Le contre-interrogatoire a montré que la plupart des frais d'appels téléphoniques se rapportaient à des appels qui avaient été faits en Floride ou en Californie en vue du financement et ils ne sont donc pas taxables. Ici encore, les montants soumis dans la pièce K jointe à l'affidavit Dableh, lesquels ont par la suite été réduits pendant le contre-interrogatoire, montrent jusqu'à quel point la preuve était incohérente. Il importe de noter l'imprimé (onglet 4B du cahier conjoint) : M. Dableh a réclamé 2 645,28 $ dans la pièce K pour l'année 1989; pendant le contre-interrogatoire, il a estimé que 5 p. 100 (132,36 $) de ce montant se rapportait au présent litige; or, selon l'imprimé susmentionné, le montant serait en fait de 3,13 $ + 52,34 $ = 55,47 $, soit un montant beaucoup moins élevé. Il en va de même pour les autres années, de sorte que la crédibilité de la preuve est minée.

[81]      L'intimée a soutenu qu'un bureau à domicile était un luxe. Les documents auraient pu être rangés et gérés ailleurs, par exemple au cabinet de l'avocat. Les questions 562-596, aux pages 118-125, du contre-interrogatoire Dableh montrent que les frais liés au bureau à domicile ont été engagés avant le début du présent litige et après que la Cour d'appel fédérale eut rendu son jugement. La formule utilisée ne permet pas d'effectuer une attribution raisonnable; ainsi, la superficie du bureau représente moins de 10 p. 100 de celle de la maison; pourtant, M. Dableh réclamait 15 p. 100 des frais associés à la maison, et il a attribué 80 p. 100 des frais de bureau au présent litige. Cette partie du contre-interrogatoire confirme que le bureau a été utilisé aux fins d'autres litiges, qu'à certains moments, il n'était pas utilisé, par exemple pendant qu'on attendait que le juge de première instance rende jugement, et que M. Dableh ne rencontrait pas son avocat ou les experts dans son bureau. De 1987 à 1990, c'est l'action dont la Cour de l'Ontario avait été saisie qui prédominait. M. Dableh a utilisé sa maison pour ranger les documents se rapportant à toutes les actions qu'il avait intentées : la formule qu'il a utilisée, en exagérant le besoin et en gonflant les estimations, ne donne pas un résultat proportionnel. La formule est fondée sur l'assurance, mais aucune preuve n'est fournie à cet égard. L'onglet 4A du cahier conjoint (copies de reçus de services publics et d'impôts fonciers) démontre encore plus jusqu'à quel point cette formule n'est pas cohérente; en effet, le reçu concernant les impôts fonciers pour l'année 1992 indique un montant de 4 034,82 $ alors que M. Dableh a utilisé un montant de 4 680 $ dans la formule. La Mississauga Hydro-Electric Commission établit sa facture tous les deux mois. Par conséquent, le montant de 116,79 $ dans le relevé du 23 mai 1992, s'il est multiplié par 6, correspond à environ 700 $. Étant donné les fluctuations ordinaires, un montant d'environ 1 000 $ aurait pu être sensé, mais non le montant de 2 000 $ utilisé dans la formule. Les deux comptes de services d'eau et d'égouts de la municipalité régionale de Peel pour la période allant du 30-01-90, au 01-08-90, s'élève en tout à 182,69 $. Le montant facturé pour les douze mois devrait être à peu près deux fois plus élevé, soit 365,38 $. Cependant, dans la formule, M. Dableh utilise un montant de 600 $. Ces incohérences ne sont pertinentes que si les frais liés à la résidence sont taxables, mais ils ne le sont pas. En général, en ce qui concerne les frais divers et les frais liés au bureau à domicile, on ne devrait pas accorder un montant même s'il est de beaucoup inférieur aux montants réclamés, parce que la preuve montre que M. Dableh incluait tout simplement toutes les dépenses et que, contrairement à ce qu'il a soutenu, il ne faisait pas de distinction entre les montants liés au litige et ceux qui ne l'étaient pas : ainsi, il ne serait pas approprié d'accorder 10 p. 100 de 25 497,60 $, soit le montant de 2 549,76 $, que M. Dableh a réclamé à l'égard des frais liés à la résidence parce que pareilles dépenses ne sont pas taxables.

Dispositif

[82]      Comme je le ferai remarquer ci-dessous, j'ai accordé le minimum seulement. L'avocat de M. Dableh, qui a de l'expérience et qui est fort compétent, m'a assuré oralement lors de la taxation que les dépenses avaient été engagées à la demande de l'avocat inscrit au dossier. J'ai lu l'un après l'autre chacun des quelque 1 600 reçus (ainsi que les nombreux autres reçus soumis dans le cahier conjoint après l'audience), figurant dans la pièce K jointe à l'affidavit Dableh, comme je les trouvais. Considérés dans leur ensemble, de nombreux reçus étaient loins d'être crédibles, et ils avaient pour effet de fausser presque tous les autres reçus, aucun détail n'étant fourni au sujet des participants, du but ou de la pertinence, dans la mesure où Ontario Hydro et moi-même devions nous en remettre presque entièrement au jugement de M. Dableh en ce qui concerne leur nécessité raisonnable, et dans la mesure où nous n'étions pas portés à les accepter. Dans l'ensemble, je n'ai pas radié tout le montant, comme l'avait proposé la défenderesse, parce que cela n'aurait peut-être pas tenu compte des efforts que M. Dableh avait faits en vue de mitiger les coûts du litige en accomplissant lui-même certaines tâches plutôt qu'en s'en remettant au cabinet de son avocat. J'ai donc examiné, par catégorie ou par tâche les dépenses qui avaient été engagées tout au long du présent litige, en vue de déterminer si les montants, qu'il s'agisse d'honoraires ou de débours, qui ont été accordés jusqu'à maintenant, dans le cadre du régime d'indemnisation partielle des dépens entre parties, devraient être augmentés.

[83]      En ce qui concerne deux questions nouvelles, soit celles du financement et du bureau à domicile, je dois faire des remarques particulières au sujet de la raison pour laquelle j'ai rejeté les montants réclamés. La technologie et la rationalisation sont importantes de nos jours : la pratique du droit et les litiges s'en sont peu à peu ressentis. Mentionnons par exemple la recherche jurisprudentielle assistée par ordinateur dont il est question dans Recovery of Legal Research Expenses in Taxations and Assessments of Costs, the Advocate, vol. 55, partie I, janvier 1997, page 79, de Lisa A. Peters. M. Dableh soutient qu'il lui a fallu consacrer les quatre cinquièmes d'une superficie correspondant à 15 p. 100 de la superficie de sa résidence personnelle uniquement au présent litige. Il m'est difficile de désigner Ontario Hydro comme étant la partie qui doit l'indemniser à cet égard, et ce, pour les raisons suivantes : (i) les honoraires figurant dans la colonne III du tarif B visent implicitement, du moins en partie, le bureau de l'avocat inscrit au dossier de sorte qu'il me semble qu'il y a double compte s'il y a un bureau à domicile, et (ii) M. Dableh aurait néanmoins été obligé de payer des tiers comme Consumers Gas; en effet, en l'absence du litige, il n'aurait pas pu réduire ses factures mensuelles de services publics d'un montant correspondant aux quatre cinquièmes de 15 p. 100 de leur coût. Par conséquent, il y aurait profit par suite des frais accordés, ce qui va à l'encontre d'un principe fondamental s'appliquant au régime d'indemnisation entre parties : rien ne montrait que M. Dableh n'aurait pas par ailleurs utilisé ce bureau à des fins personnelles. Bref, M. Dableh semble avoir bénéficié d'une réduction, pendant toute la durée du présent litige, et ce, aux frais d'Ontario Hydro, en ce qui concerne l'organisation et l'utilisation de sa résidence personnelle tant que la chose n'a pas été contestée pendant le contre-interrogatoire. Il serait possible de tirer des conclusions absurdes en disant qu'il aurait dû faire en sorte que tous les autres biens soient vendus selon la formule correspondant aux quatre cinquièmes de 15 p. 100 et générer ainsi un crédit en faveur d'Ontario Hydro. Je n'ai pas examiné cette idée plus à fond. Quant au financement, à en juger par le nombre de repas et d'appels interurbains, il y avait plusieurs participants, mais dans le dossier aucun investisseur, existant ou éventuel, n'est désigné et aucun compte rendu des fonds obtenus n'est fait. Bref, M. Dableh affirme qu'il n'avait pas l'argent nécessaire pour financer initialement ce litige, et ce, malgré l'indemnisation éventuelle, et que pour se procurer des fonds, il s'est lancé dans une série d'activités de financement à l'égard desquelles Ontario Hydro devrait l'indemniser. Selon la preuve, ces activités semblaient plutôt conjecturales, mais elles soulèvent néanmoins une question sérieuse à trancher.

[84]      J'ai lu chaque facture ou chaque reçu figurant dans la pièce K l'un après l'autre pour chaque année, de 1989 à 1997 inclusivement, par rapport à la période allant du 18 mai 1990 (date de l'introduction de l'action) au 2 octobre 1997 (dernier jour de la taxation); voici ce que j'ai conclu d'une façon générale en examinant environ 180 reçus produits en preuve pour l'année 1989 : a) plusieurs reçus pouvaient se rapporter à n'importe quoi, c'est-à-dire que la source n'était pas identifiée ou que, si elle l'était, par exemple, s'il s'agissait de Postes Canada, de frais de stationnement, de l'université MacMaster, le but ou les participants n'étaient pas identifiés; b) en ce qui concerne certains reçus, par exemple dans le cas du comité de recherche du département de génie électrique de l'université de Waterloo, il était possible d'établir un lien ténu, ces reçus se rapportant par exemple à des experts éventuels auxquels on avait songé à avoir recours avant l'introduction de l'action, mais auxquels en fin de compte on n'avait pas fait appel, mais je n'ai pas fait de conjectures; c) il y avait des lettres de transport non justifiées entre des membres de la famille Dableh, par exemple pour Fredericton et Mississauga; d) certains reçus étaient loin d'être crédibles, en ce sens qu'il était impossible de dire que le présent litige à lui seul avait amené M. Dableh à engager ces dépenses particulières (les listes qui suivent, en ce qui concerne cette catégorie pour l'année 1989 et les autres années, ne sont pas exhaustives) : un montant de 141,11 $ pour des repas (c'est ce que je le suppose) au Whalers Wharf; un montant de 144,32 $ pour un repas au Hungry Fisherman; et un montant de 78 $, le 18 février 1989 (soit un an et trois mois avant l'introduction de l'action) pour une assurance concernant certaines personnes (les noms de M. et de Mme El-Khoury sont à peine lisibles); et e) aucun montant n'était taxable, au vue des reçus, même si l'on donne une interprétation fort libérale conformément à la décision Eastwood, précitée, dans laquelle le principe directeur est établi. Les reçus qui étaient loin d'être crédibles pour cette année-là et pour les années subséquentes m'empêchaient d'accepter les autres reçus à l'égard desquels il était difficile ou impossible d'identifier le but ou les participants.

[85]      J'ai conclu ce qui suit, en ce qui concerne environ 253 reçus produits en preuve pour l'année 1990 : a) plusieurs reçus étaient eux aussi obscurs quant au but et aux participants; b) certains reçus étaient eux aussi loin d'être crédibles : par exemple un montant de 11,50 $ se rapportant à une contravention pour stationnement illégal; des frais de stationnement à l'hôpital de Mississauga à une date non précisée; un montant de 180 $ pour un permis annuel de stationnement à l'université McMaster; un permis concernant un parc provincial et un montant de 15 $ pour Dennis Marcon; c) de nombreux reçus se rapportaient à des repas, mais aucun participant n'était identifié; d) il ne semblait y avoir qu'un lien ténu en ce qui concerne des voyages effectués au New Hamshire et au Québec; e) aucun montant n'était taxable. Les repas en particulier posaient un problème, parce qu'il aurait fallu que je conclue que M. Dableh fréquentait un restaurant, et qu'il payait le repas de ses invités, et ce, à des fins qui n'ont absolument pas été précisées, mais qui étaient probablement liées au financement ou à la planification d'une entreprise de plusieurs millions de dollars (il s'agit d'établissements tels que Pizza Nova, Swiss Chalet, Burger King, Kentucky Fried Chicken, McDonald's, Pizza Hut, Harvey's et Bulk Barn (dont plusieurs étaient situés à Mississauga, où M. Dableh habitait)), ces frais étant uniquement attribuables au présent litige; il aurait également fallu que je conclue que M. Dableh n'aurait pas autrement pu s'alimenter. J'ai rejeté cette idée.

[86]      En ce qui concerne environ 240 reçus produits en preuve pour l'année 1991, voici ce que j'ai conclu : a) plusieurs étaient obscurs, en ce qui concerne le but et les participants; ainsi, non seulement pour cette année-là, mais aussi pour d'autres années, il y avait des lettres de transport pour l'avocat inscrit au dossier sans que les montants en sus de ceux qui ont été taxés ci-dessus, par l'entremise de l'avocat inscrit au dossier, soient justifiés; b) certains reçus étaient loin d'être crédibles, par exemple, un reçu de 117,30 $ de Neighbourhood Florists, de 25,59 $ de Floral Fashions, de 64 $ d'Etobicoke Musical Productions, de 180 $ pour un permis de stationnement annuel à l'université MacMaster, ce qui était particulièrement étonnant, tant en ce qui concerne cette année-là que d'autres années, puisque des reçus de l'université ont été soumis à l'égard de frais de stationnement quotidiens (étaient-ce des visiteurs?) et puisque M. Dableh était de toute façon membre du corps enseignant (il n'a pas été établi que M. Dableh aurait utilisé les services de transport en commun, si ce n'avait été du présent litige), un montant de 97,50 $ pour une contravention (pour excès de vitesse, et je suppose que c'était uniquement à cause du présent litige), un montant de 17,50 $ et un montant de 75 $ pour des contraventions pour stationnement illégal, une location Rider Truck entre Montréal et Toronto et un billet d'avion aller-retour pour d'autres membres de la famille Dableh qui avaient fait avec lui un voyage à Beyrouth (cela semblait être un voyage de famille, en ce sens qu'ils sont partis le 25 juin et qu'ils sont revenus le 22 août); c) aucun montant n'était taxable.

[87]      En ce qui concerne environ 205 reçus produits en preuve pour l'année 1992, voici ce que j'ai conclu : a) plusieurs reçus étaient obscurs en ce qui concerne le but et les participants; par exemple, un reçu de 11,27 $ à l'égard d'un repas pris le 6 octobre 1992 à la cafétéria Canada Life (aucune adresse n'était indiquée) pour deux personnes et probablement dans le complexe où l'avocat inscrit au dossier avait son bureau, mais n'indiquant absolument pas pourquoi il avait fallu manger à cet endroit, dans le cadre du présent litige, plutôt que de procéder de la façon habituelle, par exemple en consommant un repas préparé à la maison; b) plusieurs autres reçus étaient loin d'être crédibles, par exemple un reçu de 294 $ (soit une augmentation de plus de 100 $) pour des permis de stationnement à l'université McMaster, des reçus de 26,65 $, de 29,05 $ et de 31,95 $ les 15, 24 et 31 décembre 1992 respectivement pour des boissons alcooliques : il m'est difficile de constater l'existence d'un lien entre le présent litige et ces dépenses, engagées comme elles l'étaient pendant la période des fêtes, un reçu de 61 $ d'Etobicoke Musical Productions et des frais téléphoniques à l'égard d'appels effectués à deux numéros de téléphone différents (on ne sait pas trop s'il s'agissait du numéro de la résidence ou du numéro du bureau à domicile, mais selon d'autres reçus se rapportant par exemple à la livraison de pizzas, l'un des numéros est celui de la résidence); c) aucun montant n'était taxable.

[88]      En ce qui concerne environ 181 reçus produits en preuve pour l'année 1993, voici ce que j'ai conclu : a) plusieurs étaient obscurs, en ce qui concerne le but et les participants; par exemple les frais d'affranchissement, et les frais d'appels téléphoniques en Amérique du Nord et ailleurs, pour cette année-là et pour d'autres années, et les montants en sus de ceux qui ont été accordés ci-dessus par l'entremise de l'avocat inscrit au dossier n'étaient pas justifiés; b) plusieurs reçus étaient loin d'être crédibles, par exemple un montant de 30 $ pour une contravention quelconque, un reçu de 376,14 $ pour des permis de stationnement à l'université McMaster (j'ai supposé que les augmentations au fil des ans n'étaient pas simplement fonction du prix, mais que M. Dableh achetait également un autre permis pour une personne non identifiée que lui seul connaissait), des reçus de stationnement au Hamilton Farmers Market, un reçu de 10 $ de West End Car Wash Ltd., deux reçus pour des boissons alcooliques achetées à 23 h 45, le 15 décembre 1993, à l'hôtel (Compri) dans une ville non identifiée, un reçu de stationnement à l'hôpital de Mississauga, un reçu concernant une livraison effectuée par Pizza Hut ou des mets à emporter de Pizza Hut dans le secteur où M. Dableh habitait (aucune adresse n'était donnée, mais le numéro de TPS était le même que le reçu de Pizza Hut du 16-10-93 sur lequel était inscrite l'adresse de la résidence de M. Dableh), le 10 septembre 1993 (un vendredi soir, une semaine avant que le jugement de première instance soit rendu), à 20 h 52, événement qui s'est reproduit au fil des ans, c'est-à-dire qu'il s'agissait, semble-t-il, de repas pris le soir uniquement à cause du présent litige (j'ai rejeté cette idée), l'achat de boissons alcooliques, tant dans des bars qu'au magasin, à divers moments, et notamment aux environs de fêtes importantes, un reçu de 160 $ le 17 septembre 1993 (soit le jour où le jugement a été rendu), du Olympia Fish Market, un reçu de 10,50 $,à midi, à la cafétéria de l'université McMaster (ici encore, on ne sait pas pourquoi le présent litige a contraint M. Dableh, qui était déjà membre du corps enseignant, à prendre son repas à cet endroit plutôt que de manger par exemple un repas préparé chez lui), un reçu de 120 $ pour la pièce Show Boat, un reçu de 50 $ pour le gala de Noël de Scotiabank, des reçus de 24,04 $ et de 6,49 $ pour un filtre d'appareil de chauffage et un extincteur respectivement, achetés chez Canadian Tire, un reçu de 54,50 $ pour des valises et un reçu de 1,40 $ se rapportant à une amende imposée par la bibliothèque de Mississauga; c) aucun montant n'était taxable.

[89]      En ce qui concerne environ 118 reçus produits en preuve pour l'année 1994, voici ce que j'ai conclu : a) plusieurs reçus étaient obscurs en ce qui concerne le but et les participants; b) plusieurs reçus étaient loin d'être crédibles, par exemple un reçu de 7,57 $ chez McDonald's, à 23 h 45 le 10 mai 1994 (il s'agit d'un de plusieurs reçus se rapportant à des repas que j'ai décidé de comparer au dossier de la Cour pour déterminer quels événements s'étaient produits dans le litige à ce moment-là, lesquels avaient pu pousser M. Dableh à consommer, vers minuit, un repas dans un restaurant-minute : ainsi, pour le 10 mai 1994, il semblait y avoir un creux, puisque le greffe avait demandé aux parties, le 6 octobre 1993, de confirmer qu'elles avaient l'intention de procéder à l'audition de l'affaire et que l'avocat de l'appelant n'avait répondu qu'environ 14 mois plus tard, le 15 décembre 1994); un reçu de 253,60 $ comprenant deux bouteilles de Mouton Cadet de 53 $ environ trois semaines plus tard pour un dîner chez Maxwell's, un reçu de 68,88 $ chez Bata et un reçu de 58,94 $ de la librairie de l'université McMaster pour deux livres intitulés : Robber Bride et Den of Lions (le lien m'échappe); c) aucun montant n'était taxable.

[90]      En ce qui concerne environ 169 reçus produits en preuve pour l'année 1995, voici ce que j'ai conclu : a) plusieurs reçus étaient obscurs en ce qui concerne le but et les participants; par exemple, un reçu de 5 $ pour stationner dans le garage de Canada Life : ici encore, je suppose que c'était l'endroit où l'avocat inscrit au dossier avait son bureau; b) plusieurs reçus étaient loin d'être crédibles, par exemple un reçu de 3,33 $ pour des bas de nylon (et des crayons), une amende de 1,20 $ à la bibliothèque de Mississauga, un reçu de 4,88 $ pour un billet de loterie et une carte au Shopper's Drug Mart, des bouteilles de boisson tout au long de l'année, un reçu de 11,49 $ le 15 mai 1995, à 20 h 30, chez Pizza Hut, ce qui montrait que M. Dableh avait tendance à prendre des repas le soir, dans des établissements commerciaux du secteur où il résidait uniquement à cause du présent litige, tendance qui se manifestait au fil des ans; un billet de cinéma de 4,25 $ le lendemain de Noël pour voir Nixon, à Mississauga (où M. Dableh habite : ici encore, lie lien m'échappe), un reçu de 8,73 $ du Bulk Barn, pour des Hickory Stix, des Cherry Blast et des Honey Peanut, un reçu de 17,25 $ pour des roses le jour de la Saint-Valentin, et un reçu de 15 $ pour le brunch annuel Kipling organisé par l'Electrical and Computer Engineering Society; c) un montant de 50 $ était peut-être taxable, si je me montrais libéral, par exemple en ce qui concerne les frais de stationnement au Canada Life ou près de cet immeuble (le Metropolitan Chestnut Park Hotel et ailleurs). J'ai accordé 50 $. Je ne pouvais savoir pourquoi des frais de messageries étaient réclamés étant donné les montants que j'ai accordés ci-dessus.

[91]      En ce qui concerne environ 260 reçus qui sont produits en preuve pour l'année 1996, voici ce que j'ai conclu : a) plusieurs reçus étaient obscurs, en ce qui concerne le but et les participants; par exemple un reçu de 3,72 $ le 17 septembre 1996, pour deux cafés pris le soir; b) plusieurs reçus étaient loin d'être crédibles, par exemple, un reçu de 11 $ de West End Car Wash Ltd., des reçus de stationnement de 3 et de 5 $, à l'aéroport de Toronto (M. Dableh stationnait souvent à cet endroit); un reçu de 390,72 $ pour un permis annuel de stationnement à l'université McMaster, des reçus de 30,28 $ et de 9,72 $ pour des produits alimentaires au Town & Country Market et au A & P Supersaver (j'ai remarqué qu'au fil des ans, plusieurs reçus, de divers genres, provenaient de Mississauga où M. Dableh habitait; ils semblaient se rapporter à des dépenses ordinairement associées à la vie en banlieue), un reçu de 50,90 $ pour de la bière à la brasserie Sleeman, un reçu de 8,04 $ pour l'achat de chocolats au Shopper's Drug Mart le jour de la Saint-Valentin, un reçu de 408 $ (le lendemain du jour où le jugement avait été rendu en appel) pour plusieurs bouteilles de boisson, un reçu de 91,99 $ de Black's Camera, et divers comptes de Bell Canada après que la Cour d'appel fédérale eut entendu l'affaire le 22 avril 1996, et après qu'elle eut rendu jugement le 5 juin, pour lesquels il ne semble y avoir aucun lien mais qui, je suppose, se rapportaient au train-train quotidien; ainsi, le journal du 16 décembre 1996 indique qu'un appel a été effectué le 4 décembre au (514) 954-1500, à Montréal et le journal du 16 mai 1992 indique qu'un appel a été effectué le 21 avril au même numéro (il s'agissait toutefois d'appels effectués pendant les heures d'affaires, en semaine, mais il est impossible d'établir un lien en l'absence de preuve) ou plusieurs appels chez Inch Easterbrook pendant toute la durée du litige, au (905) 525-4481 (la question 1005, à la page 196 du contre-interrogatoire Dableh et la pièce H jointe à l'affidavit Pardy, permettent de confirmer ce numéro), dont la pertinence m'échappe (le journal du 16 août 1996 indique que deux appels ont été effectués le 22 juillet et un appel le 25 juillet), et c) un reçu de 105,53 $, daté du 20 mars 1996, pour des relieurs et des étiquettes est admis compte tenu du travail effectué par M. Al-Mutawaly qui a ci-dessus été approuvé. Divers reçus de Business Depot ne sont pas admis : je ne jugeais pas approprié de les admettre en plus des montants déjà approuvés.

[92]      En ce qui concerne l'année 1997, il n'y avait qu'un reçu dans la pièce K : il s'agissait d'un montant de 799,25 $, facturé par CoPrint à l'avocat du demandeur inscrit au dossier, en vue de l'organisation manuelle et de la photocopie des comptes et reçus. Habituellement, j'estime qu'un litige ne se déroule pas sans que des frais soient engagés de sorte qu'il ne convient pas de ne rien accorder au moment de la taxation. Toutefois, étant donné le nombre de reçus et de factures qui étaient obscurs ou qui étaient loin d'être crédibles, je crois qu'il aurait dû être évident qu'il fallait faire preuve de prudence en triant ces documents. Je n'accorde rien.

[93]      J'ai lu le contre-interrogatoire Dableh en vue de déterminer si les montants que j'ai accordés à l'égard des reçus devraient être rajustés, et j'ai tiré les conclusions suivantes ou j'ai remarqué ce qui suit :

a)      Les explications que M. Dableh a données pour avoir payé directement certains frais au lieu de les payer par l'entremise de l'avocat inscrit au dossier étaient sensées (pages 17-22), c'est-à-dire qu'il l'a fait pour des raisons d'économie, et notamment en se fondant sur ce que l'avocat inscrit au dossier participait aux décisions, mais ces explications ne tiennent pas compte des nombreux exemples susmentionnés qui sont loin d'être crédibles en ce qui concerne la question de savoir s'il était raisonnablement nécessaire d'engager ces frais; ainsi, les questions 488-490, aux pages 104-105, montrent que M. Dableh a travaillé avec M. El-Khoury, mais aucun bordereau n'a été établi de façon qu'il soit possible de se référer à la date. En ce qui concerne les questions 574-575, aux pages 120-122, M. Dableh a affirmé qu'on s'était livré à de nombreuses activités entre le moment où la Cour d'appel fédérale avait rendu jugement, en juin 1996, et celui où la Cour suprême du Canada a rendu jugement, en mars 1997; cependant, en l'absence de preuve, je suppose qu'on a attribué communément par erreur aux tribunaux d'instance inférieure des activités liées à la Cour suprême du Canada; voir par exemple la question 575, à la page 122, portant sur la question du bureau à domicile : [TRADUCTION] " [...] il était utilisé [...] pour établir les frais juridiques relativement à la préparation de l'appel devant la Cour suprême " ou les questions 2634-2638, aux pages 413-414, portant sur le permis annuel de stationnement à l'université McMaster, en 1996, année où l'affaire était sur le point d'être entendue par la Cour suprême du Canada, ou les questions 2787-2789, à la page 429, portant sur les fournitures de bureau achetées en 1996 en vue de préparer la cause aux fins de l'audience devant la Cour suprême du Canada. Les exceptions (et je ne les nomme pas toutes ci-dessous) pour lesquelles des explications ont été fournies compte tenu de la pièce K se rapportaient à des questions telles que les questions 701-704, où l'on a enlevé les frais se rapportant au comité de recherche de la faculté, la question 1235, aux pages 228-229 et à d'autres pages, où l'on a enlevé les frais concernant l'hôpital de Mississauga, les questions 1396-1415, aux pages 260-263, où l'on a enlevé les repas pris chez McDonald's, à Fredericton; les questions 1486-1488, à la page 271, où l'on a enlevé les frais concernant des médicaments délivrés sur ordonnance, les questions 2214-2216, à la page 361, et les questions 2234-2237, aux pages 363-364, où l'on a enlevé plusieurs achats effectués chez Canadian Tire; les questions 2241-2245, aux pages 364-365, où l'on a enlevé des vêtements achetés chez Thrifty's; les questions 2361-2363, à la page 379, où l'on a enlevé Den of Lions et Robber Bride, et les questions 2621-2622, à la page 412, où l'on a enlevé les frais engagés au West End Car Wash. M. Dableh a insisté pour conserver d'autres montants réclamés à l'égard du financement possible, par exemple les questions 1361-1365, à la page 256, concernant des frais engagés pour Dennis Marcon, et les questions 1632-1642, aux pages 288-289, se rapportant à Etobicoke Musical Production.
b)      Plusieurs rajustements ont été apportés au mémoire de frais, par suite du double compte (pages 31-33), on s'est engagé à fournir plus de détails, mais il n'était pas possible de déterminer ce à quoi se rapportait chaque dépense individuelle (pages 40-44); il n'y avait pas lieu de modifier les montants se rapportant aux débours accordés en sus de ceux qui l'avaient été par l'entremise de l'avocat inscrit au dossier (pages 1-60) : à quelques exceptions près, M. Dableh a conservé une copie de travail de tous les documents (pages 90-91); il a répondu à plusieurs reprises (voir par exemple aux pages 95-96 et 108-109) qu'il n'avait pas le temps d'accomplir certaines tâches comme la préparation de photocopies ou qu'il n'avait pas les connaissances spéciales nécessaires pour accomplir certaines tâches et qu'il avait payé des gens pour les accomplir; il a chez lui trois bureaux, dont l'un est " expressément utilisé aux fins de la poursuite judiciaire "(questions 564-566, à la page 119); en outre, à plusieurs reprises, par exemple en ce qui concerne les questions 623-636, aux pages 135-136, M. Dableh n'a pas pu donner de précisions sur certains points.
c)      Les questions 587-595, aux pages 125-129, et les questions 695-699, aux pages 146-147, portent sur le fondement des dépenses engagées en 1989 avant l'introduction de l'action, en 1990. Ici encore, les explications données sont sensées : cela découlait du présumé licenciement déguisé et de la conversion d'actions relatives à la technique dans la province, mais il m'était impossible de conclure, en me fondant sur la preuve, qu'il était raisonnablement nécessaire d'engager tout ou partie des frais réclamés dans le cadre du présent litige.
d)      Les questions 598-599, aux pages 130-131, montrent pour la première fois que des efforts de financement avaient été faits, ce qui ne ressortait pas de l'affidavit. Les questions 637-640, aux pages 136-137, et les questions 1995-2003, aux pages 336-337, montrent que l'achat de boissons alcooliques se rapporte au financement. Compte tenu de la preuve qui a été présentée sur ce point et à l'égard d'autres catégories, par exemple les appels interurbains, le renouvellement du passeport ou les frais de stationnement au terminal 2 de l'aéroport de Toronto, je puis uniquement supposer qu'il avait peut-être été question de ce litige, mais il serait difficile de savoir vraiment si les frais engagés étaient raisonnablement nécessaires.
e)      Les questions 674-675, à la page 143, et la question 1319, aux pages 248-249, confirment que pour se rappeler les événements, M. Dableh employait une méthode rudimentaire, c'est-à-dire qu'il ne se rappelait peut-être pas avoir effectué un achat particulier, mais qu'au moment de l'achat, il avait conclu que cet achat se rapportait au litige et qu'il avait mis le reçu dans une boîte utilisée à cette fin. Les montants accordés indiquent la mesure dans laquelle j'estimais qu'il était possible d'inférer que les frais engagés étaient raisonnablement nécessaires. Je citerai ci-dessous les questions 1342-1349, aux pages 252-253, pour montrer les problèmes que me posait la preuve :
[TRADUCTION]
1342.      Q.      Merci. Et il y a aussi un reçu de la librairie de l'université McMaster...
     R.      Oui.
1343.      Q.      ... pour un " Micro Robert Poche Nouvelles " [sic ], est-ce un roman français?
     R.      Le " Micro Robert "...
1344.      Q.      Pourriez-vous me dire de quoi il s'agit?
     R.      Le " Micro Robert Poche Nouvelles "?
1345.      Q.      Je crois comprendre qu'il s'agit d'un ouvrage de référence français.
     R.      Non. Il se peut que ce soit un petit dictionnaire, un dictionnaire de poche.
1346.      Q.      Vous ne pouvez pas me dire...
     R.      Je ne puis en dire plus long.
1347.      Q.      Est-ce un reçu que vous enlèveriez, Monsieur, étant donné qu'il s'agit d'un livre de poche français?
     R.      Je ne l'enlèverais pas sur cette base. Je ne crois pas... je ne... je... que... je n'ai jamais lu de roman français. Je ne crois pas que qui que ce soit ait lu un roman français. Mes enfants ne vont pas acheter ce genre de choses à l'université. Il s'agit d'un achat que j'aurais personnellement fait et... et je ne vois pas pourquoi il faudrait l'enlever pour le simple motif que je puis donner d'explications à ce sujet.
1348.      Q.      Cependant, vous ne pouvez pas m'aider en précisant ce que vous avez acheté et à quelles fins?
     R.      Cela pouvait être... c'était peut-être un dictionnaire de poche.
1349.      Q.      Les autres achats mentionnés sur cette page, je suppose que vous ne pouvez pas non plus donner de précisions à ce sujet?
     R.      Non.

     Des problèmes similaires se posent à l'égard de la question 1538, à la page 277; des questions 1570-1572, à la page 281; des questions 1646-1650, à la page 290; de la question 2007, à la page 338; de la question 2029, aux pages 340-341; de la question 2323, à la page 374; des questions 2408-2409, à la page 386; des questions 2455-2456, à la page 391; des questions 2471-2477, à la page 393, et de la question 2745, à la page 424 (confirmant le montant de 408 $ réclamé pour des boissons alcooliques que M. Dableh avait achetées en vue de célébrer le jugement rendu en appel). La question 904, à la page 180, montre que M. Dableh ne fréquentait des restaurants que dans le cadre de rencontres, mais il y était également révélé qu'il arrivait qu'il ne mange pas. En général, M. Dableh ne pouvait pas donner de détails si ce n'est pour affirmer que de nombreux repas se rapportaient aux efforts de financement et qu'il refusait de divulguer les noms des personnes concernées; voir, par exemple, les questions 2719-2722, à la page 422. Les questions 952-953, à la page 186, la question 1600, à la page 284, et les questions 2186-2187, à la page 358, montrent que des chocolats ont été achetés pour la réceptionniste chez Inch Easterbrook : or, aucun élément de preuve ne montre que cela ait été raisonnablement nécessaire. Le contre-interrogatoire de M. Dableh n'a pas eu pour effet de rendre plus crédibles les décisions qu'il avait prises lorsqu'il s'agissait de mettre un reçu dans la boîte; ainsi, les questions 967-969, aux pages 188-189, portant sur l'achat d'une assurance médicale pour Abdul et Vivian El-Khoury, après qu'ils eurent immigré, et pendant le délai de carence de trois mois qui devait s'écouler avant qu'ils soient couverts par le régime d'assurance-maladie publique, et on ne saurait conclure à la crédibilité à l'égard de reçus pour lesquels aucun détail n'a été donné et dont il ne se souvenait pas. La question 1001, à la page 196, montre que les appels téléphoniques effectués à Montréal se rapportaient au financement.
f)      Les questions 1272-1280, aux pages 234-236, se rapportent à une contravention pour stationnement illégal à Mississauga, soumise à titre de dépense légitime associée à l'avancement du présent litige, mais à l'égard de laquelle M. Dableh ne pouvait pas donner de détails. Il en va de même pour les autres contraventions pour stationnement illégal et pour excès de vitesse. Certains reçus de stationnement ont été examinés, mais je ne pouvais pas justifier l'octroi de montants additionnels. Les questions 1753-1755, aux pages 304-305, concernant le permis annuel de stationnement à l'université McMaster, montrent comment M. Dableh répartissait les frais : il a choisi l'une de plusieurs années associées au litige. Les questions 1787-1789, aux pages 310-311, donnent des explications au sujet de la location du camion aux fins d'un déménagement : M. Dableh a affirmé qu'il avait fallu utiliser sa carte de crédit parce que M. El-Khoury n'avait pas de carte, mais que par contre ce dernier avait effectué du travail donnant lieu à une indemnité. Les questions 1790-1823, aux pages 311-315, confirment que seul le prix du billet d'avion de M. Dableh, en 1991, a été réclamé, mais il m'est néanmoins difficile de croire M. Dableh; en effet, puisque sa famille l'accompagnait, je doute qu'il ait passé deux mois à s'occuper du financement de façon à justifier l'octroi du plein montant.

[94]      Les observations écrites additionnelles et le cahier conjoint n'ont pas réussi à me faire changer d'idée sauf pour ce qui est mentionné ci-dessous. Ces documents renfermaient des reçus pour des repas payés par l'entremise de l'avocat inscrit au dossier. Aucun élément de preuve, compte tenu des remarques que j'ai faites ci-dessus au sujet des habitudes alimentaires de M. Dableh, ne permettait d'obliger à Ontario Hydro à verser une indemnité pour les pauses-repas qui ont été prises pendant l'instruction; ainsi, trois commandes à emporter, le 20 mai 1992, dont le montant total s'élevait à 151,73 $, laissent entendre que plusieurs participants non identifiés étaient en cause, mais aucun détail n'a été fourni pour établir que cette dépense ait été raisonnablement nécessaire. De plus, le cahier conjoint renfermait des reçus additionnels, payés par l'entremise de l'avocat inscrit au dossier, par exemple, un montant de 301,76 $ le 21 février 1991, versé à Printing House Ltd., pour des copies des [TRADUCTION] " transcriptions des témoignages de MM. Ford et Cenavonic ". Les montants que j'ai accordés ci-dessus à l'égard de pareils éléments, payés par l'entremise de l'avocat inscrit au dossier, étaient fondés sur la façon dont j'interprétais la preuve par rapport à la question de la nécessité raisonnable : je n'ai pas effectué d'autres rajustements. Le cahier conjoint comprenait une déclaration versée au dossier T-1598-97, soit une autre action que le demandeur avait intentée contre Ontario Hydro, probablement en vue d'étayer la prétention selon laquelle l'attribution au litige par le demandeur des frais liés au bureau à domicile était suspecte. Le cahier renfermait plusieurs centaines de reçus additionnels, dont des factures du télédistributeur, probablement en vue de l'indemnisation : je ne voyais pas en quoi cela était raisonnablement nécessaire. J'accorde 150 $ pour les photocopies et les frais de reliure en 1997, le montant étant partagé entre les deux instances.

ARGUMENTS DE L'APPELANT ET DE L'INTIMÉE

[95]      L'appelant a réclamé les intérêts sur les frais taxés en tant que partie intégrante du certificat de taxation, et il a cité le jugement Houser et al. v. Township of West Lincoln, 46 O.R. (2d) 703, à la page 704, comme jugement faisant autorité dans lequel il avait été statué qu'il fallait calculer les intérêts à partir de la date du jugement de première instance. De plus, le jugement Ontex Resources Limited v. Metalore Resources Limited et al. [1996] O.J. no 4233 [par. 35] à [para. 42] étaye cette approche. Le jugement Eastwalsh Homes Ltd. v. Anatal Development Corporation et al., 26 O.R. (3d) 528, était compatible avec ces jugements. Les frais de première instance devraient porter intérêt depuis le 17 septembre 1993, et les frais d'appel depuis le 5 juin 1996. L'intimée a soutenu que des dates différentes s'appliquent à l'égard des intérêts en première instance et en appel. De plus, le taux doit être rajusté parce que l'année de base, pour les honoraires, est l'année 1994, étant donné la modification qui est entrée en vigueur le 1er septembre 1995 (article 3 du tarif B) (DORS/95-282, précité). Par conséquent, les intérêts sur un jugement rendu en 1993 ont été déjà pris en considération. Les intérêts sur les débours impayés ne peuvent pas être accordés, étant donné qu'aucune preuve n'a été fournie à l'égard du but, de la pertinence, des participants et des dates. En contre-preuve, le demandeur a soutenu que le nouveau tarif s'applique indépendamment de la question de savoir à quel moment le litige a commencé : rien ne permet le rajustement des frais de base. Les intérêts sur les débours devraient courir depuis la date de la facture indépendamment de la question de savoir à quel moment cette facture a été payée.

Dispositif

[96]      Les jugements cités par l'appelant renforcent mon avis, à savoir que c'est le juge qui préside l'audience qui a discrétion lorsqu'il s'agit de fixer les intérêts ou, dans certains cas, que c'est le législateur qui a compétence à cet égard. Le raisonnement que j'ai fait à la page 39 du jugement Byers Transport Limited, précité, est donc encore valable :

[...] Enfin, Mme Kosanovich a demandé des intérêts sur les frais et dépens taxés. Pour situer cette demande dans son juste contexte, je fais remarquer qu'en général, les rubriques suivantes décrivent les divers types de redressement qu'il est possible d'obtenir lors du règlement des questions de fond litigieuses : a) responsabilité; b) instructions; c) dommages; d) frais; e) intérêts. La taxation et les officiers taxateurs sont une fonction de la rubrique d), et d'aucun autre type de redressement. Malgré les apparences contraires, les officiers taxateurs n'adjugent pas de dépens. Ce pouvoir est réservé à la Cour ou à la loi. L'officier taxateur, au moyen de la taxation, traduit, en termes pécuniaires, ladite adjudication. La fixation et/ou le calcul des intérêts ne font pas partie de ce processus. Autrement dit, les intérêts sont une fonction de la décision de la Cour, telle qu'énoncée dans le jugement. Il ne s'agit pas d'une fonction de l'officier taxateur. Le droit au calcul des intérêts peut devenir un point à considérer au stade de l'exécution. En cas de différend, c'est la Cour qui jouit du pouvoir nécessaire, et non l'officier taxateur. Pour arriver à cette conclusion, j'interprète la Alberta Judgment Interest Act, ch. J-0.5 et, plus particulièrement, l'article 6 de cette loi.


[97]      L'appelant demandeur a réclamé un montant de 537 635,18 $ et par la suite plusieurs milliers de dollars aux fins de la taxation. Le mémoire de frais révisé de l'appelant est taxé et admis, au montant de 22 813,96 $. Le mémoire de frais révisé du demandeur est taxé et admis, au montant de 221 980,64 $.

                     "Charles E. Stinson"

                                                      Officier taxateur

Le 31 mars 1998.



Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU DOSSIER :      A-539-93

INTITULÉ DE LA CAUSE :      YOUSSEF HANNAH DABLEH
                 appelant
                 (demandeur)

     c.

     ONTARIO HYDRO
                 intimée
                 (défenderesse)
LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)
DATES DE L'AUDIENCE :      les 4 et 5 septembre ainsi que le 2 octobre 1997

MOTIFS DE LA TAXATION de l'officier taxateur Charles E. Stinson en date du 31 mars 1998



ONT COMPARU :

Donald M. Cameron      pour l'appelant

         (demandeur)

John M. Rattray      pour l'intimée

         (défenderesse)


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smith, Lyons      pour l'appelant

Toronto (Ontario)          (demandeur)

Ontario Hydro Law Division      pour l'intimée

Toronto (Ontario)          (défenderesse)

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