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Date : 20050114

Dossier : A-81-04

Référence : 2005 CAF 10

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                NAVIGATION MADELEINE INC.

                                                                                                                                          appelante /

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                           PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                intimé /

                                                                                                                                           défendeur

                                                                             et

                                              ADMINISTRATION DE PILOTAGE

                                                            DES LAURENTIDES

                                                                                                                                              intimée /

                                                                                                                                      défenderesse

                                 Audience tenue à Montréal (Québec), le 7 décembre 2004.

                                    Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2005.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                         LE JUGE DESJARDINS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE NADON

                                                                                                                         LE JUGE PELLETIER


Date : 20050114

Dossier : A-81-04

Référence : 2005 CAF 10

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                NAVIGATION MADELEINE INC.

                                                                                                                                          appelante /

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                           PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                             

                                                                                                                                                intimé /

                                                                                                                                           défendeur

                                                                             et

                                              ADMINISTRATION DE PILOTAGE

                                                            DES LAURENTIDES

                                                                                                                                              intimée /

                                                                                                                                      défenderesse

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DESJARDINS

[1]                Nous sommes saisis d'un appel d'une décision rendue par le juge Blais, juge des requêtes, lequel a rejeté la demande pour jugement déclaratoire présentée par l'appelante. La décision du premier juge est rapporté à (2004), 245 F.T.R. 88.


[2]                La défenderesse « L'Administration de pilotage des Laurentides » ( « l'A.P.L. » ) refuse de reconnaître que le navire C.T.M.A. Vacancier ( « navire Vacancier » ), propriété de l'appelante, est un traversier au sens de la Loi sur le pilotage, L.R.C. 1985 c. P-14 ( « la Loi » ) et du Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C. ch. 1268 (le « Règlement » ).

[3]                Le litige porte essentiellement sur la question de savoir si le navire Vacancier est un traversier affecté « au transport payant de passagers entre plusieurs terminus selon un horaire établi » selon l'alinéa 4(3)b) du Règlement. S'il correspond à cette définition, comme le prétend l'appelante, le navire est exempté du pilotage obligatoire. S'il ne l'est pas, il est assujetti à cette obligation.

I.           La législation pertinente

[4]                Il importe d'entrée de jeu, de se référer à la législation pertinente.

[5]                La Loi crée des administrations de pilotage, dont la mission est de faire fonctionner, d'entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans une région donnée. L'article 18 de la Loi prescrit ce qui suit :

18. Une Administration a pour mission de mettre sur pied, de faire fonctionner, d'entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans la région décrite à l'annexe au regard de cette Administration. 1970-71-72, ch. 52, art. 12.

[je souligne]

18. The objects of an Authority are to establish, operate, maintain and administer in the interests of safety an efficient pilotage service within the region set out in respect of the Authority in the schedule. 1970-71-72, c. 52, s. 12.

[emphasis added]


[6]                L'A.P.L., pour sa part, est chargée de la région suivante (voir annexe de la Loi) :

Toutes les eaux canadiennes sises dans la province de Québec et eaux limitrophes, au nord de l'entrée septentrionale de l'écluse de Saint-Lambert, à l'exception des eaux de la Baie des Chaleurs, au sud du Cap d'Espoir par 48 degrés 25 minutes 08 secondes de latitude nord et 64 degrés 19 minutes 06 secondes de longitude ouest.

All Canadian waters in and around the Province of Quebec, north of the northern entrance to St. Lambert Lock, except the waters of Chaleur Bay, south of Cap d'Espoir in latitude 48 degrees 25 minutes 08 seconds N., longitude 64 degrees 19 minutes 06 seconds W.

[7]                Suivant l'article 20 de la Loi, l'administration est autorisée à établir, par règlements généraux nécessaires à l'exécution de sa mission, les zones de pilotage obligatoires, les navires ou catégories de navires assujettis au pilotage obligatoire ainsi que les circonstances dans lesquelles il peut y avoir dispense du pilotage obligatoire. Cet article se lit en partie comme suit :

20. (1) Une Administration peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre les règlements généraux nécessaires à l'exécution de sa mission et, notamment :

a) établir des zones de pilotage obligatoires;

b) déterminer les navires ou catégories de navires assujettis au pilotage obligatoire;

c) établir les circonstances dans lesquelles il peut y avoir dispense du pilotage obligatoire;

(...)

[je souligne]

20. (1) An Authority may, with the approval of the Governor in Council, make regulations necessary for the attainment of its objects, including, without restricting the generality of the foregoing, regulations:

(a) establishing compulsory pilotage areas;

(b) prescribing the ships or classes of ships that are subject to compulsory pilotage;

(c) prescribing the circumstances under which compulsory pilotage may be waived;

(...)

[emphasis added]

[8]                Le Règlement décrit ainsi la zone de pilotage obligatoire (annexe I du Règlement).



La zone de pilotage obligatoire comprend :

a) toutes les eaux navigables du fleuve Saint-Laurent entre l'entrée septentrionale de l'écluse de Saint-Lambert et une ligne tirée en travers dudit fleuve sur un relèvement de 121 ° (V) à un point situé par 48 ° 20'48" de latitude N. et 69 ° 23'24" de longitude O.;

b) toutes les eaux navigables dans les limites d'un port situé dans la région dont il est question à l'alinéa a), nonobstant le fait que les limites d'un tel port puissent s'étendre dans les eaux qui ne sont pas considérées comme des eaux du fleuve Saint-Laurent; et

c) toutes les eaux navigables de la rivière Saguenay jusqu'aux limites ouest

(i) de la baie des Ha! Ha!, et

(ii) du port de Chicoutimi.

The compulsory pilotage area consists of the following waters:

(a) all the navigable waters of the St. Lawrence River between the northern entrance to St.Lambert Lock and a line bearing 121 ° (True) and drawn across the said River at Latitude 48 ° 20'48" N. Longitude 69 ° 23'24" W.;

(b) all the navigable waters lying within the limits of any harbour situated within the area referred to in paragraph (a) notwithstanding that the limits of any such harbour may extend into waters not considered part of the St. Lawrence River; and

(c) all the navigable waters of the Saguenay River to the western limits of

(i) Baie des Ha! Ha! And

(ii) the Harbour of Chicoutimi.

[9]                L'article 4 du Règlement prévoit les catégories de bateaux qui sont assujettis au pilotage obligatoire et ceux qui en sont dispensés. Cet article prescrit ce qui suit :



4. (1) Sous réserve du paragraphe (3), sont assujettis au pilotage obligatoire les navires suivants :

a) les navires immatriculés au Canada qui, selon le cas :

(i) naviguent dans les circonscriptions nos 1 ou 1-1 et qui ont plus de 70 m de longueur et une jauge brute de plus de 2 400 tonneaux,

(ii) naviguent dans la circonscription no 2 et qui ont plus de 80 m de longueur et une jauge brute de plus de 3 300 tonneaux;

b) les navires non immatriculés au Canada qui ont plus de 35 m de longueur.

...

(3) Les navires ou catégories de navires ci-après immatriculés au Canada et armés de capitaines et d'officiers canadiens ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire :

(...)

b) les traversiers affectés au transport payant de passagers entre plusieurs terminus, selon un horaire établi;

(...)

[je souligne]

4. (1) Subject to subsection (3), the following ships are subject to compulsory pilotage:

(a) any ship registered in Canada that

(i) is operated in District No. 1 or District No. 1-1 and is over 70 m in length and over 2 400 tons gross tonnage, or

(ii) is operated in District No. 2 and is over 80 m in length and over 3 300 tons gross tonnage; and

(b) any ship that is not registered in Canada and is over 35 m in length.

...

(3) the following ships or classes of ships, if registered in Canada and manned by Canadian masters and officers, are not subject to compulsory pilotage:

(...)

(b) any ferry operating in the passenger carrying trade on a regular schedule between two or more terminals;

(...)

[emphasis added]

[10]            Sont donc exemptés du pilotage obligatoire les traversiers affectés au transport des passagers entre plusieurs terminus selon un horaire établi.

[11]            Ni la Loi ni le Règlement ne définissent le mot « traversier » de l'alinéa 4 (3)b) du Règlement.

II.         Les faits - Les rapports d'experts


[12]            Le navire Vacancier circule de mai à décembre entre les ports de Montréal et Cap-aux-Meules aux Îles-de-la-Madeleine avec escales à Québec et à Matane. Il peut transporter jusqu'à 600 passagers en plus de 250 véhicules. Il le fait moyennant paiement et selon un horaire établi. Le navire comprend également des cabines et des restaurants. Il constitue, selon l'expert de la demanderesse, M. Jean-Paul Turcotte, le seul bateau subventionné par le gouvernement du Québec qui assure la liaison entre les Îles-de-la-Madeleine et le Québec. Il répond, selon cet expert, à un besoin important pour la communauté insulaire, soit celui d'assurer le lien avec la terre ferme. Le navire Vacancier est autorisé à exploiter un service de traversier en vertu d'un permis de transport maritime émis par la Commission des transports du Québec. Lors de son acquisition, le navire Vacancier était classifié comme "Passengers/Ro-Ro Cargo/Ferry" dans la Lloyd's Register Ships pour l'année 1986-87. Ce navire circule dans la zone de pilotage obligatoire environ 76 fois par année.

[13]            Selon l'expert des intimés, M. Pierre Boisvert, si à la rigueur on peut qualifier de traverse le tronçon Cap-aux-Meules-Matane, le navire, à partir de Matane, longe les rives du fleuve Saint-Laurent. Il n'est donc plus alors question de traverse. C'est d'ailleurs à partir de Matane ou plus exactement des Escoumins, que le pilotage devient obligatoire. Le terme « traversier » , ajoute l'expert, particulièrement sur le fleuve Saint-Laurent, s'applique à un navire qui fait la traversée du cours d'eau afin de relier les deux rives du fleuve. L'exemption du pilotage obligatoire est accordée aux traversiers de ce secteur parce qu'ils n'ont pas à emprunter le chenal de navigation sur la distance du pilotage obligatoire des Escoumins à Montréal. Selon cet expert, cette différence fondamentale entre les traversiers du fleuve et le navire Vacancier explique la décision de l'A.P.L. de ne pas reconnaître que le navire Vacancier soit un traversier.

[14]            L'appelante et son expert M. Jean-Paul Turcotte font grand état du fait qu'en Colombie-Britannique, le navire Queen of the North navigue sur une longue distance dans le Inside Passage. Le bateau est exempté de l'obligation de pilotage obligatoire, alors que son parcours et son exploitation - comme transporteur de personnes et de véhicules - s'apparentant à ceux du navire Vacancier.


[15]            Selon l'expert des intimés, M. Pierre Boisvert, il n'est pas possible ni souhaitable de comparer la réglementation et les modalités d'exemption d'une région à l'autre du pays. Bien que les deux navires et les services qu'ils offrent soient semblables, les raisons pour lesquelles l'Administration de pilotage du Pacifique choisit d'exempter le navire Queen of the North du pilotage obligatoire s'expliquent en fonction de l'évaluation qu'elle fait de la sécurité et des dangers de la navigation. Dans le fleuve Saint-Laurent, la navigation est particulièrement difficile, ce qui explique pourquoi l'A.P.L. a établi deux zones de pilotage obligatoire.

III.        Analyse

[16]            L'appelante soumet que pour donner un sens aux mots « traversiers affectés au transport payant de passagers entre plusieurs terminus selon un horaire établi » , il faut s'en remettre aux articles 12 et 15 de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1985, ch. I-23, lesquels invitent à interpréter un texte de loi à la lumière des textes adoptés par le même législateur dans le même domaine. Elle se réfère aux exemples suivants :

·     l'article 1 du Barème des droits - Droit pour les services à la navigation maritime fournis par la garde côtière canadienne, adopté en vertu de l'article 47 de la Loi sur les océans, L.C. 1996 c. 31:



« traversier » Navire équipé des installations pour transporter principalement des passagers, des marchandises, des véhicules ou des wagons de chemin de fer ro-ro, exploité selon un horaire fixe entre deux ou plusieurs points sur le trajet maritime le plus direct. (ferry)

"ferry" means a ship that has facilities primarily for carrying passengers, roll on/roll off cargo, vehicles and/or railcars, and is operated on a scheduled run between two or more points over the most direct water route. (traversier)

·      le Règlement sur la Sécurité de la navigation dans les rivières St-Clair et Détroit, DORS/84-335, adopté en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985) c. S-9, l'alinéa 7(1)a):

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque navire doit faire rapport à SARNIA TRAFFIC,

a) lorsqu'il quitte un quai ou un poste d'amarrage ou d'ancrage situé dans les eaux mentionnées au paragraphe 3(1), à moins que le navire n'effectue des mouvements à l'intérieur de la rivière Rouge et du canal Short Cut ou ne soit un traversier qui effectue des voyages réguliers;

7. (1) Subject to subsection (2), every ship shall report to SARNIA TRAFFIC

(a) when departing from any dock, mooring or anchorage in waters referred to in subsection 3(1), unless the ship is moving within the Rouge River and Short Cut Canal or is a ferry making regular voyages;

·      le Règlement sur la fumigation des navires, DORS/89-106, adopté en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985) c. S-9, (définition du mot « traversier » ):

« traversier » Navire qui dessert régulièrement selon l'itinéraire le plus direct, par eau, deux points distants d'au plus 3 km et qui transporte uniquement des passagers sans couchette et des unités mobiles sur un pont à véhicules découvert. (short run ferry)

"short run ferry" means a ship that regularly operates over the most direct water route between two points not more than 3 km apart and that is limited to the transport of unberthed passengers and of mobile units carried on an open vehicle deck; (traversier)

·      et le Règlement sur le pilotage des Grands Lacs, C.R.C., ch. 1266, adopté en vertu de la Loi :


4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est assujetti au pilotage obligatoire tout navire d'une jauge brute de plus de 300 tonneaux, sauf

a) un traversier à horaire régulier;

4. (1) Subject to subsection (2), every ship of more than 300 gross registered tons is subject to compulsory pilotage unless it is

(a) a ferry operating on a regular schedule;

[17]            L'appelante prétend que les critères suivants se retrouvent dans chacune de ces lois, soit, le transport de passagers ou de marchandises, l'horaire régulier, et les terminus ou les points distants sur le trajet maritime le plus direct. Le navire Vacancier, dit-elle, rencontre ces critères.

[18]            J'en conclus pour ma part que ces exemples législatifs ne peuvent servir de base à l'interprétation du mot « traversier » . Ils ne constituent pas une définition du mot « traversier » et les textes suggérés ne sont pas uniformes mais varient d'une législation à une autre.

[19]            Dans son volume Interprétation des Lois, (3e édition, Les Éditions Thémis, p. 364, le professeur André Côté reprend le texte de Elmer A. Driedger, lequel préconise le « principe moderne » d'interprétation suivant :

Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

[je souligne]


[20]            En l'espèce, l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur ne sont pas des éléments déterminants. En effet, le Règlement a été adopté par l'A.P.L. dans l'exercice de sa mission, qui est celle d'assurer la sécurité de la navigation, mais en même temps, dans le cadre de ce Règlement, les traversiers sont exemptés du pilotage obligatoire. La présence d'un traversier ne constitue donc pas, en soi, une source de danger pour la navigation. Encore faut-il qu'il s'agisse d'un traversier au sens du Règlement.

[21]            C'est donc aux termes même de l'alinéa 4(3)b) du Règlement qu'il faut s'en remettre pour établir la portée de l'exemption. Selon Driedger et Côté, il faut donner aux mots utilisés leur sens ordinaire et grammatical (voir aussi Thompson c. Canada (Sous-ministre de l'agriculture), [1992] 1 R.S.C. 385 para. 24).

[22]            Je m'en remets aussi aux paroles de Lord Atkinson dans City of Victoria c. Bishop of Vancouver Island, [1921] A.C. 384, p. 387, traduction tirée de R. c. Sommerville, [1974] R.C.S. 387, p. 395, citées par André Côté à la page 369 de son ouvrage précité :

Il faut interpréter les termes d'une loi selon leur sens grammatical ordinaire, à moins que quelque chose dans le contexte, dans l'objet de la loi ou dans les circonstances auxquelles ils se rapportent indique qu'ils sont employés dans un sens spécial différent de leur sens grammatical ordinaire.

[23]            L'alinéa 4(3)b) du Règlement, surtout dans sa version anglaise, fait mention du « passenger carrying trade » , donc du déplacement de passagers. Les voitures, bicyclettes, baggages, etc., deviennent des accessoires au déplacement des personnes. Le mot « terminus » , qui se distingue du mot « port » , reflète l'importance accordée au mouvement des personnes d'une rive à l'autre. De plus, ce déplacement doit se faire selon un horaire établi.


[24]            C'est dans ce contexte qu'il faut déterminer le sens du mot « traversier » .

[25]            Le choix des mots utilisés dans cet alinéa rejoint le sens usuel du mot « traversier » , soit celui du navire qui assure le prolongement de la route sur une zone fluviale.

[26]            On retrouve ce sens dans les définitions ou descriptions suivantes :

(a) Black's Law Dictionary, 1968, s.v. « ferry » :

Ferry: A place of transit across a river or arm of the sea...A continuation of the highway from one side of the water over which it passes to the other, for transportation of passengers or of travellers with their teams and vehicles and such other property as they may carry or have with them.

(b) Trésor de la langue française, tome seizième, 1994, s.v. « traversier, ière » :

Barque traversière. Barque utilisée pour faire le va-et vient entre deux points proches.

(c) Le Grand Robert de la langue Française, 1992, s.v. « traversier, ière » :

2. N.m. Traversier. (1880): Canada. Bâtiment servant à assurer la traversée des véhicules d'une rive à l'autre d'un fleuve, d'un bras de mer.

(d) The 1999 Canadian Encyclopedia: World Edition, CD-ROM, Edmonton, Alberta:                  McClelland & Steward, s.v. « ferry » :

ferry: boat providing passage over a river, lake, or other body of water for passengers, vehicles, or freight; the term is also applied to the place where the crossing is made and, by extension to overwater train or airplane transit... Ferries were especially important in the days before engineers learned to construct permanent bridges and tunnels traversing large bodies of water.


(e) L'encyclopédie canadienne de la Fondation Historica du Canada (2004), en ligne:                          http://www.canadianencyclopedia.ca/, s.v. « traversier »

Les traversiers sont des bateaux qui transportent selon un horaire régulier passagers et véhiclues d'une rive à l'autre d'un lac, d'une rivière, d'un fleuve ou d'un port.

...

La distinction entre les traversiers et les autres navires est moins évidente depuis la dernière décennie.

Ferries are vessels that carry passengers and vehicles across a body of water such as a lake, river or harbour, on a regular schedule.

...

The distinction between ferries and other vessels has become less clear during the past decade.

[27]            Les décisions jurisprudentielles suivantes y font écho:

(a) Île-du-Prince-Édouard c. Canada, [1976] 2 C.F. 712 au paragraphe 45, Cattanach J:

Autrefois, le mot "passage" (ferry) signifiait le droit de faire passer un cours d'eau à des hommes, des animaux et des biens contre péage, y compris bien entendu les montures et les animaux attelés au véhicule du passager. Aujourd'hui, le cheval et le véhicule hippomobile sont remplacés par l'automobile; d'après moi, les termes de l'arrêté en conseil doivent être interprétés comme signifiant qu'un service de traversiers pour le transport de passagers doit comprendre leurs automobiles, au même titre que les bagages et autres accessoires des passagers.

An ancient definition of the word "ferry" was the right of ferrying men, animals and goods across a body of water and of levying a toll for so doing. Obviously the animals include those animals which carried the person either on its back or in a vehicle which the animal draws. In this day and age the horse and horse-drawn vehicle have been replaced by the automobile and in my view the language of the Order in Council must be interpreted as meaning that a ferry service for the conveyance of passengers is to include the automobile of the passenger, just as it would include the passenger's baggage and like appendages.

(b) Dinner v. Humberstone (1896), 26 S.C.R. 252, à la page 254:

The ferry is a highway, and thus not within the jurisdiction of the local legislature, nor properly established if it is.


[28]            Le mot « traversier » s'entend donc du navire qui, en remplacement de la route, assure, par voie fluviale, la communication entre deux points de la terre ferme. J'estime que ce sens doit l'emporter.

[29]            Parmi les lois fédérales, je note que la définition de « transbordeur » (ferry vessel) que l'on retrouve à l'article 2 du Règlement concernant la construction des coques des navires à vapeur, C.R.C., ch. 1431 adopté en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985)c. S-9, est celle qui correspond le plus au sens usuel que l'on se fait du mot « traversier » . On y lit :

« transbordeur » signifie tout navire aménagé pour le seul transport de passagers de pont et de véhicules, qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d'eau la plus directe, et offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel; (ferry vessel)

"ferry vessel" means any vessel, having provision only for deck passengers and for vehicles, that is operated on a short run on a schedule between two points over the most direct water route and offers a public service of a type normally attributed to a bridge or tunnel; (transbordeur)

[30]            Cette définition n'est évidemment pas applicable en l'espèce.

[31]            Le navire Vacancier, s'il devait correspondre au sens usuel du mot « traversier » , ne ferait le service que des Îles-de-la-Madeleine à la terre ferme. Le navire Vacancier fait beaucoup plus que cela.


[32]            Au moment où il s'approche de la terre ferme, après avoir traversé les eaux qui séparent les Îles-de-la-Madeleine de la terre ferme, il ne s'y arrête pas. Il longe la terre ferme le long de la côte gaspésienne, jusqu'à Matane, pour ensuite s'arrêter à Québec avant d'amarrer à Montréal. Et même si les textes publicitaires annoncent « selon un horaire établi » les arrivées et départs du navire, une bonne partie de sa publicité fait l'éloge des croisières qui s'offrent entre Montréal et les Îles-de-la-Madeleine.

[33]            Le premier juge a conclu pour sa part que le Vacancier n'était pas un traversier pour les raisons suivantes, aux paragraphes 25 et 26 de ses motifs:

[25]    À la rigueur, on peut considérer que son parcours des Îles-de-la-Madeleine à Matane constitue un parcours de traversier. Cependant, peu importe la définition que l'on donne de traversier, le fait est que le navire Vacancier, lorsqu'il navigue dans la zone de pilotage obligatoire, des Escoumins à Montréal, n'a pas un parcours de traversier. Il ne traverse pas d'une rive à l'autre, mais remonte le fleuve, à partir de l'escale de Matane, sur une distance de 340 milles nautiques. Il emprunte le chenal de navigation qu'empruntent les autres bateaux soumis au pilotage obligatoire. Sa jauge, ses dimensions et le nombre de passagers qu'il transporte justifient la présence à bord de pilotes qualifiés.

[26]    L'A.P.L. prévoit une exemption pour les navires qui se trouvent sur le fleuve, mais dont le parcours est transversal au chenal de navigation. Il n'y a pas raison de croire qu'un navire dont le parcours suit le chenal sur toute sa longueur devrait être exempté des conditions faites aux autres navires de même tonnage et dimensions, quelle que soit par ailleurs la désignation que le navire se donne, ou encore sa classification par le Lloyd's Register.

[34]            J'en arrive à la même conclusion sur la foi du sens usuel que l'on donne au mot « traversier » lu en liaison avec les autres termes de l'alinéa 4(3)b) du Règlement.

IV.        Conclusion

[35]            Je rejetterais l'appel avec dépens.

                                                                       (s) _ Alice Desjardins _        

                                                                                                     j.c.a.    

_ Je suis d'accord.

     M. Nadon j.c.a. _


_ Je suis d'accord.

     J.D. Denis Pelletier j.c.a. _            


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                                           

DOSSIER :                                                     A-81-04

INTITULÉ :               NAVIGATION MADELEINE INC. et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    LE 7 DÉCEMBRE 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE DESJARDINS

Y ONT SOUSCRIT :                                                  LES JUGES NADON ET PELLETIER.

DATE DES MOTIFS:                                                LE 14 JANVIER 2005

COMPARUTIONS :

Me Francis Gervais

POUR L'APPELANTE

Me Guy P. Major

POUR L'INTIMÉE

ADMINISTRATION DE     PILOTAGE DES LAURENTIDES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :                                          

Deveau, Lavoie, Bourgeois, Lalande & Associés

Laval (Québec)

POUR L'APPELANTE

Me Guy P. Major

Montréal (Québec)

POUR L'INTIMÉE

ADMINISTRATION DE     PILOTAGE DES LAURENTIDES

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L'INTIMÉ

PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA


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