Date : 20021202
Dossier : A-282-01
Référence neutre : 2002 CAF 480
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
FOUAD KELENDJI, faisant affaires sous la raison sociale de
DIPLOMATE WATCH OF CANADA
appelant
et
DIPLOMAT FULLHALTER GASELLSCHAFT
KURZ & RAUCHLE GMBH & CO. KG
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 2 décembre 2002.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 2 décembre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Date : 20021202
Dossier : A-282-01
Référence neutre : 2002 CAF 480
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
FOUAD KELENDJI, faisant affaires sous la raison sociale de
DIPLOMATE WATCH OF CANADA
appelant
et
DIPLOMAT FULLHALTER GASELLSCHAFT
KURZ & RAUCHLE GMBH & CO. KG
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 2 décembre 2002)
[1] L'appelant s'est adressé à la Cour fédérale, Section de première instance, en vertu de l'article 57 de la Loi sur les marques de commerce, pour que soit radiée du registre d'inscription la marque de commerce DIPLOMAT enregistrée par l'intimée le 28 février 1991 (TMA 380, 351). L'appelant s'appuyait sur les articles 17(2) et 18(1)a) de la Loi.
[2] Le juge des requêtes a rejeté la demande de radiation pour le motif qu'elle avait été faite après le délai de cinq ans prévu au paragraphe 17(2). Il n'y a pas d'appel relativement à cette conclusion.
[3] Le juge des requêtes n'a cependant pas traité du motif de radiation décrit à l'alinéa 18(1)a), à savoir : l'enregistrement serait invalide parce que la marque n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement. Ce motif de radiation n'est pas soumis à la prescription quinquennale établie au paragraphe 17(2) et le juge des requêtes avait l'obligation de l'examiner. Le dossier sera donc renvoyé à la Section de première instance pour que décision soit rendue relativement au motif de radiation fondé sur le paragraphe 18(1)a) de la Loi.
[4] L'appelant soutient, par ailleurs, que le juge des requêtes se devait de se pencher aussi sur le motif de radiation décrit au paragraphe 18(1)b), soit celui de l'absence de caractère distinctif. Ce motif n'était pas allégué formellement dans la requête en radiation, mais selon le procureur de l'appelant, il ressortait des pièces de procédure et des arguments soulevés par l'appelant et le défaut d'alléguer expressément l'alinéa pertinent ne causait pas de préjudice à l'intimée. Vu la conclusion à laquelle nous en arrivons de retourner ce dossier à la Section de première instance, l'appelant aura le loisir d'y demander la permission d'amender sa requête.
[5] L'intimée n'a pas comparu à l'audience. Son procureur en avait informé la Cour à l'avance mais n'a fourni aucune explication pour justifier son absence.
[6] L'appel sera accueilli avec dépens, la décision du juge de première instance sera infirmée avec dépens en faveur du requérant et le dossier sera retourné à la Section de première instance pour nouvelle détermination.
"Robert Décary"
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20021202
Dossier : A-282-01
Entre :
FOUAD KELENDJI, faisant affaires
sous la raison sociale de
DIPLOMATE WATCH OF CANADA
appelant
et
DIPLOMAT FULLHALTER GASELLSCHAFT
KURZ & RAUCHLE GMBH & CO. KG
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-282-01
appel d'une ordonnance de la Section de première instance
rendue le 23 février 2001 dans le dossier T-1383-97
INTITULÉ :
FOUAD KELENDJI,
faisant affaires sous la raison sociale de
DIPLOMATE WATCH OF CANADA
appelant
et
DIPLOMAT FULLHALTER
GASELLSCHAFT KURZ &
RAUCHLE GMBH & CO. KG
intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 2 décembre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
L'HONORABLE JUGE DÉCARY, j.c.a.
Y ONT SOUSCRIT: L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU, j.c.a.
L'HONORABLE JUGE NADON, j.c.a.
DATE DES MOTIFS : 2 décembre 2002
COMPARUTIONS :
Me Yves Paquette POUR L'APPELANT
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Alepin Gauthier POUR L'APPELANT
Laval (Québec)
Cassan Maclean POUR L'INTIMÉE
Ottawa (Ontario)