Date : 19990604
Dossier : A-704-97
CORAM : LE JUGE EN CHEF |
LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
demandeur,
- et -
VIRGINIA PARTRIDGE,
défenderesse.
Audition tenue à Edmonton (Alberta), le vendredi 4 juin 1999.
Jugement rendu à l?audition le vendredi 4 juin 1999.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE DÉCARY, J.C.A. |
Date : 19990604
Dossier : A-704-97
CORAM : LE JUGE EN CHEF |
LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
demandeur,
- et -
VIRGINIA PARTRIDGE,
défenderesse,
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l? audition à Edmonton le 4 juin 1999)
LE JUGE DÉCARY
[1] La défenderesse est une enseignante. Elle avait fait une demande deprestations
d'assurance-chômage le 10 juin 1993 après avoir été mise à pied avec effet au 30 juin 1993, suite
à une pénurie de travail. Elle fut rappelée au travail le 12 juillet 1993, le rappel prenant effet à
cette date, pour un emploi d?enseign ante à mi-temps, à durée indéterminée, débutant le 7
septembre 1993.
[2] Le 3 septembre 1993, la Commission avait avisé la défenderesse qu?elle n?était pas en
droit de percevoir de prestations pour la période du 12 juillet 1993 au 6 septembre 1993 car cette
période tombait pendant la période de congé au sens de l?article 46.1 du Règlement sur
l? assurance-chômage. La Commission n?a pas remis en cause le droit de la défenderesse pour la
période du 4 au 12 juillet et cette période n?est pas en cause.
[3] La défenderesse a interjeté appel de la décision de la Commission devant le conseil
arbitral, qui a rejeté l?appel.
[4] Le juge-arbitre a tranché en faveur de la défenderesse. Il était d?avis que comme l?emploi
de la défenderesse avait cessé le 30 juin 1993 et qu?aucune preuve ne lui avait été présentée que
la défenderesse avait été rémunérée du 12 juillet au 6 septembre 1993, elle avait droit à des
prestations.
[5] La décision du juge-arbitre ne tient pas. À notre avis, il a commis une erreur lorsqu?il a
omis de tenir compte de la législation en vigueur et de la convention collective. Le 12 juillet
1993, la défenderesse a accepté un contrat de travail qui, dans tous ses aspects pratiques était
rétroactif au 1er juillet 1993. Selon la School Act of British Columbia (S.B.C. chap. 61, art.1),
l?année scolaire a commencé le 1er juillet 1993 et a pris fin le 30 juin 1994. Selon la convention
collective de la défenderesse, le salaire annuel de celle-ci lui avait été versé pour l?ensemble de
l?année scolaire. Il n?existe aucune preuve que la défenderesse n?ait pas été payée pour la période
en question. Permettre à la défenderesse de percevoir des prestations d?assurance-chômage du 12
juillet 1993 jusqu?au moment de sa période d?enseignement au début du mois de septembre
reviendrait à la rémunérer deux fois pour cette période de temps (voir Gauthier c. Commission de
l'Emploi et de l'Immigration du Canada et al.1, Le procureur général du Canadac.Aline St-
Coeur 2, Le procureur général du Canada c. Hann 3, Ying c. Le procureur général du Canada 4).
[6] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée
et l?affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou son à son représentant pour réexamen
sur la base du fait que l?appel de la défenderesse de la décision du conseil arbitral doit
être rejeté.
Robert Décary
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Philippe Méla
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-704-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Le procureur général du Canada c.Virginia Partridge |
LIEU DE L'AUDITION : Edmonton (Alberta) |
DATE DE L'AUDITION : le 4 juin 1999 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Le Juge en chef
Le juge Décary
Le juge Rothstein
PRONONCÉS À L?AUDITION PAR : Le juge Décary, J.C.A.
ONT COMPARU:
Margaret Irving Pour le demandeur |
Lorne Partridge Pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg Pour le demandeur
Sous-procureur général du Canada
__________________
1 (1995) A-128-95, non publiée.