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Date : 20000510


Dossier : A-89-99

Ottawa (Ontario), le mercredi 10 mai 2000.

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SHARLOW


ENTRE :


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


demandeur


- et -


PAUL HOEK


défendeur



JUGEMENT

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du juge-arbitre est annulée et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef ou à une autre personne qu'il désignera pour être réexaminée, sur le fondement que l'appel du prestataire doit être rejeté.


« Robert Décary »

Juge d'appel

Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules, LL.B.




Date : 20000510


Dossier : A-89-99

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SHARLOW


ENTRE :


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


demandeur


- et -


PAUL HOEK


défendeur







Audition tenue à Calgary (Alberta), le vendredi 5 mai 2000.


Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le mercredi 10 mai 2000.







MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                      LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT :                          LE JUGE ROTHSTEIN

                                     LE JUGE SHARLOW




Date : 20000510


Dossier : A-89-99

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SHARLOW


ENTRE :


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


demandeur


- et -


PAUL HOEK


défendeur



MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DÉCARY

[1]      Quand la Loi sur l'assurance-emploi1 ( « la Loi » ) a remplacé la Loi sur l'assurance-chômage2, des mesures transitoires ont été prises afin de permettre le passage de l'ancien régime au nouveau régime. La majeure partie de la Loi est entrée en vigueur le 30 juin 1996, mais certaines dispositions très importantes ne sont entrées en vigueur que le 1er ou le 5 janvier 1997. La présente demande de contrôle judiciaire porte sur les mesures transitoires prises pour assurer la transition du concept de semaine d'emploi assurable à celui d'heures.

[2]      Sous l'ancienne loi, l'admissibilité d'un travailleur aux prestations de l'assurance-chômage était déterminée le nombre de semaines pendant lesquelles il avait occupé un emploi assurable. En vertu de la nouvelle loi, l'admissibilité aux prestations d'assurance-emploi est déterminée par le nombre d'heures pendant lesquelles le travailleur a occupé un emploi. L'article 7 de la Loi énonce le principe et l'article 55 donne à la Commission de l'assurance-emploi du Canada ( « la Commission » ) le pouvoir de prendre des règlements « concernant l'établissement du nombre d'heures d'emploi assurable d'une personne » . En vertu des alinéas 190(3)b) et k), les articles 7 et 55 ne sont entrés en vigueur que le 5 janvier 1997.

[3]      L'article 167 de la loi donne le pouvoir à la Commission de prendre des règlements

[...] providing for any other transitional matters, including regulations

     (a) providing for transition from weeks of insurable employment to hours of insurable employment [...]

[...] prévoyant toute autre mesure transitoire, notamment :

a) la transition de l'utilisation des semaines d'emploi assurable à celle des heures d'emploi assurable [...]


[4]      Le 30 juin 1996, le Règlement sur l'assurance-emploi3 ( « le Règlement » ) est entré en vigueur. Les articles pertinents en l'espèce sont les articles 19 et 20, qui exigent que l'employeur établisse un relevé d'emploi des heures travaillées, contrairement à l'ancien régime en vertu duquel le relevé se faisait en semaines.

[5]      Le 19 décembre 1996, des modifications4, qui ne devaient entrer en vigueur que le 1er janvier 1997, ont été apportées au Règlement. Voici le libellé de l'article 94.1, qui a une grande importance en l'espèce :

94.1 Where, for the purposes of the Act and in respect of a benefit period established on or after January 5, 1997, a claimant presents evidence of a week of insurable employment thatr occured before January 1, 1997, that week of insurable employment shall be considered to represent 35 hours of insurable employment.

94.1 Lorsque, pour l'application de la Loi, le prestataire présente, à l'égard d'une période de prestations établie le 5 janvier 1997 ou après cette date, la preuve d'une semaine d'emploi assurable antérieure au 1er janvier 1997, cette semaine d'emploi assurable est considérée comme ayant 35 heures d'emploi assurable.

[6]      Une interprétation franche du régime transitoire ne peut mener qu'à une seule conclusion : pour déterminer le ou après le 5 janvier 1997 le droit aux prestations d'assurance-emploi, les semaines d'emploi assurable qui ont été travaillées avant le 1er janvier 1997 sont converties en heures d'emploi assurable et cette conversion équivaut à 35 heures par semaine travaillée. L'article 94.1 est clairement d'application obligatoire. La Commission a choisi la règle du 35 heures comme elle avait le pouvoir de le faire en vertu de l'article 167 de la Loi et ce choix ne peut pas être contesté devant nous. Cette interprétation franche du régime a déjà été adoptée par plusieurs juges-arbitres agissant en vertu de la loi5.

[7]      Le juge-arbitre Grant, dans le présent dossier6, était d'accord pour dire que telle était la loi, mais il a pourtant refusé de l'appliquer. La décision du juge-arbitre est ingénieusement défendue par M. Jenuth, l'avocat du prestataire, qui soutient que l'article 94.1 du Règlement ne s'applique pas dans la présente affaire parce que le prestataire a présenté une preuve non pas de semaines travaillées avant le 1er janvier 1997, mais bien d'heures travaillées pour chaque semaine antérieure au 1er janvier 1997. Selon l'avocat, l'article 94.1 du Règlement ne limite pas le nombre d'heures travaillées avant le 1er janvier 1997, pas plus qu'il ne prévoit un maximum. L'avocat soutient que l'article 94.1 ne fait qu'énoncer le facteur de conversion à utiliser si un prestataire présente une preuve de semaines travaillées plutôt qu'une preuve du nombre d'heures réellement travaillées.

[8]      L'avocat soutient en outre que dans la présente affaire, il n'était pas nécessaire que le prestataire se prévale de l'article 94.1 étant donné qu'il avait déposé une preuve démontrant qu'il avait en fait travaillé 793,2 heures au total pendant une période d'emploi de 15 semaines en 1996. L'avocat soutient, par conséquent, qu'au lieu des 525 heures (15 semaines multipliées par 35 heures) reconnues par la Commission, le prestataire aurait dû se voir reconnaître 793.2 heures de travail, ce qui aurait été suffisant dans les circonstances pour satisfaire aux conditions requises afin d'obtenir les bénéfices de l'assurance-emploi.

[9]      L'interprétation de l'avocat découle d'une mauvaise interprétation du régime transitoire. Avant le 5 janvier 1997, le droit d'un prestataire ne pouvait être déterminé que sur la base du nombre de semaines travaillées. C'était la loi d'alors, et la nouvelle loi n'est pas rétroactive. L'article 167 donne à la Commission le pouvoir d'adopter des règlements pour concilier l'ancien et le nouveau régime, en prévoyant la conversion des semaines travaillées en heures travaillées. Le mécanisme de conversion a été élaboré au bénéfice de tous les prestataires qui n'auraient autrement pas su si leur travail effectué avant le 1er janvier aurait été pris en compte et dans l'affimative, sur quelle base. L'article 94.1 du Règlement est une disposition de fond et non de procédure. Il précise de quelle façon les droits acquis sur une base hebdomadaire sous l'ancien régime seront préservés sur une base horaire en vertu du nouveau régime. Il s'agit d'une disposition qui s'applique automatiquement quand un travailleur veut qu'il soit tenu compte du travail qu'il a fait avant le 1er janvier 1997. Il ne s'agit pas d'une disposition qu'un prestataire peut choisir d'invoquer ou non. Par contre, les règles de procédure et de preuve se trouvent à l'article 50 de la Loi.

[10]      Le prestataire en l'espèce n'a aucun droit acquis en raison de ses 793,2 heures de travail effectuées en 1996; ses droits sont acquis en raison de ses 15 semaines de travail. En ce qui concerne une période pendant laquelle le nouveau régime n'était pas encore en vigueur, le fait que celui-ci ne reconnaisse pas le nombre d'heures travaillées que le régime qui s'appliquait alors ne reconnaissait pas n'a rien d'injuste.


[11]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du juge-arbitre est annulée et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef ou à une autre personne qu'il désignera pour être réexaminée sur le fondement que l'appel du prestataire doit être rejeté.


« Robert Décary »

Juge d'appel

« J'y souscris. »

         Marshall Rothstein, J.C.A.

« J'y souscris. »

         Karen R. Sharlow, J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              A-89-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Le procureur général du Canada c. Paul Hoek

LIEU DE L'AUDIENCE :          Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le vendredi 5 mai 2000


MOTIFS DU JUGEMENT PAR :              LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT :                  LE JUGE ROTHSTEIN

                             LE JUGE SHARLOW


EN DATE DU :              10 mai 2000

ONT COMPARU :

Mme Margaret M. McCabe             
M. James Yaskowich                  POUR LE DEMANDEUR
M. Stephen Jenuth                  POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                  POUR LE DEMANDEUR

Ho Macneil Jenuth

Calgary (Alberta)                  POUR LE DÉFENDEUR
__________________

1      L.C. 1996, ch. 23.

2      L.R.C. (1985), ch. U-1.

3      DORS/96-332.

4      Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/97-31.

5      Voir, par exemple, CUB 41366 (In re Maurice Nault ), juge-arbitre Barbès; CUB 41942 (In re Ben Martin), juge-arbitre Noël; CUB 40971 (In re Lisa Vanhooydonk), juge-arbitre Murdoch; CUB 42720 (In re Sandra MacLeod), juge-arbitre Forget; et CUB 40966 (In re Kyle Harrison), juge-arbitre Murdoch.

6      CUB 43269.

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