Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     Date : 19990615

     Dossier : A-130-99

     (T-2552-97)

CORAM :      MADAME LE JUGE DESJARDINS

         MONSIEUR LE JUGE DÉCARY

         MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU


ENTRE :                                 

     NU-PHARM INC.,

     appelante

     (requérante),

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ,

     intimés

     (intimés),

     - et -

     MERCK & CO. INC.

     et MERCK FROSST CANADA & CO.,

     intimées

     (intimées aux termes de l"ordonnance

     faisant l"objet de l"appel).

     Affaire entendue à Montréal (Québec) le mardi 15 juin 1999.

     Jugement prononcé à l"audience le 15 juin 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

PRONONCÉS PAR :      MONSIEUR LE JUGE DÉCARY



     Date : 19990615

     Dossier : A-130-99

     (T-2552-97)

CORAM :      MADAME LE JUGE DESJARDINS

         MONSIEUR LE JUGE DÉCARY

         MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU


ENTRE :

     NU-PHARM INC.,

     appelante

     (requérante),

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ,

     intimés

     (intimés),

     - et -

     MERCK & CO. INC.

     et MERCK FROSST CANADA & CO.,

     intimées

     (intimées aux termes de l"ordonnance

     faisant l"objet de l"appel).

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés oralement à Montréal (Québec)

     le mardi 15 juin 1999)

LE JUGE DÉCARY

[1]      Avant l"audition du présent appel, la Cour a soulevé une question préliminaire, à savoir si un juge de la Section de première instance avait le pouvoir de rendre l"ordonnance contestée. Cette question avait manifestement échappé à l"attention des avocats et du juge de première instance.

[2]      Les faits relatifs à la question préliminaire sont très simples.

[3]      Le 11 septembre 1997, Nu-Pharm Inc. (" Nu-Pharm ") a soumis au ministre de la Santé (le " ministre ") une présentation abrégée de drogue nouvelle sollicitant un avis de conformité pour des comprimés de Nu-Enalapril que ce dernier a refusé de recevoir et de traiter. Nu-Pharm a introduit une instance sollicitant une déclaration portant que ce refus était illégal et devrait être annulé.

[4]      Le 19 novembre 1998, le juge Cullen a accueilli la demande, annulé le refus du ministre et lui a renvoyé l"affaire en vue d"un nouvel examen1. Le ministre n"a pas interjeté appel de la décision et, le 25 février 1999, il a délivré l"avis de conformité à Nu-Pharm.

[5]      Le 31 janvier 1999, Merck & Co. Inc. et Merck Frosst Canada & Co. (" Merck ") ont présenté une demande à la Section de première instance de la Cour fédérale en vue d"obtenir ce qui suit :

[TRADUCTION]


  1. )      une ordonnance aux termes des règles 104(1)b) et 303(1) des Règles de la Cour fédérale constituant Merck [...] comme intimée à l"égard de l"avis de requête introductif d"instance aux présentes; ou
b)      une ordonnance aux termes de la règle 109(1) des Règles de la Cour fédérale autorisant Merck [...] à intervenir dans la présente instance;
c)      une ordonnance aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi sur la Cour fédérale prorogeant le délai permettant à Merck [...] d"interjeter appel de l"ordonnance du juge Cullen [...]
d)      une ordonnance identifiant le médicament X et les fabricants A et B à des conditions dont les parties doivent convenir ou que la Cour doit indiquer;

  1. )      une ordonnance aux termes des articles 18.2 et 50 de la Loi sur la Cour fédérale suspendant l"ordonnance du juge Cullen aux présentes datée du 19 novembre 1998, en attendant l"audition et la décision de l"appel de ladite ordonnance;
  2. )      subsidiairement, une ordonnance aux termes des règles 399(1) et (2) des Règles de la Cour fédérale annulant ou modifiant l"ordonnance du juge Cullen datée du 19 novembre 1998;
  3. )      les autres ordonnances que la Cour peut juger opportunes.

[6]      Par ordonnance datée du 17 février 1999, un juge de la Section de première instance a accueilli la requête de Merck dans les termes suivants :

[16]      La Cour accueille par la présente la requête et autorise Merck et Merck Frosst à être constituées parties défenderesses à l"instance. La Cour accorde également une prorogation de délai de trente (30) jours à compter de la date de la présente ordonnance pour permettre à Merck et à Merck Frosst soit d"interjeter appel de la décision rendue le 19 novembre 1998 par le juge Cullen, soit de présenter à la Cour une requête fondée sur l"article 399 des Règles de la Cour fédérale (1998) , pour demander au juge Cullen de réexaminer son ordonnance.

[7]      Le 1er mars 1999, Nu-Pharm a interjeté appel de l"ordonnance du juge des requêtes.

[8]      Le juge des requêtes n"a pas expressément statué sur la mesure de redressement subsidiaire sollicitée par Merck au paragraphe f), soit celle fondée sur la règle 399. De plus, nous ne comprenons pas très bien ce que le juge voulait dire lorsqu"il a parlé d"une prorogation de délai en vue de présenter une requête fondée sur la règle 399 " pour demander au juge Cullen de réexaminer son ordonnance ".

[9]      Quoi qu"il en soit, après avoir tenté en vain de faire en sorte que le juge Cullen réexamine sa décision, Merck a choisi la voie de l"appel et, le 16 mars 1999, a interjeté appel de l"ordonnance du juge Cullen (il s"agit du n de dossier A-161-99, un appel qui doit être entendu aussitôt après le présent appel).

[10]      Ainsi qu"il a déjà été mentionné, avant l"audition du présent appel, la Cour a informé les avocats qu"elle les entendrait, au début de l"audience, sur la question suivante :

[TRADUCTION] En vertu de quel pouvoir un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada peut-il permettre à un tiers d"intervenir et d"être constitué comme partie intimée et de déposer un appel devant la Cour fédérale après que le juge de première instance a rendu son jugement.


[11]      La réponse à cette question est à notre humble avis évidente. Seule la Cour d"appel fédérale pourrait, après que la Section de première instance a rendu son jugement sur le fond, permettre à un tiers d"être constitué comme partie en vue du dépôt d"un avis d"appel devant la Cour d"appel, et ce, uniquement dans les circonstances décrites par la Cour suprême du Canada dans Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education2.

[12]      Les règles 104(1)b) (jonction de parties) et 109(1) (intervention) ne peuvent être invoquées que devant la section de la Cour devant laquelle une instance est en cours. En l"espèce, il n"y avait plus d"instance devant la Section de première instance à l"égard de laquelle Merck pourrait être constituée comme partie ou intervenante. Si Merck estimait que Nu-Pharm était tenue en vertu de la règle 303 de désigner Merck comme intimée, le recours dont elle disposait consistait à présenter une requête devant la Section de première instance en vertu de la règle 399 pour faire annuler la décision rendue ou, pourrait-on soutenir, demander à la Cour d"appel l"autorisation d"être constituée comme partie en vue d"introduire un appel.

[13]      Le paragraphe 27(2) de la Loi sur la Cour fédérale n"est d"aucun secours pour Merck. Cette disposition autorise la Section de première instance à proroger le délai d"appel devant la Cour d"appel; il ne l"autorise pas à accorder qualité à un tiers qui n"est pas une partie à l"instance en vue de solliciter une prorogation du délai pour déposer un appel.

[14]      Cela étant dit, nous ne pouvons faire abstraction du fait que, dans sa requête compliquée, Merck avait, subsidiairement, sollicité en vertu de la règle 399 l"annulation de la décision du juge Cullen, une éventualité que, comme nous l"avons déjà dit, le juge des requêtes n"a pas expressément écartée et dont Merck a encore le loisir de se prévaloir, même si son utilité n"est pas évidente maintenant que l"avis de conformité a été délivré par le ministre et contesté par Merck devant la Section de première instance, compte tenu, plus particulièrement, de la règle 399(3).

[15]      Le juge des requêtes n"avait donc pas le pouvoir d"autoriser Merck à se constituer partie intimée en vue de l"introduction d"un appel devant la Section d"appel de la Cour.

[16]      L"appel est accueilli et la décision du juge des requêtes annulée, sous toutes réserves du droit de Merck de déposer une requête appropriée devant la Section de première instance en vertu de la règle 399. Nu-Pharm a droit à ses dépens contre Merck en l"espèce et en première instance.


     Robert Décary

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme :


Richard Jacques, LL. L.





     COUR D"APPEL FÉDÉRALE


     Date : 19990615

     Dossier : A-130-99

     (T-2552-97)


ENTRE :

     NU-PHARM INC.,

     appelante

     (requérante),

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET AL.,


     intimés

     (intimés).



    


     MOTIFS DU JUGEMENT

    




     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


N DU DOSSIER :A-130-99

                     (T-2552-97)

INTITULÉ DE LA CAUSE :      NU-PHARM INC.,

     appelante

     (requérante),

                     ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ,

     intimés

     (intimés),

ET

MERCK & CO. INC.

et MERCK FROSST CANADA & CO.,

     intimées

     (intimées aux termes de l"ordonnance

     faisant l"objet de l"appel).

LIEU DE L"AUDIENCE :      MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L"AUDIENCE :      15 juin 1999

MOTIFS DU JUGEMENT

PRONONCÉS PAR : MONSIEUR LE JUGE DÉCARY

EN DATE DU : 15 juin 1999

ONT COMPARU :

H.B. Radomski/     

D.F. Bassan      pour l"appelante


F.B.(Rick) Woyiwada/      pour les intimés,

George Hunter      le Procureur général du Canada

     et le ministre de la Santé

G. Alexander Macklin, c.r./      pour les intimées,

C. De Pellegrin      Merck & Co. Inc. et

     Merck Frosst Canada & Co.


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GOODMAN, PHILLIPS & VINEBERG     

Toronto (Ontario)      pour l"appelante


SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL      pour les intimés,

DU CANADA      le Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)      et le ministre de la Santé

GOWLING, STRATHY & HENDERSON      pour les intimées,

Ottawa (Ontario)      Merck & Co. Inc. et

     Merck Frosst Canada & Co.


__________________

1      [1999] 1 C.F. 620 (1re inst.).

2      [1986] 1 R.C.S. 549, aux pages 584 et suivantes.

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