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     Date : 20000626

     A-204-98

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE EVANS

         LE JUGE SHARLOW


E n t r e :


APOTEX INC.

     appelante

     (défenderesse)

     - et -





ELI LILLY AND COMPANY et

ELI LILLY CANADA INC.


intimées

(demanderesses)





Audience tenue à Toronto (Ontario) le lundi 26 juin 2000


Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario)

le lundi 26 juin 2000





                                

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE LÉTOURNEAU





Date : 20000626


A-204-98

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE EVANS

         LE JUGE SHARLOW


E n t r e :


APOTEX INC.

     appelante

     (défenderesse)

     - et -





ELI LILLY AND COMPANY et

ELI LILLY CANADA INC.


intimées

(demanderesses)


     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)

     le lundi 26 juin 2000)

    

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]      Le 20 février 1998, le juge Richard a radié certains passages des alinéas 10a) et 10l) et du paragraphe 11 de la défense et demande reconventionnelle de l'appelante.

[2]      À l'alinéa 10a), l'appelante alléguait que l'inventeur n'avait pas fabriqué ou mis à l'essai tous les composés revendiqués et qu'il ne pouvait pas les fabriquer ou les mettre à l'essai aux fins précisées dans le brevet avant le dépôt de la demande de brevet.

[3]      À l'alinéa 10l), l'appelante alléguait que les intimées n'avaient pas, lors de l'instruction de leur demande de brevet, divulgué au Bureau canadien des brevets certaines techniques antérieures que l'appelante invoquait au soutien d'autres moyens d'invalidité.

[4]      Au paragraphe 11, l'appelante affirmait que les intimées étaient irrecevables à lui opposer leur brevet dans le cadre de leur action en contrefaçon de brevet. Comme il dépendait entièrement de l'alinéa 10l), le paragraphe 11 devait suivre le même sort que cet alinéa.

[5]      L'appelante a recouru à deux moyens différents pour se soustraire aux conséquences de l'ordonnance du juge Richard.

[6]      En ce qui concerne l'alinéa 10a), elle a interjeté appel de la décision du juge Richard. Elle a été déboutée de cet appel dans le dossier A-124-98. Toutefois, pour ce qui est du paragraphe 11 et de l'alinéa 10l), au lieu de se pourvoir en appel, elle a choisi de modifier ses actes de procédure. Ainsi, elle a scindé l'alinéa 10l) en deux parties, les alinéas 10l) et 10m). Elle a réécrit le paragraphe 11 pour tenir compte des deux nouveaux alinéas 10l) et 10m) auquel elle a continué à assujettir le paragraphe 11. Ces modifications ont été effectuées le 6 mars 1998.

[7]      Le 11 mars 1998, les intimées ont présenté une requête en vue de faire radier certains passages de la défense et demande reconventionnelle modifiée, en particulier les nouveaux alinéas et le paragraphe 11. Le juge saisi de la requête a accueilli celle-ci et a radié les passages contestés sans motiver sa décision.

[8]      Devant nous, les intimées soutiennent que le droit de l'appelante de modifier sa défense et demande reconventionnelle pour y ajouter les conclusions modifiées a expiré au moment où elle a déposé son avis d'appel de l'ordonnance du juge Richard. Ils invoquent à l'appui de cet argument une décision de la Cour suprême du Canada, l'arrêt Operation Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 439, à la page 492.

[9]      Nous tenons à faire remarquer qu'au moment où l'arrêt Operation Dismantle a été rendu, c'était l'ancienne règle 1104 qui régissait les modifications apportées aux actes de procédure pendant qu'un appel est en instance. Cette règle exigeait l'autorisation de la Cour. La règle 1104 a été remplacée par les nouvelles règles 75 et 76, dont les dispositions sont différentes. En conséquence, il y a lieu de se demander si cet arrêt fait toujours autorité, compte tenu des nouvelles Règles. Bien que la présente affaire soit régie par les anciennes Règles, nous estimons que les faits de la présente espèce sont différents de ceux de l'affaire Operation Dismantle. L'appelante n'a pas interjeté appel de la partie de son ordonnance dans laquelle le juge Richard a radié l'alinéa 10l) et le paragraphe 11. Il n'y avait donc aucun appel en instance au sujet de cette partie de l'ordonnance lorsque les modifications ont été effectuées. Ainsi que nous l'avons déjà mentionné, l'appelante a plutôt essayé d'obtempérer à l'ordonnance du juge Richard en modifiant ses actes de procédure en conséquence. Nous estimons, en vertu de l'ancienne règle 421 dont le texte est demeuré inchangé et qui est devenu la règle 200 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui sont entrées en vigueur quelque trois semaines après les modifications, qu'il était loisible à l'appelante de choisir ce parti. La question qui se pose est celle de savoir si elle a atteint l'objectif visé, de sorte que l'on puisse conclure que le juge qui a entendu la requête a commis une erreur en radiant l'acte de procédure modifié.

[10]      Nous sommes d'avis qu'aux nouveaux alinéas 10l) et m), l'appelante invoque le moyen de défense prévu au paragraphe 53(1) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi) :

53. (1) A patent is void if any material allegation in the petitionof the applicant in respect of the patent is untrue, or if the specificationand drawingscontain more or less than is necessary for obtaining the end for which they purport to be made, and the omissionor addition is wilfully made for the purpose of misleading.

53. (1) Le brevet est nul si la pétitiondu demandeur, relative à ce brevet, contient quelque allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire descriptifet les dessinscontiennent plus ou moins qu'il n'est nécessaire pour démontrer ce qu'ils sont censés démontrer, et si l'omissionou l'addition est volontairement faite pour induire en erreur.

                         (Non souligné dans l'original.)

[11]      Les nouveaux alinéas sont nettement différents de l'ancien alinéa 10l). L'appelante y allègue maintenant que les affirmations non conformes à la vérité et les omissions délibérées qui ont entaché le brevet de nullité ont été trouvées respectivement dans la pétition des intimées et dans le mémoire descriptif de la demande. Par contraste, dans l'alinéa 10l) initial, l'appelante se contentait d'alléguer que les intimées avaient fait de fausses déclarations lors de l'instruction de leur demande de brevet devant le Bureau canadien des brevets ce qui, selon le juge Richard, ne donnait ouverture à aucun moyen de défense reconnu.

[12]      Les intimées invoquent l'arrêt rendu par notre Cour dans l'affaire Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy, (1986), 8 C.P.R. (3d) 289, à la page 301 (C.A.F.) à l'appui de leur argument que le paragraphe 53(1) de la Loi « ne sanctionne pas les omissions » . Nous nous empressons d'ajouter qu'il s'agit là d'une proposition qui était avancée par la défenderesse dans cette affaire et non d'une conclusion de la Cour. D'ailleurs, la Cour s'est ensuite demandée si les présumées fausses déclarations découlant des déclarations et des omissions se rapportaient à des faits importants. En réalité, une allégation importante articulée dans une pétition peut ne pas être conforme à la vérité en raison de l'omission de divulguer des faits importants et pertinents. En outre, le paragraphe 53(1) sanctionne expressément les omissions contenues dans le mémoire descriptif et les dessins lorsque ces omissions sont volontairement faites pour induire en erreur.

[13]      À notre avis, les paragraphes modifiés renferment des allégations de fait fondées sur le paragraphe 53(1) de la Loi et une allégation précise de violation de cette disposition. Nous ne pouvons affirmer qu'il est évident et manifeste que le moyen de défense invoqué dans ces actes de procédure n'a aucune chance de réussir compte tenu de l'état actuel du droit.

[14]      Notre rôle et notre devoir lorsqu'un juge des requêtes n'expose pas de motifs pour justifier la façon dont il a exercé son pouvoir discrétionnaire consistent à [TRADUCTION] « examiner le dossier pour déterminer si le juge disposait d'éléments qui pouvaient, compte tenu des principes juridiques applicables et des exigences de la justice, justifier la façon dont il a exercé son pouvoir discrétionnaire » (voir les arrêts Reynolds c. Canada, [1995] F.C.J. No. 1612 (C.A.F.), autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée et Sark c. Conseil de bande Abegweit, [1996] F.C.J. No. 532 (C.A.F.)). Dans le cas qui nous occupe, nous ne constatons l'existence d'aucun élément qui appuierait la façon dont le juge saisi de la requête a exercé son pouvoir discrétionnaire ou la conclusion qu'il a tirée en conséquence.

[15]      Par ces motifs, l'appel interjeté de l'ordonnance en date du 19 mars 1998 par laquelle le juge des requêtes a radié les alinéas 10l) et 10m) et le paragraphe 11 ainsi que l'intitulé précédent ce paragraphe contenus dans la défense et demande


reconventionnelle sera accueilli avec dépens et l'ordonnance du juge des requêtes sera annulée.

     « Gilles Létourneau »

     J.C.A.




Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

                            


NoDU GREFFE :                  A-204-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          APOTEX INC.

appelante

(défenderesse)

                         et

                         ELI LILLY AND COMPANY et
                         ELI LILLY CANADA INC.

intimées

(demanderesses)



DATE DE L'AUDIENCE :              LE LUNDI 26 JUIN 2000

                

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)



MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                  LE JUGE LÉTOURNEAU

prononcés à Toronto (Ontario) le lundi 26 juin 2000



ONT COMPARU :                  M eDavid Scrimger

                             pour l'appelante (défenderesse)

                                    

                         M eJames Mills

                        

                 pour les intimées (demanderesses)

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                         Goodman Phillips & Vineberg

                         Avocats et procureurs

                         250, rue Yonge, bureau 2400

                         Toronto (Ontario) M5B 2M6

     pour l'appelante (défenderesse)

                                    

                         Growling, Strathy & Henderson

                         Avocats et procureurs
                         160, rue Elgin, bureau 2600
                         C.P. 466, succursale D
                         Ottawa (Ontario) K1P 1C3

     pour les intimées (demanderesses)

                         COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 20000626


A-204-98

                        

                         E n t r e :

                         APOTEX INC.

     appelante

     (défenderesse)

                         - et -



                         ELI LILLY AND COMPANY et
                         ELI LILLY CANADA INC.

     intimées

     (demanderesses)


                    

                        

                        

                         MOTIFS DU JUGEMENT
                         DE LA COUR

                        

         _.     


Date : 20000626


A-204-98

Toronto (Ontario), le lundi 26 juin 2000

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE EVANS

         LE JUGE SHARLOW

E n t r e :

APOTEX INC.

     appelante

     (défenderesse)

     - et -

     ELI LILLY AND COMPANY et

     ELI LILLY CANADA INC.

intimées

(demanderesses)



JUGEMENT

     L'appel interjeté de l'ordonnance en date du 19 mars 1998 par laquelle le juge des requêtes a radié les alinéas 10l) et 10m) et le paragraphe 11 ainsi que l'intitulé précédent ce paragraphe contenus dans la défense et demande reconventionnelle est accueilli avec dépens et l'ordonnance du juge des requêtes est annulée.

     « Gilles Létourneau »

     J.C.A.


Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

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