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Date : 20010130


Dossier : A-474-00


CORAM :      L'HONORABLE JUGE DESJARDINS

         L'HONORABLE JUGE DÉCARY

         L,HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :

     PAUL-ARTHUR GRENIER, personnellement

et en sa qualité de tuteur à ses enfants mineurs,

MME PAUL-ARTHUR GRENIER, FRANCE GRENIER,

CHANTAL GRENIER, SONIA GRENIER,

SYLVAIN GRENIER et MARTIN GRENIER

    

         Appelants

    

     - ET -

    

     SA MAJESTÉ LA REINE

    

     Intimée






Audience tenue à Québec (Québec), le mardi 30 janvier 2001.


Jugement prononcé à l'audience à Québec (Québec), le mardi 30 janvier 2001.

    

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :      LE JUGE LÉTOURNEAU





Date: 20010130


Dossier: A-474-00



CORAM:      L'HONORABLE JUGE DESJARDINS

         L'HONORABLE JUGE DÉCARY

         L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU         


ENTRE:

     PAUL-ARTHUR GRENIER, personnellement

et en sa qualité de tuteur à ses enfants mineurs,

MME PAUL-ARTHUR GRENIER, FRANCE GRENIER,

CHANTAL GRENIER, SONIA GRENIER,

SYLVAIN GRENIER et MARTIN GRENIER

     Appelants


- ET -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée



     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience à Québec (Québec)

     le mardi 30 janvier 2001)

                                    


LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]      Nous sommes d'avis que cet appel doit être accueilli.

[2]      Les procédures en dommages-intérêts intentées par les appelants ont été rejetées le 25 janvier 1999 par une juge de la section de première instance suite à un avis d'examen de l'état de l'instance envoyé par la Cour conformément à la règle 380 des Règles de la Cour fédérale (1998), (Règles). Le rejet fut ordonné sans véritable motif en vertu de l'alinéa 382(2)a) des Règles.

[3]      Dans les circonstances, étant donné l'absence de motifs et la difficulté de déterminer si la juge des requêtes a exercé judiciairement sa discrétion en appliquant correctement le test établi dans Baroud c. Canada (1998), 160 F.T.R. 91 (C.F. 1ère inst.), notre tâche consiste à examiner le dossier qui était devant elle non pas pour substituer notre discrétion à la sienne, mais pour déterminer si, d'une part, elle a pris en considération tous les facteurs pertinents à la prise de décision et si, d'autre part, elle a été influencée par des facteurs non pertinents dont elle n'aurait pas dû tenir compte.

[4]      Le juge Hugessen dans l'affaire Baroud a ainsi décrit les questions que le juge chargé de l'examen de l'état d'instance doit se poser pour décider du sort des procédures sous examen:

[4]      En décidant de la façon dont elle doit exercer le large pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de la règle 382 à la fin d'un examen de l'état de l'instance, la Cour doit, à mon avis, se préoccuper principalement de deux questions:
     1)      Quelles sont les raisons pour lesquelles l'affaire n'a pas avancé plus vite et justifient-elles le retard qui a eu lieu?
     2)      Quelles mesures le demandeur propose-t-il maintenant pour faire avancer l'affaire?
[5]      Les deux questions sont clairement en corrélation en ce sens que s'il existe une excuse valable justifiant que l'affaire n'ait pas progressé plus rapidement, il n'est pas probable que le Cour soit très exigeante en requérant un plan d'action du demandeur. D'autre part, si aucune raison valable n'est invoquée pour justifier le retard, le demandeur devrait être disposé à démontrer qu'il reconnaît avoir envers la Cour l'obligation de faire avancer son action. De simples déclarations de bonne intention et du désir d'agir ne suffisent clairement pas [...]

[5]      La première question trouve en grande partie sa réponse dans le fait que les procédures intentées par les appelants ont été tenues en suspens en attendant la décision de la Cour d'appel du Québec dans une cause soulevant des questions analogues: Berthiaume c. Réno-Dépôt Inc. [1995] R.J.Q. 2796. Une fois la décision rendue, les appelants ont mis l'intimée en demeure de produire sa défense, ce qui n'a pas été fait. Les appelants ont aussi éprouvés des difficultés financières qui les ont conduits à assumer seuls, sans le bénéfice d'une représentation légale, la poursuite de leurs procédures, ce qui permet une meilleure compréhension de la faible partie de retard qui puisse leur être imputée. À notre avis, les appelants avaient, pour ce qui semblait être un retard à procéder, une explication raisonnable qui ne semble pas avoir été prise en considération par la juge des requêtes.

[6]      Quant au deuxième volet du test établi dans l'affaire Baroud, soit le plan d'action proposé pour faire avancer le dossier, les appelants ont demandé la tenue d'une conférence préparatoire. Dans les circonstances, ce n'était sans doute pas le meilleure procédure à faire, mais, toujours en attente de la défense de l'intimée, c'était la procédure que les appelants croyaient devoir faire suite à l'avis d'examen de l'état de l'instance du 10 septembre 1998 qui constatait qu'aucune demande de conférence préparatoire n'avait été déposée. À notre avis, cette démarche était, dans les circonstances particulières de la présente affaire, suffisante pour satisfaire la deuxième partie du test.

[7]      L'intimée soumet que, compte tenu de la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Berthiaume, supra, il serait inapproprié et vain pour les appelants de continuer leurs procédures. Peut-être est-ce le cas, mais il n'appartient pas à la Cour de décider du mérite de ces procédures dans le contexte d'un examen de l'état de l'instance. Si l'intimée a la ferme conviction que les procédures des appelants ne font ressortir aucune cause raisonnable d'action, elle peut se prévaloir des Règles de notre Cour qui couvrent une telle situation et qui sont plus propices à une détermination de ce genre de question.

[8]      Pour ces motifs, l'appel sera accueilli, la décision du juge des requêtes rendue le 25 janvier 1999 rejetant l'action des appelants sera annulée et l'instance sera poursuivie à titre d'instance à gestion spéciale conformément à la règle 382(2)c). Les appelants auront droit à leurs déboursés en première instance et en appel.

                                    

     Gilles Létourneau

     j.c.a.

Québec (Québec)

Le 30 janvier 2001


     COUR FÉDÉRALE D'APPEL




Date: 20010130


Dossier: A-474-00



Entre :



PAUL-ARTHUR GRENIER, personnellement

et en sa qualité de tuteur à ses enfants mineurs,

MME PAUL-ARTHUR GRENIER, FRANCE GRENIER, CHANTAL GRENIER, SONIA GRENIER,

SYLVAIN GRENIER et MARTIN GRENIER

    

         Appelants

    

     - ET -

     SA MAJESTÉ LA REINE

    

     Intimée





    



     MOTIFS DU JUGEMENT


    

     SECTION D'APPEL DE LA COUR FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



NO. DU DOSSIER DE LA COUR:      A-474-00


INTITULÉ DE LA CAUSE:          PAUL-ARTHUR GRENIER, personnellement

                         et en sa qualité de tuteur à ses enfants mineurs,

                         MME PAUL-ARTHUR GRENIER,
                         FRANCE GRENIER, CHANTAL GRENIER, SONIA GRENIER, SYLVAIN GRENIER et MARTIN GRENIER

    

         Appelants

    

     - ET -

                         SA MAJESTÉ LA REINE

    

     Intimée

LIEU DE L'AUDITION:              Québec (Québec)


DATE DE L'AUDITION:              le 30 janvier 2001


MOTIFS DU JUGEMENT                 

DE LA COUR PAR:              L'Honorable juge Létourneau


EN DATE DU:                  30 janvier 2001


COMPARUTIONS:                     

                         M. Paul-Arthur Grenier      pour les appelants
                         Me Nadia Hudon          pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

                         2285, avenue Royale
                         Beauport (Québec)          pour les appelants

                         Moris Rosenberg

                         Sous-procureur général

                         du Canada              pour l'intimée
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