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     Date : 19971106

     Dossier : A-125-95

CORAM : LE JUGE STRAYER

LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE MCDONALD

Entre :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     requérante,

     - et -


65302 BRITISH COLUMBIA LTD.,

     intimée.

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 novembre 1997.

Motifs prononcés à Vancouver (C.-B.), le 6 novembre 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      LE JUGE DESJARDINS

     Date : 19971106

     Dossier : A-125-95

CORAM : LE JUGE STRAYER

LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE MCDONALD

Entre :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     requérante,

     - et -


65302 BRITISH COLUMBIA LTD.,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DESJARDINS

[1]      Il s'agit d'un appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a accepté comme dépenses d'exploitation en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu une somme de 269 629,69 $ que l'intimée a dû payer à la British Columbia Egg Marketing Board, à titre de prélèvement pour production supérieure au contingent, majoré des frais juridiques et des frais d'intérêt associés à ce prélèvement, accueillant ainsi l'appel de l'intimée concernant une cotisation établie par le ministre du Revenu national concernant les années d'imposition 1985, 1988 et 1989 de l'intimée.

[2]      Nous sommes tous d'avis que, quelle que soit la qualification que l'on donne à ce prélèvement pour production supérieure au contingent qui a été imposé par l'office de commercialisation, ce genre de prélèvement vise à réaliser l'objectif du plan, notamment la production régulière de produits naturels dans la province1.

[3]      La décision de la présente Cour dans Amway2 appuie la proposition selon laquelle une entreprise doit être exploitée sans enfreindre la loi.

[4]      Il ne fait aucun doute en l'espèce que l'intimée aurait pu exploiter son entreprise de façon à éviter de produire un surplus de poules pondeuses, ce qu'il admet avoir fait intentionnellement.

[5]      Il y a en outre une raison d'ordre public très convaincante à faire valoir en l'espèce; l'intimée devrait être empêchée de réclamer comme dépenses d'exploitation ce prélèvement pour production supérieure au contingent qu'il a dû payer. Il est manifestement contraire à l'objectif du plan de commercialisation de permettre aux producteurs de se livrer à des activités semblables à celles de l'intimée et les autoriser ensuite à réclamer comme dépenses d'exploitation les prélèvements qui leur sont imposés sur les dépassements de contingents admissibles.

[6]      L'appel est accueilli avec dépens, la décision de la Cour canadienne de l'impôt est infirmée et l'appel de l'intimée concernant les cotisations du ministre pour les années d'imposition 1985, 1988 et 1989 est rejeté.

                             (Signature) "Alice Desjardins"

                         Juge

le 6 novembre 1997

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme         

                             François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19971106

     Dossier : A-125-95

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

65302 BRITISH COLUMBIA LTD.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DATE :                  19971106

NE DU GREFFE :              A-125-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :      SA MAJESTÉ LA REINE

                     c.
                     65302 BRITISH COLUMBIA LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 5 novembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :      LE JUGE DESJARDINS

SOUSCRIVENT À CES MOTIFS :      LE JUGE STRAYER

                         LE JUGE MCDONALD

ONT COMPARU :

     M. Weder

     A. Rachert              pour la requérante

     K. Hansen

     K.R. Sharlow          pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     George Thomson          pour la requérante

     Sous-procureur général

     du Canada

     Thorsteinssons

     Vancouver (C.-B.)      pour l'intimée

__________________

1      Natural Products Marketing (BC) Act, R.S. 1979, ch. 296, art. 2.

2      Amway Canada Ltd. c. Canada, (1996) 193 N.R. 381 (C.A.F.)

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