Date : 20020304
Dossier : A-417-01
Référence neutre : 2002 CAF 91
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
demandeur
et
MICHAEL R. WOODS
défendeur
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 4 mars 2002.
Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 4 mars 2002.
Date : 20020304
Dossier : A-417-01
Référence neutre : 2002 CAF 91
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
demandeur
et
MICHAEL R. WOODS
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience à
Vancouver (Colombie-Britannique), le 4 mars 2002)
LE JUGE STRAYER
[1] La seule question relevant de la compétence du juge-arbitre était celle de savoir si le conseil a commis une erreur lorsqu'il a tiré ses conclusions touchant le calcul du montant du versement excédentaire fait à M. Woods. En effet, ni le juge-arbitre ni le conseil n'avait la compétence ou le pouvoir d'obliger la Commission à exercer son pouvoir discrétionnaire de défalquer un versement excédentaire. De surcroît, ni le conseil ni le juge-arbitre ne peut déclarer que le refus de la Commission constitue un abus de procédure.
[2] Le juge-arbitre n'a constaté aucune erreur dans les conclusions du conseil voulant que le prestataire ait omis de déclarer la totalité de sa rémunération et que la Commission ait correctement calculé le montant du versement excédentaire. Il a expressément conclu que le conseil arbitral n'avait pas manqué aux règles de la justice naturelle, motif sur lequel s'est fondé le prestataire pour interjeter appel auprès du juge-arbitre. Par conséquent, rien n'autorisait ce dernier a accueillir l'appel formé à l'égard de la décision du conseil.
[3] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du juge-arbitre est infirmée et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour qu'il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que l'appel du prestataire de la décision du conseil arbitral doit être rejeté.
« B.L. Strayer »
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 4 mars 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-417-01
INTITULÉ : Le Procureur général du Canada c. Michael R. Woods
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 4 mars 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRAYER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
DATE DES MOTIFS : Le 4 mars 2002
COMPARUTIONS :
Curtis Workun POUR LE DEMANDEUR
Michael Woods POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada POUR LE DEMANDEUR
Michael Woods POUR LE DÉFENDEUR
Dawson City (Yukon)