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     A-407-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 9 MARS 1999

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE STRAYER

         MONSIEUR LE JUGE DÉCARY

         MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

E n t r e :

     SHIRLEY E. ROBERTS et MARISA G. VOLPE,

     appelantes

     (demanderesses),

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé

     (défendeur).

     JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens.

     B.L. Strayer

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.


Date : 19990309


A-407-97

(T-2046-95)

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROTHSTEIN

E n t r e :

     SHIRLEY E. ROBERTS et MARISA G. VOLPE,

     appelantes

     (demanderesses),

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé

     (défendeur).

     Audience tenue à Ottawa (Ontario) le mardi 9 mars 1999.

     Jugement prononcé à l'audience le 9 mars 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE DÉCARY

     Date : 19990309

     A-407-97

     (T-2046-95)

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE STRAYER

         MONSIEUR LE JUGE DÉCARY

         MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

E n t r e :

     SHIRLEY E. ROBERTS et MARISA G. VOLPE,

     appelantes

     (demanderesses),

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé

     (défendeur).

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)

     le mardi 9 mars 1999.)

LE JUGE DÉCARY

[1]      La question en litige dans le présent appel est celle de savoir si l'affectation par un ministère de deux employées à d'autres postes au sein de ce ministère constitue une " nomination " au sens de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique1 (la Loi). Il est acquis aux débats que les modifications apportées aux fonctions que les employées devaient exécuter dans l'exercice de ces autres postes n'étaient pas suffisamment importantes ou significatives au point d'exiger des compétences supplémentaires ou spécifiques nécessitant une évaluation2. Il est également acquis que ces affectations n'ont pas donné lieu à une promotion et que les employées en question ont continué à toucher la même rémunération. Les affectations étaient d'une durée de six mois.

[2]      Les affectations ont été contestées par deux candidates non reçues (les appelantes), qui ont interjeté appel en vertu de l'article 21 de la Loi. Le Comité d'appel de la Commission de la fonction publique (le comité d'appel) a décliné sa compétence au motif que les affectations en litige n'équivalaient pas à des nominations et qu'elles ne pouvaient donc pas être contestées en vertu de cet article de la Loi. Le juge Denault a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par les appelantes3, qui se sont ensuite pourvues devant notre Cour.

[3]      Les appelantes soutiennent essentiellement qu'à moins que le ministère ne recoure au processus de mutation prévu à l'article 34.1 de la Loi ou au processus de nomination intérimaire défini au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (1993)4 (le Règlement), tout déplacement latéral d'un employé effectué au sein d'un ministère au moyen d'une affectation constitue une nomination susceptible d'appel.

[4]      Il vaut la peine, à ce moment-ci, de citer le texte de l'article 34.1 de la Loi et du paragraphe 2(1) du Règlement :

     Public Service Employment Act

     PART III.1

     DEPLOYMENT

     Right to Deploy

   34.1 (1) Except as provided in this Act or in any other Act, a deputy head has the exclusive right and authority to make deployments to or within that part of the Public Service over which the deputy head has jurisdiction.

   (2) Deployments may be made within occupational groups and, when authorized by the regulations of the Commission, between occupational groups.

   (3) Unless some other period is specified, a deployment is for an indeterminate period.

     Loi sur l'emploi dans la fonction publique

     PARTIE III.1

     MUTATIONS

     Pouvoirs

   34.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, l'administrateur général a le droit exclusif de muter au secteur relevant de sa compétence des fonctionnaires en provenance de l'extérieur ou de procéder à des mutations au sein de ce secteur.

   (2) Les mutations peuvent s'effectuer à l'intérieur des groupes professionnels et, dans les cas prévus par règlement de la Commission, entre ces groupes.

   (3) Sauf précision contraire, les mutations se font pour des périodes indéterminées.


     Public Service Employment Regulations, 1993

     Interpretation

2. (1) In these Regulations,

[...]

"acting appointment" means the assignment to an employee of the duties of another position for a temporary period, where the assignment of the duties would have constituted a promotion had the employee been appointed to the position; (nomination intérimaire)

     Règlement sur l'emploi dans la fonction

     publique (1993)

     Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

[...]

" nomination intérimaire "    L'attribution temporaire à un fonctionnaire des fonctions d'un autre poste, dans les cas où une telle attribution de fonctions aurait constitué une promotion si le fonctionnaire avait été nommé au poste. (acting appointment)

[5]      Il est vrai que le processus d'affectation n'est défini nulle part dans la Loi ou dans le Règlement, mais il n'y a aucun doute dans notre esprit que ce processus constitue un outil de gestion légitime et inhérent que les tribunaux ont déjà reconnu et qui a été implicitement confirmé dans les modifications qui ont été apportées en 1993 à la Loi et au Règlement. ll va sans dire, selon nous, qu'un ministère peut déplacer temporairement un employé d'un poste à un autre sans avoir à le " muter ". Les décisions que notre Cour a rendues avant les arrêts Brault et Doré5 de la Cour suprême et avant les modifications de 1993 doivent être invoquées avec prudence. Si aucun droit d'appel n'est conféré à l'employé muté6, c'est-à-dire si un employé est déplacé d'un poste à un autre et est titularisé dans le poste auquel il a été muté et acquiert par conséquent le niveau de classification de l'autre poste, a fortiori peut-on présumer qu'aucun droit d'appel n'est accordé à l'employé qui fait l'objet d'une simple affectation, c'est-à-dire à l'employé qui est déplacé temporairement d'un poste à un autre, n'est pas titularisé dans le poste auquel il est affecté, qui n'acquiert pas le niveau de classification de l'autre poste et qui est censé reprendre ses fonctions initiales.

[6]      En dernière analyse, le comité d'appel doit se demander si, en dotant temporairement un poste, l'Administration a outrepassé les limites de la souplesse acceptable et a de fait essayé de se soustraire à l'observation du principe du mérite. Les facteurs dont le comité d'appel doit tenir compte sont en particulier ceux qui ont été définis dans les arrêts Brault et Doré7, à savoir : i) La durée de la nomination est-elle à ce point longue et indéfinie pour qu'on puisse présumer que la personne qui occupe ce poste se retrouvera dans une situation nettement favorable lors de tout processus de sélection ultérieur ? ii) Y a-t-il eu un changement de fonctions à ce point important et significatif pour exiger des compétences supplémentaires ou spéciales de telle sorte que cette affectation équivaut à un nouveau poste ?

[7]      En l'espèce, vu l'ensemble de la preuve, on ne peut tout simplement pas prétendre que les " affectations " en litige sont rien d'autre que des affectations typiques et ordinaires qui ne comportent aucune des caractéristiques que la jurisprudence attribue aux nominations déguisées. Ainsi que le juge Mahoney l'a d'ailleurs fait remarquer dans l'arrêt Keenan c. Canada (Commission de la fonction publique )8, il est de jurisprudence constante que la réponse à la question de savoir si une affectation déterminée constitue ou non une nomination dépend des faits particuliers de l'espèce.

[8]      Finalement, l'avocat des appelantes affirme que le simple fait qu'un concours interne a été tenu suffit à transformer l'affectation en nomination. Cet argument va à l'encontre du libellé même du paragraphe 21(1) de la Loi.

[9]      L'appel sera rejeté avec dépens.

     " Robert Décary "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              A-407-97

APPEL D'UN JUGEMENT RENDU LE 1er MAI 1997 PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA DANS LE DOSSIER T-2046-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Shirley E. Roberts et Amarisa G. Volpe
                     c. Procureur général du Canada
LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :      9 mars 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Strayer, Décary et Rothstein) prononcés à l'audience par le juge Décary

ONT COMPARU :

Me David Yazbeck              pour les appelantes
Me J. Sanderson Graham          pour l'intimé

Me Lysanne Lafond

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Raven, Jewitt & Allen          pour les appelantes

Ottawa (Ontario)

Me Morris Rosenberg          pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. P-33, modifiée.

2      Voir l'arrêt Canada (procureur général) c. Brault, [1987] 2 R.C.S. 489, aux pages 501 et 502. Voir également l'arrêt Doré c. Canada, [1987] 2 R.C.S. 503.

3      Décision publiée sous l'intitulé Roberts et Volpe c. Canada (procureur général), (1997), 131 F.T.R. 1 (C.F. 1re inst.).

4      DORS/93-286.

5      Supra note 2.

6      Voir l'article 34.3 de la Loi.

7      Supra, note 2.

8      [1989] 3 C.F. 643 (C.A.F.).

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