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     Date : 19981103

     Dossier : A-101-98

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LINDEN

AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, L.R.C. (1985), ch. U-1

ENTRE

     ANNEMARIE YING,

     demanderesse,

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

         défendeur.

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 3 novembre 1998.

Jugement rendu à l'audience, tenue à Winnipeg (Manitoba) le 3 novembre 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :              LE JUGE STRAYER, J.C.A.

     Date : 19981103

     Dossier : A-101-98

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LINDEN

AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, L.R.C. (1985), ch. U-1

ENTRE

     ANNEMARIE YING,

     demanderesse,

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

         défendeur.

     MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l'audience, tenue à Winnipeg (Manitoba)

le 3 novembre 1998)

LE JUGE STRAYER

[1]          Le juge Linden et moi estimons que les faits de l'espèce présentés au conseil arbitral et au juge-arbitre la distinguent des décisions antérieures de la Cour telles que Gauthier c. Procureur général, [1995] F.C.J. 1350 et Procureur général c. Hann (A-678-95). Nous sommes d'accord avec les conclusions du conseil arbitral selon lesquelles il n'existait pas de continuité d'emploi en l'espèce. À notre avis, il ressort des faits qu'il y a eu cessation du contrat de travail à terme de la prestataire le 30 juin 1996, et que son prochain contrat de travail n'a commencé que le 26 août 1996. Il ressort également des éléments de preuve qu'elle n'avait droit, par contrat, à aucune rémunération relativement à cette période. Certes, elle a signé le nouveau contrat en juin 1996, pour l'emploi commençant en août; mais cela, à notre avis, ne signifie pas qu'elle travaillait sans interruption dans l'intervalle. Nous insistons sur le fait que le texte de l'alinéa 33(2)a) du Règlement sur l'assurance-emploi permet d'accorder des prestations au prestataire dans ces circonstances si " son contrat de travail dans l'enseignement a pris fin ". Nous concluons qu'il y avait une période allant du 30 juin 1996 au 26 août 1996 dont on n'aurait pu dire qu'elle était une période où la demanderesse avait un contrat de travail en vigueur.

[2]          Nous estimons que la décision Gauthier et l'affaire Hann qui l'a suivie peuvent être distinguées parce que la Cour dans ces deux affaires, compte tenu du dossier dont elle disposait, a pu conclure que, par effet de la loi, il n'existait aucun intervalle entre les contrats de travail successifs du prestataire.

[3]          Le juge en chef ne souscrit pas à notre conclusion parce qu'il ne voit en principe aucune distinction entre l'espèce et les affaires Gauthier et Hann.

[4]          La demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie avec dépens, la décision du juge-arbitre annulée et l'affaire renvoyée au juge-arbitre en chef en vue d'une confirmation de la décision du conseil arbitral conformément aux présents motifs.

                                 B.L. Strayer

                                         J.C.A.

WINNIPEG (MANITOBA)

Le 3 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      A-101-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Annemarie Ying c. Le procureur général du Canada
LIEU DE L'AUDIENCE :              Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 3 novembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      Le juge en chef

                             Le juge Strayer

                             Le juge Linden

PRONONCÉS PAR :                  LE JUGE STRAYER, J.C.A.

EN DATE DU                      3 novembre 1998

ONT COMPARU :

    Elliot Leven                      pour la demanderesse
    Erika Bottcher
    Ministère de la Justice             
    211, Bank of Montreal Building
    10199 - 101 Street
    Edmonton (Alberta)
    T5J 3Y4                          pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Myers Weinberg Kussin Weinstein Bryk
    Avocats
    724 - 240, avenue Graham
    Winnipeg (Manitoba)
    R3C 0J7                          pour la demanderesse
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

     Date : 19981103

     Dossier : A-101-98

Winnipeg (Manitoba), le 3 novembre 1998

EN PRÉSENCE DE :      LE JUGE EN CHEF

                 LE JUGE STRAYER

                 LE JUGE LINDEN

AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, L.R.C. (1985), ch. U-1

ENTRE

     ANNEMARIE YING,

     demanderesse,

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     défendeur.

     JUGEMENT

         La demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens, la décision du juge-arbitre annulée et l'affaire renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre qu'il désignera en vue d'une confirmation de la décision du conseil arbitral conformément aux motifs de la Cour portant la même date.

                     Julius A. Isaac

                             J.C.

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet                 

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