Date : 19981103
Dossier : A-101-98
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, L.R.C. (1985), ch. U-1
ENTRE
ANNEMARIE YING,
demanderesse,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
défendeur.
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 3 novembre 1998.
Jugement rendu à l'audience, tenue à Winnipeg (Manitoba) le 3 novembre 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE STRAYER, J.C.A.
Date : 19981103
Dossier : A-101-98
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, L.R.C. (1985), ch. U-1
ENTRE
ANNEMARIE YING,
demanderesse,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
défendeur.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience, tenue à Winnipeg (Manitoba)
le 3 novembre 1998)
LE JUGE STRAYER
[1] Le juge Linden et moi estimons que les faits de l'espèce présentés au conseil arbitral et au juge-arbitre la distinguent des décisions antérieures de la Cour telles que Gauthier c. Procureur général, [1995] F.C.J. 1350 et Procureur général c. Hann (A-678-95). Nous sommes d'accord avec les conclusions du conseil arbitral selon lesquelles il n'existait pas de continuité d'emploi en l'espèce. À notre avis, il ressort des faits qu'il y a eu cessation du contrat de travail à terme de la prestataire le 30 juin 1996, et que son prochain contrat de travail n'a commencé que le 26 août 1996. Il ressort également des éléments de preuve qu'elle n'avait droit, par contrat, à aucune rémunération relativement à cette période. Certes, elle a signé le nouveau contrat en juin 1996, pour l'emploi commençant en août; mais cela, à notre avis, ne signifie pas qu'elle travaillait sans interruption dans l'intervalle. Nous insistons sur le fait que le texte de l'alinéa 33(2)a) du Règlement sur l'assurance-emploi permet d'accorder des prestations au prestataire dans ces circonstances si " son contrat de travail dans l'enseignement a pris fin ". Nous concluons qu'il y avait une période allant du 30 juin 1996 au 26 août 1996 dont on n'aurait pu dire qu'elle était une période où la demanderesse avait un contrat de travail en vigueur.
[2] Nous estimons que la décision Gauthier et l'affaire Hann qui l'a suivie peuvent être distinguées parce que la Cour dans ces deux affaires, compte tenu du dossier dont elle disposait, a pu conclure que, par effet de la loi, il n'existait aucun intervalle entre les contrats de travail successifs du prestataire.
[3] Le juge en chef ne souscrit pas à notre conclusion parce qu'il ne voit en principe aucune distinction entre l'espèce et les affaires Gauthier et Hann.
[4] La demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie avec dépens, la décision du juge-arbitre annulée et l'affaire renvoyée au juge-arbitre en chef en vue d'une confirmation de la décision du conseil arbitral conformément aux présents motifs.
B.L. Strayer
J.C.A.
WINNIPEG (MANITOBA)
Le 3 novembre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-101-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Annemarie Ying c. Le procureur général du Canada |
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 3 novembre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Le juge en chef
Le juge Strayer
Le juge Linden
PRONONCÉS PAR : LE JUGE STRAYER, J.C.A.
EN DATE DU 3 novembre 1998 |
ONT COMPARU :
Elliot Leven pour la demanderesse |
Erika Bottcher |
Ministère de la Justice |
211, Bank of Montreal Building |
10199 - 101 Street |
Edmonton (Alberta) |
T5J 3Y4 pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Myers Weinberg Kussin Weinstein Bryk |
Avocats |
724 - 240, avenue Graham |
Winnipeg (Manitoba) |
R3C 0J7 pour la demanderesse |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
Date : 19981103
Dossier : A-101-98
Winnipeg (Manitoba), le 3 novembre 1998
EN PRÉSENCE DE : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, L.R.C. (1985), ch. U-1
ENTRE
ANNEMARIE YING,
demanderesse,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
défendeur.
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens, la décision du juge-arbitre annulée et l'affaire renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre qu'il désignera en vue d'une confirmation de la décision du conseil arbitral conformément aux motifs de la Cour portant la même date.
Julius A. Isaac
J.C.
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet