Date : 19981022
Dossier : A-372-95
CORAM :LE JUGE EN CHEF
LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
RAJA ISHTIAQ ASGHAR KIANI,
appelant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
AUDIENCE tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 22 octobre 1998.
JUGEMENT rendu à l'audience, à Toronto (Ontario), le jeudi 22 octobre 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR: LE JUGE LINDEN
Date : 19981022
Dossier : A-372-95
CORAM :LE JUGE EN CHEF
LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
RAJA ISHTIAQ ASGHAR KIANI,
appelant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience tenue à Toronto (Ontario),
le jeudi 22 octobre 1998.)
LE JUGE LINDEN
[1] Nous sommes tous d'avis que le juge des requêtes a eu raison de rejeter la demande de contrôle judiciaire. Les faits soumis à l'arbitre en l'espèce avaient plus d'ampleur que ceux soumis au juge des requêtes dans l'affaire Legault.
[2] De toute façon, la Cour a infirmé la décision du juge des requêtes (1997), 219 N.R. 376 (C.A.F.). Pour reprendre les paroles du juge McGuigan en appel de l'affaire Legault:
[L'arbitre] a conclu qu'il s'agissait là d'une preuve crédible ou digne de foi dans les circonstances de la cause et, à mon vis, cette décision relève parfaitement de son pouvoir discrétionnaire en la matière. Vu les éléments de preuve dont il était saisi, il était raisonnablement fondé à tirer cette conclusion.
[3] Par conséquent, non seulement le juge Gibson a-t-il eu raison d'établir une distinction d'avec les motifs du juge des requêtes dans l'affaire Legault, mais il lui était parfaitement loisible de statuer que l'arbitre avait des motifs raisonnables de croire que le sous-alinéa 19(1)(c.1)(ii) de la Loi sur l'immigration s'appliquait au demandeur. Par conséquent, l'arbitre a eu raison de prendre une mesure d'expulsion conditionnelle.
[4] La réponse à la question posée, soit :
Est-ce à tort que, sur le fondement de la preuve qui lui a été soumise, l'arbitre a conclu qu'il avait des motifs raisonnables de croire que le requérant avait commis, à l'étranger, des actes ou omissions qui constituaient au Pakistan une infraction au sens du sous-alinéa 19(1)c.1) (ii) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 et modifications?
est négative. L'arbitre n'a pas eu tort.
[5] L'appel est rejeté.
« A.M. Linden »
____________________________
J.C.A.
TORONTO (ONTARIO)
22 octobre 1998
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DE DOSSIER :A-372-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :RAJA ISHTIAQ ASGHAR KIANI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :LE JEUDI 22 OCTOBRE 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE JUGEMENT PRONONCÉS PAR :LE JUGE LINDEN
DATE :LE JEUDI 22 OCTOBRE 1998
ONT COMPARU :
M. Michael Cranepour l'appelant
Mme Leena Jaakkinainenpour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Michael Cranepour l'appelant
Avocat
166, rue Pearl, bureau 200
Toronto (Ontario)
M5H 1L3
M. Morris Rosenbergpour l'intimé
Sous-procureur général
du Canada
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19981022
Dossier : A-372-95
ENTRE :
RAJA ISHTIAQ ASGHAR KIANI,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
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MOTIFS DU JUGEMENT
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