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     Date : 19981030

     Dossier : A-648-97

OTTAWA (ONTARIO), le vendredi 30 octobre 1998

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

     BARBARA SWAN,

     requérante

     (intimée),

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé

     (appelant).

     JUGEMENT

     L'appel est accueilli. L'ordonnance en date du 18 septembre 1997 du juge des requêtes est annulée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas d'attribution des dépens puisqu'il s'agit d'une affaire qui soulève une question entièrement nouvelle.

                                 " Alice Desjardins "

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     Date : 19981030

     Dossier : A-648-97

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

     BARBARA SWAN,

     requérante

     (intimée),

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé

     (appelant).

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le lundi 19 octobre 1998.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le vendredi 30 octobre 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE ROBERTSON

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE DESJARDINS

     LE JUGE McDONALD

     Date : 19981030

     Dossier : A-648-97

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

     BARBARA SWAN,

     requérante

     (intimée),

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé

     (appelant).

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROBERTSON

[1]      Le présent appel soulève la question du partage des biens familiaux dans le contexte de la législation fédérale sur les pensions. La principale question soumise à la Cour est de savoir si la date à l'égard de laquelle la valeur des prestations de retraite est établie est la date du divorce ou la date à laquelle le partage des prestations de retraite est effectué. En l'espèce, l'ordonnance de divorce prononcée en 1987 ordonnait le partage des prestations de retraite. Mme Swan a demandé ce partage à l'administrateur fédéral responsable en 1996. Une décision finale quant à la valeur des prestations de retraite futures devant lui être versées a été prise en 1997. De toute évidence, le calcul des prestations de retraite à la date du divorce, plutôt qu'à une date ultérieure, peut modifier sensiblement la valeur des prestations de retraite devant être partagées.

[2]      Les principaux faits sont les suivants. Laurie Robichaud s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes en octobre 1954. Il a épousé Barbara Swan le 17 décembre 1960. En février 1973, M. Robichaud a quitté les Forces armées et a commencé à recevoir une pension de retraite mensuelle. Mme Swan et M. Robichaud se sont séparés le 30 juin 1985. Dans l'ordonnance de divorce qui a été prononcée le 21 avril 1987, la Cour suprême de la Colombie-Britannique ordonnait le partage des biens familiaux. Suivant cette ordonnance, la pension de retraite de M. Robichaud a été partagée de la manière prévue par la formule Rutherford. Cette formule contient un numérateur égal au nombre d'années de mariage au cours desquelles un conjoint a accumulé un service ouvrant droit à pension. En l'espèce, le nombre d'années au cours desquelles le couple Swan-Robichaud a été marié et au cours desquelles M. Robichaud a versé des cotisations à son régime de pension s'élève à 12,15 ans (de 1960 à 1973). Le dénominateur prévu dans la formule Rutherford est le nombre total d'années de service ouvrant droit à pension. M. Robichaud avait cotisé à son régime de pension pendant dix-neuf ans (de 1954 à 1973) avant d'avoir droit à une pension mensuelle en 1973. Par conséquent, en supposant un partage égal de la pension de M. Robichaud, la formule Rutherford peut être exprimée ainsi : 12,15/19, ou 31,97 p. 100 de la valeur actualisée de la pension, multiplié par 1/2.

[3]      L'ordonnance de divorce ordonnait à Mme Swan de verser des aliments à M. Robichaud. Mme Swan a interjeté appel de l'ordonnance de pension alimentaire et de partage des biens familiaux auprès de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. Cette cour a confirmé l'ordonnance du tribunal d'instance inférieure portant partage égal des biens familiaux et de la pension de retraite de M. Robichaud. Selon la cour d'appel, la " date charnière " pour le partage des biens familiaux en vertu de la Family Relations Act était la date du divorce (le 21 avril 1987).

[4]      Le 27 avril 1989, Mme Swan a écrit au ministère de la Défense nationale pour lui demander le partage des prestations de retraite de M. Robichaud conformément à l'ordonnance de divorce. Sa demande a été rejetée parce que la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, L.R.C. (1985), ch. G-2, permettait la cession de prestations de retraite uniquement dans le but de satisfaire aux conditions d'ordonnances alimentaires, et non pour effectuer un partage des biens familiaux. Comme Mme Swan n'avait pas droit à des aliments, aucun partage n'était permis. Toutefois, la Loi sur le partage des prestations de retraite, L.C. 1992, ch. 46 (la Loi), est entrée en vigueur le 30 septembre 1994. Cette loi prévoit le partage de certains régimes de retraite fédéraux, qu'ils aient ou non été visés par une ordonnance alimentaire.

[5]      Le 30 septembre 1996, Mme Swan a demandé le partage des prestations de retraite de M. Robichaud à la Direction des services de paye, Renseignements sur les pensions des Forces armées canadiennes, en application de l'article 4 de la Loi. Le paragraphe 7(5) de la Loi permet le partage des prestations de retraite même si l'ordonnance ou l'accord sur lequel la demande est fondée est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la Loi. Dans une lettre en date du 29 octobre 1996 adressée à Mme Swan, la Direction reconnaissait la validité de sa demande et estimait que Mme Swan avait droit à une somme forfaitaire d'environ 32 000 $, soit la moitié de la valeur actualisée des prestations de retraite futures de M. Robichaud. En vertu de la Loi, un calcul définitif n'est pas fait avant la " date d'évaluation ", que le Règlement définit comme la date à laquelle la valeur actualisée des prestations de retraite est établie. En l'espèce, la " date d'évaluation " était le 9 avril 1997. Le partage des prestations de retraite de M. Robichaud a été effectué par le transfert de la somme de 33 164,84 $ dans le régime enregistré d'épargne-retraite de Mme Swan.

[6]      Mme Swan a demandé le contrôle judiciaire de la décision de la Direction en prétendant qu'elle était légalement en droit de recevoir 58 000 $, au lieu des 33 164,84 $ qui lui ont été versés. La prétention de Mme Swan était fondée sur l'affirmation que la valeur actualisée des prestations de retraite de M. Robichaud devait être calculée à la date du divorce en conformité avec la formule Rutherford, ainsi que le prescrivait l'ordonnance de divorce de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. La Direction a adopté le point de vue que Mme Swan n'avait droit qu'à la valeur actualisée des prestations de retraite futures que recevrait M. Robichaud, et non à la valeur des prestations de retraite déjà versées; par conséquent, la date d'évaluation pertinente était le 9 avril 1997. Le juge des requêtes a statué en faveur de Mme Swan et a renvoyé l'affaire à la Direction en lui ordonnant de calculer la valeur des prestations de retraite en conformité avec la formule Rutherford (31,97 p. 100 x 1/2). Il a utilisé la date du divorce, soit le 21 avril 1987, comme date à laquelle la valeur actualisée des prestations de retraite de M. Robichaud devait être établie.

[7]      Deux autres facteurs compliquent le présent appel. Premièrement, l'avocat de la Direction n'a produit aucune preuve à l'audition de la demande de contrôle judiciaire quant à la façon dont la valeur actualisée de la pension de M. Robichaud avait réellement été établie. Il est évident, toutefois, que ce calcul n'a pas été fait au moyen de la formule Rutherford. Deuxièmement, le juge des requêtes a rendu son jugement à l'audience sans motiver sa décision d'annuler la décision de la Direction et d'ordonner un partage selon la formule Rutherford et le calcul de la valeur actualisée de la pension de M. Robichaud à la date du divorce. C'est dans ce cadre complexe que la Cour doit se prononcer sur une affaire qui soulève une question entièrement nouvelle.

[8]      Durant l'audition du présent appel, les parties ont convenu que l'objet véritable du litige était la date d'évaluation; en d'autres termes, il s'agissait de savoir si la valeur future de la pension de retraite de M. Robichaud devait être calculée suivant l'ordonnance de divorce ou en vertu de la Loi et de son règlement d'application. Si l'ordonnance de divorce l'emporte sur les textes de loi, la date d'évaluation pertinente est la date du divorce et c'est la formule Rutherford qui s'applique pour calculer le partage des prestations de retraite. Toutefois, si cette ordonnance est simplement une condition préalable à un partage en vertu de la Loi, alors il est acquis que la Direction n'a pas commis d'erreur en calculant la valeur actualisée de la pension de M. Robichaud. Cette concession découle de la preuve actuarielle soumise par l'expert de Mme Swan voulant que le montant calculé par la Direction [traduction] " appartien[ne] à une gamme de valeurs à laquelle nous nous serions attendus " (dossier d'appel, à la page 119). Il est également acquis que si l'ordonnance de divorce l'emporte sur les dispositions de la Loi, il s'ensuit que le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur. À mon avis, le juge des requêtes a commis une erreur pour les motifs suivants.

[9]      Le paragraphe 4(1) de la Loi indique qui peut demander un partage des prestations de retraite. Le paragraphe 4(2) énumère les circonstances dans lesquelles une demande de partage peut être présentée. Ces dispositions sont ainsi libellées :

     4. (1) Le participant, ou son conjoint ou ancien conjoint, peut, dans les circonstances prévues au paragraphe (2), demander au ministre le partage entre eux des prestations de retraite.         
     4. (2) La demande peut se faire dans l'une des circonstances suivantes :         
         a) un tribunal canadien compétent rend, dans une procédure de divorce, d'annulation de mariage ou de séparation, une ordonnance portant partage des prestations de retraite entre le participant et son conjoint ou ancien conjoint; [...]         

[10]      Il ressort clairement de l'article 4 qu'une ordonnance de divorce portant partage des prestations de retraite entraîne l'application de la Loi. Plus précisément, le paragraphe 4(2) dispose qu'une demande peut être adressée au ministre si un tribunal compétent a ordonné le partage des prestations de retraite. Toutefois, cette disposition ne prévoit pas que le partage s'effectuera de la manière prévue dans l'ordonnance. L'article 8 précise comment le ministre doit effectuer le partage des prestations de retraite. Les paragraphes 8(1) à (3) s'appliquent au présent appel. En voici le libellé :

     8. (1) Le partage des prestations de retraite est effectué par :         
         a) sous réserve du paragraphe (4), le transfert du montant qui correspond à cinquante pour cent de la valeur des prestations de retraite acquises, conformément aux règlements, par le participant pendant la période visée par le partage, soit à son conjoint ou ancien conjoint, [...]         
         b) la révision, conformément aux règlements, des prestations de retraite acquises au titre du régime par le participant, et ce, malgré les dispositions du régime en cause ou de la loi qui l'a prévu ou en vertu de laquelle il a été institué.         
     8. (2) Pour l'application du paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (3), la période visée par le partage est :         
         a) celle au cours de laquelle, selon l'ordonnance ou l'accord, le participant et son conjoint ou ancien conjoint ont cohabité;         
         b) à défaut de précision dans l'ordonnance ou l'accord, celle où, de l'avis du ministre fondé sur la preuve fournie par l'un ou l'autre des intéressés, le participant et son conjoint ou ancien conjoint ont cohabité.         
     8. (3) Pour l'application du paragraphe (1), lorsque la demande est fondée sur une ordonnance qui prévoit le partage des prestations acquises par le participant pendant une période déterminée, celle-ci est la période visée par le partage.         

Conformément à l'alinéa 8(1)a), le ministre est tenu de transférer la moitié de la valeur des prestations de retraite acquises par le participant au cours de la " période visée par le partage " à son conjoint ou ancien conjoint. J'ouvre une parenthèse pour faire remarquer qu'il ressort de la correspondance entre la Direction et Mme Swan que le montant devait être calculé en fonction de toute la période de cohabitation, c'est-à-dire de la date du mariage (le 17 décembre 1960) à la date de la séparation (le 30 juin 1985) : voir le dossier d'appel, aux pages 38 et 44. Toutefois, l'alinéa 8(1)a) ne fait pas référence à toute la période de cohabitation des conjoints, mais seulement à la période visée par le partage au cours de laquelle des prestations de retraite ont été acquises par le participant. Ainsi qu'il a déjà été mentionné, Mme Swan et M. Robichaud ont cohabité pendant 12,15 années au cours desquelles M. Robichaud a versé des cotisations à son régime de retraite. (Ce chiffre est également identique au numérateur prévu dans la formule Rutherford.) Quoi qu'il en soit, il semble que la Direction a utilisé le chiffre de 12,15 pour calculer la valeur des prestations de retraite de M. Robichaud, malgré ce qui est indiqué dans la correspondance : voir le dossier d'appel, à la page 124.

[11]      Il y a trois façons de définir la période visée par le partage. Premièrement, l'alinéa 8(2)a) dispose que la période visée par le partage est la période de cohabitation, telle qu'elle est indiquée dans l'ordonnance ou l'accord de séparation. Deuxièmement, l'alinéa 8(2)b) dispose que si une ordonnance ne précise pas la période de cohabitation, le ministre a le droit de fixer une période fondée sur la preuve fournie par l'un ou l'autre des anciens conjoints. Troisièmement, selon mon interprétation du paragraphe 8(3), si l'ordonnance précise une période autre que la période de cohabitation comme " période visée par le partage ", la période précisée dans l'ordonnance est la période visée par le partage. Mon point de vue est étayé par le fait que le paragraphe 8(2) est expressément assujetti au paragraphe 8(3) en ce qui concerne la période visée par le partage.

[12]      En ce qui concerne la date à l'égard de laquelle doit être établie la valeur actualisée des prestations de retraite qui ont été acquises par le participant durant la période visée par le partage, l'article 13 du Règlement est clair. Il dispose que, dans le cas d'un " participant ayant des droits acquis " à la date d'évaluation, la valeur actuarielle actualisée à la date d'évaluation des prestations de retraite acquises durant la période visée par le partage est calculée conformément aux articles 14 et 15 du Règlement. La " date d'évaluation " est définie au paragraphe 2(1) du Règlement comme " la date à l'égard de laquelle la valeur des prestations de retraite d'un participant est établie conformément au présent règlement ". En l'espèce, la date d'évaluation était le 9 avril 1997.

[13]      Compte tenu de ce qui précède, je n'accepte pas que l'objet du paragraphe 8(3) est de fournir un mécanisme de déclenchement pour effectuer des paiements sur des fonds de retraite, comme l'a prétendu l'avocate de Mme Swan. Selon moi, il n'y a rien dans les termes employés par le rédacteur de la Loi qui peut valablement appuyer la notion qu'une ordonnance d'une cour supérieure d'une province concernant le partage et l'évaluation de prestations de retraite peut l'emporter sur ces dispositions. Plus particulièrement, je ne vois pas comment on peut interpréter le paragraphe 8(3) de la Loi de manière à laisser entendre qu'une telle ordonnance l'emporte sur la méthode et la date de calcul des prestations de retraite futures prévues dans les textes de loi. Ainsi qu'il est mentionné plus haut, le paragraphe 8(3) précise simplement que si une ordonnance prévoit une période plus courte ou plus longue que la période réelle de cohabitation comme " période visée par le partage ", alors la période précisée dans l'ordonnance est celle qui s'applique.

[14]      Même si je présumais que les dispositions de la Loi et de son règlement d'application sont ambiguës pour ce qui est de savoir si une ordonnance doit l'emporter sur ces dispositions, je ne parviens pas aux mêmes conclusions juridiques que l'avocate de Mme Swan. L'essence de son argument est que si le législateur a donné au ministre le droit de recouvrer un excédent découlant de l'encaissement de prestations de retraite antérieures par M. Robichaud, il est alors raisonnable d'en déduire que le législateur voulait que les prestations de retraite soient calculées en fonction de la date du divorce. Par souci de clarté, je vais examiner cet argument de la manière suivante.

[15]      Il n'est pas douteux que l'application de la formule Rutherford à la date du divorce donnerait un résultat juste pour Mme Swan, du moins en ce qui concerne Mme Swan et son ancien conjoint. Toutefois, Mme Swan n'est pas la seule partie touchée par le partage des prestations de retraite de M. Robichaud. Le gouvernement fédéral, qui administre le régime, a versé une pleine pension à M. Robichaud entre la date du divorce (1987) et la date à laquelle le partage a été effectué (1997). Pour cette raison, le ministre soutient que la valeur de la pension de M. Robichaud est la valeur actualisée de ce qui reste dans le fonds de retraite à la date d'évaluation (le 9 avril 1997). En d'autres termes, le ministre ne devrait pas avoir à payer " deux fois " relativement aux mêmes prestations de retraite. L'avocate de Mme Swan a répliqué que toute somme excédentaire versée par le ministre à M. Robichaud peut être recouvrée en vertu de l'article 11 de la Loi, dont voici le libellé :

     11. Dans le cas où le participant reçoit ou a reçu un montant supérieur à celui auquel il a ou aurait eu droit au titre d'un régime après la prise d'effet de la révision visée à l'alinéa 8(1)b), l'excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur le participant, recouvrable par retenue sur toute prestation payable à celui-ci au titre de n'importe quel régime, sans préjudice des autres recours ouverts en l'occurrence à Sa Majesté du chef du Canada.         

[16]      À mon avis, l'article 11 n'appuie pas la proposition que le ministre a le droit de recouvrer de M. Robichaud la moitié de la valeur des prestations de retraite qui ont été versées entre la date du divorce et la date à laquelle le partage a été effectué par la Direction. L'article 11 ne s'applique que si un paiement excédentaire a entraîné une " révision " en vertu de l'alinéa 8(1)b ). Cette révision reflète le fait que le participant n'a plus droit à une partie de ses prestations parce que son conjoint a obtenu un partage des prestations de retraite en vertu de l'alinéa 8(1)a). À mon avis, l'article 11 a été rédigé en prévision de la possibilité que, malgré le partage des prestations de retraite, un participant peut par erreur continuer de recevoir des prestations comme si aucun partage n'avait été effectué. En pareil cas, le ministre a le droit de demander le remboursement de l'excédent. Par conséquent, je peux seulement conclure que le législateur n'a pas accordé au ministre le droit de recouvrer les prestations de retraite déjà versées à M. Robichaud. Malheureusement, Mme Swan devra demander réparation à M. Robichaud relativement à la partie des prestations qui a été versée avant la date du partage et du paiement.

[17]      Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis d'accueillir l'appel, d'annuler l'ordonnance en date du 18 septembre 1997 du juge des requêtes et de rejeter la demande de contrôle judiciaire. Il n'y a pas d'attribution des dépens puisqu'il s'agit d'une affaire qui soulève une question entièrement nouvelle.

                                 " J. T. Robertson "

                                         J.C.A.

" Je souscris à ces motifs.

     Alice Desjardins, J.C.A. "

" Je souscris à ces motifs.

     F. J. McDonald, J.C.A. "

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19981030

     Dossier : A-648-97

ENTRE :

     BARBARA SWAN,

     requérante

     (intimée),

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé

     (appelant).

     MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      A-648-97

APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE LE 20 AOÛT 1997 DANS LE DOSSIER PORTANT LE NUMÉRO T-2601-96

INTITULÉ :                          BARBARA SWAN c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 19 octobre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT :              Le juge Robertson

Y ONT SOUSCRIT :                  Le juge Desjardins

                             Le juge McDonald

EN DATE DU :                      30 octobre 1998

COMPARUTIONS :

Ursula Tausher

Lt-col. Randy Smith                      Pour l'appelant

Doris Wilson                          Pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada              Pour l'appelant

Bishop & McKenzie                      Pour l'intimée

Edmonton

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