Date : 19991215
Dossier : A-378-98
CORAM : LE JUGE STONE |
LE JUGE LINDEN |
LE JUGE ROTHSTEIN |
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
ELLEN A. PYNE
défenderesse
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 15 décembre 1999
Jugement rendu à l"audience, tenue à Toronto (Ontario),
le mercredi 15 décembre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR EXPOSÉS PAR : LE JUGE STONE
Date : 19991215
Dossier : A-378-98
CORAM : LE JUGE STONE |
LE JUGE LINDEN |
LE JUGE ROTHSTEIN |
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
ELLEN A. PYNE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Exposés à l"audience, tenue à Toronto (Ontario),
le mercredi 15 décembre 1999.)
LE JUGE STONE
[1] Nous sommes tous d"avis que la présente demande fondée sur l"article 28 doit être accueillie.
[2] Il est clair qu"un juge-arbitre, en appel d"une décision du Conseil arbitral qui avait contrôlé la décision de la Commission imposant une amende conformément au paragraphe 33(1) de la Loi sur l"assurance-chômage (la Loi), a la juridiction pour contrôler une telle décision discrétionnaire, mais il y a des limites évidentes à cette juridiction.
[3] Dans la plus récente de ses décisions sur ce point, la Cour a décrit ces limites de la façon suivante1 :
La décision discrétionnaire qui aurait été prise sur la base de considérations non pertinentes ou encore sans égard à toutes les considérations pertinentes devra être sanctionnée et cassée par l"instance d"appel ou de révision. La Cour a répété à maintes reprises que les décisions discrétionnaires de la Commission n"échappaient pas à la règle. |
[...] |
Il est donc aujourd"hui acquis que le Conseil arbitral et le juge-arbitre ont juridiction pour exercer le pouvoir discrétionnaire que la Commission aurait exercé de façon judiciairement incorrecte. |
[4] En l"espèce, le Conseil arbitral a conclu que [traduction ] " la preuve n"est pas suffisante pour réfuter la présomption générale qu"il s"agissait de fausses déclarations faites sciemment [par la défenderesse] "2. Le juge-arbitre a cependant conclu qu"il avait la juridiction pour modifier l"amende et que cela avait été dit clairement par la Cour dans l"affaire précitée. Il y avait selon lui des [traduction ] " circonstances atténuantes " en faveur d"une réduction de l"amende, notamment, les graves problèmes de santé de la défenderesse, c"est-à-dire un stress aigu3. Des éléments de preuve sur cette question avaient été présentés au Conseil arbitral.
[5] Nous sommes incapables, avec égards, de convenir que le juge-arbitre avait juridiction dans cette affaire. Le Conseil arbitral même a conclu que la preuve sur ce point n"était pas " suffisante ". Selon le dossier, le fait que ses gains n"avaient pas été déclarés a été porté à l"attention de la défenderesse par la Commission quelque temps avant la décision de lui attribuer ces gains et d"imposer l"amende4, et la position selon laquelle lesdites fausses déclarations avaient été faites alors qu"elle recevait [traduction ] " des soins médicaux contre le stress " n"a été adoptée qu"après que l"amende eut été imposée5. Rien ne prouve que la Commission ait été informée des circonstances atténuantes alléguées et, par conséquent, la Commission peut difficilement être blâmée pour ne pas avoir pris en considération un élément de preuve qui n"avait pas été présenté avant que l"amende ne soit imposée. Selon nous, la décision discrétionnaire fixant le montant de l"amende n"a pas été prise " sur la base de considérations non pertinentes ou encore sans égard à toutes les considérations pertinentes " et, par conséquent, le pouvoir discrétionnaire n"a pas été " exercé de façon judiciairement incorrecte ". Le juge-arbitre n"avait donc pas la juridiction pour réduire l"amende.
[6] À notre avis, le juge-arbitre n"avait pas non plus la juridiction pour permettre à la défenderesse de payer l"amende, déjà réduite, au moyen de versements mensuels. La Loi ne confère tout simplement pas un tel pouvoir au juge-arbitre. C"est clairement à la Commission qu"il appartient de conclure individuellement avec les prestataires des ententes sur la question des modalités de paiement des amendes.
[7] La demande fondée sur l"article 28 est accueillie, la décision du juge-arbitre en date du 27 novembre 1997 est annulée et l"affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef, ou à un juge-arbitre désigné par lui, pour être entendue à nouveau, compte tenu que dans les circonstances de l"affaire, le juge-arbitre n"avait pas la juridiction pour réduire l"amende imposée par la Commission conformément au paragraphe 33(1) de la Loi ou pour permettre que l"amende réduite soit payée au moyen de versements mensuels.
" A.J. Stone "
_______________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DE DOSSIER : A-378-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
demandeur
et |
ELLEN A. PYNE |
défenderesse
DATE DE L'AUDIENCE : le mercredi 15 décembre 1999 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
PRONONCÉS PAR : le juge Stone |
Motifs prononcés à Toronto (Ontario), le mercredi 15 décembre 1999 |
ONT COMPARU :
M. Derek Edwards pour le demandeur |
Personne n"a comparu pour la défenderesse |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg pour le demandeur |
Sous-procureur général du Canada
Ellen A. Pyne
176, The Explanade
Appartement 719
Toronto (Ontario)
M5A 4H2 la défenderesse pour elle-même |
1 Canada (Procureur général) c. Dunham, [1997] 1 C.F. 462 (C.A.), le juge Marceau, aux pages 469 et 470.
2 Dossier de la demande du demandeur, à la page 63.