Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20021219

Dossier : A-642-99

Référence neutre : 2002 CAF 515

ENTRE :

                                             BOW VALLEY NATURALISTS SOCIETY

                                              et BANFF ENVIRONMENTAL ACTION

                                                         AND RESEARCH SOCIETY

                                                                                                                                                     appelantes

                                                                              - et -

                                       LE MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

                                       JOHN ALLARD, DIRECTEUR INTÉRIMAIRE

                    DE L'UNITÉ DE GESTION KOOTENAY, YOHO ET LAKE LOUISE

                                                               DE PARCS CANADA

                          et la CORPORATION HÔTELIÈRE CANADIEN PACIFIQUE

                                                                                                                                                           intimés

                                            MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

L'officier taxateur Charles E. Stinson


[1]                 Une copie des présents motifs est déposée aujourd'hui dans le dossier du greffe T-1209-98 et s'y applique donc. Les appelantes ont demandé le contrôle judiciaire devant la Section de première instance à l'encontre d'une décision de Parcs Canada portant que la construction d'un pavillon de conférences au Chateau Lake Louise, dans le parc national Banff, n'était pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. La demande a été rejetée et les dépens attribués à l'intimée, la Corporation Hôtelière Canadien Pacifique (l'intimée). Par la suite, sur demande, la Section de première instance a rejeté une requête visant l'augmentation des dépens, mais a donné la directive d'accorder les dépens pour le deuxième avocat sur la même base que le premier et les frais de déplacement de l'avocat pour assister à l'audience. La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel interjeté contre ces décisions relatives aux dépens. J'ai établi un calendrier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens dans chacun des dossiers.

La position des appelantes


[2]                 Les appelantes ont plaidé, sur le fondement de l'article 409 et de l'alinéa 400(3)h) des Règles que l'intérêt public dans l'intégrité du parc national Banff, le plus ancien parc national du Canada et qui fait partie des Parcs des montagnes Rocheuses du Canada, site inscrit par l'UNESCO sur la Liste du Patrimoine mondial, justifie une réduction générale des dépens de l'intimée. Elles ont également fait valoir, en citant les décisions Johns Manville International, Inc. c. Sous-ministre du Revenu national, des Douanes et de l'Accise, [1999] 3 C.F. 95 au paragraphe 61 (C.F. 1re inst.), conf. par [2000] 4 C.F. 404 (C.A.F.); Early Recovered Resources Inc. c. Gulf Log Salvage Co-Operative Assn. [2001] A.C.F. no 1666 au paragraphe 13 (O.T.); Canastrand Industries Ltd. c. Le navire « Lara S » [1995] A.C.F. no 1157 au paragraphe 8 (O.T.) et Harris c. Canada [2001] A.C.F. no 1867 aux paragraphes 220 et 223 (C.F. 1re inst.), que les procès concernant la bonne administration des régimes administratifs étaient dans l'intérêt public et qu'il est possible d'exercer un pouvoir discrétionnaire dans la taxation des dépens s'y rapportant en tenant compte de cet intérêt public. Les appelantes ont soutenu qu'elles satisfont au critère établi par les arrêts Conseil canadien des Églises c. Canada (M.E.I.), [1992] 1 R.C.S. 236; Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1986] 2 R.C.S. 607 et la décision Carpenter Fishing Corp. c. Canada [1999] A.C.F. no 393 au paragraphe 10, pour éviter que les personnes agissant dans l'intérêt public ne submergent les tribunaux de poursuites frivoles ou vexatoires. La taxation des dépens au bas des fourchettes de la colonne III offrirait un juste équilibre entre l'indemnisation partielle de l'intimée qui a eu gain de cause et l'apport positif des personnes agissant dans l'intérêt public sur l'examen approfondi des régimes administratifs.


[3]                 S'agissant du mémoire de dépens en Section de première instance, les appelantes ont soutenu, en citant la décision Wilson c. Canada [2000] A.C.F. no 506 au paragraphe 15 (O.T.), qu'il ne faudrait rien accorder pour les articles 4 (préparation de la requête) et 5 (comparution) parce que les ordonnances interlocutoires étaient muettes au sujet des dépens et l'officier taxateur ne peut s'arroger le pouvoir d'adjuger des dépens que le paragraphe 400(1) des règles attribue à la Cour. Les appelantes ont plaidé qu'il fallait accorder seulement le minimum de 2 unités au titre de l'article 8 (préparation d'un contre-interrogatoire) et rien du tout au titre de l'article 9 (présence) parce que l'intimée n'a pas pris position sur la requête visant à produire l'affidavit supplémentaire d'Alan Keene et n'a pas posé de questions au cours de son contre-interrogatoire par les entités gouvernementales intimées. Les appelantes ont fait valoir, en citant les décisions Starlight c. Canada [2001] A.C.F. no 1376 au paragraphe 7 (O.T.) et Williams c. Canada (M.R.N) [2001] A.C.F. no 249 au paragraphe 13 (O.T.), que la présence de deux avocats simplifiait le travail de chacun et qu'il fallait donc, selon l'alinéa 400(3)g) des règles, appliquer la valeur inférieure dans la fourchette de 2 à 3 unités pour les alinéas 14a) et b) (présences du premier et du deuxième avocat respectivement). La présence des entités gouvernementales intimées, qui simplifiait également le travail des avocats de l'intimée, justifie aussi la réduction des alinéas 14a) et b). Le dossier indique que le quatrième jour, l'audience n'a duré que 1,5 heure, de sorte qu'il faudrait soustraire cinq heures du total de 24 heures utilisé par l'intimée pour calculer les dépens au titre de l'article 14.


[4]                 Les appelantes ont plaidé qu'il n'y avait aucune preuve du caractère nécessaire ou raisonnable des débours, si ce n'est la simple affirmation des avocats que ces débours ont été effectués raisonnablement. Les appelantes ont fait valoir, en invoquant les décisions Pratt c. Meredith [1999] A.C.F. no 15 au paragraphe 10 (O.T.); Ager c. International Brotherhood of Locomotive Engineers [1999] A.C.F. no 909 aux paragraphes 7 et 8 (O.T.); United Terminals Ltd. c. Canada (M.R.N.) [1991] A.C.F. no 705 (O.T.); Carlile c. La Reine (1997), 97 D.T.C. 5284 (O.T.); Early Recovered Resources Inc., précitée, Coppley Noyes & Randall Ltd. c. Canada [1993] A.C.F. no 1378 au paragraphe 15 (O.T.); Division du transport aérien du Syndicat canadien de la fonction publique, Section locale 4004 c. Air Canada [1999] A.C.F. no 464 au paragraphe 7 (O.T.) et Inverhuron & District Ratepayers' Assn. c. Canada (Ministre de l'Environnement) [2001] A.C.F. no 666 aux paragraphes 60 à 63 (O.T.), que, malgré le fait que le but des frais pour la transcription des interrogatoires et les droits de greffe va de soi, on ne peut en dire autant de ce qui a été copié ou transmis, par rapport aux frais de 7 504,25 $ (photocopies) et 942 $ (télécopies) respectivement, et donc il n'a pas été satisfait au critère s'appliquant à la preuve de la nécessité raisonnable. Compte tenu des aspects environnementaux du litige, une bonne partie des documents présentés à la Cour provenaient des appelantes ou des entités gouvernementales intimées.

[5]                 S'agissant du mémoire de dépens en Cour d'appel fédérale, les appelantes ont plaidé que l'intimée ne peut rien demander au titre de l'article 2 (dossiers et documents) parce qu'elle a déjà reçu une compensation au titre de l'article 19 (mémoire des faits et du droit). En outre, les articles 343 et 348 des règles prévoient que les appelants dans les affaires de contrôle judiciaire doivent préparer un dossier d'appel et un cahier conjoint de jurisprudence et l'intimée ne peut donc formuler de demande pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Les appelantes ont fait valoir que la requête présentée par l'intimée en vue d'une instruction accélérée n'est pas l'équivalent de la demande d'audience des appelantes et qu'elle ne peut donc rien demander au titre de l'article 20. De surcroît, l'ordonnance accordant l'instruction accélérée était muette sur les frais, ce qui fait obstacle à toute demande au titre de l'article 21. Les appelantes ont soutenu que les intimés n'ont pas droit aux frais au titre de l'article 24 (déplacement de l'avocat) en l'absence d'autorisation discrétionnaire de la Cour. Les débours de déplacement correspondants ne devraient donc pas être alloués.


La position de l'intimée

[6]                 L'intimée a plaidé de façon générale, en se fondant sur l'article 409 et le paragraphe 400(3) des règles, que l'importance et la complexité des questions et la charge de travail reliées au procès concernant la construction d'un pavillon de conférences de 60 millions de dollars d'une manière qui assure la préservation d'un hôtel faisant partie du patrimoine mondial justifie le nombre maximal d'unités. L'intimée a noté que les deux juridictions ont rejeté la position mise de l'avant par les appelantes selon laquelle il ne faudrait pas adjuger les dépens contre les groupes d'intérêts prétendant représenter l'intérêt public. L'intimée a convenu que les groupes d'intérêts devraient avoir accès aux tribunaux pour favoriser une réflexion critique, mais l'attribution de dépens contre ces groupes à la suite de contestations vaines de régimes administratifs, comme en l'espèce un aménagement approuvé, est justifiée, d'après l'arrêt Skidmore c. Blackmore (1995), 122 D.L.R. (4th) 330 (C.A. C.-B.), pour prévenir les poursuites dépourvues de fondement et abusives. L'intimée a soutenu qu'il ne serait pas approprié de réduire la taxation du nombre d'unités en fonction de l'intérêt public compte tenu du fait que les deux juridictions ont pleinement tenu compte de l'intérêt public dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire d'attribution des dépens.


[7]                 L'intimée a plaidé que cette affaire, qui avait une importance financière considérable et qui constituait le premier procès dans le cadre de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale relatif à un projet de construction dans un parc national, a fait intervenir plusieurs questions nouvelles et complexes de droit administratif et de droit de l'environnement qui exigeaient une analyse, des recherches juridiques et une argumentation écrite approfondies. Il en est résulté une charge de travail et des documents d'une longueur excédant de beaucoup les demandes et appels ordinaires en matière de contrôle judiciaire.

Taxation

[8]                 Dans la décision Early Recovered Resources Inc., précitée, j'ai fait observer au paragraphe 13 : « L'intérêt public comme facteur qui influe sur les dépens est peut-être plus difficile à appliquer, parce qu'on peut considérer qu'il s'étend à l'ensemble du litige, alors que d'autres facteurs, par exemple la conduite visant à allonger la procédure, peuvent se manifester d'un bout à l'autre, mais pourraient facilement être attribués à des portions seulement du litige » . J'ai noté que les deux parties au litige convenaient que l'intérêt public constitue un facteur à prendre en compte, mais dans un sens opposé, une partie faisant valoir que les dépens devraient généralement être réduits à cause de l'initiative qu'elle a prise de contester un régime administratif et l'autre faisant valoir que les dépens devraient généralement être augmentés parce que d'autres personnes sont satisfaites de ce régime.

[9]                 L'ordonnance de la Section de première instance rendue le 28 janvier 2000 et rejetant la requête présentée par l'intimée en vue d'une augmentation des dépens comporte le passage suivant :


[traduction] [5]              Après avoir examiné l'affidavit de M. Kissane et les documents déposés, je ne suis pas convaincu que je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire pour donner la directive que les dépens soient taxés autrement que selon la colonne III du tarif. On fait valoir que la demande soulevait plusieurs questions nouvelles et complexes de droit administratif et de l'environnement, en particulier concernant l'interprétation correcte de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, qui ont exigé une recherche juridique et une préparation approfondies compte tenu de la jurisprudence contradictoire dans ce domaine. J'accepte qu'il a fallu une somme considérable de travail pour faire la recherche sur les questions, préparer les affidavits et le dossier de requête, revoir le dossier de requête des demanderesses, consulter les avocats des autres défendeurs, mais le facteur « charge de travail » doit être pondéré en fonction de l'intérêt public dans le déroulement de la procédure. L'auteur de l'affidavit prétend que le facteur de l' « intérêt public » favorise CP en tant que société ouverte dont les actionnaires vont supporter en définitive le coût du procès, mais, à mon avis, l'intérêt public consiste en ce que les questions soulevées dans cette demande soient tranchées par la Cour.

[6]            Outre le temps et les dépenses consacrés à la procédure, M. Kissane dit que la complexité de la demande et les dépenses afférentes ont augmenté de façon significative en raison du fait que les défendeurs ont demandé une consultation concernant l'attention des médias par suite de la procédure, la campagne de relations publiques lancée par les demanderesses et l'achat par les demanderesses d'actions de Canadien Pacifique Limitée, société mère de la défenderesse. À mon avis, les frais afférents à ces activités ne peuvent être considérés comme des frais de la poursuite et ne constituent donc pas une raison d'augmenter les dépens attribués.

[7]            Après avoir pondéré la charge de travail exigée des défendeurs par rapport à l'importance des questions soulevées dans la demande et à l'intérêt public dans le déroulement de la procédure, je suis convaincu que les dépens de la défenderesse devraient être taxés selon la colonne III du tarif. Néanmoins, je suis disposé à accorder que les honoraires du deuxième avocat soient taxés sur la même base que ceux du premier avocat. De plus, toutes les dépenses afférentes au voyage à Vancouver sont allouées en entier.


Cet extrait serait compatible avec l'observation que les facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des règles n'ont pas nécessairement à jouer dans le sens de l'attribution des dépens à la partie qui a eu gain de cause, par exemple une conduite qui fait obstacle à la progression de la procédure pourrait entraîner l'attribution de sommes moindres. Toutefois, les observations formulées par la Cour d'appel fédérale au paragraphe 79 de ses motifs donnent un éclairage précieux sur cette façon d'exercer le pouvoir discrétionnaire : « Bien que le fait que les appelantes prétendent agir dans l'intérêt public soit un facteur qui doive être pris en compte dans l'exercice de notre pouvoir discrétionnaire quant aux dépens, ce n'est là qu'un facteur. Le dossier des appelantes s'appuyait surtout sur des arguments qui n'étaient pas fondés sur les faits, facteur qui milite contre l'exemption qui pourrait leur être accordée quant au paiement des dépens. »


[10]            Je pense que l'application des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des règles dans un sens opposé à l'intérêt des parties qui ont eu gain de cause exigerait l'exercice mûrement réfléchi du pouvoir discrétionnaire. L'article 409 des règles, étant habilitant, n'oblige pas l'officier taxateur à exercer son pouvoir discrétionnaire exactement de la façon dont l'aurait exercé la Cour et n'exige pas automatiquement qu'un facteur d'intérêt public ait préséance sur tous les autres facteurs pour que soit alloué le minimum ou le maximum. Dans la décision Early Recovered Resources Inc., précitée, j'ai tempéré le poids à accorder à l'intérêt public, du fait que, par sa nature, il avait une portée régionale. Je doute qu'en l'espèce, je puisse ignorer le rôle joué par les appelantes pour faire examiner la procédure suivie, mais il n'est pas contesté que l'intimée avait des responsabilités importantes, y compris l'obligation de respecter le droit des appelantes de saisir la justice. L'intimée, ayant reçu les dépens entre parties selon le barème normal, n'est pas tenue, en raison du facteur de l'intérêt public, de permettre aux appelantes d'échapper complètement aux conséquences de cette attribution de dépens, par exemple par l'attribution du minimum alors que le maximum pourrait autrement être justifié. J'ai conclu au paragraphe 7 de la décision Starlight et al. c. Sa Majesté la Reine, précitée, qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le même point dans les fourchettes de tout le tarif, parce que chaque article pour les services de l'avocat est distinct et doit être considéré en fonction de ses propres circonstances. Il faut également établir des distinctions larges entre le haut et le bas des fourchettes possibles. Dans les attributions qui suivent, j'ai eu tendance à pencher en faveur de la position de l'intimée au sujet des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des règles, notamment l'intérêt public, mais dans une faible mesure pour tenir compte de l'intérêt public dont se réclament les appelantes.


[11]            S'agissant du mémoire de dépens de l'intimée en Section de première instance, j'accorde l'article 2 (dossiers et documents) à 6 unités (fourchette 4 - 7 unités). La définition de l'officier taxateur à l'article 2 des règles et la composition de la Cour, exposée à l'article 5 de la Loi sur la Cour fédérale, m'empêchent d'exercer un pouvoir discrétionnaire dans le cadre du paragraphe 400(1) des règles. Cette disposition exige que le Cour exerce son pouvoir discrétionnaire en matière de dépens de façon visible. En l'espèce, la Cour ne l'a pas fait à l'égard des requêtes interlocutoires et je n'ai pas compétence pour modifier les décisions ainsi prises en accordant les dépens afférents. Donc, je refuse les demandes au titre des articles 4 et 5. J'alloue les articles 8 (préparation) et 9 (présence au contre-interrogatoire de l'auteur de l'affidavit) à 4 unités et 1 unité respectivement (fourchettes de 2 - 5 et 0 - 3 unités respectivement) parce qu'il était prudent pour l'avocat de l'intimée d'y participer. J'accorde les alinéas 13a) et b) pour la préparation à 4 et 3 unités respectivement (fourchettes 2 - 5 et 2 - 3 respectivement). J'accorde l'alinéa 14a) pour la présence à la procédure de contrôle judiciaire à 3 unités (fourchette 2 - 3 unités), mais pour un total réduit à 20 heures. Les observations présentées par les deux parties ont reconnu, à juste titre selon moi, que l'indication dans les directives de la Cour [traduction] « que les honoraires du deuxième avocat soient taxés sur la même base que ceux du premier avocat » , supprime la réduction de 50 % prévue à l'alinéa 14b). Cela ne m'empêche pas d'allouer quelque chose de différent pour le deuxième avocat par rapport au premier et signifie simplement que, dans le cas du deuxième avocat, la taxation doit se faire à l'intérieur de la fourchette applicable au premier avocat selon l'alinéa 14a), mais non comme si les deux avocats avaient rempli les mêmes fonctions. En outre, j'estime que rien n'oblige à ajuster les uns par rapport aux autres les dépens alloués à chacun des deux avocats. Chacun a fourni des services distincts, mais non interchangeables. J'alloue 20 heures à 2 unités pour chaque heure. J'alloue les articles 15 (plaidoyer écrit), 24 (déplacement de l'avocat) et 26 (taxation) à 5, 2 et 6 unités respectivement (fourchettes de 3 - 7, 1 - 5 et 2 - 6 unités respectivement). La preuve des photocopies, comme à l'ordinaire, est loin d'être ferme. Ce procès n'a pas été simple. Je note en l'approuvant la solution pragmatique adoptée dans la décision Inverhuron, précitée, refusant une indemnisation pour les photocopies, calculée à un tarif par page qu'il n'est pas facile de prouver, mais allouant une somme forfaitaire pour tenir compte des coûts réels engagés à l'occasion du procès. Conformément aux décisions Carlile, précitée, et Division du transport aérien du Syndicat canadien de la fonction publique, Section locale 4004, précitée, j'alloue un montant réduit de 6 250 $, taxe sur les services comprise. Pour tenir compte des débours relatifs aux requêtes qui n'ont pas abouti à l'attribution de dépens, j'alloue un montant réduit de 4 900 $, taxe sur les services comprise.


[12]            S'agissant du mémoire de dépens de l'intimée en Cour d'appel fédérale, les termes de l'article 2 n'excluent pas expressément, comme c'est le cas de l'article 1, les documents d'appel. Toutefois, le tarif est conçu pour l'indemnisation de services distincts, par exemple l'article 17 traite de l'exception prévue à l'article 1. Dans les circonstances de l'espèce, j'élimine l'article 2. J'alloue l'article 19 (mémoire des faits et du droit) à 7 unités (fourchette de 4 - 7 unités). Le texte de l'article 20 ne restreint pas son application au recouvrement par la partie qui dépose la demande d'audience. La partie adverse peut réagir de quelque façon pour ou contre : le dossier indique que l'intimée a participé à ce stade de la procédure. J'alloue 1 unité, comme le permet le tarif. Pour les motifs indiqués ci-dessus au sujet des articles 4 et 5, je refuse l'article 21. J'alloue l'article 22 (présence à l'audience sur l'appel) à 3 unités (fourchette 2 - 3 unités). Pour les motifs exposés ci-dessus concernant le refus de frais pour les ordonnances muettes quant aux dépens, je n'exerce pas le pouvoir discrétionnaire de la Cour prévu à l'article 24. L'ordonnance de la Section de première instance au sujet de l'article 24 ne s'étend pas à la procédure d'appel. Je refuse donc la demande au titre de l'article 24. Pour les motifs exposés ci-dessus concernant le refus de frais pour les ordonnances muettes quant aux dépens, les débours présentés comme 908,50 $, TPS comprise, sont allouées à 800 $, TPS comprise. Cela ne comprend pas la réduction des frais de déplacement pour l'avocat, comme j'ai conclu à plusieurs reprises déjà que l'article 24 sur les honoraires ne concerne que le temps de déplacement de l'avocat et ne limite pas mon pouvoir à l'égard des débours afférents.


[13]            Les appelantes ont bénéficié à tout le moins du fait que l'intimée n'ait demandé que 100 $ par unité. Je taxe à 24 850 $ le mémoire de dépens de 34 211,44 $ présenté par l'intimée à l'égard de la procédure devant la Section de première instance. Je taxe à 3 700 $ le mémoire de dépens de 5 308,50 $ présenté par l'intimée à l'égard de la procédure devant la Cour d'appel fédérale.

     « Charles E. Stinson »     

         Officier taxateur

   

FAIT à Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 décembre 2002.

  

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION D'APPEL

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :                 A-642-99

INTITULÉ :              Bow Valley Naturalists Society et al. c. Ministre du Patrimoine canadien et al.

                                                         

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION :                      CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                                     19 décembre 2002

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sierra Legal Defence Fund                                                pour les appelantes

Vancouver (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                                                 pour les intimés le ministre du

Sous-procureur général du Canada                                     Patrimoine, John Allard, directeur

Ottawa (Ontario)                                                     intérimaire des unités de gestion

   Kootenay, Yoho et Lake Louise

   de Parcs Canada

MacLeod Dixon                                                   pour l'intimée Corporation Hôtelière

Calgary (Alberta)                                                     Canadien Pacifique

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