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Date : 19990922


A-515-99


OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 22 SEPTEMBRE 1999

CORAM :      LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE NOËL

         LE JUGE SEXTON


E n t r e :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante,

     (défenderesse),


     - et -


     ANDERSEN CONSULTING,

     intimée

     (demanderesse),


     JUGEMENT

     (prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)

     le mercredi 22 septembre 1999)


LA COUR :


1.      ACCUEILLE l'appel et AUTORISE la défenderesse à déposer sans délai son rapport d'expertise sur les dommages-intérêts et REJETTE l'appel à tous autres égards ;
2.      RECONNAÎT à la demanderesse le droit de signifier et de déposer un rapport d'expertise au sujet des dommages-intérêts au plus tard le lundi 1er novembre 1999 ;
3.      CONDAMNE la défenderesse aux dépens du présent appel, lesquels sont fixés au tarif des dépens extrajudiciaires à la somme de 10 000 $, laquelle somme comprend les débours et doit être payée sans délai.


     " Marshall Rothstein "

     J.C.A.



Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.






Date : 19990922


A-515-99


CORAM :      LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE NOËL

         LE JUGE SEXTON


E n t r e :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante,

     (défenderesse),


     - et -


     ANDERSEN CONSULTING,

     intimée

     (demanderesse),





AUDIENCE TENUE à Ottawa le mercredi 22 septembre 1999.

JUGEMENT prononcé à l'audience le mercredi 22 septembre 1999.






MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR









Date : 19990922


A-515-99

CORAM :      LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE NOËL

         LE JUGE SEXTON

E n t r e :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante,

     (défenderesse),


     - et -


     ANDERSEN CONSULTING,

     intimée

     (demanderesse),



     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)

     le mercredi 22 septembre 1999)


LA COUR


[1]      Parce qu'il avait conclu que la défenderesse avait manqué de façon flagrante à l'engagement de non-divulgation qu'elle avait pris aux termes d'un [TRADUCTION] " accord d'évaluation neutre " dans le cadre d'une procédure de règlement extrajudiciaire des différends à laquelle les parties avaient recouru sans succès, le juge des requêtes a ordonné que les rapports d'expertise signifiés à la demanderesse par la défenderesse le 5 août 1999 soient considérés comme des rapports produits en réponse, rendant ainsi la défenderesse irrecevable à présenter d'autres rapports en réponse. Nous faisons nôtre l'analyse du juge des requêtes au sujet de l'interprétation de l'engagement de non-divulgation de l'" accord d'évaluation neutre " et nous souscrivons à sa conclusion que la défenderesse a gravement contrevenu à ces dispositions. La défenderesse n'a toutefois pas signifié le 5 août 1999 un rapport d'expertise au sujet des dommages-intérêts, et il n'est pas évident pour nous, à la lecture de ses motifs, qu'on a bien expliqué au juge des requêtes que son ordonnance aurait pour effet d'entraver considérablement la capacité de la défenderesse de contester l'action sur la question des dommages-intérêts.

[2]      Dans la présente action, la demanderesse réclame plus de 19 millions de dollars, ainsi qu'une somme de dix millions de dollars en intérêts. Nous estimons qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la justice de priver la défenderesse du droit de comparer le rapport établi par l'expert de la demanderesse au sujet des dommages-intérêts avec son propre rapport d'expertise. En conséquence, l'appel sera accueilli et la défenderesse sera autorisée à déposer sans délai son propre rapport d'expertise au sujet des dommages-intérêts, lequel, nous informe-t-on, a d'ailleurs déjà été signifié à la demanderesse. La demanderesse aura le droit de signifier et de déposer un rapport d'expertise au sujet des dommages-intérêts au plus tard le lundi 1er novembre 1999. L'appel est rejeté à tous autres égards.

[3]      En rejetant l'appel, la Cour ne veut pas laisser croire qu'elle minimise le manquement, par la défenderesse, de l'engagement de confidentialité quelle a donné dans l'accord d'évaluation neutre, ou laisser croire qu'elle ferme les yeux sur ce manquement. Nous sommes d'accord avec le juge des requêtes pour dire que la procédure de règlement extrajudiciaire des différends ne doit pas être compromise par le genre de comportement dont la défenderesse a fait montre en l'espèce. Bien que ce soit la défenderesse qui obtienne gain de cause en appel, ce sont ses agissements qui sont à l'origine de la requête qui a été soumise au juge des requêtes et qui est à l'examen dans le cadre du présent appel. Eu égard à ces circonstances inusitées, et pour bien rappeler aux plaideurs à quel point il importe de protéger l'intégrité de la procédure de règlement extrajudiciaire des différends et de respecter scrupuleusement cette procédure en adoptant une conduite appropriée, la Cour condamne la défenderesse aux dépens du présent appel, lesquels sont fixés au tarif des dépens extrajudiciaires à la somme de 10 000 $, laquelle somme comprend les débours et doit être payée sans délai.


     " Marshall Rothstein "

     J.C.A.

" Marc Noël "

" J. Edgar Sexton "


Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                      A-515-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :              SA MAJESTÉ LA REINE
                             et
                             ANDERSEN CONSULTING
LIEU DE L'AUDIENCE :                  OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 22 SEPTEMBRE 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES ROTHSTEIN, NOËL ET SEXTON) PRONONCÉS À L'AUDIENCE LE 22 SEPTEMBRE 1999



ONT COMPARU :

Me BRIAN J.E. BROCK, c.r.                      POUR L'APPELANTE

Me THOMAS G. HEINTZMAN, c.r.                  POUR L'INTIMÉE

Me KRIS KLEIN



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

DUTTON, BROCK, MacINTYRE & COLLIER              POUR L'APPELANTE

438, avenue University, bureau 1700

Toronto (Ontario) M5G 2L9


McCARTHY TÉTRAULT                          POUR L'INTIMÉE

40, rue Elgin, bureau 1400

Ottawa (Ontario) K1P 5K6

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