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     OTTAWA (ONTARIO) LE LUNDI 27 OCTOBRE 1997

     A-240-97

CORAM :      LE JUGE STRAYER
         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE LÉTOURNEAU

E n t r e :

     LEVI STRAUSS & CO. et

     LEVI STRAUSS & CO. (CANADA) INC.,

     appelantes

     (demanderesses),

ET

     ROADRUNNER APPAREL INC.,

     intimée

     (défenderesse).

     JUGEMENT

         L"appel est rejeté avec dépens tant en appel qu'en première instance.

                         " B.L. Strayer "

     J.A.

Traduction certifiée conforme          Martine Guay, LL. L.

     A-240-97

CORAM :      LE JUGE STRAYER
         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE LÉTOURNEAU

E n t r e :

     LEVI STRAUSS & CO. et

     LEVI STRAUSS & CO. (CANADA) INC.,

     appelantes

     (demanderesses),

ET

     ROADRUNNER APPAREL INC.,

     intimée

     (défenderesse).

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LÉTOURNEAU

         La Cour est saisie d'un appel interjeté par Levi Strauss & Co. et Levi Strauss & Co. (Canada) Inc. d'une ordonnance en date du 6 mars 1997 par laquelle un juge des requêtes a refusé de radier les paragraphes 18 et 21 de la défense de l'intimée (Roadrunner Apparel Inc.) en vertu du paragraphe 419(1) des Règles de la Cour fédérale.

         Les paragraphes en question concernent les droits conférés au Canada aux appelantes par les marques de commerce qui leur permettent d'utiliser un motif à arc double sur la poche-revolver de vêtements de type jeans. En voici le texte :

         [TRADUCTION]         
         18.      Les demanderesses ont acquiescé à l'utilisation de motifs à arc double appliqués sur les poches-revolver de jeans ou de vêtements semblables par d'autres personnes au Canada ou ont fermé les yeux sur cette utilisation ou, à titre subsidiaire, les demanderesses n'ont pas opposé à autrui avec diligence leurs présumés droits sur la présumée marque de commerce.         
         21.      La défenderesse affirme que l'action introduite par les demanderesses est frivole et vexatoire et qu'elle vise uniquement à harceler et à intimider la défenderesse. Les demanderesses ont menacé de poursuites judiciaires de nombreux fabricants et vendeurs de jeans, dont certains sont énumérés à l'annexe A, et elles ont effectivement introduit une action contre certains fabricants ou vendeurs de jeans au Canada au motif qu'ils auraient contrefait l'enregistrement no UCA39879. Les demanderesses ont toutefois négligé de poursuivre avec diligence ces actions et d'obtenir une décision définitive au sujet de leurs présumés droits. Par ces agissements, les demanderesses cherchent à nuire aux activités des fabricants et vendeurs en question et à conserver leur part du marché.         
a)      Le paragraphe 18 et le moyen de défense tiré de l'acquiescement

         Les appelantes soutiennent, en ce qui concerne l'allégation d'acquiescement que l'on trouve au paragraphe 18, que le moyen de défense de l'acquiescement est personnel au défendeur et qu'en conséquence, un défendeur ne peut invoquer l'acquiescement du demandeur à l'utilisation de sa marque de commerce par des tiers. La thèse des appelantes est que les agissements d'un demandeur envers des tiers ne peuvent être pris en compte pour trancher un point litigieux opposant le demandeur et un défendeur déterminé qui n'invoque pas un acquiescement par rapport à lui-même. Au soutien de leur thèse, les appelantes citent des précédents américains, mais aucun précédent canadien sur le sujet.

         Il n'est pas nécessaire que nous tranchions la question telle qu'elle est formulée et plaidée par les appelantes. Je suis convaincu que le paragraphe 18 doit être lu en son entier conjointement avec les paragraphes 16 et 17 de la défense, dans laquelle il est expressément allégué que le motif double appliqué aux poches-revolver de jeans a perdu le caractère distinctif revendiqué par les appelantes, parce qu'il a été largement utilisé dans le passé par plusieurs compagnies et que son usage est toujours largement répandu au Canada1. C'est, à mon avis, dans ce contexte de perte de caractère distinctif que l'on doit comprendre et interpréter l'acquiescement des appelantes à l'emploi de leurs marque de commerce sur le marché. Le propriétaire d'une marque de commerce peut, par sa conduite ou ses agissements personnels, notamment par son acquiescement à l'utilisation de sa marque de commerce par autrui, compromettre de façon irrémédiable le caractère distinctif de sa marque et la validité de son enregistrement2. En conséquence, il est tout à fait légitime pour un défendeur, dans un procès en contrefaçon, d'alléguer un tel fait dans sa défense, à condition d'invoquer des faits à l'appui. Le juge des requêtes a conclu à bon droit que l'intimée avait articulé des faits qui appuyaient son allégation et je ne vois aucune raison d'intervenir dans l'exercice qu'il a fait de son pouvoir discrétionnaire en refusant de radier la partie du paragraphe 18 où il est question d'acquiescement.

b)      Le paragraphe 21 et l'allégation suivant laquelle le recours en justice de l'appelante est frivole et vexatoire

         Le paragraphe 18 renferme une conclusion subsidiaire par laquelle la défenderesse affirme que [TRADUCTION] " les demanderesses n'ont pas opposé à autrui avec diligence leurs présumés droits sur la présumée marque de commerce ". Il s'agit d'une reformulation partielle du paragraphe 21 qui devrait être évaluée avec celui-ci.

         Les appelantes soutiennent que l'intimée remet en question, aux paragraphes 18 et 21, le mobile de l'introduction de l'instance. Elles ajoutent que le mobile ne constitue pas un moyen de défense en droit. Elles affirment en outre que ces allégations ne sont ni importantes, ni pertinentes et qu'elles causeraient un préjudice et retarderaient l'instruction équitable de l'action.

         Pour sa part, l'intimée soutient essentiellement que ce qu'elle allègue dans sa défense, c'est que, alors qu'elles semblent faire respecter valablement leur marque de commerce, les appelantes abusent en fait de la procédure de la Cour. L'intimée désire établir que l'abus de procédure réside dans les agissements des appelantes qui visent à la harceler et à harceler d'autres utilisateurs de la marque de commerce et également à éviter à tout prix qu'une décision soit rendue au sujet de la validité de leur enregistrement.

         J'estime que la validité du paragraphe 21 et de la partie pertinente du paragraphe 18 doit être décidée en fonction des principes régissant l'abus de la procédure de la Cour et que, dans ce contexte, le mobile constitue un élément fort pertinent.

         Le concept de l'abus de procédure a été élaboré tant sur le plan du droit substantiel que sur celui du droit procédural. C'est un principe bien établi, en droit substantiel, que l'abus de procédure constitue un délit ouvrant droit à une poursuite. Ainsi que le juge Henry l'a déclaré dans l'affaire Tsiopoulous v. Commercial Union Assurance Co.3, dans laquelle il était saisi d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée sur un abus de procédure :

         [TRADUCTION]         
         Ce recours est ouvert lorsque des voies de droit sont détournées de leur finalité. Il existe lorsqu'il est fait un usage abusif du tribunal dans le but de forcer une personne à agir complètement en dehors du cadre de la demande en justice sur laquelle le tribunal est appelé à statuer. Cette situation se produit lorsqu'on recourt au tribunal dans un but irrégulier et qu'un geste précis est accompli ou une menace proférée dans un tel but.         

         Dans son ouvrage The Law of Torts4, Fleming établit une distinction entre certaines formes d'abus de procédure comme l'arrestation ou la saisie-exécution abusive et le concept de l'abus de procédure :

         [TRADUCTION]         
         Les cas dans lesquels une voie de droit, qui n'est pas elle-même dénuée de fondement, a été détournée de son objectif premier, comme une extorsion ou une contrainte, sont tout à fait différents. En pareil cas, la personne lésée peut exercer un recours sur le fondement de ce qu'on peut appeler un " abus de procédure " [...]         

         Il ressort d'un examen de la doctrine et de la jurisprudence que l'élément essentiel du délit d'abus de procédure est que son auteur doit avoir exercé le recours dans un but autre que celui pour lequel il était conçu, en d'autres termes, dans un but indirect, étranger, secret, irrégulier ou illicite5. L'élément essentiel de ce délit est le recours abusif ou pervers à la procédure du tribunal, et il n'y a pas d'abus lorsqu'un plaideur suit une procédure régulière du tribunal jusqu'à son aboutissement normal, même lorsqu'il est animé de mauvaises intentions6.

         L'abus de procédure est également invoqué comme moyen de défense procédural, surtout en droit criminel, dans le cas de poursuites abusives ou vexatoires ou contraires aux principes de justice fondamentale et d'équité7. Dans les cas où il a été retenu, ce moyen de défense a donné lieu à une suspension de l'instance.

         Toutefois, le moyen de défense procédural de l'abus de procédure ne connaît aucun obstacle juridique, en ce sens que son application ne se limite pas au domaine du droit criminel. Il s'étend en effet à d'autres domaines, comme le droit civil, le droit constitutionnel et le droit administratif8. Il n'y a rien qui en empêche l'application à un procès pour contrefaçon. La notion d'abus de procédure repose sur des fondements qui sont tout à fait indépendants des diverses branches du droit dans lesquelles elle peut être invoquée. Il s'agit d'une demande adressée à un tribunal de défendre sa procédure et de la protéger contre les abus commis par des plaideurs. Il me répugnerait, pour ma part, de nier à une partie le droit de soulever la question dans sa défense et de chercher à obtenir notre protection contre un tel abus lorsque cette demande repose sur les faits.

         Je répète que j'estime que le juge des requêtes a bien exercé son pouvoir discrétionnaire en concluant que l'allégation formulée par l'intimée était justifiée par les faits et en refusant de radier le paragraphe 21 et la partie pertinente du paragraphe 18.

         Finalement, je tiens à ajouter qu'on ne saurait sous-estimer les difficultés auxquelles est confronté le défendeur qui essaie de faire la preuve d'un abus ou d'un détournement de procédure de la part du demandeur qui tente de faire respecter sa marque de commerce en utilisant des voies de droit. Cela ne constitue cependant pas une raison valable de nier cette possibilité au défendeur.

         Par ces motifs, l'appel devrait être rejeté avec dépens, tant en appel qu'en première instance.

     " Gilles Létourneau "

     J.A.

" Je suis du même avis.

     Le juge B.L. Strayer "

" Je souscris aux motifs de mon collègue.

     Le juge Alice Desjardins "

Traduction certifiée conforme     

                             Martine Guay, LL. L.

     A-240-97

CORAM :      LE JUGE STRAYER
         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE LÉTOURNEAU

E n t r e :

     LEVI STRAUSS & CO. et

     LEVI STRAUSS & CO. (CANADA) INC..

     appelantes

     (demanderesses),

ET

     ROADRUNNER APPAREL INC.,

     intimée

     (défenderesse),

     Audience tenue à Ottawa le mercredi 15 octobre 1997

     Jugement rendu à Ottawa le lundi 27 octobre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE STRAYER

     LE JUGE DESJARDINS

                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-240-97

         E n t r e :

                     LEVI STRAUSS & CO. et

                 LEVI STRAUSS & CO. (CANADA) INC..

     appelantes

     (demanderesses),

         ET

                     ROADRUNNER APPAREL INC.,

     intimée

     (défenderesse),

        
                     MOTIFS DU JUGEMENT
        

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              A-240-97

APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDU PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE LE 6 MARS 1997 DANS LE DOSSIER T-2529-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Levi Strauss & Co. et autre c.
                     Roadrunner Apperel Inc.
LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :      le mercredi 15 octobre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge Létourneau le lundi 27 octobre 1997 avec l'appui des juges Strayer et Desjardins

ONT COMPARU :

     Me David A. Morrow                  pour les appelantes
     Me Catherine Eckenswiller
     Me Glenn Sheskay                      pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Smart & Biggar                      pour les appelantes
     Ottawa (Ontario)
     Yegendorf, Brazeau, Seller                  pour l'intimée
     Ottawa (Ontario)
__________________

1      Voici le texte des paragraphes 16 et 17 :      16.      Le motif cousu à arc double appliqué aux poches-revolver de jeans ou de vêtements semblables n'était pas, au moment de l'introduction de la présente instance, et n'est toujours pas, distinctif des demanderesses ou de l'une ou l'autre d'entre elles. Au moment de l'introduction de la présente instance et en ce moment, un dessin à arc double appliqué aux poches-revolver de jeans ou de vêtements semblables était utilisé par plusieurs compagnies et avait été employé par le passé et était couramment utilisé au Canada. Des marques de jeans qui ont été ou sont présentement offertes en vente au Canada et qui comportent ce motif sont énumérées à l'annexe A de la déclaration. La défenderesse ignore présentement l'identité des fabricants et vendeurs de jeans au Canada qui appliquent également un dessin à arc double sur les poches-revolver de leurs jeans ou de vêtements semblables. En raison de cette utilisation ou de cet enregistrement, la marque de commerce des demanderesse n'est pas distinctive et l'enregistrement est en conséquence invalide et la défenderesse invoque l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur les marques de commerce.      17.      Un motif à arc double a été et est toujours couramment appliqué sur les poches-revolver de jeans ou de vêtements semblables à titre ornamental ou décoratif et n'est donc pas de nature à permettre de distinguer les marchandises des demanderesses de celles d'autres personnes. La défenderesse affirme par conséquent qu'un motif à arc double ne constitue pas une marque de commerce au sens de l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, modifiée.

2      Hughes on Trade Marks, (Toronto, Butterworths, mars 1997) au par. 32, à la page 459 :          [TRADUCTION] " Le propriétaire d'une marque de commerce risque de perdre ses droits exclusifs s'il permet, par ses actions ou par ses omissions, à des rivaux d'en faire largement usage [...] Plus une marque est utilisée par des tiers, moins la protection dont elle bénéficie est grande. Le caractère distinctif peut se perdre si le propriétraire de la marque de commerce permet à des tiers de l'employer ".          Voir également D. Vaver, Intellectual Property Law, (Toronto, Carswell, 1997) à la page 228.

3      (1986) 32 D.L.R. (4th) 614, à la page 616 (H.C.O.). Voir également Guilford Industries Ltd. v. Hankinson Management Services Ltd. et al., (1973) 40 D.L.R. (3d) 398 (C.S.C.-B.); Atland Containers Ltd. v. Macs Corp Ltd. et al., (1974) 7 O.R. (2d) 107, 54 D.L.R. (3d) 363 (H.C.O); Unterreiner v. Wilson et al., (1982) 142 D.L.R. (3d) 588, confirmé à (1983) 146 D.L.R. (3d) 322 (C.A. Ont.).

4      4e éd. (1971), aux pages 547 et 548.

5      Grainger v. Hill, (1838) 132 E.R. 769; D.K. Investments Ltd. v. S.W.S. Investments Ltd., (1984) 59 B.C.L.R. 333 (C.S.), confirmé à (1986) 6 B.C.L.R. (2d) 291 (C.A.); Hedley v. Air Canada, (1994) 23 C.P.C. (3d) 352 (C.Ont. Div. gén.); Canada Metal Col. v. Heap, (1975) 7 O.R. (2d) 185 (C.A.); Norman v. Soule et al., (1990) 7 C.C.L.T. (2d) 16 (C.S.C.-B.); R. Cholkan & Co. v. Brinker, (1990) 71 O.R. (2d) 381 (H.C.). Voir également L. Klar, Tort Law, 1re éd. (Toronto, Carswell, 1991), pp. 50-51; G. Fridman, The Law of Torts in Canada, vol. 2 (1990), pp. 250-251; G. Fridman, Fridman on Torts, (1990) pp. 587-589; Solomon & Feldthusen, Cases and Materials on the Law of Torts, 3e éd. (1991), p. 70; J. Irvine, The Resurrection of Tortious Abuse of Process, (1989), 47 C.C.L.T. 217.

6      Grainger v. Hill, supra.

7      R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537; R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Keyowski [1988] 1 R.C.S. 657; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601.

8      Voir, par exemple l'arrêt General Food Ltd. c. Struthers Scientific & International Corp., [1974] R.C.S. 98, dans lequel le juge Pigeon a déclaré que les propriétaires de brevets et leurs procureurs sont censés éviter les frais inutiles et que la multiplication déraisonnable de procès constitue un abus de la pire espèce; le jugement Borley c. Fraser River Harbour Commission, (1995) 92 F.T.R. 275 (C.F. 1re inst.), dans lequel une action a été radiée au motif qu'elle constituait un abus de procédure parce qu'elle visait à soulever des questions qui avaient été ou auraient pu être tranchées dans une instance sur laquelle la Cour supérieure de la province s'était prononcée définitivement; l'arrêt Kastner c. Painblanc (1994), 176 N.R. 68 (C.A.F.), dans lequel la Cour a jugé que constituait un recours abusif au tribunal le fait pour un demandeur d'introduire une instance dans l'espoir que quelque chose se produise; le jugement Oak Bay Marine Group c. Jackson, [1994] 3 F.C. 177 (C.F. 1re inst.), dans lequel la Cour a radié au motif qu'elle constituait un abus de procédure une action qui découlait des mêmes faits que ceux d'une action qui avait été intentée quatre ans plus tôt et qui comportait des répétitions en ce qui concerne la preuve et les arguments; le jugement Bande indienne de Musqueam c. Canada (Min. des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1990] 2 C.F. 351 (C.F. 1re inst.), dans lequel la Cour a jugé que constituait un abus de procédure le fait de soumettre à nouveau au tribunal une question sur le fondement de faits sur lesquels la Cour suprême du Canada s'était déjà prononcée; l'arrêt Favor v. Winnipeg (City), [1989] 3 W.W.R. 374 (C.A.), dans lequel l'action intentée par la demanderesse a été rejetée au motif qu'elle constituait un abus de procédure, étant donné que la validité de l'expropriation avait déjà été décidée dans une action antérieure; le jugement Crown Trust Co. v. Rosenberg (1983), 38 C.P.C. 109 (H.C. Ont.), dans lequel une demande de renseignements [présentée lors d'un interrrogatoire mené en vertu d'un subpoena qui devait être utilisé dans le cadre d'une requête] a été considérée comme un abus de procédure; le jugement Brand v. College of Physicians and Surgeons (Saskatchewan), [1989] 5 W.W.R. 516 (C.B.R.), dans lequel le tribunal a estimé que le retard dans l'introduction d'une instance pouvait constituer un abus de procédure.

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