Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     A-292-94

     (A-2532-87)

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

     LE JUGE MacGUIGAN

     LE JUGE DESJARDINS

     DANS L'AFFAIRE de la Loi de l'impôt sur le revenu

ENTRE:

     ALCAN ALUMINIUM LIMITED,

     Appelante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     Intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal, Québec,

     le mercredi 17 septembre 1997)

LE JUGE MARCEAU

     Nous sommes tous d'avis que cet appel n'est pas fondé.

     Nous croyons sans intérêt de reprendre l'analyse que le juge de première instance a présentée dans ses motifs de jugement à partir de cette entente sur les faits que les parties avaient produite au dossier. Nous nous référons à cette analyse que nous approuvons en substance. Notre compréhension de la législation en cause nous mène aux conclusions qui s'en dégagent, notamment: a) que la détermination par un contribuable en vertu de l'article 1205 du Règlement de l'impôt sur le revenu de ce qu'on appelle "la base de la déduction pour épuisement gagnée" est prévue comme devant se faire, selon les articles 1200 et 1201 dudit Règlement, à partir d'un calcul qui ne doit s'opérer qu'à la fin de l'année d'imposition; et b) que la modification apportée à l'alinéa b) de cet article 1205 du Règlement, devant être tenue, selon les termes de la disposition contenue à l'article 15 tel que publié dans la Gazette du Canada, le 9 décembre 1981, comme étant entré en vigueur le 12 décembre 1979, doit, en conséquence, s'appliquer à toute détermination de la base de la déduction devant être faite et faite effectivement après cette date, soit pour les contribuables dont l'année d'imposition se termine après le 11 décembre 1979, pour l'année 1979 et toutes les années subséquentes.

     Nous ajouterons trois remarques à cette approbation générale de la décision attaquée ayant à l'esprit les prétentions de l'appelante. Il ne s'agit pas d'une application large de l'amendement mais d'une application conforme à ce que le texte exprime en tenant compte strictement de sa date d'entrée en vigueur telle que clairement voulue par le législateur. Une telle application ne va nullement à l'encontre des objectifs visés par la mesure. L'encouragement à l'investissement reste le même sauf seulement qu'il ne va plus jusqu'à permettre à un contribuable de ne pas tenir compte, dans l'établissement de ses dépenses d'investissement, de ce qui lui a déjà été remboursé en crédits d'impôt par application du paragraphe 127(5) de la Loi. Et enfin, il est clair que l'application immédiate de l'amendement ne créé aucune inégalité entre les contribuables placés dans la même situation. L'investissement des années 1979 et suivantes est soumis au même traitement pour tous, sauf que pour ceux qui sont déjà dans le système et ont bénéficié de la mesure depuis deux ans, une certaine "récupération" viendra altérer le résultat global. L'incitation de ces derniers à accroître leur investissement est peut-être, pour cela, moins vif que celui qui peut pousser celui qui entre dans le système à investir. Mais parler d'injustice nous paraît sans portée. C'est bien plutôt d'une application différée ou limitée de l'amendement que pourrait résulter des effets déraisonnables en permettant que se poursuive la déduction de dépenses déjà remboursées.

     L'appel sera donc rejeté avec dépens.

     "Louis Marceau"

     j.c.a.

     A-292-94

     (A-2532-87)

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

     LE JUGE MacGUIGAN

     LE JUGE DESJARDINS

     DANS L'AFFAIRE de la Loi de l'impôt sur le revenu

ENTRE:

     ALCAN ALUMINIUM LIMITED,

     Appelante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     Intimée.

Audience tenue à Montréal, Québec, le mercredi 17 septembre 1997.

Jugement rendu à l'audience le mercredi 17 septembre 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE MARCEAU

     EN LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-292-94

     (A-2532-87)

     DANS L'AFFAIRE de

     la Loi de l'impôt sur le revenu

ENTRE:

     ALCAN ALUMINIUM LIMITED,

     Appelante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     Intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR



COUR D'APPEL FÉDÉRALE

NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-292-94

APPEL D'UN JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE RENDU LE 17 SEPTEMBRE 1997. NO. DE DOSSIER EN PREMIÈRE INSTANCE: T-2532-87

INTITULÉ DE LA CAUSE: ALLAN ALUMINUM LIMITED

Appelante

ET

SA MAJESTÉ LA REINE

Intimée

LIEU DE L'AUDITION: Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDITION: le 17 septembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES MARCEAU, MacGUIGAN ET DESJARDINS)

LUS À L'AUDIENCE PAR: l'Honorable juge Marceau

En date du: 17 septembre 1997

COMPARUTIONS:

Me Wilfrid Lefebvre pour la partie appelante

Me Chantal Jacquier pour la partie intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Ogilvy Renault

Montreal, (Québec) pour la partie appelante

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, (Ontario) pour la partie intimée

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