Date: 19981120
Dossier: A-408-98
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE McDONALD |
LE JUGE SEXTON |
ENTRE :
GLAXO GROUP LIMITED et GLAXO WELLCOME INC.,
appelantes
(demanderesses),
-et-
NOVOPHARM LIMITED,
intimée
(défenderesse).
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés oralement à l'audience à Toronto (Ontario), le vendredi 20 novembre 1998)
LE JUGE STONE
[1] Il s'agit de l'appel formé contre une ordonnance rendue le 24 juin 1998 par la Section de première instance, dans laquelle le tribunal refusait d'exiger qu'il soit répondu à toutes les questions énoncées à l'annexe A de l'avis de requête des appelantes, exception faite des questions 506, 507 et 5566.
[2] Les questions en litige sont regroupées en deux catégories distinctes intitulées respectivement [TRADUCTION] "Acquiescement et manque de diligence" et "Antériorité". Les trois questions auxquelles la Cour a ordonné de fournir une réponse appartiennent à la première catégorie.
[3] Il appert des actes de procédure que l'acquiescement, le manque de diligence et l'antériorité faisaient partie des moyens de défense invoqués par l'intimée. Pour pouvoir faire valoir la défense d'acquiescement, il faut satisfaire à plusieurs conditions dont celles de l'existence d'une croyance erronée quant à ses droits et d'actions accomplies en raison de cette croyance (Canadian Superior Oil Ltd. c. Padden-Hughes Development Co. Ltd., 1970 R.C.S. 932, à la p. 938).
[4] Selon nous, le juge des requêtes a négligé ces principes en l'espèce. La connaissance que l'intimée avait de ses droits et des gestes accomplis pour faire valoir ces droits présumés ont certainement rapport à cette question au stade de l'interrogatoire préalable. Nous sommes tous d'avis que les questions appartenant à la catégorie "Antériorité" sont pertinentes pour ce qui est de l'interrogatoire préalable et qu'elles doivent recevoir une réponse également. Il est bien établi que dans la mesure où une question a rapport à des points soulevés dans les actes de procédure, une grande latitude préside au déroulement de l'interrogatoire préalable. C'est au juge de première instance qu'il appartient de statuer sur la pertinence et la recevabilité de la question lors de l'instruction (Voir la décision McKeen & Wilson Ltd. v. Gulf of Georgia Towing Co. Ltd. , [1965] R.C.É. 480, à la p. 482 et la jurisprudence qui y est citée).
[5] L'intimée conserve bien entendu la possibilité d'invoquer un privilège en répondant à une question.
[6] L'appel est accueilli avec dépens et l'ordonnance modifiée de la Section de première instance en date du 24 juin 1998 est modifiée par la suppression du premier paragraphe, exception faite de la première et de la dernière phrase, et par son remplacement par ce qui suit :
Dans les six semaines suivant la date de la présente ordonnance, un représentant de l'intimée devra comparaître pour être interrogé au préalable, à la charge de l'intimée, à une date et à un endroit fixés par les appelantes, pour répondre à toutes les questions énoncées à l'annexe A de l'avis de requête des appelantes. L'obligation de répondre aux questions est assujettie aux revendications de privilège que peut faire valoir l'intimée à l'égard de questions particulières. |
A.J. STONE J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-408-98 |
INTITULÉ : Glaxo Group Limited c. Novopharm Limited |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 19 novembre 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE STONE
EN DATE DU 20 novembre 1998 |
COMPARUTIONS :
Peter Wilcox pour les appelantes
Nancy Pei
Warren Sprigings pour l'intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Smart & Biggar
Toronto (Ontario) pour les appelantes
Hitchman & Sprigings
Toronto (Ontario) pour l'intimée