Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



     Date : 20000413

     Dossier : A-44-99

CORAM :      LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE LÉTOURNEAU
         LE JUGE NÖEL

ENTRE :

     JOHANNE ASPIRO

     Demanderesse


     - et -




     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Défendeur






     Audience tenue à Montréal (Québec) le jeudi 13 avril 2000

     Jugement rendu à l"audience à Montréal (Québec) le jeudi 13 avril 2000






MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE DÉCARY

Y A SOUSCRIT :      LE JUGE LÉTOURNEAU

EN DISSIDENCE :      LE JUGE NOËL





Date: 20000413


Dossier : A-44-99

CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE :

     JOHANNE ASPIRO

     Demanderesse


     - et -




     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Défendeur




     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés du banc à l"audience à Montréal

     (Québec) le jeudi 13 avril 2000)

LE JUGE DÉCARY


I.Monsieur le juge Létourneau et moi-même sommes d"avis que cette demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie.

II.Bien que la demanderesse soit la fille de la propriétaire du dépanneur où elle travaille tous les étés depuis une quinzaine d"années, la preuve a révélé que l"emploi de sa fille, l"été, sur la base d"un horaire de travail régulier, permettait à la propriétaire, dont le commerce était ouvert 12 mois par année, sept jours par semaine et quinze heures par jour, de prendre un peu de vacances et de s"affairer au gros ménage de sa résidence. La propriétaire a témoigné de plus que si elle n"engageait pas sa fille, elle engagerait quelqu"un d"autre. Le ministre n"a pas prétendu que le salaire versé à la demanderesse n"était pas conforme aux normes.


III.Le ministre, et le juge de la Cour canadienne de l"impôt, se sont arrêtés, en réalité, à la seule durée du travail pour conclure que la présomption établie au sous-alinéa (3)(2)(c)(ii ) de la Loi sur l"assurance-chômage ("la Loi") à l"encontre des personnes liées n"avait pas été repoussée. C"est là, à notre avis, une erreur déterminante.


IV.D"une part, en effet, rien en principe n"empêche un travailleur de se qualifier aux fins de percevoir des prestations d"assurance-chômage, du fait que son travail soit saisonnier ou qu"il y ait des liens familiaux entre lui et son employeur ou que la période d"emploi, l"été en espèce, ne soit pas très différente de la période pendant laquelle un prestataire doit avoir travaillé s"il veut avoir droit aux prestations.


V.D"autre part, rien dans la preuve non plus que dans les allégations non réfutées du ministre ne permet de conclure raisonnablement que dans les circonstances, compte tenu notamment de la rétribution versée, des modalités d"emploi, de la nature et de l"importance du travail accompli, la demanderesse et sa mère n"auraient pas conclu un contrat de travail à peu près semblable si elles n"avaient pas eu un lien de dépendance.


VI.Qui plus est, le juge a commis, dans ses conclusions, des erreurs manifestes, notamment en ce qui a trait à la durée de l"emploi de la demanderesse eu égard au minimum de semaines requis par la Loi et en ne comprenant pas que la raison pour laquelle la demanderesse travaillait l"été, n"était pas le fait qu"il y avait alors plus de travail mais plutôt le fait que le père et la mère de la demanderesse consacraient moins de temps au dépanneur durant l"été.


VII.La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge de la Cour canadienne de l"impôt sera annulée et le dossier sera renvoyé à cette Cour pour qu"elle infirme la détermination du ministre et lui renvoie le dossier afin qu"il émette une nouvelle détermination en tenant pour acquis que la demanderesse occupait un emploi assurable au cours des périodes en litige.

     "Robert Décary"

     J.C.A.

"Je suis d'accord." "Gilles Létourneau"

                 J.C.A.



     Date : 20000413

     Dossier : A-44-99

CORAM :      LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE LÉTOURNEAU
         LE JUGE NÖEL

ENTRE :

     JOHANNE ASPIRO

     Demanderesse


     - et -




     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Défendeur






     Audience tenue à Montréal (Québec) le jeudi 13 avril 2000

     Jugement rendu à l"audience à Montréal (Québec) le jeudi 13 avril 2000








MOTIFS EN DISSIDENCE DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE NOËL




Date: 20000413


Dossier : A-44-99

CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE :

     JOHANNE ASPIRO

     Demanderesse


     - et -




     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Défendeur




     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés du banc à l"audience à Montréal

     (Québec) le jeudi 13 avril 2000)

LE JUGE NOËL

[1]      Je ne peux souscrire aux motifs du Juge Décary. Selon moi, la preuve devant le Juge de première instance permettait de croire que le contrat qui liait Lisette Aspiro à sa fille Johanne n"aurait pas été conclu n"eût été de leur lien de dépendance. Le Juge de première instance a eu l"avantage d"entendre les témoins, et il n"a évidemment pas cru Lisette Aspiro lorsqu"elle a affirmé qu"elle aurait engagé quelqu"un d"autre au cours de la période estivale si sa fille n"avait pas été disponible. À cet égard, il n"appartient pas à la Cour d"appel de substituer son opinion à celle du juge de première instance.

[2]      Je rejetterais la demande de contrôle judiciaire avec dépens.

     "Marc Noël"

     J.C.A.



 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.