Date : 19980325
Dossier : A-667-96
CORAM : LE JUGE PRATTE
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
Entre :
DAVID N. MORETTO,
requérant,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimé.
Audience tenue à Vancouver (C.-B.), le 24 mars 1998.
Jugement rendu à Vancouver (C.-B.), le 24 mars 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE LINDEN
Date : 19980325
Dossier : A-667-96
CORAM : LE JUGE PRATTE
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
Entre :
DAVID N. MORETTO,
requérant,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l'audience à Vancouver (C.-B.),
le 24 mars 1998)
LE JUGE LINDEN
[1] La Cour n'est pas convaincue, d'après les faits de l'espèce, que le juge-arbitre et le conseil arbitral ont commis une erreur en statuant que le requérant *travaillait une semaine entière+ au sens de l'article 43 du Règlement, compte tenu du libellé de la loi et de la jurisprudence de la présente Cour (Schwenk, CUB 5454 (1979); Veillet c. Commission de l'assurance-chômage (1994), 176 N.R. 308 (C.A.F.)).
[2] Toutefois, nous sommes d'avis que le juge-arbitre et le conseil arbitral ont commis une erreur de droit en se prononçant sur le caractère approprié de la pénalité imposée pour avoir fait sciemment une fausse déclaration contrairement à l'article 33. Le simple fait que, du
point de vue de la loi, une fausse déclaration est faite ne signifie pas nécessairement que l'auteur savait qu'elle était fausse. La répétition d'une fausse déclaration ne signifie pas non plus qu'elle a été faite sciemment; il doit avoir une connaissance subjective de la fausseté
de la déclaration. Lorsqu'un prestataire croit honnêtement qu'il ne *travaillait+ pas et qu'il répond dans ce sens, en toute bonne foi, à une question qui lui semble ambiguë, on ne peut automatiquement présumer qu'il savait subjectivement qu'il faisait une fausse déclaration. Comme je l'ai dit dans Canada (Procureur général) c. Gates (1995), 125 D.L.R. (4th) 348 :
*il est possible qu'une certaine confusion puisse exister, honnêtement, relativement à la signification du terme *travail+ [...]+
En l'espèce, le conseil arbitral et le juge-arbitre ont présumé que le fait de faire une fausse déclaration au sens de la loi menait inévitablement à la conclusion que son auteur savait subjectivement qu'elle était fausse. Ils ont commis une erreur de droit en n'examinant pas
de façon appropriée la question de savoir si le prestataire savait subjectivement que les déclarations qu'il faisait étaient fausses, comme l'exige l'arrêt Gates (précité).
[3] La demande est accueillie en partie et la décision du juge-arbitre est infirmée en
partie. La question sera renvoyée au juge-arbitre en chef (ou à son délégué) pour être
décidée en tenant compte du fait que le conseil arbitral a commis une erreur de droit en
n'examinant pas de façon appropriée si le prestataire savait subjectivement que les
déclarations qu'il a faites étaient fausses.
(signature) *A.M. Linden+
Juge
Vancouver (C.-B.)
le 25 mars 1998
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19980325
Dossier : A-667-96
Entre :
DAVID N. MORETTO,
requérant,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimé.
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MOTIFS DU JUGEMENT
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COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DATE : le 25 mars 1998
NE DU GREFFE : A-667-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : DAVID N. MORETTO
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : le 24 mars 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE LINDEN
SOUSCRIVENT À CES MOTIFS : LE JUGE PRATTE
LE JUGE DÉCARY
ONT COMPARU :
David Moretto en son propre nom
Erika Bottcher pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
George Thomson pour l'intimé
Sous-procureur général
du Canada