Date : 20001114
Dossier : A-279-99
Toronto (Ontario), le mardi 14 novembre 2000
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE DÉCARY, J.C.A.
LE JUGE NOËL, J.C.A.
ENTRE :
MIKE TAMBWE-LUBEMBA
VERONIQUE WANYA-KATSHIYA
appelants
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
intimé
JUGEMENT
La question certifiée reçoit une réponse négative et l'appel est rejeté.
« J. Richard » |
________________________ |
Juge en chef Richard |
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20001115
Dossier :A-279-99
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE DÉCARY, J.C.A.
LE JUGE NOËL, J.C.A.
ENTRE :
MIKE TAMBWE-LUBEMBA
VERONIQUE WANYA-KATSHIYA
appelants
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 14 novembre 2000
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 14 novembre 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR : LE JUGE DÉCARY, J.C.A. |
Date : 20001115
Dossier : A-279-99
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE DÉCARY, J.C.A.
LE JUGE NOËL, J.C.A.
ENTRE :
MIKE TAMBWE-LUBEMBA
VERONIQUE WANYA-KATSHIYA
appelants
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 14 novembre 2000)
LE JUGE DÉCARY, J.C.A.
[1] Le présent appel relatif à une question certifiée énoncée par le juge McKeown (1999 A.C.F. no 511) porte sur deux questions distinctes.
[2] La première question est de savoir si la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section du statut) est dessaisie au moment où les motifs écrits sont signés ou au moment où un avis écrit de la décision est envoyé avec les motifs écrits aux parties conformément à l'article 69.1 de la Loi sur l'immigration (la Loi). En l'espèce, l'audience a été tenue devant une formation d'un membre
[3] Pour les motifs mêmes exposés par le juge McKeown, nous sommes d'avis qu'une fois que les motifs écrits sont signés, la décision de la Section du statut est « rendue » au sens du paragraphe 69.1(9). Le processus de notification est clairement, compte tenu du libellé de la Loi, un processus différent. Cela est confirmé par la règle 30 des Règles de la section du statut de réfugié, qui prévoit que le greffier signe l'avis de décision et le signifie « sans délai » . En conséquence, la décision doit être rendue « le plus tôt possible » aux termes de la Loi et, une fois qu'elle est rendue, elle doit être signifiée « sans délai » en vertu des Règles. Nous notons que, contrairement à la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (voir le paragraphe 69.4(1) de la Loi), la Section du statut n'est pas une cour d'archives. La jurisprudence relative aux cours d'archives n'est donc pas particulièrement utile.
[4] En l'espèce, la commissaire avait déjà signé ses motifs écrits au moment où la Section du statut a reçu les éléments de preuve supplémentaires de l'avocat de la partie demanderesse. La commissaire était dessaisie.
[5] La deuxième question est de savoir si la commissaire avait l'obligation continue, après l'audience et avant de signer ses motifs écrits, d'examiner les documents qui n'avaient pas été déposés à l'audience mais dont avait été saisie la Section du statut dans l'intervalle. Rien ne prouve en l'espèce que la commissaire a vu le document en cause avant de signer ses motifs écrits. Encore une fois, nous souscrivons aux motifs de jugement du juge McKeown et concluons que la commissaire n'avait pas une telle obligation continue.
[6] La question certifiée recevra une réponse négative et l'appel sera rejeté.
« Robert Décary »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : A-279-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : MIKE TAMBWE-LUBEMBA |
VERONIQUE WANYA-KATSHIYA |
appelants
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
intimé
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 14 NOVEMBRE 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR PRONONCÉS PAR : LE JUGE DÉCARY, J.C.A. |
Prononcés à Toronto (Ontario), le mardi 14 novembre 2000
ONT COMPARU : M. Micheal Crane
pour les appelants |
Mme Diane Dagenais
pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Micheal Crane |
Avocat
200-166, rue Pearl
Toronto (Ontario)
M5H 1L3
pour les appelants |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour l'intimé |
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20001115
Dossier : A-279-99
ENTRE :
MIKE TAMBWE-LUBEMBA |
VERONIQUE WANYA-KATSHIYA
appelants
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE |
LA COUR