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Date : 20001128


Dossier : A-387-99

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

             LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     appelant

    

     et

    

                

     MARGARET RUMBOLT

     intimée








Entendu à Toronto (Ontario), le lundi 27 novembre 2000


Jugement rendu à Toronto (Ontario),

le mardi 28 novembre 2000




MOTIFS DE JUGEMENT :                  LE JUGE SEXTON
ONT EXPRIMÉ LEUR ACCORD :              LE JUGE STRAYER
                                 LE JUGE ROTHSTEIN




Date : 20001128


Dossier : A-387-99

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :

             LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     appelant

     et

    

     MARGARET RUMBOLT

     intimée


     MOTIFS DE JUGEMENT


LE JUGE SEXTON


[1]      L'intimée a présenté une demande de prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi), et on les lui a versées. La Commission a conclu que l'intimée avait fait une fausse déclaration quant à ses revenus et elle lui a imposé une pénalité de 100 p. 100 du paiement en trop.

[2]      L'intimée a interjeté appel de la décision de la Commission portant sur la pénalité à un Conseil arbitral (le Conseil). Le Conseil a rejeté son appel, au motif que l'intimée avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses au sens de la Loi en faisant état d'un revenu total de 164 $ au cours de la période en cause, alors qu'en fait son revenu avait été de 1 840 $. L'intimée a interjeté appel auprès du juge-arbitre, qui a accueilli l'appel et réduit la pénalité à 25 p. 100 du paiement en trop. Le juge-arbitre a conclu que :

L'imposition automatique d'une pénalité de 100 p. 100 des prestations hebdomadaires en l'absence de l' « circonstances atténuantes » ne consiste pas en l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Si la législation avait stipulé qu'une pénalité de 100 p. 100 des prestations hebdomadaires pouvait être imposée malgré l' « absence de circonstances atténuantes » , elle l'aurait alors fait.

[3]      Le juge-arbitre parlait alors de la décision de l'agent de l'Assurance. Il n'a pas du tout mentionné les motifs de la Commission. Il n'a pas non plus indiqué comment il était arrivé à fixer la pénalité à 25 p. 100 du paiement en trop.

[4]      L'article 38 de la Loi donne à la Commission le pouvoir d'infliger une pénalité lorsqu'à son avis, un prestataire a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse. Une pénalité de 100 p. 100, comme celle qui a été imposée en l'instance, est bien inférieure à la pénalité maximum prévue à l'article 38.

[5]      L'article 115 de la Loi est rédigé comme suit :

Appeal to umpire

Appel à un juge-arbitre

115. (1) An appeal as of right to an umpire from a decision of a board of referees may be brought by

(a) the Commission;

(b) a claimant or other person who is the subject of a decision of the Commission;

(c) the employer of the claimant; or

(d) an association of which the claimant or employer is a member.

Grounds of appeal

(2) The only grounds of appeal are that


(a) the board of referees failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction;

(b) the board of referees erred in law in making its decision or order, whether or not the error appears on the face of the record; or

(c) the board of referees based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it.

115. (1) Toute décision d'un conseil arbitral peut, de plein droit, être portée

en appel devant un juge-arbitre par la Commission, le prestataire, son employeur, l'association dont le prestataire ou l'employeur est membre et les autres personnes qui font l'objet de la décision.






Moyens d'appel

(2) Les seuls moyens d'appel sont les suivants :

a) le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;

b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6]      La Commission a conclu à l'absence de circonstances atténuantes. Elle avait le pouvoir discrétionnaire d'imposer une pénalité qui correspondait aux circonstances de l'affaire et c'est ce qu'elle a fait. Nous ne pouvons conclure que la Commission a utilisé son pouvoir discrétionnaire d'une façon non conforme à la norme judiciaire, ou qu'elle a agi de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7]      En conséquence, nous sommes tous d'avis que le Conseil a eu raison de confirmer la décision de la Commission. Nous ne voyons pas sur quoi le juge-arbitre a pu se fonder pour intervenir dans la décision de la Commission.

[8]      Par conséquent, nous accueillons cette demande et annulons la décision du juge-arbitre.

     J. E. Sexton

     J.C.A.



« Je suis d'accord avec ces motifs »      B. L. Strayer
                     J.C.A.
« Je suis d'accord avec ces motifs »      « Marshall Rothstein »
                     J.C.A.




Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier


NoDU GREFFE :                  A-387-99

INTITULÉ DE LA CAUSE              LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     appelant

                         et

                         MARGARET RUMBOLT

     intimée

DATE DE L'AUDIENCE :              LE LUNDI 27 NOVEMBRE 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE JUGEMENT :              LE JUGE SEXTON, J.C.A.

ONT EXPRIMÉ LEUR ACCORD :          LE JUGE STRAYER, J.C.A.

                         LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.
EN DATE DU :                  MARDI 28 NOVEMBRE 2000

ONT COMPARU                  M. A. Chamberlain

                             pour l'appelant

                         M me M. Rumbolt

                             pour l'intimée, en son propre nom




AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER      Morris Rosenberg
                         Sous-procureur général du Canada
                             pour l'appelant
                         Mary Rumbolt
                         1884, chemin Davenport

                         Toronto (Ontario)

                         M6N 4Y2

                             pour l'intimée, en son propre nom




Date : 20001128


Dossier : A-387-99

Toronto (Ontario), le mardi 28 novembre 2000

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

             LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     appelant

    

     et

    

    

                

     MARGARET RUMBOLT

     intimée



JUGEMENT


     La demande est accueillie et la décision du juge-arbitre est annulée.



« B. L. Strayer »

J.C.A.



Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                         COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 20001128


Dossier : A-387-99


                         ENTRE :

                         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     appelant

    

                         et

    

    

                

                         MARGARET RUMBOLT

     intimée

                        


                        

                        

                         MOTIFS DE JUGEMENT

                        

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