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Date : 19981110


Dossier : A-6-98

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :     

     SYLVIE GAUTHIER

     Requérante

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Intimé

Audience tenue à Ottawa, Ontario, le mardi 10 novembre 1998

Jugement prononcé à l"audience le mardi 10 novembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR:      LE JUGE DESJARDINS


Date : 19981110


Dossier : A-6-98

CORAM :          LE JUGE DESJARDINS
             LE JUGE DÉCARY
             LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :

     SYLVIE GAUTHIER

     Requérante

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l"audience à Ottawa, Ontario,

     le mardi 10 novembre 1998)

LE JUGE DESJARDINS

La prestataire se porte en révision d"une décision rendue par un juge-arbitre lequel a confirmé la décision du conseil arbitral selon laquelle la prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Le paragraphe 30(1) de la Loi sur l"assurance-emploi,1 à l"appui de la décision, se lit comme suit:

30.(1) A claimant is disqualified from receiving any benefits if the claimant lost any employment because of their misconduct or voluntarily left any employment without just cause, unless

...

     [My emphasis]

30. (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s"il perd un emploi en raison de son inconduite ou s"il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas:

...

     [Je souligne]

Les faits ne sont pas contestés.

La prestataire, employée comme cuisinière chez Villa Ogilvie depuis quatre ans, a été congédiée le 9 juillet 1996. Selon son employeur, elle a été congédiée sur-le-champ car elle avait fait cuire du poulet congelé au four, sans le décongeler, sans le laver et sans en enlever le sac contenant les abattis. Elle avait déjà reçu un premier avis à ce sujet.

Lors de son témoignage devant le conseil arbitral, la prestataire a reconnu avoir fait cuire du poulet congelé mais elle a ajouté: "Je n"avais pas le choix, j"en avais besoin pour préparer le repas du soir. Monsieur Lemay voulait qu"on le fasse dégeler dans un évier rempli d"eau froide." Elle a admis que son employeur l"avait avertie deux ans et demi auparavant de ne pas faire cuire du poulet congelé. Elle travaillait alors pour le même employeur mais dans un autre établissement, nommément la Villa Queenswood.

Le juge-arbitre a rejeté, faute de preuve, le premier motif retenu par le conseil arbitral, à savoir que l"acte reproché était dangereux parce qu"il pouvait affecter la santé des résidents. Le juge-arbitre s"est déclaré cependant convaincu du bien-fondé du second motif, à savoir que la prestataire n"avait pas suivi les instructions de son employeur.

Le mot "inconduite" n"est pas défini comme tel dans la jurisprudence. Il s"agit largement d"une question de circonstances.2 Le manquement doit, cependant, être d"une portée telle que son auteur puisse normalement prévoir qu"il serait susceptible de provoquer son congédiement. Le conseil arbitral doit se demander si les fautes commises sont assez sérieuses pour consister de l"inconduite au sens de la Loi.3

En l"espèce, le juge-arbitre devait se demander si la preuve devant le conseil arbitral, portant sur l"incident du poulet congelé et sur l"explication fournie par la prestataire, révélait un manquement assez sérieux pour constituer de l"inconduite au sens de la Loi. Or, ni le juge-arbitre ni le conseil arbitral ne s"est posé cette question.

[1]      La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie avec dépens, la décision du juge-arbitre sera annulée et l"affaire sera retournée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre pour une nouvelle détermination.

    

     "Alice Desjardins"

     j.c.a.

__________________

     1S.C. 1996, c. 23.

     2Canada v. Bedell (1984), 60 N.R. 115 à la p. 117 (C.A.F.).

     3Procureur général du Canada c. Michel Langlois (21 février 1996), A-94-95 (C.A.F.).

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