Date : 20040120
Dossier : A-34-03
Référence neutre : 2004 CAF 22
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
DENIS HUDON
défendeur
Audience tenue à Québec (Québec), le 20 janvier 2004.
Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 20 janvier 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20040120
Dossier : A-34-03
Référence neutre : 2004 CAF 22
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
DENIS HUDON
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec), le 20 janvier 2004)
[1] Nous sommes d'avis que cette demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.
[2] La Commission de l'assurance-emploi (la Commission) a tenu compte de la situation financière du défendeur et de sa capacité de payer lorsqu'elle a réduit de 10 % la pénalité qu'elle aurait normalement imposée. Aucun fait nouveau pouvant justifier l'intervention du conseil arbitral n'a été amené devant ce dernier. Dans ces circonstances, il n'avait pas l'autorité pour substituer son opinion à celle de la Commission.
[3] Le juge-arbitre a eu raison de conclure en ce sens puisqu'il n'y avait pas de preuve que la Commission avait exercé sa discrétion d'une manière abusive ou contraire à la loi : voir pages 6 et 8 de sa décision et les décisions Canada (Attorney General) v. Deen, 2003 FCA 435, Canada (Attorney General) v. Schembri, 2003 FCA 463, Canada (Procureur général) c. Antonio, [1998] A.C.F. no 1518.
[4] Ceci dit, le juge-arbitre n'avait lui-même aucun pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission. Il a erré en s'attaquant à la pratique que la Commission a de se doter de lignes directrices pour assurer une certaine cohérence et éviter l'arbitraire en matière d'imposition de pénalités : Canada (Procureur général) c. Rumbolt, [2000] A.C.F. no 1968, Canada (Procureur général) c. Lai, [1998] A.C.F. no 1016.
[5] Depuis 1998, notre Cour a décidé qu'il n'était pas approprié d'importer en matière de pénalités imposées par la Commission les principes applicables à la détermination du quantum des amendes en matière pénale : Turcotte c. Canada (Commission de l'assurance-emploi), [1999] A.C.F. no 311, Canada (Procureur général) c. Lai, supra.
[6] Il est étonnant, pour ne pas dire déconcertant, de voir que certains juges-arbitres, comme c'est le cas en l'espèce, continuent de ce faire malgré les décisions non-équivoques de notre Cour : voir Canada (Attorney General) v. Deen, 2003 FCA 435, Canada (Attorney General) v. Schembri, 2003 FCA 463.
[7] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie sans frais, la décision du juge-arbitre annulée et l'affaire sera retournée au juge-arbitre en chef, ou au juge-arbitre qu'il désigne, pour qu'elle soit décidée à nouveau en tenant pour acquis que l'appel de la Commission devant le juge-arbitre doit être accueilli et la pénalité fixée par la Commission rétablie.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :A-34-03
INTITULÉ :LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.
DENIS HUDON
LIEU DE L'AUDIENCE :QUÉBEC (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE :20 JANVIER 2004
CORAM :LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
MOTIFS DU JUGEMENTLE JUGE LÉTOURNEAU
DE LA COUR :
DATE DES MOTIFS :20 JANVIER 2004
COMPARUTIONS :
M. Denis HudonPOUR LUI-MÊME
Me Marie-Eve Sirois-VaillancourtPOUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Denis HudonPOUR LUI-MÊME
Wemindji (Québec)
Ministère de la Justice - CanadaPOUR LE DÉFENDEUR
Montréal (Québec)