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Date : 19990623


Dossier : A-533-97

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU
         LE JUGE ROTHSTEIN
         LE JUGE McDONALD

ENTRE :



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


appelant

(défendeur en 1re instance),



et



CHUN HIN WONG, mineur représenté par sa

tutrice en l'instance, YAN LIN SIU,


intimé

(demandeur en 1re instance).






AUDIENCE TENUE à Toronto (Ontario), le mercredi 23 juin 1999


JUGEMENT prononcé à Toronto (Ontario), le mercredi 23 juin 1999


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :      LE JUGE LÉTOURNEAU


    


Date : 19990623


Dossier : A-533-97

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU
         LE JUGE ROTHSTEIN
         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

    

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


appelant

(défendeur en 1re instance),



et



CHUN HIN WONG, mineur représenté par sa

tutrice en l'instance, YAN LIN SIU,


intimé

(demandeur en 1re instance).


     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),

le mercredi 23 juin 1999)


LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]      Cet appel porte sur une décision du juge des requêtes autorisant le contrôle judiciaire d'une décision d'un agent des visas refusant la demande de visa d'étudiant présentée par l'intimé Chun Hin Wong.

[2]      L'intimé, né le 9 juin 1986, résidait à Hong Kong. En août 1996, sa mère a présenté une demande de séjour temporaire au Canada pour son fils, afin qu'il puisse y terminer sa cinquième année. La demande a été présentée à Hong Kong. Il y était précisé que l'intimé viendrait au Canada habiter chez une tante, alors que ses parents et ses frères et soeurs resteraient à Hong Kong.

[3]      À l'appui de la demande, la mère de l'intimé a présenté un affidavit dans lequel elle disait vouloir que son fils fasse ses études au Canada, ajoutant qu'elle espérait qu'il puisse y terminer ses études universitaires.

[4]      L'agent des visas a reçu en entrevue l'intimé et sa mère. À la fin de l'entrevue, il n'était pas convaincu que l'intimé était un visiteur authentique, au sens de la Loi sur l'immigration (Loi), qui désirait venir au Canada à titre temporaire.

[5]      Il se préoccupait du fait que l'intimé, s'il étudiait au Canada pendant 12 ans, passerait toute son adolescence au Canada, ses liens avec Hong Kong se relâchant au point qu'il ne voudrait pas y retourner.

[6]      Le juge des requêtes a conclu que la demande de visa de l'intimé visait l'entrée au Canada en vue de la poursuite d'un programme d'études d'une durée de neuf mois, et qu'elle portait donc sur un séjour temporaire. Il a noté que si l'intimé souhaitait continuer ses études au Canada après l'expiration de la période de neuf mois prévue, il lui faudrait demander le renouvellement de son visa ou un nouveau visa. Il serait alors loisible au ministre d'examiner l'ensemble des circonstances.

[7]      En définitive, le juge des requêtes a conclu, au vu de la preuve dont était saisi l'agent des visas le 12 août 1996, que celui-ci avait pris une décision arbitraire en concluant que la demande de l'intimé d'entrer au Canada n'était pas à titre temporaire. Il a aussi conclu que l'agent des visas avait pris en considération un facteur non pertinent à ce moment-là, en examinant les aspirations de la mère pour les études de son fils. En conséquence, il a accueilli la demande de contrôle judiciaire, annulé la décision de l'agent des visas et renvoyé l'affaire pour nouvel examen.

[8]      C'est dans ce contexte qu'il a certifié la question suivante, sur laquelle les parties s'étaient entendues :

         Le requérant qui exprime le but à long terme d'étudier au Canada répond-il à la définition du terme " visiteur " donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration ?

[9]      Avec déférence, nous croyons que la question ainsi posée ne satisfait pas aux critères du paragraphe 83(1) de la Loi, qui prévoit que :

         Le jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale rendu sur une demande de contrôle judiciaire relative à une décision ou ordonnance rendue, une mesure prise ou toute question soulevée dans le cadre de la présente loi ou de ses textes d'application - règlements ou règles - ne peut être porté en appel devant la Cour d'appel fédérale que si la Section de première instance certifie dans son jugement que l'affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

[10]      Pour être susceptible d'appel, la question doit être une " question grave de portée générale ". La question qui nous est posée ne porte que sur la présente affaire, et elle est essentiellement liée à l'interprétation des faits.

[11]      Elle suppose un examen approfondi du bien-fondé de la décision du juge des requêtes et, par conséquent, de celle de l'agent des visas. Elle nous demande de décider si, au vu de la preuve dont était saisi l'agent des visas le 12 août 1996, ce dernier a pris une décision arbitraire en concluant comme il l'a fait, à savoir que la demande de l'intimé d'entrer au Canada n'était pas à titre temporaire. Nous ne pouvons procéder ainsi, puisqu'il n'y a pas de droit d'appel au fond d'une décision comme celle qui a été rendue en l'instance. De plus, lors d'un appel interjeté en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi, où une question certifiée est posée, il ne saurait être question d'un examen approfondi du bien-fondé de l'affaire1.

[12]      Ceci étant dit, il est devenu clair à l'audition de l'affaire et à l'examen de la jurisprudence2 que la question grave de portée générale qui a donné lieu à des décisions contradictoires à la Section de première instance de la Cour est la suivante : Lors d'une demande de visa d'étudiant à titre temporaire ou pour une période donnée, l'agent des visas a-t-il compétence pour rechercher l'objectif à long terme du demandeur, tel qu'exprimé par lui ou ses parents, et en tenir compte, afin de déterminer si ce dernier est un visiteur authentique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, à savoir une personne qui cherche à entrer au Canada à titre temporaire?

[13]      Nous sommes fermement convaincus que l'agent des visas a compétence, même dès la première demande d'un tel visa, pour examiner l'ensemble des circonstances, y compris l'objectif à long terme du demandeur. Un tel objectif est un élément pertinent, bien que non concluant, qu'il faut soupeser avec tous les autres faits et facteurs3 pour déterminer si le demandeur est un visiteur au sens de la Loi.

[14]      Pour ces motifs, nous ne répondons pas à la question certifiée et nous rejetons l'appel.



                             " Gilles Létourneau "

                                 J.C.A.F.

Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent

             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Noms des avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                      A-533-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

appelant

(défendeur en 1re instance),

                         et
                         CHUN HIN WONG, mineur représenté par sa tutrice en l'instance, YAN LIN SIU,

intimé

(demandeur en 1re instance).

DATE DE L'AUDIENCE :              LE MERCREDI 23 JUIN 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PAR :              LE JUGE LÉTOURNEAU

Prononcés à Toronto (Ontario),

le mercredi 23 juin 1999

ONT COMPARU                  M me Leena Jaakkimainen
                             pour l'appelant
                             (défendeur en 1re instance)
                         M. I. Sherman, c.r.
                             pour l'intimé
                             (demandeur en 1re instance)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER      Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada

                             pour l'appelant

                         Martinello & Associates
                         Barristers & Solicitors
                         255, Duncan Mill Road, pièce 208
                         Don Mills (Ontario)
                         M3B 3H9
                             pour l'intimé
                             (demandeur en 1re instance)

COUR D'APPEL FÉDÉRALE




Date : 19990623


Dossier : A-533-97


ENTRE :


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     appelant

     (défendeur en 1re instance),


et



CHUN HIN WONG, mineur représenté pas sa tutrice en l'instance, YAN LIN SIU,

     intimé

     (demandeur en 1re instance)



MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR

__________________

1      Manimaran c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, A-414-95, Toronto (Ontario), le 22 juin 1999 (C.A.F.).

2      Yu (tuteur en l'instance de) c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993) 21 Imm. L.R. (2d) 1; Lissette Altagracia Estevez c. M.C.I., Imm. 3344-97, le 27 mai 1998; Zhou Hao c. M.C.I., Imm. 1991-97, le 24 mars 1998. Voir à l'encontre : Mittal, par son tuteur en l'instance c. M.C.I., Imm. 2751-97, le 28 mai 1998, dans laquelle le juge des requêtes a appuyé le point de vue du juge des requêtes en l'instance.

3      Notamment : les liens avec le pays d'origine, la plausibilité des motifs présentés pour étudier au Canada, l'âge du demandeur, l'admission préalable accordée par une institution d'enseignement au Canada, ainsi que la probabilité de retour au pays d'origine.

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