Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19990301

     Dossier : A-34-98

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

Entre :


LA SCOTTISH & YORK INSURANCE CO. LIMITED et

LA VICTORIA INSURANCE COMPANY OF CANADA,

     intimées

     (demanderesses),

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     appelante

     (défenderesse).

     Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 1er mars 1999

     Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario),

     le lundi 1er mars 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :      LE JUGE STRAYER

     Date : 19990301

     Dossier : A-34-98

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

Entre :


LA SCOTTISH & YORK INSURANCE CO. LIMITED et

LA VICTORIA INSURANCE COMPANY OF CANADA,

     intimées

     (demanderesses),

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     appelante

     (défenderesse).

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),

     le lundi 1er mars 1999)

LE JUGE STRAYER

[1]      Nous sommes tous d'avis d'accueillir l'appel.

[2]      À notre avis, dans son analyse du préjudice qui pourrait être causé aux intimées du fait de la modification proposée à la défense, le juge des requêtes a confondu les effets de la stratégie qu'elles ont utilisées pour le procès dans l'action devant la Cour de l'Ontario avec les effets de la stratégie suivie dans l'action présentée devant la Cour fédérale. C'est cette dernière action qui intéresse la Cour fédérale.

[3]      La question dont était saisi le juge des requêtes, et dont nous sommes saisis, est de savoir si la collaboration entre l'appelante et l'intimée dans l'action intentée devant la Cour de l'Ontario, qui a eu lieu quand les demanderesses n'étaient pas au courant de la possibilité d'invoquer la prescription dans l'action devant la Cour fédérale, a porté atteinte à leur capacité de contester maintenant cette défense de prescription en démontrant que la cause d'action contre l'appelante a pris naissance à l'extérieur du Canada.

[4]      Il convient d'abord de faire observer que rien n'indique que les intimées ont été amenées à croire qu'il n'y aurait pas de rapport d'opposition entre elles et l'appelante si l'action devant la Cour fédérale était instruite. Il faut donc supposer qu'en communiquant une partie de leur stratégie, les intimées étaient conscientes des risques que cela pouvait poser pour la poursuite de leur action devant la Cour fédérale.

[5]      Deuxièmement, les intimées n'ont pas démontré au juge des requêtes ou à la présente Cour qu'elles ne pouvaient plus produire certains éléments de preuve nécessaires à leur réponse à la défense de prescription du fait que l'appelante a tardé à déposer sa requête de modification. Elles relatent en termes généraux le décès de deux témoins possibles et la destruction de certains documents non précisés (ce que nie l'appelante), mais elles ne démontrent d'aucune façon que ces éléments de preuve étaient uniques et qu'ils ne peuvent être remplacés par d'autres témoins et documents.

[6]      Dans les circonstances, nous croyons que le juge des requêtes aurait dû accorder beaucoup plus de poids au principe selon lequel, en l'absence de préjudice causé à la partie adverse, une modification doit être accordée si elle est par ailleurs appropriée. Il a également accordé trop d'importance au retard à demander cette modification pour justifier son refus.

[7]      Nous sommes donc d'avis d'accueillir l'appel et d'accorder la réparation demandée dans l'avis de requête modifié de l'appelante en date du 7 novembre 1997. Afin de nous assurer que les intimées ne subiront aucun préjudice, nous leur donnerons également l'autorisation de modifier leur réponse ayant trait à la modification à la défense et la possibilité de tenir tous les autres interrogatoires préalables rendus nécessaires par cette modification.

[8]      Comme l'appelante a tardé à demander cette modification, nous accordons les dépens aux intimées devant la présente Cour et devant le tribunal inférieur relativement à la demande de modification, de même que tous les frais additionnels qu'elles engageront pour les interrogatoires préalables nécessaires relativement à la modification qui est autorisée par les présentes.

                             " B.L. Strayer "

                            

                                 Juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :                          A-34-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              LA SCOTTISH & YORK
                             INSURANCE CO. LIMITED
                             et
                             LA VICTORIA INSURANCE
                             COMPANY OF CANADA,

     intimées

     (demanderesses),

                             - et -
                             SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF
                             DU CANADA,

     appelante

     (défenderesse).

DATE DE L'AUDIENCE :              LE LUNDI 1er MARS 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PAR :                  LE JUGE STRAYER

Prononcés à Toronto (Ontario),

le lundi 1er mars 1999

ONT COMPARU :                      Timothy E.G. Fellowes, c.r.

                                 pour les intimées

                             Peter A. Vita, c.r.

                                 pour l'appelante

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :      Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                 pour l'appelante

                             Fellowes, McNeil

                             Avocats

                             218-111, rue Richmond ouest

                             Toronto (Ontario)

                             M5H 2G4

                                 pour les intimées


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19990302

     Dossier : A-34-98

Entre :

LA SCOTTISH & YORK INSURANCE CO.

LIMITED et

LA VICTORIA INSURANCE COMPANY

OF CANADA,

     intimées

     (demanderesses),

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     appelante

     (défenderesse).

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.