Date : 19990301
Dossier : A-34-98
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
Entre :
LA SCOTTISH & YORK INSURANCE CO. LIMITED et
LA VICTORIA INSURANCE COMPANY OF CANADA,
intimées
(demanderesses),
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
appelante
(défenderesse).
Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 1er mars 1999
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario),
le lundi 1er mars 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE STRAYER
Date : 19990301
Dossier : A-34-98
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
Entre :
LA SCOTTISH & YORK INSURANCE CO. LIMITED et
LA VICTORIA INSURANCE COMPANY OF CANADA,
intimées
(demanderesses),
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
appelante
(défenderesse).
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le lundi 1er mars 1999)
LE JUGE STRAYER
[1] Nous sommes tous d'avis d'accueillir l'appel.
[2] À notre avis, dans son analyse du préjudice qui pourrait être causé aux intimées du fait de la modification proposée à la défense, le juge des requêtes a confondu les effets de la stratégie qu'elles ont utilisées pour le procès dans l'action devant la Cour de l'Ontario avec les effets de la stratégie suivie dans l'action présentée devant la Cour fédérale. C'est cette dernière action qui intéresse la Cour fédérale.
[3] La question dont était saisi le juge des requêtes, et dont nous sommes saisis, est de savoir si la collaboration entre l'appelante et l'intimée dans l'action intentée devant la Cour de l'Ontario, qui a eu lieu quand les demanderesses n'étaient pas au courant de la possibilité d'invoquer la prescription dans l'action devant la Cour fédérale, a porté atteinte à leur capacité de contester maintenant cette défense de prescription en démontrant que la cause d'action contre l'appelante a pris naissance à l'extérieur du Canada.
[4] Il convient d'abord de faire observer que rien n'indique que les intimées ont été amenées à croire qu'il n'y aurait pas de rapport d'opposition entre elles et l'appelante si l'action devant la Cour fédérale était instruite. Il faut donc supposer qu'en communiquant une partie de leur stratégie, les intimées étaient conscientes des risques que cela pouvait poser pour la poursuite de leur action devant la Cour fédérale.
[5] Deuxièmement, les intimées n'ont pas démontré au juge des requêtes ou à la présente Cour qu'elles ne pouvaient plus produire certains éléments de preuve nécessaires à leur réponse à la défense de prescription du fait que l'appelante a tardé à déposer sa requête de modification. Elles relatent en termes généraux le décès de deux témoins possibles et la destruction de certains documents non précisés (ce que nie l'appelante), mais elles ne démontrent d'aucune façon que ces éléments de preuve étaient uniques et qu'ils ne peuvent être remplacés par d'autres témoins et documents.
[6] Dans les circonstances, nous croyons que le juge des requêtes aurait dû accorder beaucoup plus de poids au principe selon lequel, en l'absence de préjudice causé à la partie adverse, une modification doit être accordée si elle est par ailleurs appropriée. Il a également accordé trop d'importance au retard à demander cette modification pour justifier son refus.
[7] Nous sommes donc d'avis d'accueillir l'appel et d'accorder la réparation demandée dans l'avis de requête modifié de l'appelante en date du 7 novembre 1997. Afin de nous assurer que les intimées ne subiront aucun préjudice, nous leur donnerons également l'autorisation de modifier leur réponse ayant trait à la modification à la défense et la possibilité de tenir tous les autres interrogatoires préalables rendus nécessaires par cette modification.
[8] Comme l'appelante a tardé à demander cette modification, nous accordons les dépens aux intimées devant la présente Cour et devant le tribunal inférieur relativement à la demande de modification, de même que tous les frais additionnels qu'elles engageront pour les interrogatoires préalables nécessaires relativement à la modification qui est autorisée par les présentes.
" B.L. Strayer "
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
DOSSIER : A-34-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : LA SCOTTISH & YORK |
INSURANCE CO. LIMITED |
et |
LA VICTORIA INSURANCE |
COMPANY OF CANADA, |
intimées
(demanderesses),
- et - |
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF |
DU CANADA, |
appelante
(défenderesse).
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 1er MARS 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR PAR : LE JUGE STRAYER
Prononcés à Toronto (Ontario),
le lundi 1er mars 1999
ONT COMPARU : Timothy E.G. Fellowes, c.r.
pour les intimées
Peter A. Vita, c.r.
pour l'appelante
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour l'appelante
Fellowes, McNeil
Avocats
218-111, rue Richmond ouest
Toronto (Ontario)
M5H 2G4
pour les intimées
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19990302
Dossier : A-34-98
Entre :
LA SCOTTISH & YORK INSURANCE CO.
LIMITED et
LA VICTORIA INSURANCE COMPANY
OF CANADA,
intimées
(demanderesses),
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
appelante
(défenderesse).
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR