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Date : 19991209


Dossier : A-513-97

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


    

ENTRE :

     SASKATCHEWAN GOVERNMENT INSURANCE

     appelante

     (demanderesse)

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

     intimée

     (défenderesse)




     Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 9 décembre 1999

     Jugement rendu oralement à l'audience à Toronto (Ontario), le jeudi 9 décembre 1999


MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE STRAYER




Date : 19991209


Dossier : A-513-97

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


    

ENTRE :

     SASKATCHEWAN GOVERNMENT INSURANCE

     appelante

     (demanderesse)

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

     intimée

     (défenderesse)



     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Rendus à l'audience à Toronto (Ontario),

     le jeudi 9 décembre 1999)

LE JUGE STRAYER

[1]      Nous sommes tous d'avis que cet appel doit être rejeté.

[2]      L'appel se rapporte à de difficiles questions d'interprétation du paragraphe 44.19(1) de la Loi sur la taxe d'accise1 qui, en 1986, lorsque les faits de la présente affaire se sont produits, prévoyait ce qui suit :

44.19 (1) Where tax under part III, IV or V has been paid in respect of any goods and Her Majesty in right of a province has purchased or imported the goods for any purpose, other than

     (a) resale,
     (b) use by a board, commission, railway, public utility, university, manufactory, company or agency owned, controlled or operated by the government of the province or under the authority of the legislature or the lieutenant governor in council of the province, or
     (c) use by Her Majesty in that right, or any agents or servants of Her Majesty in that right, in connection with the manufacture or production of goods or use for other commercial or mercantile purposes,

an amount equal to the amount of that tax shall, subject to this Part, be paid either to Her Majesty in that right or to the importer, transferee, manufacturer, producer, wholesaler, jobber or other dealer, as the case may require, if Her Majesty or the dealer applies therefor within two years after Her Majesty purchased or imported the goods.

44.19 (1) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la Partie III, IV ou V à l"égard de marchandises et que Sa Majesté du chef d"une province a acheté ou importé les marchandises à une fin autre que:

     (a) la revente,
     (b) l"utilisation par un conseil, une commission, un chemin de fer, un service public, une université, une usine, une compagnie ou un organisme que le gouvernement de la province possède, contrôle ou exploite, ou sous l"autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, ou
     (c) l"utilisation par Sa Majesté de ce chef, ou par ses mandataires ou préposés, relativement à la fabrication ou la production de marchandises, ou pour d"autres fins commerciales ou mercantiles,

une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve de la présente Partie, être versée soit à Sa Majesté de ce chef soit à l"importateur, au cessionaire, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l"intermédiaire ou à un autre commerçant, selon le cas, si Sa Majesté ou le commerçant en fait la demande dans les deux ans suivant l"achat ou l"importation des marchandises par Sa Majesté.

[3]      Nous sommes convaincus que, malgré les arguments de l'avocat de l'intimée, les plaques d'immatriculation en question ont été achetées par la Couronne du chef de la Saskatchewan2. Elles ont été achetées par Saskatchewan Government Insurance (SGI), le mandataire de la Couronne reconnu par la loi, au moyen de fonds appartenant à la Couronne, et la Couronne en est devenue propriétaire.
[4]      La question la plus difficile est de savoir si SGI a fait une " utilisation " des plaques d'immatriculation au sens de l'alinéa 44.19(1)b ) et, dans l'affirmative, s'il lui est impossible de réclamer un remboursement de la taxe de vente fédérale qu'elle a payée lorsqu'elle a acheté les plaques d'immatriculation, en 1986.
[5]      L'avocat de l'appelante a soutenu que si l'achat est effectué à une fin autre que celles qui sont énumérées aux alinéas 44.19(1)a), b) ou c), il doit y avoir remboursement. Subsidiairement, il en serait ainsi si plus d'une fin était visée, et si la fin dominante ou primordiale visait à une utilisation autre que celles qui sont mentionnées aux alinéas 44.19(1)a), b) ou c). Malgré les arguments solides que l'avocat a avancés à ce sujet, nous sommes d'accord avec le juge de première instance pour dire que l'achat de marchandises taxables peut viser plus d'une fin et que si l'une de ces fins comporte une utilisation mentionnée aux alinéas 44.19(1)a), b) ou c), le remboursement est exclu. Tel semble être le sens clair de la disposition en question.
[6]      Selon le juge de première instance3, les parties ont toutes les deux convenu, à l'instruction, que SGI était une entité visée à l'alinéa b). Cela semblerait de fait être le cas en droit étant donné que c'est " une compagnie ou une organisme que le gouvernement de la province possède, contrôle ou exploite, ou sous l'autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil [...] ". Selon la loi qui la régit, SGI est un mandataire de Sa Majesté la Reine du Chef de la Saskatchewan [TRADUCTION] " à toutes fins "; elle peut uniquement agir à titre de mandataire et elle détient des biens qui sont réputés appartenir à la Couronne4, mais cela ne change rien au fait qu'elle est visée à l'alinéa b), c'est-à-dire que l'alinéa b) n'exclut pas Sa Majesté, dans la mesure ou celle-ci revêt le caractère d'un organisme, d'une commission, d'une compagnie, etc., d'un gouvernement provincial.
[7]      Comme le juge de première instance, nous sommes d'avis que lorsqu'elle délivre des plaques d'immatriculation aux propriétaires de véhicules à moteur afin d'administrer le système d'enregistrement des véhicules à moteur de la province et de mettre en oeuvre un régime d'assurance-automobile obligatoire, SGI utilise les plaques d'immatriculation. La Couronne, qui est son mandant, demeure propriétaire des plaques et SGI peut dans certains cas exiger le retour des plaques. Selon le sens ordinaire du mot " utilisation ", SGI utilise donc les plaques dans l'exercice de ses fonctions : elle exerce un contrôle licite sur les plaques à ces fins, et ce, même si ses fonctions sont en bonne partie typiquement de nature gouvernementale. Il s'agit d'une organisation légale en sa qualité de compagnie que la Couronne du chef de la province possède et contrôle, de sorte que l'alinéa b ) s'applique de façon à empêcher le remboursement.
[8]      L'appel est rejeté avec dépens.

     " B. L. Strayer "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

    

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :      A-513-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      SASKATCHEWAN GOVERNMENT INSURANCE

     et
     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

DATE DE L'AUDIENCE :      LE JEUDI 9 DÉCEMBRE 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT du juge Strayer en date du 9 décembre 1999


ONT COMPARU :

Donald D. Hanna      pour l'appelante

Christopher Rupar      pour l'intimée


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osler, Hoskin & Harcourt      pour l'appelante

Avocats

1, First Canadian Place

C.P. 50, succ. 1st Can. Place

Toronto (Ontario)

M5X 1B8


Morris Rosenberg      pour l'intimée

Sous-procureur général du Canada



COUR D'APPEL FÉDÉRALE



         Date : 19991209
Dossier : A-513-97

ENTRE :
SASKATCHEWAN GOVERNMENT INSURANCE
     appelante
     (demanderesse)
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
     intimée
     (défenderesse)


     MOTIFS DU JUGEMENT

__________________

1      S.R.C. 1970, ch. E-13.

2      Voir par exemple R. c. Stevenson Construction Co. Ltd. et al [1979] C.T.C. 86 aux p. 89-90 (C.A.F.).

3      Dossier d'appel p. 25.

4      Voir Stat. Sask. 1979-80, ch. S-19.1, art. 6.

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