Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20000621

Dossier : A-113-99

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 21 JUIN 2000

CORAM :       MONSIEUR LE JUGE LINDEN

MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

MONSIEUR LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                              ACADIA SHIPBROKERS LIMITED

                                            SEANAV INTERNATIONAL LIMITED

                                                                                                                                          appelantes

                                                                                                                                  (défenderesses)

                                                                          - et -

                                                           KANEMATSU GMBH

                                                                                                                                                intimée

                                                                                                                                  (demanderesse)

JUGEMENT

L'appel est accueilli et l'ordonnance accordant un jugement sommaire est annulée. L'affaire est renvoyée à la Section de première instance pour la tenue de l'instruction. Les dépens devant les deux sections de la Cour suivront l'issue de l'instance.

     « A.M. Linden »     

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.                                                                                                                                 


                                                                                                                                                           

Date : 20000621

Dossier : A-113-99

CORAM :       MONSIEUR LE JUGE LINDEN

MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

MONSIEUR LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                              ACADIA SHIPBROKERS LIMITED

                                            SEANAV INTERNATIONAL LIMITED

                                                                                                                                          appelantes

                                                                                                                                  (défenderesses)

                                                                          - et -

                                                           KANEMATSU GMBH

                                                                                                                                                intimée

                                                                                                                                  (demanderesse)

Audition tenue à Montréal (Québec), le lundi 19 juin 2000

Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec),

le mercredi 21 juin 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR :                        LE JUGE LINDEN


Date : 20000621

Dossier : A-113-99

CORAM :       MONSIEUR LE JUGE LINDEN

MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

MONSIEUR LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                              ACADIA SHIPBROKERS LIMITED

                                            SEANAV INTERNATIONAL LIMITED

                                                                                                                                          appelantes

                                                                                                                                  (défenderesses)

                                                                          - et -

                                                           KANEMATSU GMBH

                                                                                                                                                intimée

                                                                                                                                  (demanderesse)

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

                                           (Audition tenue à Montréal, le 19 juin 2000

                                        et jugement rendu à l'audience le 21 juin 2000)

LE JUGE LINDEN

[1]         Il s'agit d'un appel d'une ordonnance délivrée par un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale le 18 février 1999, accordant un jugement sommaire à l'intimée et prévoyant que le montant des dommages-intérêts serait fixé au moyen d'un renvoi ultérieur.


[2]         Les faits en cause sont complexes et touchent dix entités commerciales différentes de diverses façons, bien que trois seulement soient parties à l'instance.

[3]         En résumé, une cargaison d'acier appartenant à l'origine à Ironimpex, puis vendue à Kanematsu, a été expédiée d'Odessa à Bangkok en mars et avril 1995 à bord du navire « M.V. Lark » (le Lark) appartenant à Bulklark Shipping Company (Bulklark). Le connaissement original délivré par Bulklark à Ironimpex et détenu ensuite par Kanematsu exigeait que cette cargaison soit déchargée et livrée à Nicco Industry Co. Ltd. (Nicco) à Bangkok. La clause 1 du connaissement prévoyait notamment :

[TRADUCTION] Les conditions, privilèges et exceptions de la charte-partie, datée au verso, sont incorporés aux présentes. Le transporteur ne peut en aucun cas être tenu responsable de la perte de la cargaison ni des dommages à la cargaison survenus avant son chargement ou après son déchargement.

[4]         Les appelantes Acadia Shipbrokers Limited (Acadia) et Seanav International Limited (Seanav) détenaient des conventions de charte-partie relativement au Lark, selon lesquelles elles avaient affrété à temps ce navire pour le voyage entre Odessa et la Thaïlande, puis l'Inde. L'agent maritime à Bangkok était Pacific Ocean Shipping Co. Ltd. (Pacific Ocean), qui avait été désignée à l'origine par Ironimpex. Les appelantes reconnaissent que Pacific Ocean était également leur agent.


[5]         Avant que le navire arrive à Bangkok, Pacific Ocean a informé Acadia par télécopieur que Nicco avait droit au connaissement, mais que celui-ci ne serait pas prêt parce que le navire arriverait pendant un long congé entre le 12 et le 16 avril 1995. Pacific Ocean a donc demandé à Acadia de convaincre le propriétaire du navire de permettre le déchargement de la cargaison sans la production habituelle du connaissement. C'est ce qu'a fait Acadia, apparemment sans connaître à l'époque l'existence de Kanematsu.

[6]         Pour accélérer le déchargement, sans la production du connaissement au propriétaire du navire, les appelantes ont obtenu des lettres de caution d'Ironimpex et de Nicco, puis ont délivré leur propres lettres de caution au propriétaire. Les appelantes ont toutefois donné pour instruction à Pacific Ocean, par télécopie expédiée à peu près au même moment, de ne pas livrer la cargaison à Nicco sans que celle-ci leur présente l'original du connaissement ou une garantie écrite de paiement émanant de la banque de Nicco. On ne sait pas avec certitude quelle était l'intention des appelantes compte tenu de ces instructions contradictoires.

[7]         Nicco avait, à l'insu des appelantes, payé l'utilisation des barges sur lesquelles l'acier a été déchargé ainsi que la taxe à l'importation exigible. Au moment où elles ont été déchargées sur les barges, les marchandises ont donc été libérées en faveur de Nicco. Ces faits ressortent des rapports d'enquête produits en preuve et commandés par les appelantes longtemps après les événements.

[8]         Avant la date du déchargement, soit à la mi-avril 1995, Kanematsu savait que Nicco s'était déjà organisée pour prendre possession sans paiement de deux autres cargaisons d'acier dont elle détenait également les connaissements. Cela s'était produit en janvier et en mars 1995 relativement aux navires M.V. Marabu et Arosa.


[9]         Ce n'est qu'en novembre 1995, plus de six mois après le déchargement de la cargaison à Bangkok, que les appelantes ont entendu parler de Kanematsu et que celle-ci s'est présentée comme détentrice du connaissement original. C'est Watana Inter-Trade Co. Ltd., l'agent de Kanematsu à Bangkok, qui leur a fourni ces renseignements. Nicco est maintenant en faillite et Kanematsu n'a pas été payée pour la cargaison.

[10]       L'action intentée devant la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada concerne la conduite des appelantes en leur qualité d'affréteurs du Lark. Les actes de procédure contiennent des allégations de fraude, de détournement et d'incitation à la rupture d'un contrat de la part des appelantes, du fait qu'elles ont causé la libération de la cargaison sans que le connaissement soit produit en fournissant des lettres de caution au propriétaire du navire.

[11]       Les appelantes affirment qu'elles n'ont incité personne à livrer la cargaison à Nicco; elles auraient plutôt incité le propriétaire du Lark, contre lequel Kanematsu a également intenté une action à Malte, à décharger simplement la cargaison sur les barges. Elles soutiennent que, selon la clause 1 du connaissement, elles n'étaient plus responsables de la perte de la cargaison une fois celle-ci déchargée. Elles font valoir que le déchargement sur les barges n'emportait pas la livraison à Nicco.

[12]       Le juge des requêtes a accueilli une requête en jugement sommaire, qui fait l'objet du présent appel.


[13]       La décision de la Cour dans l'affaire Feoso Oil Ltd. c. Le Sarla[1], où elle interprète les Règles de la Cour fédérale, constitue un arrêt de principe en matière de jugement sommaire. Il établit que, sur présentation d'une requête en jugement sommaire, les deux parties doivent déposer la preuve relative aux questions invoquées à laquelle elles peuvent raisonnablement avoir accès et qui est susceptible d'aider la Cour à déterminer s'il existe une question sérieuse à instruire. L'intimé ne peut s'appuyer sur ses plaidoiries écrites; il doit faire valoir des faits précis démontrant l'existence d'une question sérieuse à instruire.

[14]       Nous sommes tous d'avis que les faits en cause ne soulèvent en l'espèce aucune question à instruire qui serait fondée sur la distinction entre le « déchargement » et la « livraison » de la cargaison et sur les conséquences découlant de cette distinction relativement à la clause 1 du connaissement. La preuve établit clairement que les barges ont été fournies par Nicco. Le déchargement sur les barges a coïncidé avec la livraison de la cargaison à Nicco.


[15]       Toutefois, nous ne sommes pas convaincus que cette décision peut demeurer inchangée. Le juge de première instance a accordé un jugement sommaire en s'appuyant simplement sur deux décisions anglaises, qui énoncent clairement le droit, selon lesquelles un [Traduction] « propriétaire de navire qui livre les marchandises sans que le connaissement ait été produit le fait à ses propres risques et périls. Le contrat consiste à livrer les marchandises, sur production du connaissement, à la personne qui y a droit en vertu du connaissement. » (Voir Hai Tong Bank Ltd. v. Rambler Cycle Co. Ltd. [1959] A.C. 576 (H.L.); voir aussi Barclay's Bank v. Customs & Excise (1963), 11 Lloyd's Rep. 81 (Q.B.D.))

[16]       Le juge de première instance n'a toutefois tenu aucun compte du fait que les appelantes ne sont pas les propriétaires du navire, qui pourraient être tenus responsables par application de cette jurisprudence. Elles ne sont que des affréteurs. De plus, ce ne sont pas les appelantes qui ont déchargé la cargaison, mais les employés des propriétaires du navire. S'il y a eu rupture de contrat, c'est une rupture du contrat entre les consignateurs ou leurs cessionnaires et le propriétaire du navire, c'est-à-dire le connaissement, auquel les appelantes n'étaient pas parties.

[17]       La réclamation contre les appelantes n'est pas dirigée contre elles en qualité de propriétaires, qui auraient déchargé la cargaison pour la remettre à une personne qui ne possède pas le connaissement, mais en qualité d'auteurs d'un délit pour avoir détourné les marchandises ou incité les propriétaires du navire à rompre leur contrat. Par conséquent, les vénérables sources sur lesquelles s'appuient les intimées ne s'appliquent pas à la situation en cause.


[18]       On reproche aux appelantes d'avoir incité les propriétaires du navire à rompre leur contrat constaté par le connaissement en libérant les marchandises sans obtenir les connaissements. Pour avoir gain de cause sur ce fondement, il faut prouver (1) que les défenderesses connaissaient l'existence du contrat, (2) qu'elles ont incité une partie à le rompre et (3) qu'il en a résulté un dommage. Pour ce qui est du premier élément, il subsiste un doute réel quant à savoir si les défenderesses connaissaient l'existence du contrat entre Kanematsu et les propriétaires du navire. Elles savaient que le consignateur Ironimpex était partie à un contrat avec les propriétaires du navire, mais elles affirment ne pas avoir été au courant du rôle joué par Kanematsu, le cessionnaire, avant plusieurs mois. En fait, lorsqu'elles ont communiqué avec les consignateurs, Ironimpex, au sujet des lettres de caution, on ne les aurait pas informées qu'Ironimpex n'était plus propriétaire de la cargaison à la suite de sa vente à Kanematsu. Les appelantes prétendent n'avoir eu aucun motif de soupçonner qu'il en était ainsi. Il existe donc un doute quant à savoir si les appelantes connaissaient ou avaient des raisons de connaître l'existence du contrat qui, selon les allégations, aurait été rompu à la suite de leur intervention. Il s'agit d'une question de fait sérieuse qui doit être résolue pour déterminer si elles peuvent être tenues responsables d'avoir incité une partie à rompre son contrat. Le juge des requêtes n'a même pas examiné cette question.


[19]       Deuxièmement, pour qu'il y ait incitation à rompre un contrat, l'auteur du délit doit avoir l'intention d'inciter une partie à rompre son contrat ou de faire en sorte qu'elle le rompe. L'auteur du délit doit vouloir provoquer la rupture ou être essentiellement convaincu que le contrat sera rompu. (Voir Fleming, The Law of Torts (9th ed 1998) à la p. 761; Klar, Tort Law (2nd ed.) à la page 500). On considère généralement qu'aucune action ne peut être dirigée contre la personne qui nuit à l'exécution d'un contrat par sa négligence. (Voir Klar supra, mais comparer à Nicholls c. Canton de Richmond (1983), 145 D.L.R. (3d) 362 autorisation de pourvoi devant la C.S.C. refusée (1983), 51 N.R. 397). Par conséquent, la personne qui ignore que sa conduite entraînera la rupture d'un contrat ne peut être tenue responsable d'avoir provoqué cette rupture. (Voir Klar, supra, à la page 50). En l'espèce, il existe un véritable doute quant à l'état d'esprit des appelantes. Comme Fleming le mentionne, elles ne sont pas responsables si elles [Traduction] « ont agi en croyant de bonne foi qu'[elles] ne porteraient pas atteinte à des droits contractuels » (p. 762). Le juge de première instance n'a tranché aucune de ces questions de fait; or, ce sont des questions qui doivent être tranchées lors d'une instruction et qui doivent être résolues pour que la responsabilité soit établie.

[20]       L'autre motif de responsabilité invoqué contre les appelantes est le détournement de marchandises. Le juge de première instance n'a pas examiné cette question non plus et s'est appuyé, à tort, uniquement sur des sources anglaises concernant la responsabilité des propriétaires de navire qui n'effectuent pas la livraison de la cargaison comme ils le devraient. Par conséquent, si le moyen fondé sur l'incitation à rompre un contrat échoue, la Cour doit examiner soigneusement les questions liées au détournement dans le cadre d'une instruction pour déterminer si la conduite des appelantes peut mener à une conclusion de responsabilité de leur part. Quant à l'allégation de fraude formulée dans la déclaration, Kanematsu ne l'a pas fait valoir.


[21]       Pour ces motifs, il est clair qu'il ne convient pas de prononcer un jugement sommaire en l'espèce, car il existe de sérieuses questions de fait et de droit à trancher dans le cadre d'une instruction. La Cour ne doit pas accorder de jugement sommaire lorsque tous les faits nécessaires n'ont pas été établis ou qu'il serait injuste de rendre un tel jugement sans la tenue d'une instruction. Ce principe a été mentionné dans différentes décisions de la Section de première instance de la Cour fédérale[2] et c'est exactement ce qui s'est produit en l'espèce.

[22]       L'appel sera accueilli et l'ordonnance accordant un jugement sommaire en date du 18 février 1999 sera annulée. L'affaire sera renvoyée à la Section de première instance pour la tenue d'une instruction.

[23]       Les dépens devant la présente Cour et devant la Section de première instance suivront l'issue de l'instance.

                                                                             « A. M. LINDEN »                

                                                                                                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                                    DATE : 20000621

                                              DOSSIER : A-113-99

ENTRE :

ACADIA SHIPBROKERS LIMITED

SEANAV INTERNATIONAL LIMITED

                                                                appelantes

                                                        (défenderesses)

ET

KANEMATSU GMBH

                                                                      intimée

                                                        (demanderesse)

MOTIFS DU JUGEMENT


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DE DOSSIER :               A-113-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :             ACADIA SHIPBROKERS LIMITED

SEANAV INTERNATIONAL LIMITED

ET

KANEMATSU GMBH

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 19 juin 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE LINDEN

Y ONT SOUSCRIT :              LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE MALONE

EN DATE DU :                                   21 juin 2000

ONT COMPARU :

Me Sean J. Harrington                POUR LES APPELANTES

Me George J. Pollack                             POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McMaster Gervais                                 POUR LES APPELANTES

Sproule, Castonguay, Pollack    POUR L'INTIMÉE



     [1][1995] 3 C.F. 68 (C.A.F.).

     [2]Voir : Pallmann Maschinenfabrik Gmbh Co. KG c. CAE Machinery Ltd. et PS & E. Projects Ltd. (1995), 98 F.T.R. 125, Homelife Realty Services Inc. c. Sears Canada Inc. (1996), 108 F.T.R. 19 et Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. (1re inst.), [1996] 2 C.F. 853.

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