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Dossier : A-63-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 15 NOVEMBRE 2000

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :

     FRANCES BEAUDRY ET ROSEMARIE PALMIERE


     appelantes


     et




     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, JAN DANE,

     CORINA SMITH, CAROLINE HEALY et SUSAN GUDGEON

     intimés



JUGEMENT

     L'appel est rejeté, avec dépens.




B. L. Strayer

J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.





Date : 20001115


Dossier : A-63-00


CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     FRANCE BEAUDRY, BRENDA STEVENS,

     et ROSEMARIE PALMIERE

     appelantes

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, JAN DANE,

     CORINA SMITH, CAROLINE HEALY et SUSAN GUDGEON

     intimés





AUDIENCE tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 15 novembre 2000

JUGEMENT rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le mercredi 15 novembre 2000







MOTIFS DE JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE ROTHSTEIN





Date : 20001115


Dossier : A-63-00


CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     FRANCE BEAUDRY, BRENDA STEVENS,

     et ROSEMARIE PALMIERE

     appelantes

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, JAN DANE,

     CORINA SMITH, CAROLINE HEALY et SUSAN GUDGEON

     intimés

     MOTIFS DE JUGEMENT

     (Rendus à l'audience à Ottawa (Ontario),

     le mercredi 15 novembre 2000)

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]      La question posée dans cet appel consiste à savoir si un comité d'appel de la Commission de la fonction publique est habilité, en vertu du paragraphe 21(1.1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, à connaître et trancher des appels de la part de personnes qui ne satisfont pas aux critères prévus au paragraphe 13(1).

[2]      Le juge Sharlow (alors juge à la Section de première instance) a confirmé la décision du comité d'appel en jugeant que ce dernier n'avait pas cette compétence. Nous sommes du même avis. Les dispositions législatives pertinentes ne permettent pas d'en appeler à un comité d'appel, sauf lorsque l'appelant est une personne qui, au moment de la sélection, satisfait aux critères fixés en vertu du paragraphe 13(1). Les paragraphes 21(1), 21(1.1) et 13(1) portent que :

21. (1) Where a person is appointed or is about to be appointed under this Act and the selection of the person for appointment was made by closed competition, every unsuccessful candidate may, within the period provided for by the regulations of the Commission, appeal against the appointment to a board established by the Commission to conduct an inquiry at which the person appealing and the deputy head concerned, or their representatives, shall be given an opportunity to be heard.

(1.1) Where a person is appointed or about to be appointed under this Act and the selection of the person for appointment was made from within the Public Service by a process of personnel selection, other than a competition, any person who, at the time of the selection, meets the criteria established pursuant to subsection 13(1) for the process may, within the period provided for by the regulations of the Commission, appeal against the appointment to a board established by the Commission to conduct an inquiry at which the person appealing and the deputy head concerned, or their representatives, shall be given an opportunity to be heard.

21. (1) Dans le cas d'une nomination, effective ou imminente, consécutive à un concours interne, tout candidat non reçu peut, dans le délai fixé par règlement de la Commission, en appeler de la nomination devant un comité chargé par elle de faire une enquête, au cours de laquelle l'appelant et l'administrateur général en cause, ou leurs représentants, ont l'occasion de se faire entendre.



(1.1) Dans le cas d'une nomination, effective ou imminente, consécutive à une sélection interne effectuée autrement que par concours, toute personne qui satisfait aux critères fixés en vertu du paragraphe 13(1) peut, dans le délai fixé par règlement de la Commission, en appeler de la nomination devant un comité chargé par elle de faire une enquête, au cours de laquelle l'appelant et l'administrateur général en cause, ou leurs représentants, ont l'occasion de se faire entendre.

13. (1) The Commission may establish, for competitions and other processes of personnel selection, geographic, organizational and occupational criteria that prospective candidates must meet in order to be eligible for appointment.

13. (1) En vue des concours ou autres modes de sélection du personnel, la Commission peut fixer les critères géographique, organisationnel et professionnel auxquels les candidats doivent satisfaire pour pouvoir être nommés.

[3]      Comme le juge Sharlow l'indique, les personnes qui ne satisfont pas aux critères fixés en vertu du paragraphe 13(1), et qui n'ont donc pas le droit d'interjeter appel en vertu du paragraphe 21(1.1), peuvent probablement attaquer la validité du processus de sélection par la voie d'une demande de contrôle judiciaire. Bien qu'on puisse dire qu'en bonne politique une telle contestation cadrerait mieux avec l'expertise d'un comité d'appel, le législateur a choisi de ne pas accorder aux comités d'appel la compétence d'entendre et trancher des affaires dans ce contexte. La Cour doit appliquer les textes législatifs comme ils sont rédigés.

[4]      Les appelantes ont soutenu que notre conclusion ferait que l'interprétation judiciaire des paragraphes 21(1) et 21(1.1) serait asymétrique. Toutefois, les termes utilisés aux paragraphes 21(1) et 21(1.1) sont différents. Que le législateur ait recherché la symétrie ou non, la Cour doit interpréter les textes tels que rédigés.

[5]      L'appel est rejeté, avec dépens.


     Marshall Rothstein

     J.C.A.



Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              A-63-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :     

FRANCES BEAUDRY et ROSEMARIE PALMIERE

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET AUTRES



LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 15 NOVEMBRE 2000


MOTIFS DE JUGEMENT PRONONCÉS À L'AUDIENCE À OTTAWA (ONTARIO)


ONT COMPARU

M. David Yazbeck

                     POUR L'APPELANTE

M. J. Sanderson Graham

                     POUR L'INTIMÉ, PGC

M. Peter Noonan

                     POUR LES INTIMÉES, J. DANE, C. SMITH,

                     C. HEALY et S. GUDGEON

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

RAVEN, ALLEN, CAMERON

& BALLANTYNE

OTTAWA (ONTARIO)

                     POUR L'APPELANTE

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

                     POUR L'INTIMÉ, PGC

Office national de l'énergie

Calgary (Alberta)

                     POUR LES INTIMÉES, J. DANE, C. SMITH,

                     C. HEALY et S. GUDGEON

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