Dossier : A-447-98
OTTAWA (ONTARIO), LE 8 OCTOBRE 1998
CORAM : LE JUGE MARCEAU
LE JUGE McDONALD
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
LE SYNDICAT DES POSTIERS DU CANADA,
appelant,
- et -
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES,
intimée.
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
Louis Marceau, J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 19981008
Dossier : A-447-98
CORAM : LE JUGE MARCEAU
LE JUGE McDONALD
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
LE SYNDICAT DES POSTIERS DU CANADA,
appelant,
- et -
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES,
intimée.
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 8 octobre 1998.
Jugement prononcé à l'audience, le jeudi 8 octobre 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MARCEAU
Date : 19981008
Dossier : A-447-98
CORAM :LE JUGE MARCEAU
LE JUGE McDONALD
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
LE SYNDICAT DES POSTIERS DU CANADA,
appelant,
- et -
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Exposés à l'audience à Ottawa (Ontario),
le jeudi 8 octobre 1998)
LE JUGE MARCEAU
1 Nous n'avons pas besoin de vous entendre, M. Heintzman. Malgré son excellente plaidoirie, l'avocat de l'appelant n'a pas réussi à nous convaincre du bien-fondé de l'appel. À notre avis, il n'y a pas lieu d'annuler la décision contestée, dans laquelle la Section de première instance a rejeté la demande de l'appelant sollicitant la révocation du médiateur-arbitre nommé en vertu de la Loi de 1997 sur le maintien des services postaux, qui édictait le retour au travail des employés syndiqués des postes.
2 Nous reconnaissons que la position adoptée par le juge des requêtes relativement à la norme applicable pour déterminer s'il existe une crainte raisonnable de partialité de la part du médiateur-arbitre n'est pas correcte. Le juge de première instance a mal interprété en quelque sorte les préceptes à tirer de la série de décisions qui ont suivi l'arrêt Szilard c. Szasz, [1955] R.C.S. 3, en laissant entendre que le décideur, en l'espèce, devrait se trouver entre l'extrémité législative et l'extrémité juridictionnelle de l'échelle établie par la Cour suprême dans l'arrêt Newfoundland Telephone Co. c. Newfoundland (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623, pour évaluer des allégations de partialité faites contre les membres des commissions ou des commissions administratives. En l'espèce, le médiateur-arbitre ne joue pas exactement le même rôle qu'un arbitre ordinaire, étant donné qu'il n'est pas appelé à interpréter un contrat, une convention collective existante ou des pratiques commerciales obligatoires ou à statuer sur eux. Sa tâche consiste plutôt à établir une convention collective à partir, toutefois, des éléments de preuve qui lui auront été soumis. Nous demeurons néanmoins d'avis qu'il est tenu de se conformer à une norme presque aussi sévère que celle à laquelle est tenu un juge dans une affaire civile.
3 Mais, cela étant dit, l'imprécision dont le juge des requêtes a fait montre dans la formulation de la règle applicable n'a, à notre avis, aucune incidence quant au bien-fondé de ses conclusions générales.
4 Permettez-nous, dans un premier temps, d'affirmer que, comme l'ont ouvertement reconnu les avocats, la Cour n'a absolument aucune raison de modifier les conclusions du juge des requêtes relativement au contenu véritable de la conversation intervenue entre le médiateur-arbitre et son compagnon de vol, laquelle constitue la seule justification de l'allégation de crainte de partialité. Parce qu'elles sont tirées d'une compréhension bien motivée des faits et d'une évaluation adéquate de la crédibilité des deux principaux témoins qui ont témoigné publiquement, soit le compagnon de vol et le cadre de l'appelant qui a surpris la conversation, ces conclusions lient sans aucun doute la Cour d'appel.
5 En conséquence, nous sommes appelés à trancher la question de savoir si le juge des requêtes a commis une erreur en refusant de reconnaître que certains extraits de la conversation véritable intervenue pouvaient conduire un observateur relativement bien renseigné à raisonnablement percevoir une possibilité sérieuse ou une possibilité réelle de partialité de la part du médiateur-arbitre, que ces extraits soient pris isolément ou collectivement, dans le contexte de la procédure d'arbitrage considérée dans son intégralité. Aussi sévère que soit la norme applicable au médiateur-arbitre, il convient, à notre avis, de répondre à cette question par la négative. D'après notre compréhension des faits et des principes applicables, il ne convient pas de tirer une conclusion différente de celle tirée par le juge des requêtes.
6 En conséquence, l'appel est rejeté avec dépens.
« Louis Marceau »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19981008
Dossier : A-447-98
ENTRE :
LE SYNDICAT DES POSTIERS DU CANADA,
appelant,
- et -
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :A-447-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :Le Syndicat des postiers du Canada c. la Société canadienne des postes
LIEU DE L'AUDIENCE :OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :le 8 octobre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :(les juges Marceau, McDonald et Sexton)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR le juge Marceau
ONT COMPARU :
M. Thomas A. McDougall, c.r.POUR L'APPELANT
Mme Barbara J. Nicholls
M. Robb. C. HeintzmanPOUR L'INTIMÉE
Mme Terrie-Lynne Devonish
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Perley-Robertson, Hill & McDougallPOUR L'APPELANT
Ottawa (Ontario)
Fraser & BeattyPOUR L'INTIMÉE
Toronto (Ontario)