A-868-96
CORAM: LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE DENAULT
LE JUGE MacGUIGAN
ENTRE:
GINETTE MONTREUIL
Requérante
ET:
COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA
-et-
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimés
Audience tenue à Montréal,
le lundi, 26 mai 1997
Jugement prononcé à Montréal,
le lundi, 26 mai 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR: LE JUGE HUGESSEN
A-868-96
CORAM: LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE DENAULT
LE JUGE MacGUIGAN
ENTRE:
GINETTE MONTREUIL
Requérante
ET:
COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA
-et-
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal
le lundi, 26 mai 1997)
LE JUGE HUGESSEN
Nous sommes tous d'avis que le juge-arbitre n'a pas erré en droit lorsqu'il a conclu que la prestataire avait quitté volontairement son emploi. En effet, il est clair qu'elle avait le choix de rester ou de partir et qu'elle n'avait donc pas été licenciée.
Toutefois, arrivé au moment où il lui fallait étudier la question de la "justification" en vertu de l'article 28(4), le juge s'est fondé sur l'unique motif suivant:
La baisse de salaire n'était pas unilatérale, mais avait été négociée par l'employeur avec le syndicat qui représentait la prestataire. |
Bien que le consentement de l'agent négociateur soit un élément très important à prendre en considération dans l'examen de la justification au sens du paragraphe 28(4)(g)1 il n'est pas déterminant. Notre décision dans Tremblay2 ne contredit pas cette position. En l'espèce, le conseil arbitral, qui a tenu compte de toutes les circonstances, a jugé que la prestataire était justifiée de quitter en raison de la diminution de son salaire. La décision du juge-arbitre ne révèle pas des motifs justifiant son intervention.
La demande sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera cassée, et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre pour nouvelle décision en tenant pour acquis que l'appel de la Commission devrait être rejeté.
James K. Hugessen
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
A-868-96
ENTRE:
GINETTE MONTREUIL
Requérante
ET:
COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-868-96
INTITULÉ DE LA CAUSE: GINETTE MONTREUIL
Requérante
ET:
COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA |
-et-
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimés |
LIEU DE L'AUDITION: Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 26 mai 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES HUGESSEN, DENAULT ET MacGUIGAN)
LUS À L'AUDIENCE PAR: l'Honorable juge Hugessen
En date du: 26 mai 1997
COMPARUTIONS:
Me Pierre Gauthier
Me Anne-Marie Mc'Sween pour la partie requérante
Me Dominique Gagné pour la partie intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Sauvé et Roy
(Service juridique C.S.N.)
Montréal, Québec pour la partie requérante
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa, Ontario pour la partie intimée
__________________1 28(4) Pour l'application du présent article, le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas: g) modification importante de ses conditions de rémunération;
2 Le Procureur général du Canada v. Jean-François Tremblay [1995], 172 NR 305