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Date : 20001003

Dossier : A-390-99

OTTAWA (ONTARIO), le mardi 3 octobre 2000

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE EVANS

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

OLEG KOROZ

appelant

(demandeur en Section de première instance)

et

LE MINISTRE

intimé

(défendeur en Section de première instance)

JUGEMENT

L'appel est rejeté.

          « A. M. Linden »          

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 20001003

Dossier : A-390-99

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE EVANS

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

OLEG KOROZ

appelant

(demandeur en Section de première instance)

et

LE MINISTRE

intimé

(défendeur en Section de première instance)

Audition tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 3 octobre 2000

JUGEMENT rendu à l'audition à Ottawa (Ontario), le mardi 3 octobre 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                                                                     LE JUGE LINDEN


Date : 20001003

Dossier : A-390-99

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE EVANS

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

OLEG KOROZ

appelant

(demandeur en Section de première instance)

et

LE MINISTRE

intimé

(défendeur en Section de première instance)

MOTIFS DU JUGEMENT

(Motifs exposés à l'audition à Ottawa (Ontario),

le mardi 3 octobre 2000)

LE JUGE LINDEN

[1]         L'appelant, Oleg Koroz, est né en Moldova. Il est venu au Canada en 1997 et y a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention au motif qu'il aurait été persécuté en Moldova parce que sa mère est juive. Dans une décision datée du 1er mai 1998, une formation de deux membres de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a rejeté sa revendication au motif qu'une possibilité de refuge intérieur s'offrait à lui en Moldova.


Une demande de contrôle judiciaire de cette décision a été rejetée. En voici la référence : (1999), 170 F.T.R. 308, [1999] A.C.F. no 951 (QL). Le juge des requêtes a cependant certifié une question en vue de permettre qu'un appel soit formé devant notre Cour.

[2]         Un certain nombre de questions litigieuses ont été initialement soulevées dans le cadre de l'appel, mais au début de l'audition, l'avocat de l'appelant a abandonné toutes les questions sauf celle que le juge des requêtes avait certifiée, question qui, légèrement modifiée selon la recommandation des avocats, est la suivante :

Un tribunal peut-il « adopter le même raisonnement qu'un autre tribunal » lorsqu'il a été saisi de la même preuve documentaire pour conclure à l'existence d'une possibilité de refuge dans le même pays?

[3]         À notre avis, on doit répondre à cette question de façon affirmative lorsque, comme en l'espèce, la preuve documentaire est à toutes fins utiles identique dans les deux cas. Cela ne revient pas à dire qu'une formation peut automatiquement adopter les conclusions de fait d'autres formations. Cependant, lorsqu'il s'agit de déterminer les faits concernant la situation qui régnait au pays vers la même époque, une formation peut se fonder sur le raisonnement d'une formation antérieure au sujet de la même preuve documentaire. Lorsqu'une formation estime qu'elle doit adopter l'analyse d'une autre formation au sujet de la même preuve concernant une telle question, rien ne l'empêche légalement de se fonder sur cette analyse.


[4]         La technique qu'on a utilisée en l'espèce, cependant, qui consiste à joindre des parties des motifs de la première formation aux motifs de la deuxième, a été correctement décrite comme « inhabituelle » par le juge des requêtes; nous ajoutons qu'il s'agit d'une pratique de raccourci qu'on ne devrait pas utiliser. À notre avis, le fait que la formation a adopté le raisonnement d'une autre formation ne signifie pas, dans les circonstances de la présente affaire, que la formation a omis de trancher l'affaire de façon indépendante.

[5]         Malgré l'habile plaidoirie de l'avocat de l'appelant, l'appel est rejetée.

          « A. M. Linden »          

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                             A-390-99

APPEL CONTRE LE JUGEMENT QUE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA A RENDU LE 11 JUIN 1999 DANS LE DOSSIER IMM-2394-98.

INTITULÉDE LA CAUSE :            Oleg Koroz c. Le ministre

LIEU DE L'AUDIENCE :                 OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               le 3 octobre 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (les juges Linden, Evans, Sharlow)

EXPOSÉS ÀL'AUDITION PAR : le juge Linden

ONT COMPARU :

M. Frederick M. Ingutia                                                                                  POUR L'APPELANT

M. Greg Moore                                                                                               POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Frederick M. Ingutia                                                                                  POUR L'APPELANT Barrister & Solicitor

Kanata (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                                                                 POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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