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Date : 20021128

Dossier : A-593-01

Ottawa (Ontario), le 28 novembre 2002

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE SEXTON

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                                                                                        (intimée)

                                                                                   et

                                  TORONTO REFINERS AND SMELTERS LIMITED

                                                                                                                                                           intimée

                                                                                                                                                    (appelante)

                                                                        JUGEMENT

L'appel est rejeté, avec dépens.

                                                                                                                                             « A.M. Linden »                

ligne

                                                                                                                                                                 Juge                        

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20021128

Dossier : A-593-01

Référence neutre : 2002 CAF 476

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE SEXTON

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                                                                                        (intimée)

                                                                                   et

                                  TORONTO REFINERS AND SMELTERS LIMITED

                                                                                                                                                           intimée

                                                                                                                                                    (appelante)

                                    Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 novembre 2002

                                    Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 28 novembre 2002

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                    LE JUGE SHARLOW

Y SOUSCRIVENT :                                                                                                     LE JUGE LINDEN

                                                                                                                                       LE JUGE SEXTON


Date : 20021128

Dossier : A-593-01

Référence neutre : 2002 CAF 476

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE SEXTON

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                                                                                        (intimée)

                                                                                   et

                                  TORONTO REFINERS AND SMELTERS LIMITED

                                                                                                                                                           intimée

                                                                                                                                                    (appelante)

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SHARLOW


[1]                 La Couronne fait appel du jugement rendu par un juge de la Cour de l'impôt le 23 août 2001, publié aujourd'hui sous l'intitulé Toronto Refiners & Smelters Ltd. c. Canada, 2001 D.T.C. 876, [2001] 4 C.T.C. 2818 (C.C.I.). Il s'agit de savoir si la somme de 9 millions de dollars reçue en 1992 de la ville de Toronto par la société Toronto Refiners, en réparation du préjudice causé par l'impossibilité pour Toronto Refiners de réinstaller son entreprise, constitue un « montant d'immobilisations admissible » au sens de l'alinéa 14(5)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (selon le libellé de cette définition en 1992). La Couronne affirme que le paiement de 9 millions de dollars constitue un montant d'immobilisations admissible. La société Toronto Refiners affirme qu'il s'agit d'une recette en capital non imposable. Le juge de la Cour de l'impôt s'est rangé à l'avis de Toronto Refiners.

[2]                 Si la Couronne a raison, alors la somme de 9 millions de dollars serait traitée comme s'il s'agissait d'un gain en capital, de telle sorte que le revenu imposable de Toronto Refiners pour 1992 serait augmenté de 6 471 277 $ (les trois quarts de 9 millions de dollars, moins certaines dépenses). La somme qui serait incluse dans le revenu n'est pas contestée, pour le cas où le principe juridique avancé par la Couronne serait exact.

[3]                 Les faits sont bien exposés aux paragraphes 4 à 13 du jugement de la Cour de l'impôt. Je les reprends ici par commodité :

[Traduction]

4. L'appelante exerçait les activités de raffinage secondaire du plomb (les activités) sur son bien-fonds et dans ses bâtiments (les immeubles) situés dans la ville de Toronto.


5. Au début des années 1980, Toronto a exprimé le désir d'acheter les immeubles de l'appelante. À partir de cette date et jusqu'au 11 juillet 1988, l'appelante et Toronto ont négocié la vente des immeubles, à condition que l'appelante trouve dans le voisinage un emplacement où elle pourrait réinstaller ses activités. Le 11 juillet 1988, l'appelante et Toronto ont conclu une entente écrite (l'entente de 1988) prévoyant la vente des immeubles à Toronto. Cette entente a été conclue conformément à l'article 31 de la Loi sur l'expropriation [L.R.O. (1980), ch. 148]. L'article 31 de cette Loi est ainsi rédigé :

Si le propriétaire d'un bien-fonds consent à l'acquisition de celui-ci par une autorité légalement compétente, celle-ci ou le propriétaire, avec le consentement de l'autre intéressé, peut demander à la Commission, par voie de requête, de fixer le montant de l'indemnité à laquelle le propriétaire aurait droit aux termes de la présente loi si le bien-fonds était exproprié. La Commission peut fixer ce montant; les dispositions de la présente loi et des règlements relatives à la fixation de l'indemnité, aux audiences et à la procédure, y compris les frais et les appels, s'y appliquent de la même façon que si le bien-fonds avait été exproprié. À cette fin, sous réserve d'un accord entre les parties, l'indemnité est calculée à compter de la date à laquelle le propriétaire consent à l'acquisition de celui-ci.

6. Cette entente prévoyait que chacune des parties consentait à ce que l'autre demande à la Commission des affaires municipales de l'Ontario (la CAMO) d'établir l'indemnité à laquelle l'appelante aurait eu droit en vertu de la Loi sur l'expropriation si les biens immeubles avaient été expropriés. En 1988, Toronto n'exerçait pas les activités de raffinage secondaire du plomb. L'entente de 1988 n'était pas conditionnelle à ce que l'appelante trouve dans le voisinage un emplacement où ses activités pourraient être réinstallées. Cependant, elle prévoyait que, si l'appelante ne réinstallait pas ses activités, Toronto reconnaîtrait dans toutes instances futures qu'il n'était pas possible pour l'appelante de réinstaller les activités.

7. L'entente de 1988 permettait à l'appelante de recouvrer ses stocks, ses équipements et ses biens meubles se trouvant dans les biens immeubles et d'en disposer pour son propre compte. L'appelante promettait que les encaissements tirés de l'aliénation de ces actifs seraient divulgués à Toronto si elle venait à réclamer une indemnité fondée sur l'utilisation actuelle ou si elle venait à réclamer des dommages-intérêts pour troubles de jouissance. L'appelante reconnaissait aussi que lesdits encaissements pourraient être pris en considération dans le calcul de la valeur marchande ou des dommages-intérêts pour troubles de jouissance si la CAMO le jugeait à propos.


8. Le 15 juillet 1988, l'appelante transférait les biens immeubles à Toronto, en conformité avec l'entente de 1988. Toronto payait à l'appelante la somme de 1 000 000 $ à titre d'acompte, et la somme de 60 000 $, pour les frais juridiques, frais d'expertise et autres engagés par l'appelante. Le paiement de 1 000 000 $ a été reçu par l'appelante sans préjudice de son droit de demander une indemnité additionnelle fondée sur la date d'évaluation du 15 juillet 1988.

9. L'appelante a cessé d'exercer ses activités et a disposé avant 1989 de la quasi-totalité de ses actifs commerciaux restants. Le 20 février 1989, l'appelante remettait à Toronto la libre possession des biens immeubles. L'appelante n'a jamais réinstallé ses activités.

10. Le 13 octobre 1989, l'appelante demandait à la CAMO de fixer l'indemnité à laquelle elle avait droit, en application de l'entente de 1988 et de l'article 31 de la Loi sur l'expropriation. Les experts auxquels se sont adressés l'appelante et Toronto pour les fins de l'audience tenue devant la CAMO ont évalué l'achalandage à une somme se situant entre 3 850 000 $ et 8 000 000 $. Ils ont évalué les biens immeubles, en se fondant sur leur utilisation existante, à une somme se situant entre 1 000 000 $ et 6 800 000 $. Ces évaluations ont été faites au 15 juillet 1988.

11. L'audience a débuté en janvier 1992 devant la CAMO pour l'établissement d'une indemnité. Le 27 janvier 1992, l'appelante et Toronto signaient un compromis, qui a été approuvé par une ordonnance de la CAMO, compromis en vertu duquel Toronto s'engageait à payer à l'appelante, à titre d'indemnité :

a)         2 900 000 $ pour le bien-fonds,

b)         $100 000 $ pour les bâtiments; et

c)         9 000 000 $ « pour le préjudice résultant de l'impossibilité pour l'appelante de réinstaller ses activités » .

12. La somme de 12 000 000 $ a été payée à l'appelante en conformité avec les articles 31, 13 et 18 ainsi que le paragraphe 19(2) de la Loi sur l'expropriation. Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1992 en vue d'établir ses états financiers, l'appelante a inclus les dommages-intérêts de 9 000 000 $. Dans le calcul de son revenu aux fins de l'impôt sur le revenu, elle a déduit 9 000 000 $, affirmant que cette somme constituait un capital non imposable.

13. Le ministre du Revenu national (le ministre) a établi la nouvelle cotisation de l'appelante pour son année d'imposition 1992, affirmant que les trois quarts de la somme de 9 000 000 $ constituaient un « montant d'immobilisations admissible » au sens du paragraphe 14(1). Le présent appel se rapporte à cette cotisation.

  

[4]                 La preuve déposée devant la Cour de l'impôt ne précise pas pourquoi la ville de Toronto voulait acquérir le bien-fonds de Toronto Refiners. Selon la réponse déposée par la Couronne dans la procédure de la Cour de l'impôt, la cotisation visée par l'appel est fondée en partie sur l'idée que l'acquisition s'expliquait « par des inquiétudes touchant la pollution et la nocivité » . Cette idée n'a pas été contestée et l'on peut donc présumer qu'elle est avérée. Durant l'instruction de l'appel, l'avocat de la Couronne a admis qu'il serait juste de présumer que la ville de Toronto agissait dans l'intérêt de la municipalité et non dans un dessein lucratif.

[5]                 Les parties des articles 13, 18 et 19 de la Loi sur l'expropriation qui intéressent particulièrement la présente affaire sont rédigées ainsi :

13 (1) Lorsqu'un bien-fonds est exproprié, l'autorité expropriante verse au propriétaire l'indemnité fixée conformément à la présente loi.

13(1) Where land is expropriated, the expropriating authority shall pay the owner such compensation as is determined in accordance with this Act.

(2) Lorsque le bien-fonds d'un propriétaire est exproprié, le montant de l'indemnité à verser au propriétaire se fonde sur :

(2) Where the land of an owner is expropriated, the compensation payable to the owner shall be based upon,

a) la valeur marchande du bien-fonds;

(a) the market value of the land;

b) les dommages imputables à des troubles de jouissance;

(b) the damages attributable to disturbance;

c) les dommages causés par un effet préjudiciable;

(c) damages for injurious affection; and

d) les difficultés particulières, le cas échéant, relatives à la réinstallation du propriétaire.

(d) any special difficulties in relocation,

Toutefois, si la valeur marchande est fondée sur une utilisation du bien-fonds autre que l'utilisation existante, aucune indemnité prévue à l'alinéa b) n'est versée en contrepartie des dommages imputables aux troubles de jouissance que le propriétaire aurait subis en utilisant son bien-fonds à cette autre fin.

but, where the market value is based upon a use of the land other than the existing use, no compensation shall be paid under clause (b) for damages attributable to disturbance that would have been incurred by the owner in using the land for such other use.

                                                  . . .

                                                  . . .


18. (1) L'autorité expropriante rembourse au propriétaire autre qu'un locataire, à l'égard de troubles de jouissance, les frais raisonnables qui sont les résultats normaux de l'expropriation, notamment : . . .

18(1) The expropriating authority shall pay to an owner other than a tenant, in respect of disturbance, such reasonable costs as are the natural and reasonable consequences of the expropriation, including, . . .

b) si l'immeuble exproprié ne comprend pas le logement du propriétaire, les frais de recherche d'autres immeubles par celui-ci pour remplacer ceux qui ont été expropriés, à condition toutefois que le bien-fonds n'ait pas été en vente à la date de l'expropriation;

(b) where the premises taken do not include the owner's residence, the owner's costs of finding premises to replace those expropriated, provided that the lands were not being offered for sale on the date of expropriation; and

c) les frais de réinstallation, notamment :

(i) les frais de déménagement,

(ii) les honoraires d'avocat, frais d'arpentage et les autres dépenses non recouvrables engagés pour acquérir un autre immeuble.

(c) relocation costs, including,

(i)    the moving costs, and

(ii) the legal and survey costs and other non-recoverable expenditures incurred in acquiring other premises.

                                                  . . .

                                                  . . .

19(1) Si un commerce est situé sur le bien-fonds exproprié, l'autorité expropriante verse une indemnité pour la perte de revenus commerciaux résultant de la réinstallation du commerce qu'entraîne l'expropriation. À moins que le propriétaire et l'autorité expropriante n'en conviennent autrement, ces pertes ne sont pas fixées avant que le commerce n'ait déménagé et fait l'objet d'une exploitation pendant six mois ou qu'un délai de trois ans ne se soit écoulé, selon la première de ces éventualités à se réaliser.

19(1) Where a business is located on the land expropriated, the expropriating authority shall pay compensation for business loss resulting from the relocation of the business made necessary by the expropriation and, unless the owner and the expropriating authority otherwise agree, the business losses shall not be determined until the business has moved and been in operation for six months or until a three-year period has elapsed, whichever occurs first.

(2) Lorsque la Commission fixe l'indemnité, à la demande de l'autorité expropriante ou d'un propriétaire, elle peut y inclure un montant n'excédant pas la valeur de l'achalandage, si le bien-fonds est évalué en fonction de son utilisation existante et que, de l'avis de la Commission, il est très difficile pour le propriétaire de se réinstaller ailleurs.

(2) The Board may, in determining compensation on the application of the expropriating authority or an owner, include an amount not exceeding the value of the good will of a business where the land is valued on the basis of its existing use and, in the opinion of the Board, it is not feasible for the owner to relocate.


[6]                 Le paiement en question est un montant en capital admissible s'il répond au critère exposé dans ce qu'il est convenu d'appeler la règle de l'image inversée, c'est-à-dire la disposition 14(5)a)(iv)(A) de la Loi de l'impôt sur le revenu (selon sa version de 1992). Pour paraphraser cette disposition en tenant compte des circonstances de la présente affaire, le paiement de 9 millions de dollars est un montant d'immobilisations admissible s'il s'agit d'un montant que, par suite d'une disposition, Toronto Refiners a reçu au titre des activités qu'elle exerçait auparavant, dans la mesure où la contrepartie que Toronto Refiners en a donnée était telle que, si elle avait fait pour cette contrepartie un paiement, ce paiement aurait été pour Toronto Refiners une dépense en immobilisations admissible.

[7]                 Dans l'analyse ci-après, j'examinerai chacune des questions qu'il convient de poser pour savoir si un montant est un montant d'immobilisations admissible.

Question 1 : La somme a-t-elle été reçue par suite d'une disposition?

[8]                 La somme de 9 millions de dollars a été reçue par Toronto Refiners par suite de la disposition de son bien-fonds. La réponse à la première question est affirmative.

Question 2 : La somme a-t-elle été reçue au titre de l'entreprise que Toronto Refiners exploite ou exploitait?

[9]                 La somme de 9 millions de dollars a été reçue au titre de l'entreprise que Toronto Refiners exploitait auparavant. La réponse à la deuxième question est affirmative.

Question 3 : Quelle contrepartie Toronto Refiners a-t-elle donnée pour la somme de 9 millions de dollars?


[10]            La « contrepartie » est un terme juridique qui peut avoir plusieurs sens dans plusieurs contextes. Dans le contexte de l'article 14, il s'agit nécessairement de la chose que donne le bénéficiaire d'un paiement en échange du paiement. Ce point est expliqué dans le cas d'espèce concernant l'article 14, l'arrêt La Reine c. Goodwin Johnston (1960) Ltd., [1986] 1 C.T.C. 448, 86 D.T.C. 6185 (C.A.F.). La Cour devait dans cette affaire décider quelle contrepartie avait été donnée par le bénéficiaire d'un paiement effectué en règlement des dommages-intérêts réclamés par le bénéficiaire pour rupture de contrat. Selon le juge Urie, qui s'exprimait au nom des juges majoritaires, la contrepartie consistait « à régler l'action en dommages-intérêts pour rupture de contrat... et conséquemment à renoncer aux avantages qui en seraient découlés si le contrat avait subsisté » .

[11]            D'après les faits convenus, la contrepartie de la somme totale de 12 millions de dollars versée conformément à l'accord de transaction était que la ville de Toronto soit libérée des autres réclamations que pouvait avoir Toronto Refiners selon les articles 13, 18 et 19 de la Loi sur l'expropriation. Sur cette somme de 12 millions de dollars, la somme de 2 900 000 $ représentait l'indemnité versée pour le terrain et la somme de 100 000 $ l'indemnité versée pour les bâtiments. Quant aux 9 millions de dollars restants, l'avocat de la Couronne a fait valoir que cette somme représente les dommages-intérêts payables en vertu du paragraphe 19(2), parce qu'il s'agirait du préjudice résultant de l'impossibilité pour Toronto Refiners de se réinstaller ailleurs.


[12]            L'avocat de Toronto Refiners a fait valoir que la somme de 9 millions de dollars constitue une combinaison des dommages imputables à des troubles de jouissance selon l'alinéa 13(2)b), et du préjudice envisagé par le paragraphe 19(2) de la Loi sur l'expropriation. Il a fait observer que, d'après les faits convenus, un expert dont les services avaient été retenus par Toronto Refiners et la ville de Toronto pour l'audience de la CAMO avait exprimé l'avis que l'achalandage devrait être évalué quelque part entre 3 850 000 $ et 8 000 000 $. Si l'on prend l'évaluation la plus élevée, il s'ensuivrait que, sur les 9 millions de dollars, un maximum de 8 millions de dollars était payable selon le paragraphe 19(2). L'avocat de Toronto Refiners a aussi fait valoir, invoquant l'arrêt Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254, [1996] 1 C.T.C. 303, 96 D.T.C. 6103 (au paragraphe 43) et l'arrêt La Reine c. Farmparts Distributing Ltd., [1980] 2 C.F. 205, [1980] C.T.C. 205, 80 D.T.C. 6157 (C.A.F.), que, eu égard aux circonstances de cette affaire, c'est à la Couronne qu'il incombe de prouver la répartition qui s'impose.

[13]            Il ne m'est pas nécessaire de considérer le débat relatif à la répartition, et je ne le ferai pas. Pour cette partie de l'analyse, je supposerai, sans décider ce point, que le paiement de 9 millions de dollars est attribuable intégralement au paragraphe 19(2) de la Loi sur l'expropriation. Eu égard à cette supposition, la contrepartie que Toronto Refiners a donnée pour le paiement de 9 millions de dollars était son engagement de libérer la ville de Toronto de toute autre demande d'indemnité selon cette disposition.


[14]            Dans le contexte de la présente affaire, il me semble nécessaire d'ajouter une autre étape à cette réponse. Le contexte du paragraphe 19(2) de la Loi sur l'expropriation montre que l'objectif de cette disposition est d'autoriser le versement d'une indemnité représentant la disparition de l'achalandage d'une entreprise à laquelle il est mis fin par suite d'une expropriation et qui ne peut se réinstaller ailleurs. Si tel est le cas, alors la contrepartie donnée par Toronto Refiners pour le paiement de 9 millions de dollars est l'abandon par Toronto Refiners de toute demande d'indemnité représentant la disparition de son achalandage.

Question 4 - la règle de l'image inversée : Si Toronto Refiners avait payé 9 millions de dollars pour la même contrepartie donnée par elle à la Ville de Toronto, ce paiement aurait-il été une dépense d'immobilisations admissible de Toronto Refiners?

[15]            Comme la Cour l'a dit dans l'arrêt Goodwin Johnson, précité, cette question ne peut être posée dans l'abstrait. Il faut plutôt présumer que les circonstances de l'hypothétique paiement de Toronto Refiners sont les mêmes que les circonstances du paiement effectif de la ville de Toronto. Autrement dit, Toronto Refiners doit être placée fictivement dans la situation de la ville de Toronto.


[16]            J'exposerais comme il suit les faits hypothétiques. Toronto Refiners est une autorité expropriante qui souhaite acquérir un certain bien-fonds à des fins municipales. Il n'y a pas d'expropriation effective, mais le bien-fonds est transféré de gré à gré à Toronto Refiners, le propriétaire réservant son droit de recours devant la CAMO. L'entreprise du propriétaire prend fin et ne peut être réinstallée ailleurs, et son achalandage est par conséquent anéanti. On s'entend finalement pour que l'indemnité payable en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi sur l'expropriation, c'est-à-dire la valeur de l'achalandage, soit de 9 millions de dollars. En conséquence, en 1992, la somme de 9 millions de dollars est payée à titre d'indemnité selon le paragraphe 19(2). Vu ces faits hypothétiques, le paiement de 9 millions de dollars aurait-il été une « dépense d'immobilisations admissible » de Toronto Refiners?

[17]            L'avocat de la Couronne a fait valoir que les faits hypothétiques ne devraient pas être exposés de cette façon. Selon lui, il faut plutôt énoncer simplement l'hypothèse que Toronto Refiners paie une somme d'argent à un tiers pour que ce tiers abandonne ses activités, et que, sur cette somme, 9 millions de dollars sont attribués à l'achalandage. Il a indiqué qu'un tel scénario pourrait se produire si Toronto Refiners faisait l'acquisition d'un concurrent ou amenait simplement une autre entreprise à fermer ses portes pour une autre raison commerciale.

[18]            À mon avis, l'approche proposée par l'avocat de la Couronne présente deux défauts. L'un est qu'elle ne s'accorde pas avec l'arrêt Goodwin Johnson rendu par la Cour. Dans cette affaire, la Cour avait dit que les circonstances hypothétiques du paiement devaient être les mêmes que les circonstances réelles du paiement. L'avocat de la Couronne voudrait énoncer l'hypothèse d'une opération commerciale, motivée par le profit, lorsqu'il n'y a aucune opération du genre. En l'espèce, il y a eu cessation d'une entreprise pour un objet municipal, avec pour conséquence le versement d'une indemnité. Ces circonstances réelles doivent constituer la base des questions hypothétiques posées par la règle de l'image inversée.


[19]            Le deuxième défaut de l'approche proposée par l'avocat de la Couronne est que cette approche est fondamentalement centrée sur le résultat. Si l'achalandage consistait en « immobilisations » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, le paiement de 9 millions de dollars pourrait être qualifié de produit d'une disposition d'immobilisations donnant lieu à un gain en capital. Mais l'achalandage ne consiste pas en immobilisations. L'indemnité versée pour la perte d'achalandage ne trouve sa place nulle part dans le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu, à moins qu'elle ne la trouve dans l'article 14. Plus précisément, une telle indemnité ne peut être considérée comme le produit de la disposition d'immobilisations, ni d'une autre manière être reflétée dans le calcul du revenu aux fins de l'impôt sur le revenu, sauf ce que prévoit l'article 14. L'avocat de la Couronne a sans doute raison d'affirmer que, si son approche n'est pas adoptée, des sommes qui, en termes économiques ou fonctionnels, sont analogues au produit de la disposition d'un achalandage risquent d'échapper au filet de l'article 14. Mais ce résultat découle des mots de l'article 14, tels qu'ils ont été interprétés dans le sillage du précédent de longue date, l'arrêt Goodwin Johnson. Si l'article 14 n'a pas la portée qu'il devrait avoir parce que ses rédacteurs n'ont pas prévu que la disparition d'un achalandage pouvait être l'objet d'une indemnité de la part d'une autorité expropriante, alors c'est au législateur d'y remédier.


[20]            Dans son argumentation écrite, mais non dans ses conclusions orales, l'avocat de la Couronne s'est référé à l'arrêt Samoth Financial Corporation c. Canada, [1986] 2 C.T.C. 107, 86 D.T.C. 6335 (C.A.F.) au soutien de l'approche qu'il préconise. À mon avis, cet arrêt ne vient pas en aide à la Couronne. Dans cette affaire, la question était de savoir si un contribuable qui faisait métier de vendre des franchises dans un but lucratif pouvait considérer comme « montant d'immobilisations admissible » le produit de la vente de ses franchises au motif que, pour l'acquéreur d'une franchise, le coût serait une « dépense en immobilisations admissible » . Le juge Mahoney, s'exprimant pour la Cour dans un bref jugement oral, s'est prononcé ainsi (c'est moi qui souligne) :

... lorsque l'entreprise du contribuable consiste à vendre des franchises, le produit de ces ventes ne constitue pas une recette à titre de capital, et l'article 14 de la Loi de l'impôt sur le revenu ne s'applique pas.

En appliquant aux faits de l'espèce la règle dite de [Traduction] « l'image dans le miroir » , l'appelante ne verra pas réfléchie l'image de l'acheteur réel de l'une de ses franchises acquérant un actif immobilisé mais la sienne propre, celle d'un négociant en franchises. L'article 14 ne considère pas de façon décisive certaines sortes de recettes comme étant à titre de capital; il ne fait que prévoir le traitement que leur réserve la Loi si elles s'avèrent telles.

[21]            La principale conclusion tirée dans l'arrêt Samoth est qu'un paiement reçu à titre de revenu ne peut jamais constituer un montant d'immobilisations admissible. L'arrêt Samoth n'a donc pas d'application si, comme dans le cas qui nous occupe, l'encaissement en question constitue une recette en capital.

[22]            Revenons maintenant aux faits hypothétiques pour savoir où ils nous mènent. À ce stade de l'analyse, il s'agit de savoir si le paiement hypothétique de 9 millions de dollars effectué par Toronto Refiners répond à la définition de « dépense en immobilisations admissible » , à l'alinéa 14(5)b) (tel qu'il existait en 1992).


[23]            Plusieurs conditions doivent être remplies selon cette définition. La première condition, qui apparaît dans les mots introductifs de l'alinéa 14(5)b), est que le paiement doit avoir été un débours ou une dépense de capital fait ou engagé en vue de tirer un revenu d'une entreprise. À mon avis, cette condition n'est pas remplie. L'expropriation hypothétique, comme l'expropriation réelle, avait un objet municipal. Elle n'avait pas pour objet de générer un revenu, et certainement pas celui de tirer un revenu d'une entreprise.

[24]            C'est là un motif suffisant pour qu'on puisse conclure que le paiement hypothétique de 9 millions de dollars ne serait pas une dépense en immobilisations admissible de Toronto Refiners. Il s'ensuit que le juge de la Cour de l'impôt a eu raison de dire que le paiement réel de 9 millions de dollars est une recette en capital non imposable.

[25]            Pour ces motifs, cet appel devrait être rejeté, avec dépens.

   

                                                                                                                                               « K. Sharlow »                

                                                                                                                                                                       

ligne                                                                                                                                                                  Juge                       

« Je souscris aux présents motifs

A.M. Linden »

« Je souscris aux présents motifs

J. Edgar Sexton »

  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


  

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            A-593-01

INTITULÉ :                                           La Reine c. Toronto Refiners and Smelters Limited

DATE DE L'AUDIENCE :                 le 21 novembre 2002

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario).

MOTIFS DU JUGEMENT :             LE JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                           LES JUGES LINDEN ET SEXTON

DATE DES MOTIFS :                       le 28 novembre 2002

  

COMPARUTIONS :

M. Harry Erlichman                                                           pour l'appelante

M. Brian D. Segal

M. James R. Sennema                                                     pour l'intimée

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                                              pour l'appelante

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

  

Baker & McKenzie                                                           pour l'intimée

Avocats

Toronto (Ontario)

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