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A 282-94

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE STONE

         MADAME LE JUGE DESJARDINS

         MONSIEUR LE JUGE McDONALD

         AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), chapitre H-6 (modifiée) ET la décision du Tribunal des droits de la personne, rendue le 9 septembre 1993 dans le cadre de la plainte formulée par AZIZ KHAKI, MICHAEL ELTERMAN et CHARAN GILL contre CANADIAN LIBERTY NET, DEREK PETERSON et TONY McALEER

Entre :


TONY McALEER ET CANADIAN LIBERTY NET,


requérants,


- et -


LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,

AZIZ KHAKI, MICHAEL ELTERMAN

ET CHARAN GILL,


intimés.

AUDIENCE TENUE à Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 29 septembre 1997

JUGEMENT rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 septembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE STONE



A 282-94

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE STONE

         MADAME LE JUGE DESJARDINS

         MONSIEUR LE JUGE McDONALD

         AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), chapitre H-6 (modifiée) ET la décision du Tribunal des droits de la personne, rendue le 9 septembre 1993 dans le cadre de la plainte formulée par AZIZ KHAKI, MICHAEL ELTERMAN et CHARAN GILL contre CANADIAN LIBERTY NET, DEREK PETERSON et TONY McALEER

        

Entre :


TONY McALEER ET CANADIAN LIBERTY NET,


requérants,


- et -


LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,

AZIZ KHAKI, MICHAEL ELTERMAN

ET CHARAN GILL,


intimés.


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique),

le lundi 29 septembre 1997.)

LE JUGE STONE

     Le présent appel est interjeté d'une ordonnance du juge Tremblay-Lamer, en date du 25 janvier 1994, rejetant la demande de contrôle judiciaire visant une décision du Tribunal des droits de la personne, en date du 28 septembre 1993. La requête tendant au rejet de la demande faisait valoir que celle-ci [traduction] "n'est étayée par aucun affidavit confirmant les faits sur lesquels elle se fonde, comme l'exige la Règle 1603(1) des Règles de la Cour fédérale.

     L'appelant entend notamment faire contrôler par la Cour le refus, par le Tribunal des droits de la personne, à l'audience du 27 août 1992, d'accorder un ajournement afin de permettre à l'appelant, M. McAleer, d'être présent à l'audience.

     De l'avis de la Cour, la seule question se posant en l'espèce est celle de savoir si le juge des requêtes a commis une erreur lorsqu'il a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Bien qu'elle n'ait pas exposé ses motifs par écrit, il n'est pas déraisonnable d'en conclure qu'elle souscrivait aux moyens présentés par l'intimé dans son avis de requête.

     Voici ce que prévoit la Règle 1603(1) des Règles de la Cour fédérale :

                 1603.(1) La partie requérante dépose au soutien de la demande, en même temps que l'avis de requête, un ou plusieurs affidavits qui confirment les faits sur lesquels elle se fonde.                 

Selon la Règle 1606(2), le dossier accompagnant la demande du requérant doit comprendre "une copie des affidavits produits au soutien de la demande, y compris une copie des pièces documentaires qui y sont annexées, et la transcription des contre-interrogatoires des auteurs des affidavits".

     À l'évidence, il est non seulement obligatoire, mais important que la partie qui demande le contrôle judiciaire et l'annulation d'une décision, dépose un affidavit à l'appui de sa demande. Le caractère obligatoire de ce dépôt ressort clairement de toute une série de décisions rendues par la Cour :

                 Marwin c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, (1989) 99 N.R. 70 (C.A.F.)                 
                 St-Louis c. La Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada (A-1065-92, jugement rendu le 8 décembre 1992 (C.A.F.).                 
                 Mountainbell Co. Ltd et autres c. W.T.C. Air Freight (H.K.) Ltd et autres (1990), 128 N.R. 75.                 


L'importance que revêt cette exigence a été souligne par la Cour dans l'arrêt IBM Canada c. Le sous-ministre du Revenu national, des Douanes et de l'Accise, [1992] 1 C.F. 663, à la p. 678, le juge Décary déclarant alors :

                 Je suis conscient que lorsque l'on a affaire à l'intégrité du processus décisionnel, les tribunaux qui examinent ce processus dans une affaire donnée serviraient bien mal leurs intérêts s'ils tendaient d'éviter de faire face au problème en invoquant des motifs techniques. Par contre, précisément parce que l'on a affaire à un processus qui va au coeur de nos institutions démocratiques et qui est particulièrement vulnérable à des allégations injustes et fallacieuses, les tribunaux se tromperaient tout aussi gravement s'ils se satisfaisaient d'insinuations dont les fondements ne peuvent être vérifiés convenablement. La règle voulant que les éléments de preuve soient fournis par affidavit n'est pas une simple question d'ordre technique; elle permet de s'assurer que nul n'est blessé par des allégations qu'il n'a pas la chance de pouvoir contester.                 
                 (Non souligné dans l'original.)                 

     Selon la Cour, le fait que le dossier ait contenu la transcription de l'audience de la Commission des droits de la personne en date du 27 août 1992, ne répond pas à l'exigence posée par la Règle 1603(1). Cette règle, telle qu'elle est rédigée, ne souffre aucune exception.

     L'appel est donc rejeté avec dépens. Cela ne préjuge en rien du droit qu'ont les appelants, en vertu du paragraphe 18.1 (2) de la Loi sur la Cour fédérale, de solliciter un délai supplémentaire afin de déposer, à l'encontre de la décision en date du 28 septembre 1992, une nouvelle demande de contrôle judiciaire.


(Signature) "A. J. Stone"

J.C.A.

Traduction certifiée conforme :     
                     François Blais, LL.L.

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          A-282-94
                     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), chapitre H-6 (modifiée) ET la décision du Tribunal des droits de la personne, rendue le 9 septembre 1993 dans le cadre de la plainte formulée par AZIZ KHAKI, MICHAEL ELTERMAN et CHARAN GILL contre CANADIAN LIBERTY NET, DEREK PETERSON et TONY McALEER
INTITULÉ :                  TONY McALEER ET CANADIAN LIBERTY NET,
                     - et -
                     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, AZIZ KHAKI, MICHAEL
                     ELTERMAN ET CHARAN GILL
LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE :      le 29 septembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STONE, J.C.A.

AUXQUELS ONT SOUSCRIT :      LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.

                     LE JUGE McDONALD, J.C.A.

DATE :                  le 29 septembre 1997

ONT COMPARU :

Me Douglas Christie          pour les requérants
Me Eddie Taylor              pour les intimés

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Douglas Christie              pour les requérants

Victoria (Colombie-Britannique)

Eddie Taylor              pour les intimés

Commission canadienne

des droits de la personne

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