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Date : 20040129

Dossier : A-577-02

Référence : 2004 CAF 46

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                      MARIE-CLAUDE BOUCHER

                                                                                                                                              appelante

                                                                             et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                  intimée

                       Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 janvier 2004

                       Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 janvier 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                        LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                    LES JUGES ROTHSTEIN ET MALONE


Date : 20040129

Dossier : A-577-02

Référence : 2004 CAF 46

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                      MARIE-CLAUDE BOUCHER

                                                                                                                                              appelante

                                                                             et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                  intimée

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE SHARLOW

[1]                Il s'agit de l'appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt qui rejetait l'appel interjeté par Marie-Claude Boucher à l'encontre d'une nouvelle cotisation fiscale pour l'année d'imposition 1988. Cette nouvelle cotisation reflète l'ajout de certains revenus non déclarés précédemment, moins les dépenses applicables, d'un montant de 193 330 $. Le jugement de la Cour canadienne de l'impôt est publié : Boucher c. Canada, [2003] 1 C.T.C. 2242, 2002 D.T.C. 2144 (C.C.I.).


[2]                La nouvelle cotisation n'a pas entraîné de dette fiscale pour l'année d'imposition 1988 parce que l'appelante avait accumulé suffisamment de pertes pendant cette année d'imposition pour absorber les revenus non déclarés. Une pénalité lui a cependant été imposée en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, relativement au revenu non déclaré, ce qui a donné lieu à une dette d'environ 26 000 $ aux termes de cette disposition.

[3]                Un certain nombre de questions ont été soulevées devant la Cour canadienne de l'impôt, mais dans le cadre du présent appel, l'appelante n'a fait valoir qu'un argument, soit que le juge de la Cour canadienne de l'impôt avait commis une erreur de droit en concluant que la nouvelle cotisation, laquelle avait été établie après l'expiration de la période normale prévue, était autorisée aux termes du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette disposition autorise l'établissement hors délai d'une nouvelle cotisation si le contribuable a fait « une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire » en produisant sa déclaration ou en fournissant de l'information conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu.

[4]                Au sujet du sous-alinéa 152(4)a)(i), au paragraphe 25 de ses motifs, le juge de la Cour canadienne de l'impôt a affirmé ce qui suit :

[25]      Le bénéfice du délai de prescription de quatre ans applicable à l'établissement d'une nouvelle cotisation est perdu pour un contribuable qui a fait une « présentation erronée des faits » qui est fausse. Cela a été interprété comme étant en réalité synonyme d'inexact : Nesbitt c. Canada, [1996] A.C.F. no 19 (QL) (96 DTC 6045). L'appelante n'a pas gain de cause sur ce point.


[5]                L'appelante soutient qu'il s'agit d'une description erronée du critère formulé au sous-alinéa 152(4)b)(i), tel qu'il est expliqué dans l'arrêt Nesbitt, parce qu'une présentation erronée des faits de la part du contribuable, sans plus, ne donne pas au ministre le pouvoir d'établir une nouvelle cotisation après que la période normale de nouvelle cotisation est expirée. Je conviens avec l'appelante que la partie citée des motifs constitue une description incomplète et de ce fait erronée des règles de droit applicables. En plus d'une présentation erronée des faits, il faut une conclusion que la présentation erronée de l'information est attribuable à de la négligence, à de l'inattention ou à une omission volontaire.

[6]                Cependant, un examen attentif de l'ensemble des motifs du jugement ne laisse aucun doute que le juge de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que la preuve établissait le degré de faute requis de la part de l'appelante. Je ne me propose nullement d'examiner tous les faits, lesquels sont bien relatés par le juge de la Cour canadienne de l'impôt. Il suffit de dire qu'il y avait des éléments de preuve admissibles présentés par un témoin de la Couronne et par l'appelante elle-même qui, mis ensemble, appuyaient la conclusion du juge de la Cour canadienne de l'impôt selon laquelle l'appelante connaissait les faits en rapport avec le revenu non déclaré avant que la Couronne ne les découvre, qu'elle aurait pu déclarer les faits pertinents avant que la Couronne ne les découvre et qu'elle avait délibérément choisi de ne pas les divulguer.


[7]                Pendant l'audition de l'appel, des questions concernant le calcul de la pénalité et que l'appelante n'avait pas abordées ont été soulevées par la Cour. Plus particulièrement, la Cour souhaitait être convaincue qu'une pénalité pouvait être établie en vertu du paragraphe 163(2) quand il s'agit de revenus non déclarés pour une année d'imposition donnée, même si les revenus non déclarés sont compensés par des pertes existantes pour la même année. L'avocate de la Couronne a expliqué les dispositions pertinentes de façon assez détaillée. Son explication a été contestée par l'appelante. Après avoir entendu les arguments des deux parties, je conviens avec l'avocate de la Couronne que, par l'action combinée du sous-alinéa 163(2)a)(i) et de l'alinéa 163(2.1)a), une pénalité peut être imposée même pour l'année de la perte parce qu'en fait, la perte reconnue antérieurement est écartée aux fins du calcul de la pénalité.

[8]                Je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.

      _ Karen R. Sharlow »      

        Juge

_ Je souscris aux présents motifs

Marshall E. Rothstein, juge »

_ Je souscris aux présents motifs

B. Malone, juge »

Traduction certifiée conforme

Josette Noreau, B.Trad


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     A-577-02

Appel du jugement rendu le 17 octobre 2002 par le juge Gordon Teskey dans le cadre d'une instance de la Cour canadienne de l'impôt dans le dossier no 1999-4482(IT)G

INTITULÉ :                                                    MARIE-CLAUDE BOUCHER

c.

SMR

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 26 JANVIER 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :                         LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                      LES JUGES ROTHSTEIN ET MALONE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 29 JANVIER 2004

COMPARUTIONS :

Marie-Claude Boucher

POUR L'APPELANTE

(pour son propre compte)

Lisa Macdonell

Ministère de la Justice

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marie-Claude Boucher

Cobble Hill (Colombie-Britannique)

POUR L'APPELANTE

(pour son propre compte)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE


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