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     Date : 19990125

     Dossier : A-684-94

OTTAWA (Ontario), le 25 janvier 1999

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE McDONALD

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :


SA MAJESTÉ LA REINE,


appelante,

- et -


EDWIN J. BYRAM,


intimé.


JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens. L'affaire est renvoyée au ministre pour qu'il produise une nouvelle cotisation en conformité avec les motifs du jugement.

     " A. J. Stone "

                                             J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19990125

     Dossier : A-684-94

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE McDONALD

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :


SA MAJESTÉ LA REINE,


appelante,

- et -


EDWIN J. BYRAM,


intimé.

Audience tenue à Toronto (Ontario), les 18 et 19 novembre 1998.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 25 janvier 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      LE JUGE McDONALD

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE STONE

     LE JUGE SEXTON

     Date : 19990125

     Dossier : A-684-94

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE McDONALD

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :


SA MAJESTÉ LA REINE,


appelante,

- et -


EDWIN J. BYRAM,


intimé.


MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE McDONALD

[1]      La question en litige en l'espèce est celle de savoir si un contribuable peut se prévaloir d'une perte en capital déductible en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) relativement aux pertes découlant d'un prêt sans intérêt qu'il a consenti à une corporation dans le but de gagner un revenu de dividendes.

Les faits

[2]      À toutes les époques pertinentes, l'intimé était un résident du Canada au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[3]      Au début des années 1970, l'intimé a quitté l'emploi qu'il occupait au sein d'une importante multinationale pétrolière pour lancer une entreprise de consultation, d'entretien et de construction dans le domaine des champs pétrolifères, la Byram Industrial Services Ltd (la BISL). La BISL exerce ses activités en Alberta. À toutes les époques pertinentes, les seuls actionnaires et administrateurs de la BISL étaient l'intimé et des membres de sa famille immédiate.

[4]      En 1979, l'intimé a constitué en personne morale une société connue sous le nom de la Elkhound Resources Ltd (la ERL). La ERL s'occupait d'exploration et d'exploitation de gisements pétrolifères et gazifères en Alberta. Entre le moment de sa création et la fin du mois de février 1984, les seuls actionnaires de la ERL étaient l'intimé, son épouse et la BISL. À la fin du mois de février 1984, Ken Byram, l'un des fils de l'intimé, est devenu l'actionnaire unique de la ERL.

[5]      En 1981, l'intimé possédait des actions d'au moins cinq sociétés privées de consultation, d'entretien et de construction dans le domaine des champs pétrolifères. À la suite de l'annonce du Programme énergétique national en 1981, l'intimé a décidé de diversifier ses activités et de les étendre aux États-Unis. En mars 1981, il a constitué la Elkhound Resources Inc. (la USCO) en personne morale au Kansas. Du mois de mars au mois d'avril 1981, l'intimé et Ken Byram étaient les seuls actionnaires de la USCO. Entre les mois d'avril 1981 et d'avril 1982, la ERL était l'unique actionnaire de la USCO. Entre le mois d'avril 1982 et l'instruction, l'intimé, son épouse et Ken Byram étaient les seuls actionnaires de la USCO. L'intimé est un dirigeant et membre du conseil d'administration de la USCO depuis sa constitution.

[6]      Le 1er juin 1981, la USCO a acquis des droits pétroliers et gaziers au Kansas (la propriété du Kansas). Cet achat a été financé entièrement par un prêt consenti par le vendeur, (les Greer) et par la Banque royale du Canada (succursale de Portland). Après cet achat, la USCO ne pouvait plus contracter d'autres emprunts. Pour cette raison, l'intimé a consenti neuf prêts sans intérêt à la USCO, totalisant 336 799,15 $, entre les mois de mars 1981 et d'octobre 1982, pour financer les activités de la société et l'exploitation de la propriété du Kansas. Aucun de ces prêts n'a été consigné par écrit.

[7]      Quatre prêts, totalisant 115 417,55 $, ont été consentis pendant que l'intimé était actionnaire de la USCO. Les cinq autres, totalisant 221 381,60 $, ont été consentis à l'époque où la ERL était l'unique actionnaire de la USCO. Le 28 décembre 1984, l'intimé a vendu ces prêts à Avalie Peck, une employée de la BISL, pour une contrepartie de 1 $.

[8]      Dans sa déclaration de revenu canadienne de 1984, l'intimé a déclaré et réclamé 168 400 $ en vertu de l'alinéa 38b) de la Loi comme perte en capital déductible découlant de la vente de ces prêts. Il a utilisé une partie de cette perte, soit 109 463,50 $, pour compenser entièrement le gain en capital imposable réalisé lors du rachat d'actions lui appartenant au cours de l'année. Il en a aussi déduit une tranche de 2 000 $ d'un autre revenu réalisé en 1984 en vertu de l'alinéa 111(1)b) de la Loi. Il a utilisé le solde de sa perte en le déduisant d'autres revenus, comme suit, par application des alinéas 111(8)a) et 111(1)b) de la Loi :

     a) 13 481 $ en 1982;

     b) 2 000 $ en 1983;

     c) 2 000 $ en 1985;

     d) 21 629 $ en 1986.

[9]      Dans cinq avis de nouvelle cotisation datés du 28 juin 1988 (les nouvelles cotisations), le ministre a refusé la déduction de cette perte, notamment la déduction compensant le gain en capital et les déductions réclamées pour les années d'imposition 1982 à 1986. Le ministre a rejeté cette perte parce qu'elle n'était pas une perte résultant de la disposition d'une créance ou d'un autre droit de recevoir une somme acquis par l'intimé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien au sens du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi. En conséquence, pour l'application de l'article 3, l'intimé n'avait aucune perte en capital déductible au sens de l'alinéa 38b) et aucune perte en capital nette pour l'année d'imposition 1984 par application de l'alinéa 111(8)a) ni aux fins du calcul de son revenu imposable pour les années d'imposition 1982, 1983, 1985 et 1986 en vertu de l'alinéa 111(1)b).

[10]      L'intimé s'est opposé aux nouvelles cotisations, mais celles-ci ont été confirmées le 30 mars 1989. L'intimé a introduit des instances séparées devant la Section de première instance pour interjeter appel de chaque nouvelle cotisation. Les actions ont été réunies pour l'instruction. Le juge de première instance a accueilli les appels, annulé les nouvelles cotisations et renvoyé l'affaire au ministre1. La Couronne a interjeté le présent appel devant la Cour.

Analyse

[11]      Il n'est pas contesté que l'intimé a consenti des prêts sans intérêt à la USCO dans le but de gagner un revenu sous forme de dividendes de la société. L'appelante, la Couronne, reconnaît que le prêt en cause constitue, au sens large, un mécanisme de financement des activités de la USCO et que le rendement attendu de ce prêt devait prendre la forme de dividendes. L'appelante soutient que la Cour, en statuant que la perspective de dividendes accrus satisfaisait au critère d'application du sous-alinéa 40(2)g)(ii), n'a pas tenu compte du principe des " entités distinctes " applicable en droit des sociétés et du fait que notre régime d'imposition est fondé sur l'" unité individuelle " et la " source " du revenu. L'appelante fait aussi valoir que la Cour suprême du Canada a établi, dans l'arrêt Bronfman Trust c. La Reine2, que les prêts doivent produire un flux de revenu indépendant pour le contribuable, sous forme d'intérêt ou d'honoraires, pour que les pertes attribuables aux prêts puissent être déduites sous le régime du sous-alinéa 40(2)g)(ii). Je ne partage pas cet avis.

[12]      L'arrêt Bronfman portait sur la déductibilité des intérêts en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi. Voici les dispositions pertinentes de l'article 20 :

         20. (1) Nonobstant les dispositions des alinéas 18(1)a), b) et h), lors du calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, peuvent être déduites celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qui peut raisonnablement être considérée comme s'y rapportant: ...         
              c) une somme payée dans l'année ou payable pour l'année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu), en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur                 
                  (i) de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien...                         
              [Les italiques ne figurent pas dans l'original.]         

[13]      Le sous-alinéa 20(1)c)(i) permet la déduction des intérêts lorsque l'argent est emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Dans l'affaire Bronfman, la Cour a statué que l'application de l'alinéa 20(1)c) exige l'examen et la caractérisation à la fois de l'utilisation de l'argent emprunté et du but de l'emprunt3. Un contribuable ne peut déduire des intérêts en vertu de cette disposition que s'il a emprunté l'argent en vue de gagner un revenu et s'il a fait une utilisation admissible directe de l'argent emprunté dans le but de produire le revenu en question.

[14]      En revanche, le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi prévoit qu'une perte en capital découlant de la disposition d'une créance est réputée nulle, à moins que la créance ait été acquise en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Voici les dispositions pertinentes de cet article :

         40. (2)g) la perte subie par un contribuable, si perte il y a, et résultant de la disposition d'un bien, dans la mesure où elle est         
              [...]         
              (ii)      une perte résultant de la disposition d'une créance ou d'un autre droit de recevoir une somme, sauf si la créance ou le droit, selon le cas, a été acquis par le contribuable en vue de tirer un revenu (non exonéré d'impôt) d'une entreprise ou d'un bien, ou en contrepartie de la disposition d'un bien en immobilisation en faveur d'une personne avec qui le contribuable n'avait aucun lien de dépendance                         
              [...]         
         est nulle.         

[15]      Contrairement à l'alinéa 20(1)c), l'examen requis par cette disposition ne comporte qu'un volet, c'est-à-dire qu'il ne porte que sur le but dans lequel la créance a été acquise. L'examen comportant deux volets décrit dans l'arrêt Bronfman indique clairement qu'il faut distinguer le but de l'utilisation. Par conséquent, bien que le libellé général de l'alinéa 20(1)c) et du sous-alinéa 40(2)g)(ii) présente des similitudes, il est significatif que l'article 40 ne comporte pas de préambule axé sur la " source " du revenu et qu'il ne mentionne pas l'utilisation en plus du but. En conséquence, il serait totalement inopportun d'appliquer à cette disposition la limite concernant l'utilisation directe ou indirecte établie dans Bronfman .

[16]      Le libellé de l'article 40 est clair. La question à trancher ne tient pas à l'utilisation de la créance, mais au but dans lequel elle a été acquise. Bien que le sous-alinéa 40(2)g)(ii) exige qu'il existe un lien entre le contribuable (c'est-à-dire le prêteur) et le revenu, il n'est pas nécessaire que le contribuable tire directement le revenu du prêt.

[17]      Ce raisonnement est aussi compatible avec la réalité commerciale. Il arrive fréquemment que des actionnaires consentent de tels prêts sans intérêt en s'attendant que les activités financées par ces prêts produisent des dividendes. Pour retenir la thèse du ministre, la Cour devrait faire fi de cette réalité. Cette thèse va en outre à l'encontre des remarques formulées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Stubart Investments Limited c. La Reine4. Lorsqu'ils interprètent des dispositions fiscales comme le sous-alinéa 40(2)g)(ii), les tribunaux doivent tenir compte des réalités commerciales, pourvu qu'elles soient compatibles avec le texte et l'objet de ces dispositions5.

[18]      Le but ultime poursuivi par une société mère ou un actionnaire important qui consent un prêt à une société est, sans l'ombre d'un doute, de stimuler le rendement de cette société, augmentant de ce fait le montant des dividendes éventuels déclarés par la société. Il est clair que le texte et l'objet du sous-alinéa 40(2)g)(ii) incluent pareille fin, car cette disposition vise à empêcher les contribuables de déduire des pertes qu'ils n'ont pas subies en voulant tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.

[19]      De plus en plus de décisions judiciaires considèrent les réalités commerciales actuelles comme suffisantes pour démontrer que la perspective de réaliser un revenu de dividendes justifie la déduction d'une perte en capital en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii)6. Comme on l'a déjà mentionné, ce raisonnement est compatible avec les réalités commerciales actuelles et avec l'objet du sous-alinéa 40(2)g)(ii).

[20]      La Couronne s'appuie fortement sur l'arrêt Canada Safeway Limited c. M.R.N.7 pour affirmer que le revenu de dividendes éventuel tiré d'une filiale est trop éloigné pour justifier une déduction en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii). Dans l'affaire Mark Resources, le juge Bowman de la Cour canadienne de l'impôt a tenu les propos qui suivent sur cette question :

         L'intimée a tort de s'appuyer sur l'arrêt Canada Safeway pour nier la déductibilité des intérêts sur l'argent emprunté et utilisé pour acheter des actions ou faire un apport de capital dans une corporation. En effet, dans cette affaire, la fin invoquée par l'appelante n'était pas de toucher des dividendes. Si telle avait été la fin alléguée, la déduction aurait été interdite [par la loi]. La fin alléguée était l'incidence qu'aurait, sur la propre entreprise de l'appelante, le fait d'être propriétaire des actions de la filiale. C'est cette fin que la Cour suprême du Canada a rejetée parce que trop contournée et indirecte pour que la déduction tombe sous le coup des termes restrictifs de l'alinéa 5(1)b).8         
         [Les italiques ne figurent pas dans l'original.]         

En conséquence, il est clair que l'appelante ne peut s'appuyer sur cette cause.

[21]      Il est aussi clair que la perspective de toucher un revenu de dividendes ne saurait être trop éloignée. C'est un principe élémentaire que les article 3 et 4 de la Loi, combinés aux règles établies dans les subdivisions a) à d) de la division B, portent que le revenu du contribuable doit être établi selon sa source. De plus, les déductions permises par la Loi, notamment celle prévue au sous-alinéa 40(2)g)(ii), exigent que l'on tienne compte de la source du revenu pouvant donner lieu à une déduction. Par conséquent, une déduction ne peut être tellement éloignée du flux de revenu correspondant que son lien avec la perspective de revenu est, au mieux, ténu. Cela n'empêche pas le contribuable de déduire la perte en capital découlant d'un prêt sans intérêt qu'il a consenti à une corporation à laquelle il est lié lorsqu'il s'attend légitimement à recevoir un revenu sous forme de dividendes accrus générés par l'injection de capital.

[22]      Il existe un lien direct entre, d'une part, les actionnaires d'une société et, d'autre part, les gains futurs de la société et les dividendes qu'elle versera. Lorsqu'un actionnaire fournit une garantie ou un prêt sans intérêt à la société dans le but de lui fournir du capital, il existe assurément un lien entre le contribuable et le revenu futur éventuel9. Lorsqu'un prêt est consenti en vue de gagner un revenu sous forme de dividendes, ce lien est suffisant pour que soit remplie la condition liée au but fixée par le sous-alinéa 40(2)g)(ii).

[23]      Dans les cas où le contribuable ne possède pas de capital-actions de la société débitrice, mais est actionnaire de la société mère ou d'une autre société actionnaire de la société débitrice, il n'a pas le droit de recevoir un revenu de dividendes directement de la société débitrice. Règle générale, la preuve de l'existence d'un lien suffisant entre le contribuable et le revenu de dividendes sera beaucoup plus difficile à faire. La question de savoir s'il existe un lien suffisant entre le contribuable et les gains éventuels de la société débitrice est tranchée au cas par cas, en fonction des faits propres à l'affaire.

Conclusion

[24]      Lorsque l'intimé était actionnaire de la USCO, il était directement lié à son flux générateur de revenu. Les dividendes, le cas échéant, auraient été déclarés de façon simple et directe. Par conséquent, l'intimé a le droit de déduire une perte en capital relativement aux prêts totalisant 115 417,55 $ consentis pendant cette période.

[25]      Entre les mois d'avril 1981 et avril 1982, l'intimé a consenti des prêts à la USCO, totalisant plus de 200 000 $. Pendant cette période, il ne possédait pas de capital-actions de la USCO, mais il était actionnaire de la ERL, l'unique actionnaire de la USCO. M. Byram possédait aussi des actions de la BISL, aussi actionnaire de la ERL. À toutes les époques pertinentes, M. Byram et des membres de sa famille étaient les principaux actionnaires, dirigeants et administrateurs des sociétés en cause. Chacune de ces sociétés était engagée dans la diversification des activités pétrolières et gazières de l'intimé aux États-Unis.

[26]      Le juge de première instance a conclu que les motifs qui ont incité l'intimé à consentir ces prêts sont demeurés constants, sans égard au fait qu'il était ou non directement actionnaire de la USCO. De plus, le juge de première instance semble avoir retenu le témoignage de l'intimé selon lequel la ERL est devenue l'actionnaire unique de la USCO entre 1981 et 1982 pour des motifs touchant l'immigration et non pour des raisons commerciales. Je retiens ces conclusions.

[27]      Certes, l'intimé n'aurait pas reçu un revenu de dividendes directement de la USCO entre 1981 et 1982, mais je suis convaincu que le lien entre les prêts et le revenu de dividendes éventuel était suffisant dans les circonstances pour donner application à l'exclusion prévue au sous-alinéa 40(2)g)(ii).



Dispositif

[28]      Je rejetterais l'appel avec dépens. De plus, je renverrais l'affaire au ministre pour qu'il produise une nouvelle cotisation.

     " F. J. McDonald "

                                         J.C.A.

" Je souscris à ces motifs,

     A. J. Stone, J.C.A. "

" Je souscris à ces motifs,

     J. Edgar Sexton, J.C.A. "

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :              A-684-94

APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE LE 18 NOVEMBRE 1994 DANS LES DOSSIERS T-943-89, T-944-89, T-945-89, T-946-89 et T-947-89.

INTITULÉ DE LA CAUSE :          SA MAJESTÉ LA REINE c. EDWIN J. BYRAM

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

DATES DE L'AUDIENCE :          18 et 19 novembre 1998

DATE DES MOTIFS :              25 janvier 1999

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE McDONALD

Y ONT SOUSCRIT :              le juge Stone

                         le juge Sexton

ONT COMPARU :

Me Bonnie Moon                  POUR L'APPELANTE

Me Graham Price                  POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Morris Rosenberg              POUR L'APPELANTE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Graham Price                      POUR L'INTIMÉ

Calgary (Alberta)

__________________

     1      Voir Byram c. Sa Majesté la Reine, 95 D.T.C. 5069.

     2      87 D.T.C. 5059 (C.S.C.); [1987] 1 R.C.S. 32.

     3      Id. à la page 5064 D.T.C.

     4      [1984] 1 R.C.S. 536.

     5      Bronfman, précité, note 2, à la page 5067 D.T.C.

     6      Voir par exemple : Brown c. La Reine, 96 D.T.C. 6091 (C.F. 1re inst.) à la page 6094; Business Art Inc. c. M.R.N., 86 D.T.C. 1842 (C.C.I.) à la page 1848; Gordon c. Sa Majesté la Reine, 96 D.T.C. 1554 (C.C.I.) à la page 1558; Glass c. M.R.N., 92 D.T.C. 1759 (C.C.I.) à la page 1766; et National Development Ltd c. La Reine, 94 D.T.C. 1061 (C.C.I.).

     7      57 D.T.C. 1239 (C.S.C.).

     8      Mark Resources Inc c. Sa Majesté la Reine, 93 D.T.C. 1004 (C.C.I.) à la page 1011.

     9      Voir Gordon , précité, note 6; et Brown, précité, note 6.

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