Date : 19990112
Dossier : A-772-96
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE STRAYER |
LE JUGE DÉCARY |
ENTRE :
SHYSTA-AMEER ALI
(alias Shasta Ameri Ali; Shasta Ameer Ali)
AMINA ALI
BELAL ALI
SOLIMAN ALI
(alias Solaiman Ali),
appelants,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
Audience tenue à Toronto (Ontario) le mardi 12 janvier 1999
Jugement rendu à l'audience
à Toronto (Ontario) le mardi 12 janvier 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Date : 19990112
Dossier : A-772-96
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE STRAYER |
LE JUGE DÉCARY |
ENTRE :
SHYSTA-AMEER ALI
(alias Shasta Ameri Ali; Shasta Ameer Ali)
AMINA ALI
BELAL ALI
SOLIMAN ALI
(alias Solaiman Ali),
appelants,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le mardi 12 janvier 1999)
LE JUGE DÉCARY
[1] La question en litige dans le cadre du présent appel fondé sur l'article 83 de la Loi sur l'immigration est celle que le juge McKeown a certifiée en ces termes :
Des demandeurs du statut de réfugié sont-ils exclus de l'application de la définition de réfugié au sens de la Convention si dans leur pays, tous les groupes, dont celui auquel ils appartiennent, sont à la fois victimes et coupables de violations des droits de la personne dans le contexte d'une guerre civile?1 |
[2] Les avocats des deux parties ont reconnu qu'on est bien obligé de répondre à cette question par la négative. Telle qu'elle est formulée, cette question suppose un raisonnement qui, de l'avis du juge des requêtes, n'a pas été employé par la Commission. En fait, le raisonnement que cette question fait intervenir n'a été adopté ni par la Commission, ni par le juge des requêtes, ni par les avocats, et, partant, une réponse ne saurait en aucune façon être déterminante quant à l'issue de la présente affaire.
[3] Le critère applicable à la persécution dans le contexte d'une guerre civile a été énoncé par la Cour dans les affaire Salibian c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)2 et Rizkallah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immmigration)3.
[4] Ce critère a été qualifié de " méthode non comparative " par la présidente de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié dans des directives communiquées le 7 mars 1996 en application du paragraphe 65(3) de la Loi sur l'immigration . Ces directives portent sur les " revendications du statut de réfugié liées à des civils non combattants qui craignent d'être persécutés dans des situations de guerre civile ", et le passage pertinent, auquel nous souscrivons, se trouve à la page 6 :
Méthode non comparative |
Les présentes directives recommandent la méthode non comparative pour apprécier une revendication, laquelle se rapproche davantage du troisième principe formulé dans l'arrêt Salibian, des arrêts Rizkallah et Hersi, Nur Dirie de la Cour d'appel ainsi que du libellé de la définition de réfugié au sens de la Convention. Selon cette méthode, la Cour examine la situation particulière du demandeur, et celle du groupe auquel il appartient, de la même manière que toute autre revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, au lieu de comparer les risques de persécution que courent l'intéressé et d'autres personnes (notamment des membres du groupe auquel appartient le demandeur) ou groupes. |
Il ne s'agit pas de comparer le risque auquel s'expose le demandeur et le risque auquel doivent faire face d'autres personnes ou d'autres groupes pour un motif énoncé dans la Convention; il s'agit plutôt de déterminer si le risque que court le demandeur constitue un préjudice suffisamment grave et est lié à un motif énoncé dans la Convention par rapport aux conséquences générales de la guerre civile. Il ne faudrait pas accorder à un demandeur le statut de "victime générale" d'une guerre civile sans avoir pleinement analysé sa situation personnelle et celle du groupe auquel il peut appartenir. La méthode non comparative permet de porter toute l'attention sur la question de savoir si la crainte de persécution du demandeur repose sur l'un des motifs prévus dans la Convention. |
[5] La Commission a rendu sa décision avant la publication de ces directives. Même si certains termes employés par la Commission dans ses motifs sont peut-être discutables, nous sommes d'avis, comme le juge McKeown, que la Commission a essentiellement appliqué le critère approprié et que l'intervention de la Cour n'est pas justifiée.
[6] L'appel sera rejeté.
" Robert Décary "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Noms des avocats et avocats inscrits au dossier
NUMÉRO DU GREFFE : A-772-96
INTITULÉ : SHYSTA-AMEER ALI |
(alias Shasta Ameri Ali; Shasta Ameer Ali) |
AMINA ALI |
BELAL ALI |
SOLIMAN ALI |
(alias Solaiman Ali), |
appelants,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
intimé.
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 12 JANVIER 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE DÉCARY
Prononcés à Toronto (Ontario)
le mardi 12 janvier 1999
COMPARUTIONS : Michael Crane
Pour les appelants |
Jeremiah Eastman |
Pour l'intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Michael Crane
Avocat
166, rue Pearl, bureau 200 |
Toronto (Ontario) |
M5H 1L3 |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général |
du Canada |
Pour l'intimé |
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19990112
Dossier : A-772-96
ENTRE :
SHYSTA-AMEER ALI
(alias Shasta Ameri Ali; Shasta Ameer Ali)
AMINA ALI
BELAL ALI
SOLIMAN ALI
(alias Solaiman Ali),
appelants,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
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