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Date : 20020118

Dossier : A-772-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 18 JANVIER 2002.

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                                                           THOMAS MILLER

                                                                                                                                         défendeur

JUGEMENT

La demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie, la décision du juge-arbitre est annulée dans la mesure où elle confirme la décision rendue par le conseil arbitral au sujet de la question du droit aux prestations et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre pour qu'il la défère à un conseil arbitral différemment constitué, celui-ci devant déterminer si, en vertu de l'article 30 du Règlement, le demandeur était exclu du bénéfice des prestations au cours des mois en question.

« A.J. Stone »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


Date : 20020118

Dossier : A-772-00

Référence neutre : 2002 CAF 24

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                                                           THOMAS MILLER

                                                                                                                                         défendeur

                                Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 janvier 2002.

                                Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                             LE JUGE EVANS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                         LE JUGE STONE

                                                                                                                         LE JUGE MALONE


Date : 20020118

Dossier : A-772-00

Référence neutre : 2002 CAF 24

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                                                           THOMAS MILLER

                                                                                                                                         défendeur

                                                    MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EVANS


[1]                 Pendant plusieurs années, Thomas Miller a travaillé comme golfeur professionnel au club de golf de Prescott. Il s'agissait d'un emploi saisonnier et, puisqu'il ne pouvait pas trouver d'emploi pendant l'hiver, le défendeur a demandé et a reçu des prestations d'assurance-emploi pendant plusieurs années. En vue de tenter de devenir financièrement autonome pendant la saison morte, le défendeur et un autre golfeur professionnel ont décidé, à l'automne 1997, d'ouvrir une école de golf qu'ils exploiteraient pendant qu'ils ne travaillaient pas pour leurs clubs.

[2]                 Par suite d'un article qui a paru dans le journal local au sujet de l'école en question, la Commission de l'assurance-emploi a enquêté sur la question de savoir si M. Miller avait droit aux prestations qui lui avaient été versées pendant qu'il se préparait à exploiter, et pendant qu'il exploitait, l'école de golf. La Commission a décidé que M. Miller n'avait pas le droit de toucher des prestations d'assurance-emploi du milieu du mois de novembre 1997 au mois de mars 1998 et pendant les mois correspondants, au cours des années 1998 et 1999. Deuxièmement, la Commission a infligé à M. Miller une pénalité de 5 265 $ par suite des déclarations fausses ou trompeuses qu'il avait sciemment faites à l'appui de sa demande de prestations.

[3]                 Dans une décision unanime en date du 7 avril 1999, un conseil arbitral a accueilli l'appel interjeté par M. Miller contre ces décisions. La Commission a porté la décision du conseil en appel devant un juge-arbitre, qui a rejeté l'appel. Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire que le procureur général du Canada a présentée en vue de faire annuler la décision du juge-arbitre (CUB 49608) en date du 6 octobre 2000.


[4]                 À l'audience qui a eu lieu devant le conseil, la Commission a invoqué deux motifs pour dire que les activités commerciales de M. Miller excluait celui-ci du bénéfice des prestations au cours des mois d'hiver pertinents, en 1997, en 1998 et en 1999. En premier lieu, M. Miller n'était pas admissible au bénéfice des prestations en vertu de l'article 18 de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, parce qu'il n'était pas disponible pour travailler. En second lieu, M. Miller était exclu du bénéfice des prestations en vertu du paragraphe 30(1) du Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, en ce sens qu'il exploitait une entreprise et qu'il ne satisfaisait pas aux critères énoncés au paragraphe 30(3), lesquels permettent de déterminer si une personne est visée par l'exception prévue au paragraphe 30(2) à l'égard des personnes qui exploitent une entreprise dans une mesure limitée seulement. De plus, la Commission cherchait à faire confirmer la pénalité qu'elle avait infligée en vertu de l'alinéa 38(1)a) de la Loi.

[5]                 Le conseil a rendu la décision suivante après avoir entendu les observations orales présentées pour le compte des parties :


[TRADUCTION] L'appelant, M. Miller, a assisté à l'audience; il était représenté par M. Laushway. Aucun nouveau renseignement n'a été fourni et l'audience a été enregistrée. Le prestataire travaillait comme golfeur professionnel depuis 25 ans dans de petites collectivités (Prescott, Picton). Son emploi annuel durait six mois. Pendant plusieurs années, le prestataire avait essayé sans succès de trouver un emploi pendant la saison morte (une petite collectivité offre des possibilités d'emploi restreintes, en particulier pour les gens qui ne sont disponibles que pendant l'hiver). Le prestataire avait par le passé fait l'objet d'une vérification de la part de la Commission; il avait été jugé qu'il était disponible pour travailler, mais qu'il n'avait pas pu trouver d'emploi. En 1997, étant donné qu'il ne pouvait encore une fois pas trouver d'emploi, le prestataire et un ami (qui était également golfeur professionnel) ont décidé d'essayer de créer leur propre emploi en ouvrant une école de golf. Étant donné qu'ils pouvaient mutuellement se remplacer si l'un ou l'autre trouvait du travail, le prestataire était tout aussi disponible pour travailler qu'il l'avait été au cours des années antérieures. En sa qualité de golfeur professionnel dans une petite collectivité, l'appelant connaissait toutes les personnes de la ville qui pouvaient avoir un emploi à offrir. En 1997 et en 1998, la tentative que le prestataire avait faite pour trouver un emploi rémunérateur a échoué, en ce sens que l'école n'était pas rentable. Le conseil arbitral a conclu que les efforts que le prestataire avait faits pour se créer un emploi n'avaient pas pour effet de le rendre moins disponible pour travailler qu'il ne l'avait été au cours des années antérieures. S'il n'avait pas fait cet effort, le prestataire aurait pu continuer à être admissible au bénéfice des prestations comme il l'avait été par le passé. Le prestataire aurait dû signaler cette tentative à la Commission, mais le conseil arbitral a conclu qu'il ne l'avait pas fait parce qu'il ne connaissait pas la Loi sur l'assurance-emploi et non parce qu'il avait tenté de commettre une fraude.

                                                                                                                         [Non souligné dans l'original.]

[6]                 Lors de l'appel interjeté devant le juge-arbitre, la Commission n'a pas contesté la conclusion du conseil selon laquelle M. Miller était disponible pour travailler. Elle a plutôt soutenu que le conseil ne s'était pas demandé si M. Miller était exclu du bénéfice des prestations en vertu de l'article 30 parce qu'il n'avait pas examiné les six critères prescrits au paragraphe 30(3) du Règlement visant à permettre de déterminer si une personne exploite une entreprise dans une mesure limitée seulement. Quant à la question de la pénalité, la Commission a soutenu que les explications que M. Miller avait lui-même données au sujet de la raison pour laquelle il n'avait pas divulgué à la Commission qu'il exploitait une entreprise indiquait qu'il avait délibérément fait une fausse déclaration au sujet de sa situation.

[7]                 Dans ses motifs de décision, le juge-arbitre a énoncé passablement en détail les prétentions des parties, y compris les arguments de la Commission qui étaient fondés sur le paragraphe 30(3) du Règlement. Néanmoins, l'analyse et les conclusions du juge-arbitre sont résumées dans les trois derniers paragraphes de sa décision :

[TRADUCTION] Dans l'affaire dont je suis ici saisi, le conseil a examiné et apprécié la preuve et il a conclu que le prestataire n'était pas exclu du bénéfice des prestations à cause de l'effort qu'il avait fait pour se créer un emploi tout en continuant à être disponible pour travailler comme il l'avait été au cours des années antérieures, lorsqu'il avait essayé en vain de trouver un emploi pendant qu'il touchait des prestations d'assurance-emploi.


Si une conclusion différente était tirée, cela amènerait toutes les personnes sans travail à croire que même si les possibilités d'emploi sont nulles, elles ne devraient pas essayer de chercher à se créer un emploi, tout en continuant à être disponibles si une possibilité d'emploi se manifestait.

En l'espèce, rien ne permet de toute façon de dire que le conseil arbitral a commis une erreur dans son interprétation ou dans son application de la législation ou de la jurisprudence pertinente ou dans ses conclusions de fait, certes pas du moins d'une façon qui pourrait être considérée comme arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont le conseil disposait.

[8]                 En contestant la décision du juge-arbitre dans cette demande de contrôle judiciaire, l'avocate du procureur général allègue que le juge-arbitre a commis une erreur de droit en confirmant la décision rendue par le conseil au sujet de l'inadmissibilité de M. Miller et au sujet de la pénalité qui avait été infligée à ce dernier.

[9]                 Quant au fait que M. Miller serait inadmissible en vertu de l'article 30, l'avocate a soutenu que les énoncés de fait et les conclusions du conseil indiquaient que celui-ci avait uniquement mis l'accent sur la question de savoir si M. Miller était disponible pour travailler pendant qu'il touchait des prestations au cours des mois pertinents, et qu'il n'avait pas abordé la question de savoir si M. Miller était également exclu du bénéfice des prestations parce qu'il exploitait une entreprise et qu'il n'était pas visé par l'exception applicable aux personnes qui exploitent une entreprise dans une mesure limitée seulement.


[10]            Les moyens d'appel devant un juge-arbitre sont limités par l'article 115 aux mêmes moyens que ceux qui s'appliquent à une demande de contrôle judiciaire qui est présentée devant la Cour. Toutefois, l'avocate de la Commission a concédé qu'il était néanmoins loisible au juge-arbitre de déterminer si, à supposer que le conseil eût examiné les critères énoncés au paragraphe 30(3), il aurait avec raison été possible de conclure, compte tenu de la preuve dont le conseil disposait que M. Miller exploitait une entreprise dans une mesure limitée seulement. À cet égard, il est pertinent de noter que l'article 117 de la Loi autorise le juge-arbitre à trancher toute question de fait ou de droit nécessaire pour statuer sur un appel. Toutefois, l'avocate a soutenu que les dispositions précitées tirées de la décision du juge-arbitre montrent qu'il ne l'a pas fait.

[11]            Je reconnais qu'il ne convient pas pour la Cour de rendre trop lourde l'obligation qui incombe au conseil arbitral de s'acquitter de l'obligation imposée par le paragraphe 114(3) de la Loi de fournir un exposé des conclusions sur les questions de fait essentielles. Néanmoins, je suis d'accord avec l'avocate du procureur général pour dire qu'en l'espèce, les conclusions du conseil ne résistent pas à l'analyse. L'omission du conseil d'examiner expressément les critères énoncés au paragraphe 30(3) donne à entendre qu'il n'a pas été tenu compte de ces critères. Il existe un certain chevauchement entre les faits pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer si M. Miller était exclu du bénéfice des prestations parce qu'il exploitait une entreprise dans une mesure limitée et s'il était disponible pour travailler. Toutefois, bien que ces questions soient distinctes, le conseil semble les avoir réunies en une seule question se rapportant à la disponibilité.


[12]            Par conséquent, le juge-arbitre a commis une erreur de droit en confirmant la décision du conseil pour le motif que celui-ci avait apprécié et examiné la preuve et qu'il avait conclu que M. Miller n'était pas exclu du bénéfice des prestations parce qu'il avait tenté de se créer un emploi tout en continuant à être disponible pour travailler. Le juge-arbitre n'a pas dit qu'il avait examiné la preuve dont disposait le conseil et qu'il avait conclu que la preuve permettait avec raison de conclure que, compte tenu des facteurs à prendre en considération en vertu du paragraphe 30(3), M. Miller avait exploité son entreprise dans une mesure limitée seulement.

[13]            La question de savoir si le juge-arbitre a commis une erreur en inférant, à partir de l'exposé des conclusions du conseil sur les questions de fait essentielles, que le conseil avait examiné les dispositions législatives pertinentes est une question de droit que le juge-arbitre devait trancher correctement pour que sa décision puisse être maintenue dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire visant l'annulation de cette décision en raison d'une erreur de droit.

[14]            D'autre part, je ne suis pas convaincu que le conseil ait commis une erreur de droit en accueillant l'appel que M. Miller avait interjeté contre la pénalité qui lui avait été infligée pour avoir fait, à l'appui de sa demande, des déclarations sciemment fausses ou trompeuses. La Commission a justifié la pénalité en alléguant que M. Miller avait répondu par la négative à la question suivante figurant sur les formulaires de déclaration : [TRADUCTION] « Avez-vous travaillé au cours de la période de déclaration? » Par conséquent, en confirmant la décision du conseil, le juge-arbitre n'a commis aucune erreur susceptible de révision, même s'il n'avait pas expressément abordé la question de la pénalité.


[15]            L'avocate de la Commission a soutenu que le conseil avait commis une erreur de droit en concluant que M. Miller n'était pas passible d'une pénalité parce qu'il avait fait les déclarations sans connaître la Loi sur l'assurance-emploi et parce qu'il n'avait pas tenté de commettre une fraude. L'article 38 exige uniquement que le prestataire fasse une déclaration sciemment fausse; il n'est pas nécessaire qu'il ait fait la déclaration pour tenter de commettre une fraude. De fait, dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Gates, [1995] 3 C.F. 17, aux pages 23 et 24 (C.A.), il est clairement dit qu'il est erroné en droit d'interpréter la Loi comme exigeant qu'il soit prouvé que le prestataire voulait faire quelque chose en plus de faire, à l'appui de la demande, une déclaration sciemment fausse ou trompeuse.

[16]            En l'espèce, on ne sait pas trop ce que le conseil voulait dire en parlant de [TRADUCTION] « tent[er] de commettre une fraude » . Le conseil voulait peut-être parler du fait que M. Miller n'avait pas tiré de revenu de son entreprise et qu'il n'avait donc pas fait les déclarations en vue de tenter de toucher des prestations pendant qu'il gagnait également un revenu tiré d'une autre source. Si c'est ce que le conseil voulait dire, il a commis une erreur de droit.


[17]            Quant à la remarque du conseil selon laquelle il n'était pas justifiable d'infliger une pénalité à M. Miller parce qu'il avait présenté sa demande sans connaître la Loi sur l'assurance-emploi, l'avocate de la Commission a soutenu que toute erreur que M. Miller avait pu commettre au sujet de la mesure dans laquelle la Loi l'autorisait à travailler sans perdre ses prestations n'était tout simplement pas pertinente parce que la question qu'on avait posée à celui-ci était fort simple et de nature non technique : [TRADUCTION] « Avez-vous travaillé pendant la période de déclaration? » La question posée n'était pas la suivante : [TRADUCTION] « Avez-vous travaillé pendant la période de déclaration dans une mesure telle que vous étiez exclu du bénéfice des prestations? »

[18]            Néanmoins, à mon avis, malgré la simplicité apparente de la question, je puis fort bien comprendre que, compte tenu du contexte dans lequel cette question était posée, un prestataire pourrait bien penser qu'on lui demande directement des renseignements au sujet du travail et de la disponibilité, étant donné en particulier que ce ne sont pas tous les emplois qui rendent une personne inadmissible au bénéfice des prestations. Par conséquent, il était loisible au conseil de conclure qu'en fait, M. Miller croyait qu'on lui demandait si son travail le rendait inadmissible au bénéfice des prestations. Je note ici que la question de savoir si une personne exploite une entreprise dans une mesure limitée seulement est une question de fait et qu'il appartenait au conseil de déterminer si M. Miller était crédible lorsqu'il affirmait avoir commis une erreur au sujet de la question qu'on lui avait posée.


[19]            Par conséquent, le conseil n'a pas commis d'erreur de droit en statuant que M. Miller n'était pas passible d'une pénalité. L'existence d'un motif valable permettant d'annuler la pénalité imposée par la Commission suffit pour conclure en l'espèce que le juge-arbitre n'a pas commis d'erreur de droit en confirmant la décision que le conseil avait rendue au sujet de la pénalité. Afin d'éviter dans l'avenir le genre d'erreur à laquelle il a été conclu de la part de M. Miller, la Commission voudra peut-être envisager de modifier le libellé de la question relative au travail figurant sur le formulaire de déclaration de façon que les renseignements demandés soient tout à fait clairs.

[20]            J'aimerais également faire remarquer que la Commission n'a pu produire en preuve, ni devant le conseil ni devant le juge-arbitre, les formulaires que M. Miller avaient remplis, renfermant les déclarations sur lesquelles elle s'était fondée pour justifier la pénalité qu'elle avait infligée. Étant donné la gravité de la pénalité imposée par suite d'un mensonge, la Commission ne devrait normalement pas se fonder sur les notes prises lors d'une entrevue entre l'un de ses représentants et le prestataire pour établir que le prestataire a fait une fausse déclaration dans un document qu'il a remis à la Commission.

[21]            Pour ces motifs, j'accueillerais en partie la demande de contrôle judiciaire, j'annulerais la partie de la décision dans laquelle le juge-arbitre a confirmé la décision rendue par le conseil arbitral au sujet de la question du droit aux prestations et je renverrais l'affaire au juge-arbitre pour qu'il la défère à un conseil arbitral différemment constitué, celui-ci devant déterminer si, en vertu de l'article 30 du Règlement, le demandeur était exclu du bénéfice des prestations pendant les mois en question.


[22]            Étant donné que l'avocat du demandeur n'a pas sollicité les dépens et que le défendeur a eu gain de cause en partie seulement, je n'adjugerais pas les dépens.

« John M. Evans »

Juge

« Je souscris à cet avis.

Le juge A.J. Stone. »

« Je souscris à cet avis.

Le juge B. Malone. »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                      A-772-00

INTITULÉ :                                                                     Le procureur général du Canada

c.

Thomas Miller

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           le 16 janvier 2002

MOTIFS DU JUGEMENT :                                      le juge Evans

Y ONT SOUSCRIT :                                                    le juge Stone

le juge Malone

DATE DES MOTIFS :                                                  le 18 janvier 2002

COMPARUTIONS :

Mme Suzanne Pereira                                                         POUR LE DEMANDEUR

M. Eric G. Pietersma                                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Morris Rosenberg                                                        POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada                                 

Nelligan O'Brien Payne LLP                                             POUR LE DÉFENDEUR

Ottawa (Ontario)


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