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Dossier: A-314-97

CORAM:      LE JUGE DENAULT

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

ENTRE:

     MIL DAVIE INC.

     appelante

ET:

     SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION ET

     DE DÉVELOPPEMENT D'HIBERNIA LTÉE

     intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT

PAR LA COUR

[1]      Il s"agit de l"appel interjeté contre l"ordonnance par laquelle un juge de la Section de première instance a accueilli, le 21 mars 1997, la requête de l"intimée alléguant que la Section de première instance n"avait pas compétence pour entendre l"action en dommages-intérêts intentée par l"appelante. La requête, qui visait à obtenir une ordonnance en suspension de l"instance, a été présentée en vertu de la Règle 401c ) des Règles de la Cour fédérale ainsi que de l"art. 50 et du par. 17(6) de la Loi sur la Cour fédérale .

Les faits et la procédure

[2]      L"appelante demande que la somme de 17 468 000 $ lui soit versée à titre de dommages-intérêts par suite de la décision de l"intimée d"accorder à St-John Shipbuilding Ltd. (SJSL) un contrat portant prétendument sur l'achèvement de la fabrication de certains modules d'accastillage dans le cadre du projet de mise en valeur du champ pétrolifère Hibernia.

[3]      La partie qui avait initialement obtenu le contrat de construction de ces modules s"était avérée incapable de remplir ses obligations et devait être remplacée. L"appelante était la seule autre partie à avoir présenté une soumission pour le contrat initial. Elle avance que la décision de la défenderesse d'attribuer le contrat d'achèvement des travaux à SJSL a été prise de mauvaise foi, avec l'intention de nuire et sans qu'il y ait eu d'appel d'offres. Elle allègue que l"intimée a pris part à un complot visant à empêcher ou réduire la concurrence, commettant ainsi l"infraction prévue à l"art. 45 de la Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34) et lui faisant subir un préjudice indu. D"où l"action en dommages-intérêts fondée sur l"art. 36 de la Loi sur la concurrence , lequel confère à la Cour fédérale compétence pour entendre de telles actions6.

[4]      Le juge de la Section de première instance a accueilli la requête de l"intimée en se fondant sur deux motifs : premièrement, parce que l"appelante n"avait pas clairement allégué dans sa déclaration les faits sur lesquels elle se fondait pour prétendre que l"intimée avait pris part à un complot au sens de l"art. 45 de la Loi sur la concurrence et, deuxièmement, parce que la déclaration ne révélait pas de cause raisonnable d"action à l"égard de l"art. 45. Par souci de commodité, nous reproduisons une partie des motifs du juge qui se trouvent aux pp. 3 et 4 de sa décision :

     À mon avis, la demanderesse ne peut obtenir gain de cause puisque sa déclaration est loin d'exposer clairement un fondement factuel permettant de conclure à l'existence d'un comportement anticoncurrentiel du genre envisagé par l'article 45 de la Loi. En effet, aucun des 135 paragraphes de la déclaration ne comporte d'allégations de fait précises au sens où l'entend l'article 45. Trois paragraphes renferment des allégations générales relatives à des activités anticoncurrentielles, en voici le texte :

        

 

         113.      HMDC a donc agi de mauvaise foi et malicieusement envers MIL et a fait preuve de favoritisme et de pratiques restrictives de commerce contraires à la Loi sur la concurrence et au Plan de retombées en confiant le contrat pour terminer les travaux à SJSL;

                

 

         124.      HMDC a donc agi de mauvaise foi et malicieusement envers MIL en étant partie à un complot avec SJSL pour restreindre indûment la concurrence et pour lui causer un préjudice;

                

 

         126.      HMDC a agi de mauvaise foi et malicieusement en entamant, dès l'été 1994, des négociatons en catimini avec SJSL qui n'avaient pour seul but et qui n'ont eu comme seul résultat que de restreindre la libre concurrence;

                

 

     Il ne s'agit toutefois que de simples affirmations qui ne sont étayées par aucune allégation de fait précise. Par conséquent, j'arrive à la conclusion que la déclaration ne révèle aucune cause raisonnable d'action en ce qui concerne l'article 45 de la Loi, la seule attribution de compétence par une loi du Parlement invoquée par la demanderesse. Le juge Collier paraît avoir tiré une conclusion analogue dans l'affaire Pacific Western Airlines Ltd. c. La Reine, [1979] 2 C.F. 476, confirmée par la Cour d'appel à [1980] 1 C.F. 86, à la page 88, lorsqu'il déclare à la page 486 :

        

 

        

     Il ne suffit pas d'affirmer simplement, et gratuitement, dans un acte de procédure, qu'il y a eu inexécution de certaines obligations réglementaires, lesquelles seraient de droit canadien, et rien de plus, pour invoquer la compétence de la Cour, voire l'attirer à soi. En d'autres mots, la présomption de véracité du paragraphe 87 ne saurait attribuer compétence. Le plaidoyer est fautif. Je ne puis voir comment il pourrait y avoir attribution de compétence en vertu d'un tel plaidoyer, dénué qu'il est de tout fait d'où on pourrait décider de la question de l'attribution ou non de compétence.

                

[5]      Le juge paraît avoir tiré sa deuxième conclusion, selon laquelle la déclaration ne révélait aucune cause raisonnable d"action, en se fondant sur la Règle 419(1)a ) des Règles de la Cour fédérale qui porte sur la radiation des actes de procédure, bien qu"il n"ait pas explicitement renvoyé à cette Règle et que la requête dont il était saisi lui fût présentée en vertu de la Règle 401c ). Son renvoi à l"arrêt Pacific Western Airlines Ltd. c. La Reine , cependant, tend à confirmer une telle interprétation, étant donné qu"il s"agit d"une affaire dans laquelle l"action a été rejetée conformément à la Règle 419(1)a ) au motif qu"elle ne révélait aucune cause raisonnable d"action relevant de la compétence de la Cour.

[6]      L"avocat de l"intimée a soutenu devant nous que, quoi qu"il en soit, le juge pouvait à bon droit appliquer la règle appropriée dans les circonstances.

[7]      Nous convenons qu"il existe une certaine confusion dans la jurisprudence quant au choix de la règle applicable pour soulever une objection se rapportant à la compétence de la Cour. Dans certaines affaires, les actes de procédure déposés dans le cadre de l"action, voire l"action même, ont été radiés en vertu de la Règle 419(1)a ) par suite du défaut de compétence de la Cour ou d"une omission d"établir l"existence d"une cause raisonnable d"action relevant de la compétence de la Cour7. Dans d"autres affaires, la Section de première instance de la Cour a dit qu"elle préférait qu"une requête soit déposée en vertu de la Règle 401c ) étant donné que celle-ci pouvait être accompagnée d"une preuve par affidavit, alors qu"une telle preuve ne pouvait être présentée dans le cadre d"une requête fondée sur la Règle 419(1)a )8.

[8]      En général, lorsqu"une objection se rapportant à la compétence de la Cour est soulevée, la Cour doit être convaincue que des faits juridictionnels ou des allégations de tels faits étayent une attribution de compétence. L"existence des faits juridictionnels requis pourra habituellement être établie à partir des actes de procédure et des affidavits déposés au soutien de la requête ou en réponse à celle-ci. À cet égard, l"interdiction prévue à la Règle 419(2) en matière d"admissibilité de la preuve ne s"applique pas lorsque c"est la compétence même de la Cour qui est contestée, par opposition à la situation où il s"agit de la formulation d"une simple objection contre les actes de procédure au motif qu"ils ne révèlent aucune cause raisonnable d"action9. Nous disons cela afin de dissiper tout doute concernant l"admissibilité de la preuve par affidavit en l"espèce. Quoi qu"il en soit, la requête déposée dans la présente affaire, comme nous l"avons déjà dit, était fondée sur la Règle 401c ) de même que sur l"art. 50 et l"al. 17c ) de la Loi sur la Cour fédérale.

[9]      À notre avis, le juge de la Section de première instance s"est trompé lorsqu"il a conclu qu'il n'y avait que trois allégations générales ou simples affirmations relatives à des activités anticoncurrentielles et que celles-ci n"étaient étayées par aucun fait précis ni aucune base factuelle appropriée. En fait, les paragraphes 62 à 112 et 114 à 120 de la déclaration renvoyaient tous à des faits précis qui étaient pertinents en ce qui concerne les faits juridictionnels nécessaires en vertu des art. 36 et 45 de la Loi sur la concurrence pour établir la compétence de la Section de première instance, ou encore tendaient à établir l"existence d"une cause raisonnable d"action.

[10]      Par exemple, les paragraphes 62 et 68 mentionnent que la communication n"avait jamais été interrompue entre l"appelante et l"intimée, mais que l"intimée n"avait jamais révélé à l"appelante les grandes difficultés qu"elle éprouvait à faire exécuter le contrat qu"elle avait accordé à l"autre partie dans le cadre de son appel d"offres. Il est allégué au paragraphe 75 que le directeur général de construction de l"intimée a admis que celle-ci avait traité l"appelante de façon injuste. Aux paragraphes 81 à 83, il est affirmé que l"intimée avait, d"une part, menti à l"Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers (l"Office) chargé d"approuver le plan de retombées lorsqu"elle avait prétendu avoir communiqué avec l"appelante et, d"autre part, omis d"aviser l"Office qu"elle avait eu des discussions avec SJSL, la société à laquelle elle avait accordé le contrat d"achèvement. Les paragraphes 98 et 99 renvoient aux conclusions de fait de l"Office selon lesquelles l"intimée n"avait pas respecté les termes du plan de retombées, n"avait pas donné à l"appelante [TRADUCTION] " la juste possibilité de participer aux travaux en matière d"électricité et d"instrumentation dans des conditions de libre concurrence, comme le prévoyait le Plan de retombées Hibernia " et, lorsqu"elle avait omis d"aviser l"Office en temps utile de ses intentions, avait violé l"engagement qu"elle avait pris de même que les conditions nos 4 et 5 du Plan de retombées du projet Hibernia. Enfin, ces paragraphes renvoient également à la conclusion de l"Office selon laquelle l"omission de l"intimée de donner à l"appelante la juste possibilité de participer aux travaux en matière d"électricité et d"instrumentation est inextricablement liée à son omission d"informer l"Office en temps utile.

[11]      Nous pourrions poursuivre l"analyse de la déclaration en en examinant les autres paragraphes, mais nous estimons que ceux que nous avons déjà examinés contiennent suffisamment de faits pour corroborer les faits juridictionnels de même que la cause raisonnable d"action allégués par l"appelante en vertu de l"art. 36 de la Loi sur la concurrence . Ceci dit, l'appelante aurait pu dans sa Déclaration mieux identifier les faits et les actes manifestes qui participent de la prétendue conspiration de façon à mieux les relier à cette conspiration et, par le fait même, à mieux faire ressortir la juridiction de la Cour fédérale.

[12]      Comme moyen alternatif au soutien de sa requête pour faire suspendre l'action de la demande au motif que la Cour fédérale n'avait pas compétence pour entendre cette affaire et que seules les Cours de Terre-Neuve pouvaient en être saisies, l'intimée a invoqué en particulier les articles 4 et 215 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve, L.C. (1987) ch.3 (Loi de la mise en oeuvre) et le paragraphe 17(6) de la Loi sur la Cour fédérale. Bien que la requête de l'intimée portait spécifiquement sur ces questions, le juge de première instance a décidé de ne pas en traiter. Il s'est exprimé ainsi :

         "En raison de ma conclusion relative à l'article 45 de la Loi sur la concurrence, il n'est pas nécessaire que j'aborde les arguments présentés par la défenderesse concernant le paragraph 17(6) de la Loi sur la Cour fédérale et l'article 4 de la Loi sur l'accord fédéral".

                

[13]      Cette cour se doit maintenant de traiter de cet argument dans la mesure où l'intimée l'invoque à nouveau et plaide que le juge de première instance, eût-il traité de ces questions, aurait dû, pour ces motifs, surseoir à l'action de la demanderesse.

[14]      Les articles sur lesquels s'appuie l'argument de l'intimée s'énoncent ainsi :

     Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve :

        

 

     4. Les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale sur l'application extracôtière des lois fédérales et provinciales et de ses textes d'application.

        

 

     215.      (1)      Tout tribunal de la province peut connaître des affaires résultant de l'application à la zone extracôtière de la présente partie ou de la section VI de la partie II ou de dispositions législatives que celles-ci lui rendent applicables, de la même manière qu'il peut être saisi des affaires prenant naissance dans son ressort.

        

 

         (2)      Pour l'application du paragraph (1), la zone extracôtière est réputée située dans le ressort de la circonscription judicaire de Saint John's.

        

 

         (3)      Le présent article n'a pas pour effet de limiter la compétence qu'un tribunal peut exercer indépendamment de ses dispositions.

        

 

         (4)      Pour l'application du présent article sont assimilés au tribunal ses juges ainsi que les juges de la cour provinciale et les juges de paix.

        

 

     Loi sur la Cour fédérale :

        

 

     17.      .....

        

 

         (6) La Section de première instance n'a pas compétence dans les cas où une loi fédérale donne compétence à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d'une loi provinciale sans prévoir expressément la compétence de la Cour fédérale.

        

[15]      En substance, l'intimée plaide d'une part qu'aux termes de l'article 4 de la Loi de mise en oeuvre, cette loi a préséance sur toute disposition incompatible de toute loi fédérale sur l'application extracôtière des lois fédérales et provinciales et que, d'autre part, dans la mesure où, en l'espèce, il ne s'agit pas d'une action impliquant une question de droit maritime canadien (article 22 de la Loi sur la Cour fédérale), une question de navigation ou de transport ou quelqu'autre question relevant d'une autre loi fédérale si ce n'est, de façon incidente, la Loi sur la concurrence, la Cour fédérale n'a pas compétence.

[16]      Nous ne sommes pas de cet avis. D'une part, tel que démontré plus haut, aux termes du paragraphe 36(3) de la Loi sur la concurrence, la Cour fédérale a compétence sur toute action civile dans laquelle une personne réclame des dommages par suite d'un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la partie VI de cette loi, soit une infraction relative à la concurrence. C'est le cas en l'espèce. D'autre part, selon les termes mêmes de l'article 4 de la Loi de mise en oeuvre, cette loi n'a préséance sur une loi fédérale qu'en autant que celle-ci porte sur l'application extracôtière des lois fédérales et que les dispositions de la Loi de mise en oeuvre sont incompatibles avec cette autre loi fédérale. Il ne nous est pas possible de voir en l'espèce comment la Loi de mise en oeuvre exclut la compétence de la Cour fédérale en matière d'application de la Loi sur la concurrence. Sans doute la Loi de mise en oeuvre a-t-elle confié aux tribunaux terre-neuviens une compétence en plusieurs domaines, mais le législateur n'a pas pour autant enlevé à la Cour fédérale sa compétence dans les autres domaines. En l'espèce, la Loi sur la concurrence qu'on invoque au soutien de l'action n'est pas à proprement parler une loi fédérale sur l'application extracôtière des lois fédérales et elle ne contient pas, sur ce qui fait l'objet de l'action, de dispositions incompatibles avec la Loi de mise en oeuvre.

[17]      Quant à l'argument relatif au paragraph 17(6) de la Loi sur la Cour fédérale, il doit être analysé en relation avec l'article 215 de la Loi de mise en oeuvre. Selon l'intimée, vu que le législateur n'a pas prévu expressément la compétence de la Cour fédérale en confiant, par l'article 215 de la Loi de mise en oeuvre, aux tribunaux de Terre-Neuve la compétence sur les affaires qui y sont mentionnées, la Cour fédérale n'a plus juridiction sur ces matières. L'intimée a peut-être raison, mais seulement pour les matières qui sont mentionnées à cet article. Dans la mesure où, par l'article 215 de la Loi de mise en oeuvre, cette loi fédérale a confié aux tribunaux terre-neuviens la compétence de connaître des affaires résultant de la partie IV10 (Partage des recettes) ou de la section VI (Redevances) de la partie II (Hydrocarbures), sans prévoir expressément la compétence de la Cour fédérale, celle-ci pourrait ne plus avoir compétence dans ces matières. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle perd sa compétence dans quelqu'autre action prenant appui, comme en l'espèce, dans une partie - l'article 45 se trouve dans la partie I - où le législateur n'a pas cru utile de la lui retirer.

[18]      Nous estimons que l'appel doit être accueilli avec dépens.

     "Pierre Denault"

     j.c.a.

     "Gilles Létourneau"

     j.c.a.

     "François Chevalier"

     j.s.

__________________

1.      S. 36(1) and (3) reads:
     36(1)Any person who has suffered loss or damage as a result of          a) conduct that is contrary to any provision of Part VI, or      b) the failure of any person to comply with an order of the Tribunal or another court under this Act.      may, in any court of competent jurisdiction, sue for and recover from the person who engaged in the conduct or failed to comply with the order an amount equal to the loss or damage proved to have been suffered by him, together with any additional amount that the court may allow not exceeding the full cost to him of any investigation in connection with the matter and of proceedings under this section.
     (3)For the purposes of any action under subsection (1), the Federal Court is a court of competent jurisdiction.
    

2.      Pacific Western Airlines Ltd. v. The Queen [1980] 1 F.C. 86 (F.C.A.); Lake Babine Indian Band v. Williams [1996] 194 N.R. 44 (F.C.A.); Mobarakizadeh v. Canada [1993] 23 Imm. L.R. (2d) 93 (F.C.T.D.)

3.      Concept Omega Corporation v. Logiciels K.L.M. Ltée reflex, [1987] 12 F.T.R. 291 (F.C.T.D.); Banerd v. Canada et al reflex, [1994] 88 F.T.R. 14 (F.C.T.D.); Cairns v. Farm Credit Corp. reflex, [1992] 2 F.C. 115 (F.C.T.D.)

4.      Erasmus v. Canada reflex, [1993] 1 C.N.L.R. 59 (F.C.A.)

5.      Parliament"s reference in subsection 215(1) to "this Part" has to mean Part IV, or "Revenue Sharing", which includes sections 206 to 217, not Part III as indicated in the respondent"s documents (paragraph 37 of the memorandum and paragraph 10 of the affidavit of Desnes Bajzak).

6      Voici le libellé des par. 36(1) et (3) :      36(1)      Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite :          a) soit d'un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la partie VI;          b) soit du défaut d'une personne d'obtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en vertu de la présente loi,          peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n'a pas obtempéré à l'ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu'elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n'excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l'affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.      (3)      La Cour fédérale a compétence sur les actions prévues au paragraphe (1).

7      Pacific Western Airlines Ltd. c. La Reine, [1980] 1 C.F. 86 (C.A.F.); Lake Babine Indian Band v. Williams [1996] 194 N.R. 44 (C.A.F.); Mobarakizadeh v. Canada [1993] 23 Imm. L.R. (2d) 93 (C.F. 1re inst.).

8      Concept Omega Corporation v. Logiciels K.L.M. Ltée reflex, [1987] 12 F.T.R. 291 (C.F. 1re inst.); Banerd v. Canada et al. reflex, [1994] 88 F.T.R. 14 (C.F. 1re inst.); Cairns c. Société du crédit agricole, reflex, [1992] 2 C.F. 115 (C.F. 1re inst.).

9      Erasmus v. Canada reflex, [1993] 1 C.N.L.R. 59 (C.A.F.).

10      Lorsque le législateur, au paragraph 215(1) mentionne "la présente partie", il réfère nécessairement à la partie IV, partant du "Partage des recettes", couvert par les articles 206 à 217, et non pas la partie III comme les documents de l'intimée - paragraphe 37 du mémoire et paragraph 10 de l'affidavit de Desnes Bajzak - l'indiquent.

 

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