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Date : 20020405

Dossier : A-73-01

Ottawa (Ontario), le 5 avril 2002

CORAM :       LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                      Appelante

                                                                                                                                                        (Intimée)

                                                                                   et

                                                               CITIBANK CANADA

                                                                                                                                                          Intimée

                                                                                                                                                    (Appelante)

                                                                        JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

                                                                                                                                              John D. Richard         

                                                                                                                                                     Juge en chef            

Traduction certifiée conforme

                                                         

Richard Jacques, LL.L.


Date : 20020405

Dossier : A-73-01

Référence neutre : 2002 CAF 128

CORAM :       LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                      Appelante

                                                                                                                                                        (Intimée)

                                                                                   et

                                                               CITIBANK CANADA

                                                                                                                                                          Intimée

                                                                                                                                                    (Appelante)

                                       Appel entendu à Toronto (Ontario), le 5 février 2002.

                                          Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 5 avril 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                   LE JUGE MALONE    

Y ONT SOUSCRIT :                                                                              LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                                                                                         LE JUGE EVANS


Date : 20020405

Dossier : A-73-01

Référence neutre : 2002 CAF 128

CORAM :       LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                      Appelante

                                                                                                                                                        (Intimée)

                                                                                   et

                                                               CITIBANK CANADA

                                                                                                                                                          Intimée

                                                                                                                                                    (Appelante)

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MALONE

[1]                 Il s'agit d'un appel d'un jugement du juge Mogan, C.C.I., daté du 15 janvier 2001, qui a accueilli l'appel de Citibank Canada, une banque de l'annexe II (Citibank), interjeté à l'encontre d'une cotisation d'impôt sur le revenu établie par le ministre du Revenu national (le ministre) pour l'année d'imposition 1990 en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) (publié à [2001] A.C.I. no 14).


Question en litige

[2]                 L'unique question consiste à savoir si des dividendes reçus par Citibank en 1990 au titre d'actions privilégiées (les actions privilégiées) acquises auprès de deux sociétés canadiennes ouvertes, B.C. Gas Inc. et Le Groupe Vidéotron Ltée, étaient déductibles en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi. Le ministre soutient que les dividendes ne sont pas déductibles parce que les actions privilégiées représentent des « actions privilégiées à terme » selon l'utilisation de cette expression au paragraphe 112(2.1) et sa définition au paragraphe 248(1) de la Loi. Les dividendes reçus au titre de ces actions privilégiées ne sont pas déductibles.

Faits

[3]                 Les faits nécessaires pour trancher le présent appel peuvent être facilement résumés. Au cours de son année d'imposition 1990, l'appelante a acquis 25 actions privilégiées perpétuelles de premier rang, rachetables et à dividende cumulatif, faisant partie du capital-actions de B.C. Gas Inc. (les actions B.C. Gas ), à un prix unitaire de 500 000 $, et 10 actions privilégiées perpétuelles de premier rang à taux du marché, convertibles, rachetables et àdividende cumulatif, série C, du capital-actions du Groupe Vidéotron Ltée (les actions Vidéotron ), à un prix unitaire de 1 000 000 $.


[4]             Les actions B.C. Gas ont été émises à titre de placement privé, sans prospectus, permettant à la société de recueillir 25 millions de dollars. Le prix unitaire des actions était de 500 000 $, et le montant minimum des souscriptions était fixé à un million de dollars. La durée initiale était d'environ cinq ans (du 22 janvier 1990 au 31 mars 1995); les dividendes payables durant cette période étaient calculés au taux de 8,50 p. 100 par année. Passé ce terme initial, les actions B.C. Gas pouvaient être converties en actions ordinaires, conformément à la formule suivante :

[traduction]

Chaque détenteur d'actions privilégiées perpétuelles de premier rang a le droit, à l'expiration du terme initial, de convertir ces actions en actions ordinaires, selon le taux de conversion applicable à la date de conversion. Le taux de conversion est égal, à une date donnée, au quotient obtenu en divisant 500 000 $ par le plus élevé des montants suivants :

(i) le prix de conversion minimum (1 $);

(ii) le cours unitaire des actions ordinaires à la date en question.

Le cours unitaire des actions ordinaires à une date donnée est égal au cours moyen pondéré auquel se transigeaient les actions ordinaires à la Bourse de Toronto durant les 20 jours de bourse précédant l'avant-veille, en jours de bourse, de cette date.

La date proposée par le détenteur pour la conversion (la date de conversion) doit être précisée dans un avis de conversion. Cette date correspond à un jour de bourse :

(i) postérieur d'au moins 60 jours à la date d'envoi de l'avis de conversion;

(ii) antérieur d'au moins deux jours de bourse et d'au plus cinq jours de bourse à toute date de règlement ou de paiement de dividendes.

[5]                 Les parties conviennent que la formule de conversion pour les actions Vidéotron était essentiellement la même que pour les actions B.C. Gas et qu'en conséquence, le présent appel résoudra la question de la déductibilité de toutes les actions privilégiées. La formule de conversion des actions privilégiées peut être résumée ainsi :


[traduction]

Chaque détenteur d'une [action privilégiée] a le droit, à l'expiration du terme initial de cinq ans, de convertir l'action en actions ordinaires de [B.C. Gas/Vidéotron] à un taux égal au rapport entre 500 000 $ et le cours unitaire des actions ordinaires à la date de conversion.

[6]                 Cette disposition faisait en sorte que lorsque le détenteur se prévalait de son droit de conversion, il avait droit aux actions ordinaires qui, au moment de la conversion, possédaient la même valeur marchande que la valeur nominale des actions privilégiées. En conséquence, si le cours des actions ordinaires, à l'expiration du terme de cinq ans fixé au départ, était encore de 15 $, et si Citibank se prévalait de son droit de conversion à ce moment-là, elle recevrait 33 333 actions ordinaires (soit 500 000 $ divisé par 15 $). Citibank en recevrait plus de 33 333 si le cours de ces actions était inférieur à 15 $ au moment de la conversion. De même, Citibank en recevrait moins si le cours était supérieur à 15 $.

[7]                 Durant son année d'imposition 1990, Citibank a reçu des dividendes de 509 672 $ au titre des actions Vidéotron et de 998 727 $ au titre des actions B.C. Gas. Ces montants ont été inclus dans le calcul de son revenu conformément aux dispositions de l'alinéa 12(1)j) et du paragraphe 82(1) de la Loi. Toutefois, dans le calcul de son revenu imposable de l'année d'imposition 1990, Citibank s'est fondée sur le paragraphe 112(1) de la Loi pour déduire de son revenu un montant égal aux dividendes.


[8]                 Le ministre a refusé la déduction au motif que les actions privilégiées représentaient des « actions privilégiées à terme » et une exception à la déduction normale autorisée en vertu du paragraphe 112(1). Le ministre a affirmé que les conditions associées aux actions privilégiées ont accordé à Citibank le droit de les convertir en actions ordinaires à un taux établi au moment de la conversion, « garantissant » ainsi que Citibank recevrait des actions ordinaires d'une valeur égale à un montant fixe sans égard aux fluctuations du marché, créant ainsi pour le détenteur un certain niveau de protection contre les pertes.

[9]                 Selon le ministre, si la formule de conversion était telle que la valeur des actions privilégiées augmentait ou diminuait en fonction de celle des actions ordinaires, alors les actions privilégiées ne constitueraient pas un placement en « actions privilégiées à terme » fiscalisées par le paragraphe 248(1). En parvenant à cette conclusion, le ministre s'est fondé sur la définition d' « action privilégiée à terme » de ce paragraphe, dont les parties pertinentes sont ainsi rédigées :


« _action privilégiée à terme_ » Relativement à une société (appelée « _émettrice_ » à la présente définition), action d'une catégorie du capital-actions de l'émettrice si l'action a été émise ou acquise après le 28 juin 1982 et, au moment où l'action a été émise ou acquise, l'existence de l'émettrice était limitée (ou un arrangement avait été pris en vertu duquel elle pourrait être limitée) ou, dans le cas d'une action émise après le 16 novembre 1978, si, selon le cas_:

a) en vertu des caractéristiques de l'action, de toute convention concernant l'action ou de toute modification de ces caractéristiques ou d'une telle convention_:

(i) soit le propriétaire de l'action peut faire en sorte que l'action soit rachetée, acquise ou annulée (sauf si cette possibilité existe uniquement à cause d'un droit de convertir ou d'échanger l'action) ou que le capital versé au titre de l'action soit réduit,

(ii) soit l'émettrice ou toute autre personne ou société de personnes est ou peut être tenue de racheter, d'acquérir ou d'annuler, en tout ou en partie, l'action (sauf si cette obligation découle uniquement d'un droit de convertir ou d'échanger l'action) ou de réduire le capital versé au titre de l'action,

(iii) soit l'émettrice ou toute autre personne ou société de personnes fournit ou peut être tenue de fournir toute forme de garantie, d'indemnité ou d'engagement semblable (y compris le prêt d'argent ou le placement des sommes en dépôt auprès du détenteur de l'action ou de toute personne liée à ce dernier, ou pour son compte) relativement à l'action,

"term preferred share" of a corporation (in this definition referred to as the "issuing corporation") means a share of a class of the capital stock of the issuing corporation if the share was issued or acquired after June 28, 1982 and, at the time the share was issued or acquired, the existence of the issuing corporation was, or there was an arrangement under which it could be, limited or, in the case of a share issued after November 16, 1978 if

(a) under the terms or conditions of the share, any agreement relating to the share or any modification of such terms, conditions or agreement,

(i) the owner thereof may cause the share to be redeemed, acquired or cancelled (unless the owner of the share may cause the share to be redeemed, acquired or cancelled by reason only of a right to convert or exchange the share) or cause its paid-up capital to be reduced,

(ii) the issuing corporation or any other person or partnership is or may be required to redeem acquire or cancel, in whole or in part, the share (unless the requirement to redeem, acquire or cancel the share arises by reason only of a right to convert or exchange the share) or to reduce its paid-up capital,

(iii) the issuing corporation or any other person or partnership provides or may be required to provide any form of guarantee, security or similar indemnity or covenant (including the lending of funds to or the placing of amounts on deposit with, or on behalf of, the holder thereof or any person related thereto) with respect to the share, or    


(iv) soit l'action est convertible ou échangeable, sauf si_:

(A) d'une part, elle est convertible ou échangeable contre une autre action de l'émettrice ou d'une personne liée à celle-ci qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à terme...

  

...

[Je souligne.]

(iv) the share is convertible or exchangeable unless           

(A) it is convertible into or exchangeable for

(I) another share of the issuing corporation or a corporation related to the issuing corporation that, if issued, would not be a term preferred share,

...

[emphasis added]

La décision de la Cour de l'impôt

[10]      Le juge Mogan, C.C.I., a conclu que la question en litige principale dont il était saisi consistait à savoir si la formule de conversion pour les actions privilégiées fournissait à Citibank « toute forme de garantie, d'indemnité ou d'engagement semblable » au sens du sous-alinéa 248(1)a)(iii) (les mots en litige). Dans son interprétation, la juge de la Cour de l'impôt a eu recours à l'analyse formulée par le juge Gonthier dans l'arrêt Corporation Notre-Dame de Bon-Secours c. Ville de Québec et autres, [1994] 3 R.C.S. 3 pour trancher la question de savoir si les mots en litige avaient le sens ordinaire retenu dans les dictionnaires ou un sens plus technique lié à la Loi et à son application aux activités commerciales en général et aux sociétés cotées en particulier.


[11]            Appliquant l'analyse de l'arrêt Bon-Secours, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que l'interprétation correcte des mots en litige se trouvait dans leur signification juridique tirée du contexte particulier et spécialisé auquel elle s'appliquait. Il a conclu que la définition d' « action privilégiée à terme » s'appliquait à un groupe relativement restreint de contribuables avertis, comprenant des sociétés cotées comme B.C. Gas Inc. et Le Groupe Vidéotron Ltée, ainsi que des institutions financières comme Citibank. Examinant les mots en litige dans leur contexte global, il a conclu qu'il convenait d'attribuer à ces mots un sens plus technique lié à la Loi et à son application aux activités commerciales et aux sociétés cotées. En conséquence, il a appliqué les définitions juridiques appropriées dans leur contexte des termes garantie, indemnité et engagement qui figurent dans le Black's Law Dictionary, 7e éd. (St. Paul, Minn., West, 1999), concluant que la formule de conversion relative aux actions privilégiées ne représente aucune « [...] forme de garantie, d'indemnité ou d'engagement semblable » visée au sous-alinéa 248(1)a)(iii).

Fondement de l'appel


[12]            Le ministre soutient que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en appliquant [traduction] « l'interprétation la plus étroite et technique possible » aux mots en litige. Se fondant sur l'analyse formulée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622, le ministre a fait valoir, dans ses observations écrites, que les tribunaux ont l'obligation de simplement appliquer les termes clairs et sans équivoque d'une disposition de la Loi à la transaction d'un contribuable. Selon lui, en analysant chaque mot isolément et en se fondant sur le sens technique qui appartient au contexte du droit portant sur les débiteurs et les créanciers, le juge de la Cour de l'impôt n'a, en fait, pas tenu compte du sens ordinaire des mots utilisés par le législateur et a appliqué un sens non approprié au contexte aux mots utilisés dans la définition d' « action privilégiée à terme » .

[13]            Le ministre soutient que le juge Mogan, C.C.I., aurait dû interpréter les mots clés du sous-alinéa 248(1)a)(iii), c'est-à-dire, garantie, indemnité et engagement, de la manière la plus large possible et selon leur sens ordinaire défini par le Oxford English Dictionary. Le ministre affirme que l'inclusion des mots « toute forme de » et « semblable » avec les mots clés du sous-alinéa 248(1)a)(iii) indique, en outre, que le législateur souhaitait que les mots en litige reçoivent un sens large et non technique. Par souci de commodité, les mots essentiels de ce sous-alinéa peuvent être résumés de la façon suivante :

« _action privilégiée à terme_ » Relativement à une société (appelée « _émettrice_ » à la présente définition), action d'une catégorie du capital-actions de l'émettrice si

...

a) en vertu des caractéristiques de l'action, ...

(iii) soit l'émettrice ou toute autre personne ou société de personnes fournit ou peut être tenue de fournir toute forme de garantie, d'indemnité ou d'engagement semblable... relativement à l'action.

"term preferred share" ... means a share of a class of the capital stock of the issuing corporation if

...

(a) under the terms or conditions of the share ...

(iii) the issuing corporation or any other person or partnership provides or may be required to provide any form of guarantee, security or similar indemnity or covenant ... with respect to the share.

[14]            Selon le ministre, le sens ordinaire des mots clés, mis en contexte, révèle un aspect commun d'une « action privilégiée à terme » qui indique l'intention véritable du législateur, à savoir l'existence d'une protection contre les pertes :


a.         Garantie : Le ministre fait valoir que ce mot prévoit expressément la possibilité qu'une garantie puise être accordée non seulement par une tierce partie, comme le suggère le juge de la Cour de l'impôt, mais par la société émettrice également, et l'utilisation des mots « toute forme de » indique qu'on souhaite une interprétation large. En conséquence, la formule de conversion prévoit une « garantie » dans la mesure où elle protège Citibank contre tout risque ou préjudice ainsi que ces termes sont définis dans le Oxford English Dictionary.

b.         Security (dans la version anglaise) : Le ministre suggère que ce mot ne fait pas référence à une charge permettant de soutenir l'exécution d'une obligation, comme le suggérait le juge Mogan, C.C.I., mais à une condition permettant d'être protégé du danger. Ainsi, le juge de la Cour de l'impôt aurait commis une erreur en ne reconnaissant pas que la protection offerte par la formule de conversion entre dans le cadre de la définition d'action privilégiée à terme, même si les actions ordinaires ne peuvent par la suite être vendues pour le montant auquel elles étaient évaluées lorsque l'on s'est prévalu du droit de conversion.


c.         Indemnité ou engagement semblable : Selon le ministre, le mot « indemnité » ne doit pas, ici, être défini comme une obligation de remédier à une perte, comme l'a conclu le juge de la Cour de l'impôt, mais plutôt comme une obligation de protéger contre tout tort, perte ou dommage éventuel. Ce sens reflète essentiellement celui de « security » ci-dessus. En outre, les mots « d'indemnité ou d'engagement semblable » feraient référence à une entente qui protège contre les pertes, et l'existence d'une telle entente entraîne l'application de la définition d' « action privilégiée à terme » .

[15]            Utilisant cette méthode d'interprétation large, le ministre affirme que la définition d' « action privilégiée à terme » dénote un titre de créance ou un élément semblable à un titre de créance. Selon lui, en permettant au détenteur de convertir les actions privilégiées en actions ordinaires de la même valeur totale, la formule de conversion a pour effet fonctionnel de rendre les actions privilégiées semblables à un titre de créance. Pendant le terme des actions, la valeur de ces dernières n'augmente ni ne diminue contrairement à celle des actions ordinaires. Bien que la formule n'assure pas à l'émettrice la liquidité de l'argent à l'expiration du terme, elle prévoit un quasi-équivalent : des actions ordinaires librement négociables de la même valeur que les actions privilégiées.


[16]            Le ministre soutient subsidiairement que, même si le juge de la Cour de l'impôt a attribué, à juste titre, le sens juridique ou technique aux mots en litige, le résultat est le même. Selon la règle d'interprétation législative ejusdem generis, la méthode appropriée consiste à considérer les mots « garantie » et « security » comme les mots particuliers dont le sens est étendu et clarifié par les mots d'ordre plus général « d'indemnité ou d'engagement semblable » . Cette analyse, selon le ministre, indiquerait que le législateur souhaitait que les tribunaux appliquent l'aspect commun des mots énumérés, soit la protection contre les pertes. Ainsi, le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en appliquant l'interprétation la plus étroite et technique possible aux mots en litige puisque son interprétation ne reflète pas cet aspect commun.

Analyse

[17]            Durant leurs observations orales, les avocats du ministre ont reconnu que les mots en litige sont ambigus. Par conséquent, la question en litige consiste à savoir si le législateur a voulu la définition large proposée par le ministre ou le sens plus étroit approprié au contexte commercial comme l'a fait valoir Citibank?


[18]            À mon avis, le juge de la Cour de l'impôt a correctement appliqué aux faits de l'espèce la directive d'interprétation établie par la Cour suprême du Canada dans la décision Bon-Secours. Essentiellement, il ressort de cet arrêt que l'interprétation d'une loi fiscale se fait selon les règles ordinaires d'interprétation. L'arrêt précise qu'il n'y a qu'une seule méthode d'interprétation législative, qu'il s'agisse d'une loi fiscale ou autre, à savoir le principe suivant formulé par E. A. Driedger dansConstruction of Statutes, 2e éd. (Toronto: Butterworths, 1983) à la page 87 :

[...] il faut interpréter les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. »

Le juge Gonthier, dans l'arrêt Bon-Secours, précité, a également fait remarquer que lorsque l'on procède à cette analyse, il faut accorder primauté au fond sur la forme dans la mesure où cela est compatible avec le texte et l'objet de la loi. Si l'ambiguïté ne peut être résolue, la question sera réglée par le recours à la présomption résiduelle en faveur du contribuable.

[19]            Je reconnais qu'il est possible que les mots « toute forme de garantie, d'indemnité ou d'engagement semblable » puissent être interprétés comme désignant un titre qui peut être raisonnablement considéré comme semblable à un titre de créance. L'expression peut être interprétée de cette manière générale lorsque l'on s'arrête aux mots « toute forme de » et « semblable » employés au sous-alinéa 248(1)a)(iii). Toutefois, comme il est indiqué dans la décision Bon-Secours, lorsque l'ambiguïté devient une question en litige, la disposition législative devrait être interprétée de manière stricte ou libérale selon le but qui sous-tend la disposition. Ce but doit être déterminé à la lumière du contexte de la loi, de son objet et de l'intention apparente du législateur. Donc, il est nécessaire d'examiner le but et l'intention sous-tendant la définition d' « action privilégiée à terme » .


[20]            Le dossier en l'espèce révèle que dans les années 70, certaines sociétés qui, pour différentes raisons n'étaient pas imposables, pouvaient obtenir les capitaux nécessaires à un coût moindre en émettant des actions privilégiées à un établissement de crédit. Ces actions rapportaient des dividendes annuels à un taux supérieur d'environ 1 p. 100 aux intérêts obtenus après impôt sur un prêt. La société pouvait obtenir les capitaux à un coût inférieur aux taux d'intérêts en vigueur, et l'établissement de crédit pouvait réaliser des profits également, car il pouvait gagner un peu plus que s'il avait prêté ces capitaux aux taux d'intérêt en vigueur. Le plan était couronné de succès puisque les dividendes provenant des actions privilégiées étaient libres d'impôt pour l'établissement de crédit et que la déduction d'intérêts sur l'argent emprunté n'était pas pertinente pour la société puisqu'elle n'était pas imposable.

[21]            En 1978, cette méthode de financement commercial après impôt s'était généralisée sur les marchés financiers canadiens, et le législateur a tenté d'y mettre un frein en excluant au paragraphe 112(2.1) les dividendes reçus par une institution financière sur une « action privilégiée à terme » , réduisant ainsi grandement les profits qu'on pouvait réaliser à partir de tels modèles financiers. Comme le juge Mogan, C.C.I., le fait remarquer, Arthur R. A. Scace, un éminent fiscaliste, a décrit le contexte dans lequel la définition d' « action privilégiée à terme » s'inscrivait. Lors de la conférence annuelle de 1979 de l'Association canadienne d'études fiscales, M. Scace a souligné l'objet de la nouvelle action privilégiée à terme :


[ traduction] Je traiterai aujourd'hui du nouveau concept d'action privilégiée à terme et de la définition modifiée de « débenture à intérêt conditionnel » . Ces mesures représentent la parade opposée par le gouvernement à une forme de financement qui est devenue particulièrement répandue au cours des années 70 : les sociétés pour lesquelles la déduction d'intérêts ne présentait aucune utilité - que ce soit en raison de pertes, de dividendes déductibles, d'une déduction pour amortissement ou de la déduction de dépenses relatives à des ressources - émettaient une action privilégiée rachetable au gré du détenteur ou une débenture à intérêt conditionnel en faveur d'une banque ou d'une autre institution financière. Les dividendes ou intérêts versés à l'égard de titres de ce genre n'étaient pas déductibles pour le payeur, mais ils n'étaient pas non plus imposables entre les mains du bénéficiaire, puisqu'ils pouvaient être déduits en vertu de l'article 112 ou du paragraphe 138(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, les prêteurs étaient disposés à accorder un taux nettement plus avantageux que les frais d'intérêt normaux (souvent la moitié du taux préférentiel plus 1 ou 2 p. 100). Cela avait pour effet non seulement de hausser le taux de rendement obtenu par les prêteurs, mais également d'améliorer la trésorerie des emprunteurs. Toutes les parties à l'opération y trouvaient donc leur compte, à l'exception peut-être du ministère du Revenu national.

[...]

Aux termes du projet de loi C-17, les institutions financières ainsi que certaines autres institutions sont assujetties au nouveau régime, dont l'application est essentiellement assurée par la non-déductibilité de certains dividendes aux termes de l'article 112 [...]

[22]            Ainsi, la définition d' « action privilégiée à terme » a été clairement conçue de façon à contrecarrer une activité particulière à laquelle prenaient part des acteurs précis dans un endroit particulier, à savoir les transactions financières effectuées au sein d'un petit groupe d'institutions financières précises définies au paragraphe 248(1) et de sociétés qui étaient, pour diverses raisons, incapables de recourir aux dispositions relatives à la déduction des intérêts. En conséquence, à mon avis, il est évident que la définition d' « action privilégiée à terme » s'applique dans un contexte étroit et particulier et à des catégories précises de contribuables avertis. Par conséquent, le juge de la Cour de l'impôt a eu raison, à mon avis, de conclure que les sens juridiques ou commerciaux des mots en litige représentent les contextes appropriés en vertu desquels les interpréter.


[23]            Je ne crois pas non plus que les mots « toute forme de » et « semblable » du sous-alinéa 248(1)a)(iii) indiquent nécessairement que les mots « garantie » , « security » ou « indemnité » doivent recevoir un sens large et général. Selon mon analyse, les mots « toute forme de » peuvent être destinés à souligner que le titre n'a pas à être une garantie, une security ou une indemnité semblable en bonne et due forme, mais qu'il peut être l'un de ces titres en substance. En outre, les mots « d'indemnité ou d'engagement semblable » servent à réduire la portée qui sera donnée à « garantie » ou à « security » , ce qui veut dire que les titres qui comportent les aspects substantiels d'une indemnité, à savoir la protection contre les pertes, seront inclus dans la définition d' « action privilégiée à terme » .

[24]            En conséquence, je ne suis pas d'accord pour dire que le sous-alinéa prévoit qu'une garantie peut être fournie par l'émettrice et que, par conséquent, le législateur ne souhaitait pas que le mot « garantie » ait un sens technique. Le sous-alinéa est cohérent si l'on suppose que le législateur souhaitait qu'une garantie, qui ne peut être fournie que par une personne autre que le créancier obligataire principal, ne pouvait être fournie que par « toute autre personne ou société de personnes » .


[25]            Il est vrai que le terme « engagement » est plus général et qu'il peut inclure toute promesse contractuelle. Toutefois, sa portée est limitée par le contexte législatif dans lequel il est utilisé : il doit s'agir d'une promesse semblable à une garantie ou à une indemnité selon l'interprétation que j'ai donnée à ces mots. L'aspect commun de ces mots réside dans le fait qu'il s'agit de mesures de protection contre des pertes, soit que le créancier obligataire principal ait omis ou refusé de payer, soit, dans le cas d'une indemnité, que des pertes découlent d'une variété de causes, y compris d'un préjudice corporel ou d'un dommage matériel. Selon les faits de l'espèce, le droit de conversion ne peut être exercé afin d'atténuer ou d'annuler une perte comptabilisée relative à des actions privilégiées. Si l'émettrice connaissait des difficultés financières ou si la valeur de son capital-actions diminuait, le détenteur n'en était généralement pas libéré en les convertissant en actions ordinaires.


[26]            Selon mon analyse, le législateur souhaitait fiscaliser des arrangements qui étaient, en substance, des arrangements relatifs à une créance. Ainsi, la question consiste à savoir si le présent arrangement représente, fondamentalement, un arrangement financier relatif à une créance ou un investissement de capitaux par Citibank auprès des émettrices des actions. Il ressort clairement des documents au dossier, à mon sens, que le présent arrangement se rapproche davantage d'un investissement de capitaux. Au moment de l'investissement, Citibank ne reçoit pas de titre prévoyant le remboursement, mais elle fait une contribution permanente au capital libéré de la société émettrice. Aucune disposition des documents au dossier ne prévoit de remboursement échelonné de l'investissement et aucune disposition ne porte sur la poursuite des sociétés émettrices en vertu d'une obligation ou d'une débenture pour la récupération de l'investissement en cas de défaut. Citibank ne peut grever ni saisir les biens des sociétés émettrices puisque aucun n'a été donné en garantie. En bref, Citibank ne possède aucun des recours traditionnellement associés aux titres de créance, particulièrement ceux énoncés au sous-alinéa 248(1)a)(iii). Citibank possède simplement le droit de convertir ses actions privilégiées en actions ordinaires de même valeur à une date déterminée.

[27]            Si, après la conversion, le prix des actions de Citibank chute, cette dernière perd une partie de son investissement, sans possibilité de recours. Le contraire est également vrai. Si le prix des actions augmente, Citibank en retire les avantages. En tout état de cause, Citibank est exposée aux risques du marché comme tout autre actionnaire. Toutefois, en tentant de vendre la quantité phénoménale d'actions en sa possession, Citibank pourrait bien faire baisser le prix du marché et ainsi perdre la possibilité de récupérer son investissement. Le rapport de M. Denys Calvin, l'expert de Citibank, indiquait qu'au 17 mai 2000, [traduction] « [l]e marché des actions ordinaires est remarquablement efficace lorsqu'il s'agit de déterminer si un actionnaire important est "fortement désireux de vendre"; il fait alors baisser le cours de l'action afin que l'on puisse profiter de l'aubaine » .

[28]            Lorsque l'on examine ces facteurs ensemble, on constate que, s'agissant de décrire la transaction, la balance penche clairement en faveur d'un financement de l'achat d'actions et non d'un arrangement relatif à une créance. Ainsi, l'analyse de la nature des titres en l'espèce renforce ma conclusion qu'ils ne constituent aucune « [...] forme de garantie, d'indemnité ou d'engagement semblable » et ne sont donc pas des « actions privilégiées à terme » en vertu du sous-alinéa 248(1)a)(iii).


[29]            L'analyse qui précède est également étayée par une autre décision récente de la Cour suprême du Canada. Dans l'arrêt Will-Kare Paving & Contracting c. Canada, [2000] 1 R.C.S. 915 au paragraphe 30, on a conclu que la loi visant un contexte commercial étroit requérait une interprétation de ses dispositions conforme au sens accepté de ces dernières dans ce contexte (voir également les affaires Resman Holdings Ltd. c. La Reine, [2001] 3 C.T.C. 441, à la page 453 (C.A.F.), demande de pourvoi à la C.S.C. refusée le 22 février 2001, [2001] S.C.C.A. no 404; Unwin c. Hanson, [1891] 2 Q.B. 115, à la page 119). Chacune de ces décisions appuie la thèse de Citibank, à savoir que lorsque la loi s'applique à un contexte commercial étroit, le législateur doit préciser son intention d'attribuer un sens autre que celui accordé par le droit commercial établi. En fonction de ces décisions, le sens ordinaire avancé par le ministre doit être écarté en faveur d'une définition des mots clés « garantie » , « security » , « indemnité » et « engagement » applicables dans le contexte commercial.

[30]            Les parties ont mis beaucoup de temps pendant leur argumentation à tenter de créer des modèles commerciaux de taux et de formules de conversion qui pourraient ou non être autorisés en vertu du sous-alinéa 248(1)a)(iii), un exercice qui se rapproche d'une analyse de la « réalité économique » qui a été sévèrement critiquée par la Cour suprême du Canada dans la décision Shell, précitée, au paragraphe 30. Quoi qu'il en soit, même si j'acceptais que les mots en litige devaient avoir un sens autre que celui qui est accepté dans le domaine commercial, l'argument du ministre ne semble pas viable.


[31]            Le ministre a affirmé qu'un droit de conversion ne fournit pas une garantie si le taux est établi à la date où les actions privilégiées ont été émises, mais qu'il en va autrement si le taux est établi à la date où les actions privilégiées sont converties. Il est évident que le modèle de conversion de Citibank et celui favorisé par le ministre offrent au détenteur la possibilité de récupérer une partie seulement des montants investis. Il est également vrai que dans la formule de conversion de Citibank, les sociétés émettrices acceptaient d'émettre un certain nombre d'actions à la conversion, mais Citibank n'avait pas d'assurance quant à la valeur qu'elle obtiendrait lors de la vente des actions. Comme tout autre détenteur d'actions ordinaires, Citibank était soumise aux caprices du marché et liée au patrimoine économique des émettrices à la conversion des actions privilégiées en actions ordinaires.


[32]            L'argument du ministre selon lequel les mots en litige devraient être interprétés largement, de façon à inclure tout arrangement qui protégerait contre les pertes, fait problème également sous un autre aspect : s'il était accepté, il rendrait apparemment le sous-alinéa 248(1)a)(iv) inopérant. Cela s'explique par le fait que le sous-alinéa (iv), précité au paragraphe [9], autorise expressément la conversion d'une action privilégiée en une action qui n'est pas une action privilégiée à terme selon la définition. Si les mots en litige désignaient la possibilité de récupérer une partie du montant investi par la conversion en actions ordinaires, ni le modèle du ministre ni celui de Citibank ne respecterait la loi. Étant donné la position du ministre que toute formule de conversion qui représente une certaine protection contre des pertes ferait jouer la définition, il est impossible d'envisager une formule de conversion acceptable à moins qu'elle ne prévoit une perte à la date de la conversion. Aucune formule de conversion acceptable du point de vue commercial demeurerait soumise au sous-alinéa 248(1)a)(iv). En effet, il semble qu'il n'y ait pas de formule de conversion imaginable qui créerait une action convertie qui ne soit pas une action privilégiée à terme et, en conséquence, le sous-alinéa 248(1)a)(iv) perdrait tout son sens.

[33]            L'interprétation proposée par le ministre ne tient pas compte du contexte commercial du sous-alinéa 248(1)a)(iii) et ferait en sorte que la formule de conversion de Citibank ne serait pas permise simplement parce que le ministre envisage la possibilité que la récupération de Citibank serait meilleure qu'en vertu d'un autre modèle. Selon mon analyse, une telle limitation ne peut être raisonnablement attribuée aux mots de la définition. La Cour suprême du Canada a, de façon constante, mis en garde contre le fait de voir une intention non exprimée du législateur dans des dispositions détaillées et claires de la Loi de l'impôt sur le revenu : les arrêts Shell, précité, au paragraphe 30; Canada c. Antosko, [1994] 2 R.C.S. 312, aux pages 326 et 327; Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103, au paragraphe 11; Alberta (Treasury Branches) c. Canada (MRN), [1996] 1 R.C.S. 963, au paragraphe 15. Selon mon analyse, le juge Mogan, C.C.I., a adopté l'approche convenable lorsqu'il a écrit ce qui suit :

Je me refuse à interpréter la définition d' « action privilégiée à terme » figurant dans la Loi comme si elle contenait des mots additionnels, de même qu'à prêter au législateur une intention telle que le ministre puisse appliquer cette définition à une action en raison de l'existence d'une formule de conversion donnée, mais pas à une autre, parce que la formule de conversion est différente.

[34]            Je rejetterais l'appel avec dépens.

  

                                                                                           « B. Malone »                 

                                                                                                             Juge

« Je souscris

J. Richard

Juge en chef »

« Je souscris

John M. Evans

Juge »             

Traduction certifiée conforme

                                                         

Richard Jacques, LL.L.


                               COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 A-73-01

INTITULÉ :              SA MAJESTÉ LA REINE et CITIBANK CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE 5 FÉVRIER 2002

MOTIFS DU JUGEMENT :                               LE JUGE MALONE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                                     LE JUGE EVANS

DATE :                        LE 5 AVRIL 2002

COMPARUTIONS:

Alexandra K. Brown

David E. Spiro

POUR L'APPELANTE

Warren J.A. Mitchell

John R. Owen

Stephanie A. Wong

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Morris A. Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L'APPELANTE

Thorsteinssons

Toronto (Ontario)        POUR L'INTIMÉE

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