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     A-623-96

CORAM :      LE JUGE STRAYER
         LE JUGE MacGUIGAN
         LE JUGE McDONALD

E n t r e :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     requérante,

     et

     LARS ERIC LARSSON,

     intimé.

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) le mercredi 23 avril 1997.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le mardi 5 août 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE McDONALD

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE STRAYER

     LE JUGE MacGUIGAN

     A-623-96

CORAM :      LE JUGE STRAYER
         LE JUGE MacGUIGAN
         LE JUGE McDONALD

E n t r e :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     requérante,

     et

     LARS ERIC LARSSON,

     intimé.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE McDONALD

         La présente affaire porte sur l'imposition de pensions alimentaires versées à des tiers. Au procès, le juge de la Cour de l'impôt a donné gain de cause en partie au contribuable. Sa Majesté a présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision devant notre Cour. Elle soutient que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit dans la façon dont il a tranché l'affaire en ce qui concerne l'imposition des pensions alimentaires que le contribuable devait payer. Il semble par ailleurs que l'intimé ait effectivement tenté d'obtenir le contrôle judiciaire de la partie de la décision qui lui est défavorable et de la décision que la Cour de l'impôt a rendue au sujet des dépens.

     Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que la demande de contrôle judiciaire présentée par Sa Majesté doit être rejetée. Je suis également d'avis que le contribuable ne peut demander le contrôle judiciaire de la partie de la décision qui a été rendue en faveur de Sa Majesté s'il ne présente pas sa propre demande de contrôle judiciaire.

LES FAITS

         Le contribuable et son ex-femme se sont séparés. Aux termes d'une ordonnance rendue le 14 novembre 1989 par la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la première ordonnance), la garde des enfants a été accordée à la femme du contribuable et le contribuable a été condamné à verser une pension alimentaire provisoire à sa femme sous la forme de versements hypothécaires mensuels, ainsi qu'une pension alimentaire provisoire aux enfants.

         Près de deux ans plus tard, le 27 septembre 1991, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rendu une deuxième ordonnance (la deuxième ordonnance), qui prévoyait la vente du foyer conjugal et qui précisait les modalités de cette vente. La Cour a également condamné le contribuable à verser une pension alimentaire à son conjoint sous forme de somme forfaitaire, ainsi que les arriérés dus à l'égard de la pension alimentaire. Dans cette ordonnance, la Cour a poursuivi en déclarant que [TRADUCTION] " toute pension alimentaire que le défendeur [le contribuable] a versée à la demanderesse en 1989 pour subvenir aux besoins de celle-ci et de ses enfants sous la forme de versements hypothécaires se rapportant à l'ancien foyer conjugal est réputée constituer une allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu ".

         En novembre 1993, plus de deux ans après la deuxième ordonnance, le contribuable a présenté une demande ex parte devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique en vue d'obtenir une autre ordonnance (la troisième ordonnance). La troisième ordonnance modifiait la deuxième ordonnance de manière à ce que tous les versements hypothécaires effectués en 1989 et 1990 soient réputés constituer une allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins de la bénéficiaire.

         Finalement, le 3 mars 1994, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a prononcé une autre ordonnance (la quatrième ordonnance), qui prévoyait que la première ordonnance :

     [TRADUCTION]         
     [...] est par la présente modifiée et remplacée par l'ordonnance suivante :         
     LA COUR CONDAMNE le défendeur [le contribuable] à verser à la demanderesse une pension alimentaire provisoire en vue de subvenir aux besoins de la demanderesse sous la forme de versements hypothécaires sur le foyer conjugal, à partir du mois de novembre 1989, et DÉCLARE que ces versements sont réputés constituer des allocations payables périodiquement pour subvenir aux besoins de la bénéficiaire au sens des paragraphes 60.1(2) et 56.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, modifiée.         

JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE

         La Cour de l'impôt était invitée à examiner les questions de savoir : (1) si le contribuable avait le droit de déduire les versements hypothécaires qu'il avait effectués au nom de sa femme; (2) si les arriérés payés par le contribuable sous forme de somme forfaitaire devaient être considérés comme une pension alimentaire ordinaire.

         Sur la question de savoir si les versements hypothécaires faits en 1990 et 1991 étaient déductibles, le juge de la Cour de l'impôt a donné gain de cause au contribuable. Pour en venir à cette conclusion, la Cour a déclaré qu'à son avis, les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu relatives à l'imposition des pensions alimentaires étaient " ambiguës ". Vu cette ambiguïté, la Cour a examiné l'objet de la loi pour l'aider à interpréter les dispositions pertinentes. La Cour a conclu que, comme l'objet des dispositions en cause était d'alléger le fardeau financier accru qui survient lorsqu'un ménage cesse d'exister et que deux nouveaux ménages sont créés, les versements pouvaient à juste titre être qualifiés d'allocations.

         La juge de la Cour de l'impôt a poursuivi en faisant remarquer que le paragraphe 56(12) précise qu'un montant reçu par une personne ne constitue une " allocation " que si cette personne peut l'utiliser à sa discrétion. La somme payée en l'espèce était réputée avoir été reçue par le conjoint bénéficiaire à titre de pension alimentaire aux termes de la deuxième et de la troisième ordonnances. Le juge de la Cour de l'impôt a invoqué le fait que le paragraphe 56.1(2) ne déclare pas explicitement qu'il s'applique aux sommes réputées avoir été reçues par une personne. Le juge de la Cour de l'impôt a poursuivi en déclarant :

     À mon avis, la seule interprétation logique à donner au paragraphe 56.1(2), dans le cas des montants payés à des tiers et visées à l'article 60.1, est que les montants visés au paragraphe 56(12) sont ceux qui sont réellement reçus par un conjoint, mais destinés à permettre de payer les tiers et non les montants payés, avec le consentement de la conjoint, au créancier qui détient une hypothèque sur le foyer conjugal occupé par celle-ci.         

En tout état de cause, le juge de la Cour de l'impôt a poursuivi en concluant que le conjoint bénéficiaire pouvait utiliser la somme en question à sa discrétion au moment où il avait conclu avec le contribuable l'accord écrit relatif à la pension alimentaire. Le juge de la Cour de l'impôt s'est dit d'avis que cette discrétion était suffisante pour qu'on puisse qualifier la pension alimentaire de " discrétionnaire ", la rendant ainsi déductible sous le régime du paragraphe 60.1(1) de la Loi . Le ministre du Revenu national sollicite le contrôle judiciaire de cette conclusion.

         En ce qui concerne le paiement des arriérés sous la forme d'une somme forfaitaire, la Cour de l'impôt a conclu que le paiement était imputable au capital est qu'il n'était donc pas déductible. Le contribuable affirme que notre Cour devrait contrôler cette partie du jugement tout en confirmant la partie que Sa Majesté conteste.

ANALYSE

1. Le régime légal

         À l'époque en cause, la Loi de l'impôt sur le revenu renfermait un régime général qui prévoyait que les pensions alimentaires versées au conjoint et aux enfants étaient imposées entre les mains du conjoint bénéficiaire et qu'elles étaient déductibles par le conjoint qui les payait. Ce système visait à réduire le fardeau fiscal général supporté par les deux conjoints, étant donné que le conjoint dont le revenu était plus élevé pouvait déduire la pension alimentaire, tandis que celle-ci était imposée à un taux moindre entre les mains du conjoint bénéficiaire.

         Ce traitement fiscal ne valait que pour les sommes payables périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire qui pouvaient être qualifiées d'" allocations ". Suivant la jurisprudence, en règle générale, lorsque le conjoint bénéficiaire peut utiliser les sommes en question à sa discrétion, celles-ci ne sont pas considérées comme une allocation (La Reine c. Armstrong , 96 DTC 6315 (C.A.F.). Ainsi, les pensions alimentaires que le payeur est tenu de payer comme celle qui a été versée en l'espèce ne sont en règle générale pas assujetties au traitement fiscal susmentionné et sont imposées entre les mains du conjoint qui les paie.

         Il existe une exception à ce principe général lorsque le conjoint verse la pension alimentaire qu'il est tenu de payer en conformité avec un accord écrit ou un ordonnance judiciaire. En pareil cas, la Loi de l'impôt sur le revenu précise que ces versements sont réputés constituer une allocation pour l'application de la Loi lorsque l'accord ou l'ordonnance judiciaire mentionne expressément les paragraphes 60.1(2) et 56.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Si ces article sont mentionnés, la somme en question est réputée être une allocation et le conjoint payeur a le droit de la déduire de son revenu.

         À la lecture des paragraphes 60.1(1) et 60.1(2), on est forcé d'abonder dans le sens du juge de la Cour de l'impôt et de constater que ces dispositions sont ambiguës. Ces dispositions renvoient constamment à d'autres articles, elles mentionnent des termes qui ne sont pas définis et leur portée est limitée par des sous-alinéas contournés. De fait, le libellé du paragraphe 60.1(2) est tellement maladroit que sa version de 1994 a incité un auteur à déclarer :


     [TRADUCTION]         
     La disposition applicable, le paragraphe 60.1(2), est la quintessence de la législation fiscale canadienne : interminable [...] pleine de doubles négations, bourrée de conditions conçues pour empêcher toute possibilité d'échappatoire fiscale, et rédigée de manière à ce que le moins de gens puissent la comprendre dans l'une ou l'autre des langues officielles. (Krishna on Income Tax, 5e éd., 1995, à la page 552)1.         

         Les mots employés sont forts, mais ils ne sont pas entièrement injustifiés.

         Le texte du paragraphe 60.1(2) se poursuit en permettant la déduction de certaines sommes lorsque l'ordonnance judiciaire ou l'accord écrit mentionne expressément les paragraphes 56.1(2) et 60.1(2). Il semble que le fil conducteur de ces dispositions soit que, pour assurer la déductibilité des pensions alimentaires, l'ordonnance ou l'accord doit mentionner les paragraphes 56.1(2) et 60.1(2).

2. Déductibilité des versements hypothécaires effectués en 1990 et en 1991

         En l'espèce, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a prononcé une ordonnance alimentaire aux termes de laquelle elle condamnait le conjoint payeur à verser une pension alimentaire sous forme de versements hypothécaires sur la maison dans laquelle le conjoint bénéficiaire vivait avec les enfants issus du mariage. Toutefois, la quatrième ordonnance est la seule dans laquelle les paragraphes 60.1(2) et 56.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu sont mentionnés.

         Sa Majesté affirme que, comme la pension alimentaire devait être versée directement à un tiers aux termes de la première ordonnance, et que celle-ci ne mentionnait pas expressément les paragraphes 60.1(2) et 56.1(2), on ne peut pas dire que la bénéficiaire pouvait utiliser à sa discrétion les versements faits en conformité avec cette ordonnance. Sa Majesté soutient qu'en pareil cas, les versements hypothécaires ne remplissent pas les conditions requises pour être considérés comme une allocation.

         En réponse, le contribuable soutient que la quatrième ordonnance était conçue de manière à s'appliquer rétroactivement. Les paragraphes 60.1(2) et 56.1(2) étaient expressément invoqués dans la quatrième ordonnance, de sorte que, suivant le contribuable, les versements faits en conformité avec cette ordonnance sont réputés à juste titre être des allocations.

         Comme on peut le constater, le débat tourne en grande partie autour de la question de savoir si la Cour suprême de la Colombie-Britannique voulait que sa quatrième ordonnance s'applique rétroactivement. La question à laquelle notre Cour doit répondre est donc celle de savoir si la quatrième ordonnance devrait être réputée avoir été rendue nunc pro tunc.

         En principe, les ordonnances rendues par un tribunal prennent effet à compter de la date à laquelle elles sont prononcées, sauf disposition contraire. Ainsi, lorsqu'un tribunal ne déclare pas expressément qu'il veut que l'ordonnance qu'il prononce s'applique rétroactivement, son ordonnance n'est pas censée s'appliquer rétroactivement. Dans le cas qui nous occupe, la Cour suprême de la Colombie-Britannique n'a pas expressément déclaré que la quatrième ordonnance devait s'appliquer rétroactivement.

         L'analyse ne se termine cependant pas là. Bien que l'on doive présumer qu'une ordonnance judiciaire prend effet à la date à laquelle elle est rendue, il est également raisonnable de présumer que, lorsqu'un tribunal rend une ordonnance, il veut que celle-ci produise certaines conséquences et ait un certain effet au moment où elle la rend. En l'espèce, la quatrième ordonnance vise expressément la nature des versements hypothécaires faits depuis 1989 par le contribuable. Toutefois, au moment du prononcé de la quatrième ordonnance, en 1993, le foyer conjugal avait été vendu et le contribuable ne faisait plus de versements hypothécaires. Ces faits démontrent à l'évidence que, si la Cour suprême de la Colombie-Britannique ne voulait pas que sa quatrième ordonnance ait un effet rétroactif, celle-ci serait sans objet. Ces faits révèlent donc à tout le moins un indice de rétroactivité et réfutent peut-être même la présomption de non-rétroactivité.

         À mon avis, il serait abusif d'interpréter une décision judiciaire de manière à la rendre sans objet dès son prononcé. En l'espèce, si la quatrième ordonnance n'est pas interprétée rétroactivement, elle n'a aucun effet à compter du jour où elle a été rendue. Dans ces conditions, la seule interprétation raisonnable consiste selon moi à présumer que la Cour suprême de la Colombie-Britannique voulait que la quatrième ordonnance ait été prononcée nunc pro tunc.

         Une fois que la quatrième ordonnance est présumée avoir été prononcée nunc pro tunc, tous les versements hypothécaires effectués conformément à la première, à la deuxième et à la troisième ordonnances sont réputés être des allocations au sens du paragraphe 60.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu. À cet égard, la décision rendue par le juge de la Cour de l'impôt est bien fondée : le contribuable peut déduire les versements hypothécaires qu'il a effectués en conformité avec l'ordonnance modifiée de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

3. Déductibilité des arriérés payés sous forme de somme forfaitaire

         Le contribuable soutient que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en concluant que la somme forfaitaire pouvait à juste titre être considérée comme étant imputable au capital et qu'elle n'était par conséquent pas déductible. J'estime qu'il n'y a pas lieu de formuler des commentaires sur cette question, étant donné que la Cour n'en a pas été régulièrement saisie.

         La demande de contrôle judiciaire du jugement de la Cour de l'impôt a été présentée par le ministre du Revenu national. Bien que le contrôle porte sur le jugement, les moyens invoqués au soutien de la demande de contrôle judiciaire sont ceux qui sont articulés dans la demande du ministre. En l'espèce, la demande de contrôle ne concerne que la déductibilité des versements hypothécaires.

         Si le contribuable voulait contester la décision rendue par le juge de la Cour de l'impôt au sujet de la question de la somme forfaitaire, il lui était entièrement loisible de présenter sa propre demande de contrôle judiciaire. Une requête fondée sur l'article 1620 des Règles de la Cour fédérale aurait pu être présentée pour faire entendre conjointement les deux demandes de contrôle judiciaire. Je suis d'accord avec le représentant du ministre pour dire que cet article implique à tout le moins que, dans le cas d'une demande de contrôle judiciaire, l'intimé est tenu de présenter sa propre demande de contrôle judiciaire lorsqu'il désire faire contrôler la décision sur le fondement de moyens différents de ceux qu'invoque le requérant.

         En conséquence, je ne fais aucune observation au sujet du bien-fondé des prétentions formulées par le contribuable au sujet de l'imposition de la somme forfaitaire. Si le contribuable voulait soumettre cette question à un contrôle judiciaire, il lui incombait de présenter sa propre demande de contrôle judiciaire.

DISPOSITIF

         Par ces motifs, je suis d'avis que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

     " F.J. McDonald "

     J.C.A.

" Je suis du même avis. "

         B.L.S.

" Je suis du même avis. "

         M.R.M.

Traduction certifiée conforme     

                                     F. Blais, LL.L.
                                 COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-623-96

                         CORAM :      LE JUGE STRAYER
                                 LE JUGE MacGUIGAN
                                 LE JUGE McDONALD
                         E n t r e :
                                 SA MAJESTÉ LA REINE,

     requérante,

                                         et
                                 LARS ERIC LARSSON,

     intimé.

                        
                                 MOTIFS DU JUGEMENT
                        

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              A-623-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      LA REINE c. LARS ERIC LARSSON
LIEU DE L'AUDIENCE :          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE :      23 AVRIL 1997
MOTIFS DU JUGEMENT prononcés le 5 août 1997 par le juge McDonald avec l'appui des juges Strayer et MacGuigan

ONT COMPARU

Me ELIZABETH JUNKIN                          POUR LA REQUÉRANTE
Me KIM HANSEN                              POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

Me GEORGE THOMSON                          POUR LA REQUÉRANTE

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)

KIM HANSEN                              POUR L'INTIMÉ

(THORSTEINSSONS)

__________________

     1      Bien que les commentaires que cet auteur formule s'appliquent à la version de ce paragraphe qui est en vigueur depuis les modifications de 1994, j'estime qu'ils s'appliquent tout autant à la version de ce paragraphe qui est à l'examen en l'espèce.

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